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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 249

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les 6°, 7° et 8° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

« 6° Bâtiments déplaçables : des constructions constituées d’éléments assemblés dont le déplacement nécessite des opérations complexes de démontage, une ingénierie spécifique et une manutention spécialisée, impliquant une altération partielle ou la destruction de certains de leurs composants ;

« 7° Constructions mobiles temporaires : des constructions à usage d’habitation ou d’activité, constituées de biens meubles, ne nécessitant pas d’assemblage complexe ou relevant d’un assemblage simple, implantées sur le sol au moyen de dispositifs démontables et mobiles et faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à durée limitée ;

« 8° Constructions légères et mobiles : des constructions à usage d’habitation ou d’activité, constituées de biens meubles, reposant sur le sol sans fondations permanentes et maintenues par leur seul poids ou par des dispositifs légers démontables ; ».

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et compléter les définitions du code de la construction et de l’habitation en introduisant une typologie des constructions déplaçables, mobiles temporaires et légères, ainsi qu’en précisant la notion de construction, afin de sécuriser juridiquement les régimes applicables à ces formes d’habitat et d’activités et de faciliter leur prise en compte dans les opérations d’aménagement et de construction.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond