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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 25

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le règlement peut autoriser, par dérogation au I du présent article, la construction d’un logement constituant la résidence principale de l’exploitant sur l’exploitation agricole, sans que cette construction ait à justifier d’une nécessité au sens de l’article R. 151-23, dès lors que :

« 1° L’exploitant tire de son activité agricole un revenu professionnel significatif, dont le seuil est fixé par décret ;

« 2° L’exploitant s’engage à maintenir une activité agricole pérenne sur l’exploitation pendant une durée fixée par décret ;

« 3° La construction ne porte pas une atteinte excessive à la vocation agricole des terres environnantes.

« Cette dérogation est accordée dans la limite d’un logement par exploitation. »

 

Objet

La dite outre-mer est confrontée depuis de nombreuses années à une crise foncière persistante. En Martinique, la surface agricole utile a reculé de plus de 12 % en dix ans, tandis que le nombre d’exploitations agricoles diminuait de près de 19 %. Par ailleurs, seuls 7 % des exploitants âgés de 60 ans ou plus ont organisé leur succession. À ces tendances structurelles s’ajoutent la pression urbaine sur les terres périurbaines, les situations d’indivision successorale ainsi que la réduction durable du foncier agricole résultant de la contamination au chlordécone.

Dans ce contexte, la question du logement de l’exploitant au sein de son exploitation revêt une acuité particulière. Les spécificités du milieu tropical — nécessité de surveillance rapprochée des cultures, gestion de troupeaux en zones isolées, risques accrus de prédation et de vols nocturnes — rendent souvent indispensable la présence permanente de l’agriculteur sur ses terres, dans des conditions sans équivalent en hexagone. Lorsque cette présence ne peut être juridiquement sécurisée, la transmission de l’outil de travail s’en trouve durablement compromise.

Or, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans ses dérogations actuelles, ne permet la construction d’un logement d’habitation en zone agricole que lorsqu’il est directement et nécessairement lié à l’exploitation au sens strict. Ces dérogations ont été conçues pour des contextes métropolitains dont les réalités d’exploitation diffèrent sensiblement de celles des outre-mer.

Le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a recommandé d’y remédier par des dérogations limitées et strictement encadrées, réservées aux exploitants justifiant de revenus agricoles significatifs et s’engageant dans la durée à maintenir une activité pérenne. Le présent amendement transpose cette recommandation en créant un II bis à l’article L. 151-11, spécifique aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, assorti d’un engagement de pérennité et d’une clause de non-détournement, afin de prévenir tout usage résidentiel déguisé des terres agricoles protégées.