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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 27

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 17° bis de l’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

-Le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

-Après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Le I de l’article L. 126-33 est ainsi modifié :

-La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » ;

-Après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;

II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »

III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les travaux d’adaptation à la chaleur au sein de la rénovation globale. Il vise également à obliger les annonces immobilières à mentionner un indicateur de confort d’été, et enfin à créer pour les locataires un droit aux volets et aux brasseurs d’air.

En effet, en France un logement sur 3 se situe dans la plus mauvaise des trois catégories de confort d’été et seulement 20 % des logements ont un confort d’été considéré comme « bon ». La transparence semble donc être de rigueur pour les futurs occupants d’un logement. Cet outil permettra donc que l’évaluation des logements prenne également en compte le niveau de performance énergétique d’été.