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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 31 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL et M. GROSVALET ARTICLE 4 |
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I.- Alinéa 15
Remplacer les mots :
du lendemain
par les mots :
du 1er janvier de l’année
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article assouplit les conditions d’éligibilité et élargit le champ du dispositif dit « Jeanbrun », créé à titre expérimental par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, afin de soutenir l’investissement locatif privé au moyen d’un avantage fiscal.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le nouveau régime ne s’applique qu’aux logements acquis à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur présente l’inconvénient d’écarter du bénéfice du dispositif des contribuables ayant investi plus tôt dans l’année, alors même que ces acquisitions participent au même objectif de relance de l’offre locative.
Afin de donner toute sa portée à la réforme proposée, le présent amendement prévoit donc que le régime mis à jour s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi. Dans l’hypothèse d’une adoption avant le 31 décembre 2026, cette date serait ainsi fixée au 1er janvier 2026.
Cette « petite rétroactivité » apparaît justifiée par un objectif d’intérêt général suffisant : soutenir la production de logements locatifs et répondre à la crise du logement. Elle est donc compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité d’une disposition fiscale (DC n° 2012-662, 2012, loi de finances pour 2013). Elle permettrait, sans bouleverser l’équilibre du dispositif, d’éviter une différence de traitement excessive entre des contribuables ayant réalisé des investissements comparables au cours d’une même année.