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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 428

7 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. FARGEOT


ARTICLE 9


Amendement n° 415, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention de délégation définit les modalités selon lesquelles les communes concernées sont associées à la définition des orientations locales relatives à l’exercice des compétences mentionnées au I, notamment afin de garantir la prise en compte des équilibres sociaux, urbains, scolaires et des objectifs de mixité sociale.

Objet

Le maire demeure l’autorité de proximité. Il connaît les réalités locales, accompagne les opérations de logement, assure le fonctionnement des équipements publics et répond quotidiennement aux attentes des habitants. Cet amendement vise donc à garantir que les communes soient pleinement associées à la définition des orientations locales d’attribution afin de mieux prendre en compte les équilibres sociaux, urbains et scolaires, les objectifs de mixité sociale et les capacités d’accueil des territoires.

En renforçant le dialogue entre l’État, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, cette disposition favorisera une mise en œuvre plus équilibrée, plus efficace et plus largement acceptée des politiques d’attribution des logements sociaux.

en effet, l’article 9 permet à l’État de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale des compétences essentielles en matière d’attribution des logements sociaux, de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion du contingent préfectoral. Cette évolution renforce la responsabilité des intercommunalités dans la conduite des politiques locales de l’habitat. Elle ne saurait toutefois conduire à écarter les communes des orientations qui auront des conséquences directes sur les équilibres de leur territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).