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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 55

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 17° bis de l’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

b) Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Objet

Cet amendement permet d’intégrer le confort d’été à la définition d’une rénovation globale, de sorte que les travaux visent une amélioration globale du confort d’été et d’hiver du logement. Il créé également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.