|
Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 6 2 juillet 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme NOËL ARTICLE 6 |
|||||||
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.