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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 63 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement.
II. – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du III de l’article L. 441-2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent.
Objet
Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, dispositif auquel les cosignataires de cet amendement sont opposés. Le dispositif prévoit qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.