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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 68 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »
Objet
Actuellement, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail. Il est nécessaire de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.
L’amendement reprend l’article 2 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, afin d’interdire la revalorisation du complément de loyer – par exemple à l’IRL – pendant la durée du bail.