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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 78 2 juillet 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 1637 B septies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.
« Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires voté par une commune ne peut excéder six fois le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou six fois le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. »
Objet
Cet amendement propose de revenir sur la liaison de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la CFE.
Si le lien entre taxes foncières et CFE obéit à une logique évidente destinée à éviter que les communes choisissent de faire peser la pression fiscale davantage sur les entreprises et les professionnels, assujettis à la CFE, qu’il n’est pas question de remettre en cause, il n’y a en revanche aucune logique à ce que ce lien soit étendu à la THRS.
Davantage, même, subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises ne protège aucunement les entreprises et prive les communes concernées d’un précieux levier fiscal au service de la politique du logement. Indirectement, même, elle pénalise les locataires en limitant les incitations à la mise sur le marché locatif et favorise ainsi le prélèvement des revenus du travail par la rente foncière.
Dans un contexte d’attrition du marché locatif et de croissance continue de la dépense de logement pour les ménages, les communes doivent pouvoir mobiliser ce levier pour inciter à la mise sur le marché locatif des biens sous-occupés.
Pour les mêmes raisons, le relèvement du plafond, de 2,5 à 6 fois la moyenne départementale ou nationale, offre aux communes un levier supplémentaire pour renforcer l’effet incitatif de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et complète l’autonomisation de cette taxe par rapport aux TF et à la CFE.
La crise du logement dans les zones urbaines tendues constitue un enjeu social, économique et territorial majeur. Pour y répondre, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des outils à la disposition des collectivités et de l’État, y compris des leviers fiscaux.
Cet amendement vise à renforcer le caractère incitatif des dispositifs fiscaux ciblant les logements vacants ou non affectés à l’usage d’habitation principale, en cohérence avec les objectifs de remise sur le marché de biens inoccupés dans les zones où la pression locative est la plus forte.
À l’échelle internationale, plusieurs pays ont démontré l’efficacité de mesures fiscales ambitieuses pour réduire la vacance et orienter les comportements des propriétaires (Canada, Espagne, Irlande, etc.).
Ces expériences montrent que l’efficacité des outils fiscaux dépend de leur intensité et de leur lisibilité. En France, les taux actuels de la taxe sur les logements vacants (17 % puis 34 %) restent inférieurs à ceux observés dans ces pays, et peu dissuasifs au regard du coût d’opportunité pour les propriétaires.
Renforcer les taux applicables dans les zones tendues constitue donc un moyen pertinent et ciblé pour encourager la remise en location des logements vacants, et ainsi augmenter l’offre disponible.