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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 82

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat

par les mots :

la conclusion d’un nouveau bail

Objet

L’amendement propose que l’application des échéances issues du calendrier de la décence énergétique soit fixée à la date de conclusion d’un nouveau bail et non au moment de son renouvellement ou de sa reconduction tacite.

En effet, les travaux d’isolation d’un logement peuvent être lourds et difficiles à mener avec un logement occupé. Dans bien des cas, cela supposera un relogement temporaire du locataire qui n’est pas organisé à ce stade. En réalité, la disposition envisagée fait porter deux risques au locataire : celui de vivre dans un logement énergivore et de subir des travaux mal engagés.

A cela s’ajoute la jurisprudence actuelle qui refuse à un bailleur de donner congé pour travaux à son locataire, même pour des raisons de décence énergétique. Le dispositif envisagé entre donc en contradiction avec celle-ci, c’est pourquoi il est proposé que l’obligation de réalisation des travaux se fasse lors du congé donné par le locataire actuel et avant que le bailleur ne puisse signer un nouveau bail.

Le principe général est que les critères de décence énergétique s’appliquent à la signature d’un nouveau bail et non pour un bail en cours. Ainsi le locataire entrant bénéficiera d’un logement conforme et les bailleurs éviteront les contentieux liés à l’exécution forcée et aux réductions de loyers pendant les travaux.