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Direction de la séance

Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 87

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu des contraintes architecturales, historiques et techniques inhérentes aux bâtiments patrimoniaux ordinaires au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique à une valeur purement informative dans l’attente de la mise en œuvre d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial.

« L’évaluation de la consommation d’énergie d’un bâtiment patrimonial ordinaire et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce diagnostic prend en compte les caractéristiques techniques, de perspirance et hygrothermiques des matériaux constitutifs du bâtiment, ses qualités architecturales, historiques et ses contraintes de conservation. »

Objet

Le diagnostic de performance énergétique actuel repose sur une méthode de calcul standardisée (3CL) qui ne correspond pas à la réalité physique des bâtiments construits avant 1948. De nombreuses études et retours d’expérience montrent que le DPE actuel induit en erreur pour ce type de construction, en les classant injustement comme des passoires thermiques — ce qui conduit, concrètement, à une surestimation fréquente des consommations réelles et à un classement pénalisant (F ou G) pour de nombreux logements.

Pour se conformer aux objectifs poursuivis par ce texte, le présent amendement propose de mettre en place un diagnostic de performance énergétique adapté à ces constructions, qui tienne compte des caractéristiques techniques, de la perspirance et de l’hygrothermie des matériaux qui les composent, ainsi que des contraintes architecturales, historiques et culturelles locales. Le bâti ancien présente en effet souvent une forte inertie thermique et une faible empreinte carbone, deux réalités que le dispositif actuel ne prend pas en compte.

Cet outil de mesure adapté, plus fiable, corrigera cette distorsion en reflétant la réalité de l’usage et de la thermique dynamique du bâti. Il permettra ainsi de prescrire des travaux de rénovation énergétique réellement efficaces et compatibles avec ces constructions.

Dans l’attente de la mise en place de cet outil adapté, l’amendement donne une valeur simplement informative au DPE actuel pour cette catégorie de bâtiments. Il évite ainsi que des classements erronés ne bloquent leur mise en location ou en vente, alors qu’ils sont potentiellement rénovables rapidement — facilitant du même coup la remise sur le marché de logements abordables, conformément aux objectifs de relance de l’offre locative poursuivis par le Gouvernement.