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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 57

2 juillet 2026


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet n° 835 (2025-2026) de loi visant la relance et la décentralisation du logement.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K déposent une motion, conformément à l’article 44 du Règlement du Sénat, afin de demander le renvoi en commission. En effet, les délais extrêmement contraints entre l’inscription à l’ordre du jour et son passage en commission n’ont pas permis une pleine appropriation du texte, de mener les auditions, de travailler collectivement à l’analyse du texte et aux éventuelles modifications à y apporter. Ce projet de loi relatif au logement touche à des questions extrêmement importantes et structurantes comme un nouveau programme de renouvellement urbain, l’assouplissement des règles de location des passoires et des bouilloires thermiques, les incitations fiscales pour les bailleurs privés ou encore le droit de véto du maire dans les attributions des logements sociaux. Ces sujets doivent être traités de manière plus approfondie et donc laisser le temps aux parlementaires de travailler en commission, contrairement au calendrier extrêmement contraint proposé.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 310 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

la reconquête

par les mots :

l’égalité

II. - Alinéas 8 à 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Les services publics du quotidien ;

« 2° La revitalisation économique et l’emploi ;

« 3° La transition écologique et la résilience climatique ;

« 4° La mixité sociale et le désenclavement ;

« 5° La tranquillité et la sécurité publique ;

« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.

Objet

Avec cet amendement, le groupe SER souhaite rappeler que l’ANRU porte une politique urbaine, non une politique de sécurité.

La mention de « reconquête républicaine » parmi les engagements à prendre par les partes signataires, faisant référence au dispositif des « quartiers de reconquête républicaine » qui relève des outils opérationnels de la politique de sécurité, crée de la confusion.

Les projets ANRU prennent en compte les enjeux de prévention situationnelle permettant de corriger des conceptions spatiales qui peuvent favoriser certains usages indésirables. En revanche, inscrire la la sécurité et la reconquête républicaine comme axe structurant des conventions — et donc comme engagement contractuel de l’ensemble des signataires, organismes compris — risque de créer une confusion de responsabilités.

Les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes de l’insécurité. C’est à l’État d’y répondre.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 71

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la reconquête républicaine

par les mots :

garantir l’égalité sur l’ensemble du territoire

Objet

Le terme reconquête républicaine ne signifie rien, ou plus exactement sous-entend que la République aurait été chassée de différents territoires. Or, c’est bien le démantèlement des services publics, la précarité généralisée, les ruptures d’égalité à l’école, dans l’accès aux soins, aux transports qui sont sources de dégradation des conditions de vie. Le premier enjeu est d’assurer un égal accès aux droits, aux services, partout sur le territoire national et l’ANRU y participe.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 72

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots : 

reconquête républicaine

par les mots : 

tranquillité publique 

Objet

La sécurité est un droit, qui s’incarne sur le droit à la tranquillité. Mais le terme reconquête républicaine n’est pas pertinent, il n’incarne rien de concret. Il est donc proposé de le supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 213

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles contribuent en outre à une amélioration de l’habitabilité, par la création ou le renforcement d’espaces boisés et végétalisés et la réduction de l’emprise artificielle des sols.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire dans ce troisième programme ANRU les opérations de renforcement d’espaces boisés et de réduction de l’artificialisation des sols nécessaires à l’amélioration de l’habitabilité générale des quartiers. Il vise à mettre le paysagisme au cœur de la rénovation urbaine.

Cet amendement répond à la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé d’instaurer des espaces verts publics de grande proximité de 10 m2 par habitant. De grandes différences existent entre les villes françaises : on comptait à Paris en 2024 un arbre pour 13 habitants, contre 1 pour 2 habitants à Rennes.

La présence d’arbres et de sols non artificiels est particulièrement nécessaire au maintien de l’habitabilité des villes l’été, alors que le nombre de jours de canicules mortelles pourrait atteindre 20 jours par en en 2100.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 74

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de renouvellement urbain s’attache à articuler ses actions avec celles menées par l’Agence nationale de l’Habitat en faveur de la lutte contre les copropriétés dégradées.

Objet

Les copropriétés dégradées, où vivent de nombreux ménages précaires, doivent être une priorité de nos politiques publiques en matière de logement et de rénovation. Les actions de l’ANRU et de l’ANAH se complètent mais ne suffisent pas. Le programme national de requalification de l’habitat dégradé est intervenu à hauteur de 380 millions d’euros en 2025 dans 25 quartiers. Il convient d’approfondir l’action contre les copropriétés dégradées au niveau territorial.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 311 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet prévoit la mise en place d’une maison du projet mentionnée au III du même article 9-1.

Objet

Cet amendement du groupe SER propose de conserver les modalités de concertation des habitants et des représentants des associations et des acteurs économiques à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d’une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 184 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUASSIN et Mme DURANTON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet axe comprend notamment le recours, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement soutenable, aux matériaux, composants et produits de construction issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ainsi qu’aux procédés constructifs sobres en ressources, adaptés aux contraintes climatiques, sismiques, cycloniques et environnementales des territoires concernés, en particulier dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la portée opérationnelle de l’axe consacré à la transition écologique et à la résilience climatique du troisième programme national de renouvellement urbain.

La relance du logement ne peut se limiter à une simple accélération quantitative de la production. Elle doit aussi permettre d’orienter les opérations de renouvellement urbain vers des modes de construction plus sobres, moins dépendants des importations, plus économes en ressources et mieux adaptés aux contraintes réelles des territoires.

Cette exigence est particulièrement forte dans les outre-mer, où la construction est confrontée à des surcoûts structurels, à l’éloignement des chaînes d’approvisionnement, à la pression foncière, aux risques cycloniques et sismiques, ainsi qu’à une forte demande sociale de logements. Dans ces territoires, la mobilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ainsi que le développement de procédés constructifs adaptés au climat tropical, constituent des leviers concrets de souveraineté constructive, d’économie circulaire et de résilience.

L’amendement ne crée ni obligation uniforme ni contrainte disproportionnée pour les maîtres d’ouvrage. Il inscrit simplement, dans les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, une orientation claire permettant aux opérations soutenues par la puissance publique de contribuer davantage à la transition écologique du secteur du bâtiment, à la structuration de filières locales et à la réduction de la dépendance aux matériaux importés.

Il s’agit ainsi de faire du troisième programme national de renouvellement urbain non seulement un outil de rénovation urbaine, mais aussi un levier d’innovation constructive, d’adaptation au climat et de développement économique local dans les territoires les plus exposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 73

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation des habitants.

Objet

Cet amendement propose de mieux intégrer la participation des habitants et habitantes, axe d’amélioration identifié des politiques de renouvellement urbain. Il convient d’ajouter cet objectif central à la loi. La participation citoyenne peut prendre plusieurs formes (collectifs d’habitants, conseil citoyen..) et le texte doit être plus prescriptif en la matière. Cet amendement est travaillé avec le Conseil national des villes.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 162 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC, CANÉVET et DELCROS


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce pilotage stratégique comprend un dispositif d’évaluation continue fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages dans le parc de logement social et à leur évolution territoriale, permettant d’apprécier les dynamiques de mixité sociale à l’échelle des quartiers et des territoires.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un dispositif d’évaluation continue du pilotage stratégique du logement social, fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages et aux dynamiques territoriales de mixité sociale.

Il s’agit de mieux comprendre les trajectoires résidentielles, d’où l’on vient et vers où l’on va, afin d’éclairer les politiques publiques. Il permet ainsi de mieux objectiver les effets des politiques d’attribution et d’améliorer le suivi des mobilités résidentielles à l’échelle des territoires, sans créer de contrainte individuelle pour les demandeurs.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 15 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, CABANEL et GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ, MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Le présent article prévoit le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, doté d’une enveloppe programmatique de 5 milliards d’euros pour la période 2026-2040.

Le groupe RDSE soutient naturellement cette nouvelle étape. Dans trop de quartiers, en particulier dans la France « des sous-préfectures », la rénovation urbaine reste indispensable pour améliorer concrètement le cadre de vie des habitants, rénover un bâti parfois très dégradé, recréer des équipements publics de qualité et redonner des perspectives à des territoires trop longtemps laissés dans l’angle mort des politiques publiques.

Mais l’ambition affichée ne pourra pas tenir avec une enveloppe aussi limitée.

Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV. Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique.

Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.

Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe programmatique du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros, qui pourrait notamment inclure les fonds européens adéquats comme l’ont suggérés les rapporteures lors de l’examen du texte par la commission. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 75

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Cet amendement propose de doubler les crédits prévus pour le nouveau programme, afin de lui permettre de répondre aux besoins et d’atteindre les mêmes volumes que les programmes précédents. Les besoins sont toujours extrêmement importants, surtout si, comme il est prévu, le périmètre de l’ANRU est étendu aux centres villes à revitaliser. Il convient donc d’engager des moyens plus importants que les 5 milliards prévus pour atteindre les niveaux atteints dans le passé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 290 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et COZIC, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, GILLÉ, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Depuis le lancement des précédents programmes, la hausse du coût des matériaux, des opérations de construction et de réhabilitation, ainsi que les exigences nouvelles en matière de rénovation énergétique, d’adaptation au changement climatique, d’adaptation au vieillissement ont profondément modifié les équilibres économiques des projets.

L’amendement du groupe SER propose de porter l’enveloppe du troisième programme national de renouvellement urbain de 5 à 10 milliards d’euros.

L’objectif est de garantir que le PNRU 3 dispose de moyens à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 338

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Depuis sa création en 2004, l’établissement public a permis la transformation globale de 687 quartiers. Le Gouvernement engage ce troisième programme pour la période 2026-2040 doté de 5 milliards d’euros à la requalification de 150 quartiers a minima dont 20 % dans les villes moyennes et un volet spécifique pour l’outre-mer. Les besoins financiers estimés par l’ANRU sont au moins trois fois supérieurs.

Si le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires salue le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, qui est une priorité absolue, ainsi que son élargissement aux quartiers anciens dégradés, il déplore un niveau de financement inférieur aux besoins constatés dans les territoires.

Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV.

Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique. Or ce n’est pas au bailleur d’être le garant de la sécurité, la seule intervention sur le bâti ne pourra répondre à ces enjeux qui nécessitent un accompagnement humain, des actions de préventions et de cohésion sociale ainsi que des financements dédiés.

Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.

Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 76

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

A intervalle régulier, il est proposé de déroger aux règles d’urbanisme, au code de l’environnement etc.. afin de construire plus vite. En mitant complètement ce droit, nous affaiblissons totalement la portée de nos règles. De nombreuses dérogations existent déjà. Comme le souligne le Conseil d’État, il y a une « tendance préoccupante à la multiplication d’exceptions qui mettent progressivement à mal la cohérence des réglementations générale et locales de l’urbanisme. » Nous proposons donc la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 339

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 2. En effet, si notre groupe comprend l’intention de la création de ce nouveau dispositif visant à faciliter les opérations de construction de logements, celui-ci représente à nos yeux une énième dérégulation des règles locales d’urbanisme aux effets pervers.

Pour réduire les délais de construction, cet article crée un outil opérationnel à la main des maires et des préfets mais qui est dérogatoire au PLU et en matière de protection du patrimoine. En contrepartie, les logements construits doivent être destinés exclusivement à la résidence principale (pour qu’ils bénéficient à l’accueil des populations permanentes) et les opérations ne pourront pas inclure des zones naturelles, agricoles ou forestières ou autres secteurs non urbanisés. Cependant, la Commission des affaires économiques a revu certains encadrements de ce dispositif en prévoyant notamment que la servitude de résidence principale pourra être levée, à l’issue d’une durée de dix ans à compter de la création du périmètre de développement du logement ouvrant ainsi la voie au développement de meublés touristiques.

De manière générale, cet article crée une énième dérogation sans réel contour à ce jour sur les dérogations possibles. Ce dispositif s’inscrit dans la longue série de dérégulations du droit de l’urbanisme et des règles locales d’urbanisme patiemment construites par les élus locaux fragilisant la lisibilité du droit et la cohérence des stratégies locales alors que de très nombreux outils d’aménagement permettent déjà d’assouplir certaines règles d’urbanismes pour faciliter les projets d’intérêts généraux.

Pour ces différentes raisons, nous proposons la suppression de cet article.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 154 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DELCROS, MENONVILLE, HAYE et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :

« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi initial concernant l’opération d’intérêt local (OIL).

La détermination du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimée par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi et de garantir la sécurité juridique du projet. Il convient donc de la rétablir.

Il apparaît ensuite utile de maintenir la durée des OIL pour une période de dix ans. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL ne peut faire abstraction de ces contraintes opérationnelles.

Concernant la participation du public, celle-ci n’est pas adaptée au stade de la mise en place de l’OIL dans la mesure où cet acte ne porte que sur la délimitation du périmètre et non sur un contenu programmatique ou opérationnel. Il ne sera pas possible, à ce stade, de connaître les principales caractéristiques des projets créés dans ce périmètre et les dérogations au PLU effectivement sollicitées. En revanche, les projets de construction restent susceptibles de faire l’objet d’une concertation préalable, d’une évaluation environnementale et d’une participation du public, dans les conditions du droit commun qui ne sont pas modifiées par le dispositif proposé. L’ajout d’une étape supplémentaire au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et serait source de délais supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 207 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes HAVET et JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. HOUPERT, Mme ROMAGNY et M. HENNO


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :

« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local (OIL) dans leur rédaction initiale, afin de préserver la cohérence d’un dispositif conçu pour faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement répondant aux besoins des territoires.

Le rôle confié au préfet dans la délimitation du périmètre de l’OIL permet de garantir le respect des critères fixés par la loi, d’assurer la proportionnalité du dispositif et de renforcer sa sécurité juridique. Cette sécurisation est essentielle pour offrir aux collectivités et aux porteurs de projets un cadre clair et limiter les risques contentieux.

Le maintien d’une durée de dix ans apparaît également indispensable pour tenir compte du temps nécessaire à la maturation et à la réalisation des opérations d’aménagement, dont les études préalables et les procédures d’autorisation s’inscrivent souvent dans le temps long.

S’agissant de la participation du public, les procédures de concertation prévues par le droit commun interviendront lors de l’élaboration des projets eux-mêmes, lorsque leurs caractéristiques seront connues. Instituer une consultation supplémentaire dès la création du périmètre de l’OIL, alors qu’aucun projet n’est encore défini, risquerait d’allonger les délais sans apporter de garantie supplémentaire.

Enfin, l’opération d’intérêt local constitue un véritable outil d’aménagement, dont les effets vont au-delà des seules dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme. Son inscription au sein des dispositions relatives aux opérations d’aménagement permet de mieux traduire sa vocation : accompagner des projets structurants conciliant production de logements, développement économique et attractivité des territoires. Il est en effet essentiel de préserver ce lien entre logement et activité économique, afin de permettre aux territoires de construire les logements nécessaires à l’accueil des salariés et au développement des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 410

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :

« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.

« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.

« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.

« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.

« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.

« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »

Objet

Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

1) La consultation du public au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais et de complexité, alors que l’objectif est justement de gagner du temps. Plus précisément :

- Au stade de cette consultation, ni les principales caractéristiques des projets de logements et d’équipements, ni les dérogations au PLU ne sont connues : le public n’aura aucune base de discussion à part le périmètre ; c’est un débat sans réel enjeu ou contenu ;

- La délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable ;

- Au stade de l’examen du projet de texte, le Conseil d’État avait discuté de la nécessité d’une telle consultation et avait conclu qu’elle n’était pas obligatoire, ni au titre du code de l’urbanisme, ni au titre du code de l’environnement, ni en application de textes européens ;

- Organiser une telle consultation ferait peser des risques juridiques accrus sur l’arrêté du préfet délimitant l’OIL : les choix de procédures (durée de la consultation, modalités de la concertation, association des habitants, etc.) et le caractère suffisant ou non de la consultation réalisée au regard des enjeux posés constitueraient autant d’accroches à des contestations contentieuses.

- Quelle que soit son organisation, une telle consultation constituerait une étape supplémentaire, de nature à ralentir la mise en place de l’opération d’intérêt local, ce qui ne répond pas à l’objectif poursuivi d’accélération de la construction de logements ;

- Au demeurant s’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique ;

- La consultation du public n’a de sens qu’au stade du projet : que ce soit à travers le code de l’environnement – dans l’hypothèse où les auraient une incidence notable sur l’environnement, rendant alors une participation du public obligatoire – ou au titre du code de l’urbanisme – qui rend la concertation obligatoire pour les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.

2) Concernant d’abord le rôle du préfet, l’arrêt du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimé par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi. Une définition qui fait intervenir un acte du préfet assure également une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans l’OIL, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.

3) En ce qui concerne la durée des OIL, le Gouvernement souhaite maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.

4) La commission a souhaité restreindre l’application de la servitude de résidence principale aux seuls projets de logements créés au sein du périmètre et ayant bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme, et la limiter à 10 ans. Le Gouvernement entend toutefois l’appliquer à tous les logements créés sur la période et dans la zone, afin de conférer la portée maximale au dispositif et ainsi de répondre plus efficacement à l’impératif de loger les Français. Enfin, cet amendement rétablit la rédaction initiale afin d’éviter que la servitude s’éteigne à l’expiration de l’OIL, ce qui est contraire à l’esprit du dispositif.

5) Sur la forme, la commission a fait le choix d’inscrire ce dispositif à la suite des dispositions relatives aux dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme. L’opération d’intérêt local répond davantage à une logique de périmètre d’intervention lié à une ambition de conduite d’opérations d’aménagement ; plutôt qu’à une simple dérogation aux règles du PLU. D’ailleurs, elle produit d’autres effets que les dérogations au PLU : avis simple de l’ABF, servitude de résidence principale. Il faut donc la concevoir comme un dispositif plus complet et l’inscrire au livre III du code de l’urbanisme.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 419 rect.

7 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 410 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUBET et GROSVALET


ARTICLE 2


Amendement n° 410, après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-35 et L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, l’arrêté mentionné au dernier alinéa du I vaut, pour les seuls projets mentionnés au même I et dans les limites du périmètre qu’il délimite, ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser qui ne sont pas ouvertes à l’urbanisation, dès lors que la délibération mentionnée au deuxième alinéa du même I identifie ces zones et justifie que les voies, réseaux et équipements publics existants ou programmés sont suffisants pour desservir les constructions projetées et que cette ouverture contribue directement à remédier à l’insuffisance caractérisée de l’offre de logements ou à la prévenir.

Objet

Le présent sous-amendement vise à permettre, dans le cadre strict d’une opération d’intérêt local, la mobilisation rapide de zones déjà classées à urbaniser par le plan local d’urbanisme.

L’article 2 permet déjà d’accorder, dans le périmètre de l’opération, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme et aux orientations d’aménagement et de programmation. Ces dérogations peuvent être utiles pour débloquer certains projets. Toutefois, elles ne peuvent constituer à elles seules une réponse suffisante à l’objectif de production significative de logements sans faire peser, dans certains cas, un risque sur la qualité urbaine, l’insertion paysagère, le cadre de vie ou la préservation du patrimoine.

Le présent sous-amendement propose donc une voie complémentaire : plutôt que de faire reposer l’accélération de la construction sur des dérogations aux règles qualitatives du règlement ou aux orientations d’aménagement et de programmation, il permet de mobiliser plus rapidement des fonciers déjà identifiés par le document d’urbanisme comme ayant vocation à être urbanisés.

Aujourd’hui, l’ouverture d’une zone à urbaniser non ouverte suppose une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme, par modification ou par révision selon les cas. Cette procédure peut retarder des opérations pourtant nécessaires pour répondre à une insuffisance caractérisée de logements.

Le dispositif proposé repose sur une procédure en deux temps. D’abord, la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme délibère pour identifier les zones concernées et justifier leur mobilisation, notamment au regard de la suffisance des voies, réseaux et équipements publics existants ou programmés. Ensuite, l’arrêté préfectoral instaurant l’opération d’intérêt local peut valoir ouverture à l’urbanisation pour ces seules zones, dans les limites du périmètre de l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 296 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Jusqu'au 31 décembre 2030, 

 

Objet

La dérogation très large aux règles locales d'urbanisme prévue à l'article 2, applicable à des périmètres de développement du logement, ne saurait devenir la règle.

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de donner à l'application de l'article 2 un caractère exceptionnel et temporaire en limitant sa mise en œuvre au 31 décembre 2030. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 297 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAGNEN, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

national

insérer les mots :

et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles

Objet

Le présent amendement vise à expliciter le champ des territoires pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire et accélérateur, permettant d’impulser la sortie de terre rapide de nouveaux projets, aux territoires confrontés à une hausse prévisible et significative des besoins en logements du fait de l’implantation, de l’extension ou de la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national.

Dans le cadre du développement de grands projets industriels tels qu’ « Aval du futur » dans le département de la Manche, la question de l’adéquation de l’offre de logements apparaît comme un enjeu structurant. L’afflux de main-d’œuvre induit par ces projets, souvent concentré dans le temps, est susceptible d’accentuer les tensions sur des marchés immobiliers déjà contraints, comme c’est le cas dans le Cotentin au regard de la dynamique industrielle exceptionnelle que connaît le territoire, compromettant tant l’accueil des travailleurs que l’équilibre des territoires concernés. L’amendement permet ainsi d’anticiper la production de logements et des équipements nécessaires à l’accueil de ces nouveaux habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 434

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer

par les mots :

un périmètre d’opération d’intérêt local peut être instauré et délimité

2° Supprimer les mots :

après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement

3° Supprimer les mots :

, dans les conditions définies aux III à V,

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

la création du périmètre de développement du logement est soumise

par les mots :

le projet de délibération est soumis

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.

Objet

Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

L’objet du présent amendement est de rétablir le rôle du préfet dans la délimitation de l’opération d’intérêt local. En effet, la commission des affaires économiques a transformé la création par le préfet, sur proposition des collectivités, en une instauration par la collectivité, après avis simple du préfet.

Or, la fixation du périmètre par le préfet permet d’une part, de garantir la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi et de l’intérêt général poursuivi.

Confier l’acte au préfet assure d’autre part une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans le périmètre d’opération d’intérêt local, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 422

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

la création

par les mots :

la délimitation et l’instauration

et les mots :

est soumise

par les mots :

sont soumises

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 433

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

pour une durée de cinq ans

II. -Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 13

Après le mot :

publication

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date.

Objet

Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

En ce qui concerne la durée des OIL, le Gouvernement souhaite maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 423 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée dans le territoire, le périmètre de développement du logement peut, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, être renouvelé pour une durée de cinq ans, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. Il peut être renouvelé une fois supplémentaire dans les mêmes conditions.

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionnée au dernier alinéa dudit I

par les mots :

ayant procédé au renouvellement du périmètre

III. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

du lendemain

2° Après le mot :

publication

insérer les mots :

et de la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat

3° Remplacer les mots :

mentionnée au dernier alinéa du même I

par les mots :

ayant procédé au renouvellement du périmètre

Objet

Le présent amendement vise à permettre deux renouvellements des périmètres de développement du logement, et non plus un seul, pour une durée de cinq ans, afin de pouvoir proroger d’autant les dérogations au plan local d’urbanisme consenties dans ce cadre à l’ensemble des phases d’opérations complexes, dont la réalisation peut s’étaler sur plusieurs années.



NB :La rectification porte sur le III.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 326 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La commune peut, par délibération, décider de réguler les marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement abordable ou de mixité sociale.

Objet

L’amendement du groupe SER donne la possibilité aux communes de réguler les prix du foncier et de l’immobilier pour s’assurer que les logements créés dans le périmètre de développement du logement seront accessibles pour les habitants.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 430

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

Concernant la participation du public, celle-ci n’est pas adaptée au stade de l’instauration de l’OIL dans la mesure où cet acte ne porte que sur la délimitation du périmètre et non sur un contenu programmatique ou opérationnel. Il ne sera pas possible, à ce stade, de connaître les principales caractéristiques des projets créés dans ce périmètre et les dérogations au PLU effectivement sollicitées.

La consultation du public est assurée par les dispositifs suivants :

-La délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable

-S’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique

-La consultation du public est assurée au stade du projet : que ce soit à travers le code de l’environnement – dans l’hypothèse où les auraient une incidence notable sur l’environnement, rendant alors une participation du public obligatoire – ou au titre du code de l’urbanisme – qui rend la concertation obligatoire pour les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie

Ainsi, l’ajout d’une étape supplémentaire au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais voire de contentieux.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 432

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 6, 8 et 9

Remplacer les mots :

développement du logement

par les mots :

l’opération d’intérêt local

Objet

Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

En complément des autres amendements présentés par le Gouvernement, cet amendement rétablit la dénomination de périmètre d’opération d’intérêt local, qui correspond mieux à la notion de périmètre de projet qui sous tend ce dispositif et à l’importance que revêt, pour le territoire, la conduite de telles opérations de construction de logements.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 166 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOSSELIN, MM. MARGUERITTE et RAPIN, Mmes CANAYER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme JOSENDE, M. BELIN, Mmes MALET, DI FOLCO, GRUNY et LASSARADE, MM. SÉNÉ et PANUNZI, Mmes IMBERT, DUMONT et BELLAMY, M. BRISSON, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PACCAUD et KHALIFÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis – Par dérogation au second alinéa du II et à l’article L. 121-8, dans les communes littorales mentionnées au 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, le périmètre de développement du logement peut inclure des terrains situés en dehors de la continuité avec les agglomérations et villages existants, dès lors qu’ils sont contigus à des espaces déjà urbanisés et non classés en zone urbaine ou à urbaniser, aux seules fins de production de logements.

« L’instauration d’un périmètre incluant de tels terrains est subordonnée à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Le présent II bis n’est applicable ni dans la bande littorale définie à l’article L. 121-16, ni dans les espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13, ni dans les espaces et milieux remarquables ou caractéristiques mentionnés à l’article L. 121-23, ni dans les coupures d’urbanisation mentionnées à l’article L. 121-22, ni dans les zones exposées au recul du trait de côte identifiées en application des articles L. 121-22-1 et suivants.

 

Objet

Le périmètre de développement du logement créé par l’article 2 demeure, en l’état, sans portée sur les communes littorales : le second alinéa de son II le cantonne aux seules zones urbaines ou à urbaniser, alors que la règle de continuité de l’article L. 121-8 fait précisément obstacle, sur le littoral, au classement de terrains en zone à urbaniser. L’outil que le projet de loi entend donner aux élus pour répondre à la crise du logement leur échappe donc là où la tension est la plus vive.

Le présent amendement vise à lever ce verrou au seul bénéfice des communes littorales relevant du 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, qui vise les communes caractérisées notamment par une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale, critère sous lequel figurent de nombreuses communes littorales soumises à la pression des résidences secondaires.

La dérogation demeure strictement encadrée : elle est limitée aux terrains contigus à l’enveloppe déjà urbanisée et à la seule production de logements. Elle est subordonnée à l’accord du représentant de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et exclut intégralement la bande des cent mètres, les espaces proches du rivage, les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation ainsi que les zones exposées au recul du trait de côte.

Elle bénéficie en outre des garanties propres au périmètre de développement du logement, notamment la servitude de résidence principale prévue au IV de l’article L. 152-6-9-1. Elle concilie ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent avec les exigences de préservation du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 59

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots : 

ces dérogations

insérer les mots :

ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et

Objet

L’amendement vient préciser que les opérations d’intérêt local ne peuvent déroger aux règles d’urbanisme qui favorisent la mixité sociale comme les servitudes de mixité sociale ou encore les emplacements réservés. Nous devons préserver ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 295 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots : 

ces dérogations

insérer les mots :

ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et

Objet

Le périmètre de développement du logement emporte dérogation, à l’initiative de la commune et en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l’offre de logements.

Le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs de mixité sociale.

Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes des dérogations accordées, au-delà des seules considérations d’insertion urbaine visées dans cet article.

Cet encadrement a pour objectif de garantir que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine et que les logements ainsi créés soient accessibles pour les habitants.

Cet amendement est déposé en lien avec l’USH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 117 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC, MM. LAUGIER, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mmes BILLON, GRUNY et LASSARADE et MM. GENET, CHASSEING et BELIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.

L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.

L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.

Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des Architectes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 119 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. Henri LEROY et GREMILLET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.

L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.

L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.

Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 212

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de MARCO


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.

L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme.

Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.

L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.

Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.

Cet amendement a été travaillé avec le conseil national de l’ordre des architectes.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 160 rect. bis

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets réalisés dans le périmètre de développement du logement peuvent également comprendre des bâtiments déplaçables, des constructions légères et mobiles relevant de l’habitat mobile et solidaire, destinés au logement et au relogement temporaire des personnes.

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre que les projets réalisés dans le cadre des opérations d’intérêt local puissent intégrer des solutions d’habitat mobile et solidaire.

Les termes “léger et mobile” désignent des constructions hors site, déplaçables par un véhicule léger via un attelage ou par un camion avec remorque. Il s’agit de constructions individuelles, sans fondation lourdes, ne dégradant pas le sol du terrain d’implantation.

Ces solutions, comprenant notamment des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles et des constructions légères et mobiles, constituent une réponse complémentaire aux besoins temporaires de logement ou de relogement dans les territoires concernés par une insuffisance de l’offre de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 431

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

et ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dérogations mentionnées au III

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue d’un délai de trente ans à compter de l’instauration du périmètre de l’opération d’intérêt local, sur demande de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme exprimée par délibération, le représentant de l’État dans le département lève par arrêté l’application de la servitude instaurée sur le fondement du présent IV.

Objet

Le présent amendement vient rétablir et compléter les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.

Cet amendement rétablit l’application de la servitude de résidence principale à l’ensemble des logements créés au sein du périmètre, plutôt qu’aux seuls logements ayant bénéficié de dérogations au PLU. En effet, cette servitude de résidence principale est consubstantielle du régime de l’OIL, périmètre de projet au service du logement durable et pérenne des habitants. La servitude instaurée par la loi est la traduction de cet objectif d’intérêt général et n’est pas uniquement une contrepartie aux dérogations au PLU qui pourront y être consenties.

Le présent amendement propose également un dispositif d’extinction de la servitude de résidence principale, afin qu’elle ne soit pas applicable indéfiniment à l’issue de la période de l’opération d’intérêt local. Il est proposé qu’elle s’applique, dans tous les cas, pour une durée de trente ans à compter de l’instauration du périmètre (soit pour une durée de 20 ans après la « fin » de l’opération d’intérêt local, celle-ci étant prévue pour une durée de dix ans). A l’issue de cette durée minimale, elle pourra être levée, sur demande de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme exprimée par délibération, par le représentant de l’État dans le département, par parallélisme avec la procédure ayant instauré l’OIL et donc la servitude.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 114 rect.

4 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS


ARTICLE 2


Alinéas 12, 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa 12 modifie radicalement les principes de la législation sur la protection des monuments historiques et de la gestion urbanistique de leurs abords. Il est regrettable que, par suite des délais imposés par le Gouvernement au Sénat pour l’examen de ce texte, la commission de la culture de la Haute Assemblée n’ait pas pu être saisie pour avis de cette disposition. Cette absence de saisine est d’autant plus regrettable que, à l’initiative de notre collègue le sénateur Pierre-Jean Verzelen, une proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 19 mars 2025. Plusieurs de ses dispositions auraient pu mieux inspirer le Gouvernement que le désir de rendre responsables les architectes des bâtiments de France des difficultés économiques de la revitalisation des centres anciens.

Il convient de rappeler que la compétence des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre du périmètre délimité des abords qui est soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (art. L. 621-31 du code du patrimoine). Le maire, quand il délivre les autorisations d’utilisation du sol, est donc directement associé à la gestion des abords des monuments protégés.

Enfin, il convient de s’interroger sur la cohérence juridique de cet article 2, qui permet de déroger à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France tout en imposant aux nouvelles constructions de ne pas « compromettre [leur] bonne insertion […] dans le tissu urbain existant ». Dans le périmètre délimité des abords, cette exception aux dispositions dérogatoires instituées par l’article 2 va faire peser sur le maire l’essentiel du contentieux relatif aux autorisations d’utilisation du sol alors qu’il pouvait jusqu’à présent utilement s’appuyer sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France. On peut considérer qu’il s’agit en quelque sorte du transfert de la responsabilité de la protection du patrimoine de l’État à la collectivité. Il est douteux que faire peser la charge du contentieux sur le maire soit une mesure de simplification de son action !

Les alinéas 19 et 20 concernent la même disposition du code du patrimoine.






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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 164 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et DREXLER, M. LAUGIER, Mme Laure DARCOS, M. PAUMIER, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et M. BRISSON


ARTICLE 2


Alinéas 12, 19 et 20.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la disposition prévoyant la suppression de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France (ABF), lorsqu’il est nécessaire, dans les périmètres de développement du logement, pour lui substituer un avis simple.

Une telle évolution remettrait en cause un équilibre ancien entre la nécessaire accélération des projets de logement et la protection du patrimoine, qui se traduit par la mission d’intérêt général confiée aux ABF. Ceux-ci ont pour rôle de veiller à ce que les travaux réalisés dans les espaces protégés ne portent pas atteinte au patrimoine ni au cadre de vie, et préservent ainsi l’attractivité, notamment touristique, des territoires concernés. Les travaux de la mission d’information du Sénat sur les ABF, dont le rapport a été adopté le 25 septembre 2024, a démontré la nécessité de préserver cet équilibre.

Le droit en vigueur prévoit déjà un avis simple, ou même une absence d’avis des ABF, pour une part importante des dossiers situés dans le périmètre de protection automatique des monuments historiques. C’est le cas en l’absence de covisibilité entre le projet et l’édifice protégé dans le périmètre des 500 mètres, ce qui représente, selon le ministère de la Culture, 45 % des autorisations examinées. La mise en place de périmètres délimités des abords (PDA) permet par ailleurs de se passer de l’avis de l’ABF dans les espaces de la zone des 500 mètres qui ne présentent pas de besoin de protection ; le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, qui vient d’être adopté par le Sénat, prévoit de faciliter leur mise en place.

Les données disponibles montrent en outre que les critiques régulièrement formulées à l’encontre des ABF sont largement exagérées. Les refus ne concernent que 7 % des dossiers examinés et, dans 22 % des cas, les avis favorables assortis de prescriptions permettent d’améliorer la qualité architecturale des projets. Leur intervention ne se limite pas à un contrôle : elle repose également sur une mission de conseil permettant, dans de nombreux cas, d’améliorer les projets en amont afin d’éviter un refus. Enfin, la grande majorité des dossiers est finalement acceptée après dialogue entre les ABF et les porteurs de projet ; le Sénat a récemment adopté la proposition de loi de Pierre-Jean Verzelen relative à l’exercice des missions des ABF, qui vise à faciliter ce dialogue sous l’autorité du préfet.

La substitution systématique d’un avis simple à l’avis conforme des ABF dans les périmètres de développement du logement risquerait ainsi d’affaiblir durablement la protection de nos espaces patrimoniaux remarquables, sans emporter un gain significatif en matière de délais ou de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 50 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOSEPH et DREXLER, M. HOUPERT, Mme PUISSAT, M. SAURY, Mme VENTALON et M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 du projet de loi introduit un nouvel article L 152-6-9-1 au code de l’urbanisme qui entend notamment déroger à certaines exigences du code du patrimoine. Ainsi, concernant les dispositions de ce dernier qui prévoient l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le V du nouvel article en question indique expressément que « les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ». Au regard des enjeux de protection du patrimoine qui ont mobilisé nos travaux, notamment dans le cadre la fonction de contrôle de notre assemblée exercée à travers les différentes missions d’information, la demande d’un avis simple et non plus d’un avis conforme risque de fragiliser la protection de notre patrimoine, notamment local et rural. Il ne convient donc pas d’affaiblir davantage le rôle de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est proposé de supprimer le V du nouvel article L 152-6-9-1 du code de l’urbanisme par la suppression de l’alinéa 12 de l’article 2 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 214

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le paragraphe qui prévoit que le périmètre de développement du logement créé à l’article 2 est soumis à un avis simple des Architectes des bâtiments de France (ABF), pour maintenir leur avis conforme.

Les ABF contribuent utilement à la protection du patrimoine architectural de nos villes.

L’instauration d’un avis simple à l’ensemble des opérations de construction conduites dans ce nouveau cadre constitue une dérogation trop importante, susceptible de porter atteinte à la cohérence architecturale et à la durabilité de nos constructions dans le futur.

Il convient au contraire de repenser les missions des ABF, de renforcer leur dialogue avec les collectivités et les citoyens, notamment sur les questions de rénovations énergétiques, tout en maintenant une capacité pour eux de s’opposer aux projets susceptibles d’altérer notre patrimoine architectural sur le long terme.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 293 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et ARTIGALAS, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mmes LINKENHELD et CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V – Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d’un périmètre de développement du logement, un accord de l’architecte des bâtiments de France est requis, conformément aux dispositions des titres II et III du livre VI du code du patrimoine, cet accord est rendu prioritairement.

II. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à maintenir, dans le cadre du périmètre de développement du logement, l’accord de l’ABF (et non un avis simple) sur les abords des monuments historiques ou dans les sites patrimoniaux remarquables, mais en priorisant les décisions sur ces opérations par rapport aux autres dossiers.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 274

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Après l’alinéa 12

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« .... – Dans le périmètre d’une opération d’intérêt local, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.

« Lorsque l’opération conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :

« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;

« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;

« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir que les opérations d’intérêt local créées par le projet de loi ne se traduisent pas par l’éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement. Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement. Amendement travaillé avec la CNL. 

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 299 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à simplifier et rationaliser les procédures de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme ou d’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels pour permettre la réalisation d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique.

Les projets ayant un intérêt général ou d’utilité publique se sont multipliés depuis quelques années. Des procédures spécifiques ont été créées pour permettre la mise en compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à l’élaboration du projet. Cette question touchant aux documents d’urbanisme élaborés par les collectivités relève du Parlement, malgré sa technicité.

Aussi, cet amendement supprime l’article 3 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 340

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi relative portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels afin de permettre d’identifier aisément la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement ».

Ce recours à l’article 38 de la Constitution a pour objectif de réduire le nombre de ces procédures, en redéfinissant leur champ d’application, en simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ; et en mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés, ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires refuse de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet majeur. Le périmètre de l’ordonnance est trop large et elle s’inscrit dans une démarche de simplification qui conduit en réalité à de la complexification.

Le recours à la procédure des ordonnances prive le Parlement d’un débat essentiel, sans véritable débat public.

Tout en admettant le principe du recours à une ordonnance, la Commission a par ailleurs souhaité l’encadrer afin de ne pas porter une atteinte excessive aux compétences respectives des collectivités territoriales, relativement à ces différents documents.

Visiblement cet article risque de permettre un affaiblissement supplémentaire des compétences des collectivités en matière de planification de l’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme pourtant patiemment construits par les élus locaux en fragilisant la lisibilité du droit et la cohérence des stratégies locales.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 70

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le renforcement du dispositif d’amortissement fiscal pour les bailleurs privés adopté au dernier PLF. Il s’agit d’une perte de recettes publiques importante, afin de favoriser les investisseurs privés, sans que l’impact sur le logement soit réellement démontré. Dans le même temps, rien n’est prévu pour dégager les crédits suffisants à la production de logement social et abordable, qui est à un niveau très faible par rapport aux besoins. La production atteint un peu plus de 100 000 par an, et les besoins explosent : il y avait 2,1 millions de demandeurs en 2021, contre 2,9 millions en 2025. Evaluons avant le dispositif voté il y a six mois avant de vouloir le renforcer.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 1 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et BELIN, Mme VENTALON, M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et M. LONGEOT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 96

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs,la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur, tout en prévoyant également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 les ajustements prévus par cette présente loi.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 98 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. SAUTAREL, PANUNZI et PACCAUD, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. SAURY, SIDO et RAPIN et Mme DUMONT


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;

-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 95

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ainsi que le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 97 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. SAUTAREL, KHALIFÉ et BELIN, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. PANUNZI, PACCAUD, GENET, SIDO, SÉNÉ et SAURY et Mmes DUMONT et SCHALCK


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d'encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l'instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-        l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-        la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-        la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,

-        et le recentrage de l'exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 94

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres ainsi que la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 99 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. SAUTAREL, BELIN, PANUNZI et PACCAUD, Mme IMBERT, MM. GENET, SAURY, SIDO et SÉNÉ et Mmes DUMONT et SCHALCK


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 209 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, M. BAZIN, Mmes GOSSELIN, DI FOLCO et BELRHITI, M. PERRIN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. SOL, KHALIFÉ, SÉNÉ et DAUBRESSE, Mme BELLAMY, MM. PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. BELIN, SAVIN, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, VENTALON et Marie MERCIER, MM. ANGLARS et MOUILLER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. ROJOUAN


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le i est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre qu’un propriétaire bénéficie du dispositif « Relance logement » lorsqu’il loue le bien à toute personne répondant aux critères de ressources, y compris un ascendant ou un descendant, sauf s’il est membre de son foyer fiscal.

Le fait de ne pouvoir louer à des membres de sa famille peut demeurer un frein à l’acte d’investissement dans la pierre.

Cette ouverture permet ainsi de rendre plus attractif le dispositif et contribue à accroître l’offre de logements abordables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 409 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et GREMILLET, Mme JACQUEMET et MM. PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le i est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs.

Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 3 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 4


I.– Alinéa 5

Remplacer les mots :

représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code

III. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à faire évoluer la condition du seuil minimal de 20% de travaux prévue pour bénéficier du dispositif dit « Jeanbrun », en la substituant à une logique de progression énergétique plus réaliste.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 conditionne le bénéfice du dispositif à la réalisation de travaux représentant au moins 20 % du prix d'acquisition net de frais, exigence à laquelle s'ajoutent une obligation d'atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l'interdiction d'installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles. Ce triple critère présente toutefois une faiblesse : le seuil de 20 % du prix d'acquisition ne garantit en rien une amélioration réelle de la performance énergétique du logement, alors même que cet objectif constitue la finalité principale du dispositif. Il peut en outre pénaliser des propriétaires réalisant des travaux ciblés et efficaces sur un bien déjà proche des standards requis, tout en se révélant insuffisamment exigeant pour des logements très dégradés.

Le présent amendement substitue à ce critère quantitatif un critère qualitatif directement fondé sur le gain de performance énergétique effectivement obtenu : une amélioration d'au moins deux classes du diagnostic de performance énergétique lorsque le logement était initialement classé F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas. Cette rédaction reprend celle adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la Proposition de loi « pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement » et présente l'avantage de cibler directement la rénovation énergétique plutôt qu'un montant de dépenses.

Par cohérence, et dès lors que l'amélioration de la performance énergétique devient elle-même la condition d'accès au dispositif, l'amendement supprime les exigences complémentaires qui risquent d’exclure les véritables passoires énergétiques – l'atteinte de la classe D et l'exclusion des chaudières à combustibles fossiles – et qui ajoutaient une complexité inutile sans renforcer l'efficacité environnementale du dispositif. Au contraire, une obligation axée sur le gain réel de classes environnementales s'avère bien mieux adaptée pour cibler et traiter prioritairement les logements les plus dégradés

Il s'agit ainsi de simplifier le régime tout en renforçant sa cohérence avec l'objectif de rénovation énergétique, dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce même sujet.



NB :Rectification à la demande de son auteur pour le rendre identique à l'amendement n°210 rect ter





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 210 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, M. BAZIN, Mmes GOSSELIN, BELRHITI et DI FOLCO, M. PERRIN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. SOL, KHALIFÉ et DAUBRESSE, Mme BELLAMY, MM. PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. BELIN, SAVIN, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, VENTALON et Marie MERCIER, MM. ANGLARS et MOUILLER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. ROJOUAN


ARTICLE 4


I.– Alinéa 5

Remplacer les mots :

représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code

III. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre plus attractif le dispositif « Relance logement » et contribue à accroître l’offre de logements abordables.

D’une part, il supprime la quotité de travaux nécessaires pour bénéficier de l’avantage fiscal, au profit d’un critère unique de performance énergétique du logement. Le bénéfice de l’avantage « Relance logement » serait subordonné à l’atteinte d’un logement dont la classe de performance énergétique est au moins D, ou au moins E si le logement est initialement classé G. En effet, le montant de travaux investi est secondaire par rapport à l’amélioration des capacités énergétiques du logement. Une telle évolution est d’ailleurs susceptible de rendre moins coûteux le dispositif pour chaque logement, dans la mesure où l’amortissement est calculé sur la base du prix d’acquisition du logement majoré, le cas échéant, du montant de travaux. Par conséquent, la suppression du seuil permettra de réaliser des travaux relativement moins onéreux, ce qui minorera le montant à partir duquel est calculé l’amortissement.

D’autre part, il supprime la condition obligeant le retrait des chaudières fonctionnant grâce à des combustibles fossiles à l’issue des travaux. Cette condition risque en effet d’interdire tout investissement dans les logements anciens collectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 19 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;

-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 115 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme de CIDRAC, M. LAUGIER, Mmes BILLON, GRUNY, LASSARADE et de LA PROVÔTÉ et M. HINGRAY


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB des Yvelines.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 129 rect. quinquies

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS et M. MIZZON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, ainsi qu’une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif dit « Jeanbrun », mis en place par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. En effet, il permet non seulement à l’investisseur de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais aussi de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements. Cette solution doit être étendue.

Or les logements individuels neufs apparaissent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, là où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple, le cas, des territoires de reconquête (concernés par la réindustrialisation et d’autres enjeux).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit donc l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 132 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mme BELLAMY et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.

Il prévoit ainsi :

- l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

- la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;

- le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur ;

- et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 18 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,

-et le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 134 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, LEFÈVRE et BACCI, Mmes BELLAMY et LASSARADE et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,

-et le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 2 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code, ou qui ont fait l'objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. La condition d'amélioration du niveau de performance énergétique mentionnée à la première phrase du présent alinéa est réputée satisfaite pour les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf mentionnés à la même phrase.

« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. » ;

III. - Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite qui appelle des réponses immédiates, concrètes et opérationnelles. Alors que l’investissement locatif s’est effondré et que des millions de nos concitoyens peinent à se loger, notre devoir est de lever les freins ciblés qui bloquent la mise en location de nouveaux biens.

S’il faut saluer la création du dispositif d'amortissement dit « Jeanbrun » par la loi de finances pour 2026, force est de constater que ses critères cumulatifs actuels sont trop restrictifs. En l'état, ils risquent de paralyser le dispositif et de pousser les investisseurs vers la location meublée (LMNP), qui n'exige en contrepartie ni plafonnement des loyers, ni conditions de ressources pour les locataires.

Inspiré directement des compromis adoptés par l’Assemblée nationale dans la Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant, le présent amendement propose des ajustements de bon sens pour rendre ce statut du bailleur privé réellement opérationnel à travers trois leviers :

1. L’ouverture du dispositif à l’habitat individuel neuf : Dans un contexte de crise profonde de la construction, marqué par la hausse des coûts des matériaux et des taux d’intérêt, priver l'habitat individuel neuf de ce soutien fiscal constitue un frein économique, social et territorial. Cette exclusion pénalise durement les zones périurbaines et rurales, ainsi que les territoires engagés dans une dynamique de réindustrialisation, où la demande des ménages se porte majoritairement sur le logement individuel. Le présent amendement supprime donc l'obligation d’investir exclusivement dans un bâtiment d’habitation collectif.

2. La substitution du seuil minimum de 20% de travaux à une logique de progression énergétique réaliste : L’exigence arbitraire d’un montant de travaux représentant au moins 20 % du prix d’acquisition s'avère déconnectée de la réalité des chantiers et de la diversité des prix de l'immobilier selon les territoires. Pour y substituer une logique d'efficacité réelle, cet amendement conditionne l'avantage fiscal à une obligation de résultat : un saut d’au moins deux classes de DPE pour les passoires thermiques (classes F et G) et d’une classe pour les autres logements. Cette disposition est assouplie à une classe pour les départements et régions d’outre-mer (DROM) afin de tenir compte de leurs spécificités climatiques et de l'approvisionnement en matériaux.

3. La suppression de la condition d’exclusion liée aux énergies fossiles : Le texte initial subordonne le bénéfice de l'amortissement à l'absence totale de chaudière utilisant des combustibles fossiles. Or, une interdiction totale apparaît prématurée et méconnaît les réalités de terrain. Dans de nombreux immeubles anciens, le remplacement d'un système de chauffage collectif se heurte aux règles de majorité et aux délais de décision des syndicats de copropriété, rendant le bailleur individuel bloqué par une situation qu'il ne maîtrise pas. De surcroît, des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales fortes empêchent parfois encore le déploiement d’alternatives décarbonées viables. Supprimer cette condition permet de ne pas bloquer la mise en location de logements pourtant massivement rénovés sur le plan thermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 20 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 22 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, CHEVALIER et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL et GRAND, Mmes CANAYER et SAINT-PÉ et MM. KHALIFÉ et DELCROS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées. Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

- et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 133 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET, LEFÈVRE et BACCI, Mmes BELLAMY et LASSARADE et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 281 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et LEMOYNE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En France, l’offre de logements, notamment dans le parc locatif privé, principalement détenu par des ménages-bailleurs, reste insuffisante face à une demande en constante augmentation.

Cette tension est particulièrement marquée dans les zones peu ou pas tendues, où ces bailleurs jouent un rôle clé pour maintenir une offre de proximité. Or, le renouvellement de ce parc, et c’est le cas dans la ruralité, repose en grande partie sur la construction de logements neufs.

Dans un contexte de hausse des coûts de construction, de taux d’intérêt élevés, de règles du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) restrictives et d’une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs n’investissent dans le neuf que si des dispositifs fiscaux attractifs et clairs les y incitent.

Face à cela le dispositif « Jeanbrun » a permis une avancée. Instauré par la loi de finances pour 2026, ce dispositif permet aux investisseurs de déduire les amortissements du bien de leur revenu foncier et de déduire un éventuel déficit de leur revenu global.

Si cette mesure soutient l’investissement locatif et favorise la création de nouveaux logements, elle exclut les logements individuels neufs, ce qui pénalise la production dans les zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente une part importante de la demande.

Pour préserver une offre suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien dont une partie est obsolète sur le plan énergétique est également cruciale. Une exigence de performance énergétique minimale est légitime, mais elle doit tenir compte des contraintes techniques et économiques spécifiques à certains bâtiments.

Un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, semble plus adapté aux réalités actuelles.

En revanche, l’exclusion des logements équipés de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles ignore les cas où cette solution reste la seule viable (contraintes architecturales, patrimoniales, manque d’espace, incompatibilité des réseaux, etc.).

De plus, en copropriété, le remplacement de ces chaudières dépend de l’accord du syndicat des copropriétaires, ce qui complexifie leur substitution.

Pour répondre à ces lacunes, l’amendement prévoit l’extension du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec une exigence maintenue de saut d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, saut d’une classe pour les autres et la suppression de la condition excluant les logements équipés de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.

Source : FFB



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 4 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, CAMBIER et DAUBRESSE, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, CANÉVET et HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. HINGRAY, KERN, DELCROS et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l’investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement du bien et, le cas échéant, d’imputer le déficit foncier sur leur revenu global.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu’elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d’une offre locative.

Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d’habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l’habitat individuel demeure prédominant.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d’habitation collectif. Les autres conditions d’éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 271 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BLEUNVEN, Mmes HAVET et BILLON, M. HOUPERT et Mme ROMAGNY


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à étendre le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette limitation exclut une part importante du parc locatif privé, notamment dans les territoires ruraux et périurbains où les maisons individuelles constituent une offre de logements essentielle. Or, au regard des objectifs poursuivis par le dispositif, consistant à soutenir l’investissement locatif et la rénovation énergétique du parc privé, aucune différence de traitement ne paraît justifiée entre les logements collectifs et les maisons individuelles. Les propriétaires bailleurs sont confrontés aux mêmes enjeux de rénovation, de remise sur le marché et d’amélioration de la performance énergétique de leurs biens.

En ouvrant le dispositif à l’ensemble des logements éligibles, quel que soit leur mode d’habitat, cet amendement permettra d’accroître son efficacité et de favoriser la mobilisation d’un plus grand nombre de logements au bénéfice de l’offre locative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 100 rect.

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et GROSPERRIN, Mmes BELLAMY, GOSSELIN, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, PACCAUD, POINTEREAU, HOUPERT, WATTEBLED et Henri LEROY, Mme ROMAGNY et MM. GENET, BACCI, BRUYEN et CHASSEING


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

III. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.

L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition.

Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.

La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 341

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 7

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

30 %

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à maintenir à 30 % du prix d’acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé.

Cet avantage fiscal est extrêmement intéressant pour les propriétaires, et aussi coûteux pour les finances publiques. A ce titre, il doit être un outil au service du droit au logement.

L’article 4 assouplit excessivement les conditions d’accès au dispositif, au risque de soutenir des rénovations peu ambitieuses sans garanties suffisantes sur la qualité des logements concernés.

L’abaissement du seuil minimal de travaux à 20 % pourrait conduire à financer des opérations limitées, sans amélioration réelle de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.

Il s’agit de maintenir les conditions d’éligibilité afin de réserver le bénéfice de cette dépense fiscale aux projets qui démontrent un engagement réel en matière de rénovation du parc locatif.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 253 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, CAMBIER, DAUBRESSE, CANÉVET et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et MENONVILLE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, KERN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et M. HENNO


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à introduire, pour les départements et régions d’outre-mer, une dérogation à la condition d’amélioration de performance énergétique applicable au dispositif dit « Jeanbrun », reprenant sur ce point la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 1er de la proposition de loi visant à mobiliser l’habitat existant en réponse à la crise du logement.

Les départements et régions d’outre-mer connaissent des spécificités climatiques, techniques et économiques qui rendent tout critère énergétique structurellement plus difficile à transposer en l’état. Le coût des travaux de rénovation y est plus élevé, l’offre de professionnels qualifiés plus restreinte, et les modalités de calcul du diagnostic de performance énergétique – adaptées aux climats tropicaux – ne permettent pas toujours d’obtenir des gains de classes comparables à ceux observés en métropole pour un niveau d’investissement équivalent.

Exiger, dans ces territoires, un saut de classes important pour les logements les plus dégradés reviendrait ainsi à priver une large part du parc ultramarin du bénéfice de la déduction, alors même que les besoins de rénovation et de remise sur le marché locatif y sont particulièrement aigus.

Le présent amendement prévoit en conséquence, pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, qu’une amélioration d’au moins une classe de performance énergétique suffit à satisfaire la condition posée par le dispositif, quelle que soit la classe de performance énergétique initiale du logement ou du local concerné.

Cette adaptation, cohérente avec les dérogations déjà retenues par le législateur pour d’autres dispositifs de soutien à la rénovation énergétique outre-mer, garantit l’applicabilité effective du nouveau statut du bailleur privé sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 345

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 4


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal « Jeanbrun » aux locaux transformés en logements, notamment les bureaux.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle naturellement son soutien à la réhabilitation des bâtiments existants et à la transformation de bureaux vacants en logements lorsque ces opérations permettent de répondre aux besoins en logement tout en limitant l’artificialisation des sols. Toutefois, cet objectif ne justifie pas, en lui-même, l’extension sans encadrement d’une nouvelle niche fiscale.

Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux demeurent aujourd’hui vacants, la production de bureaux neufs continue, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences du Covid et du télétravail que de stratégies de surproduction immobilière menées depuis plusieurs années par les acteurs de l’immobilier et de la finance, avec le soutien des Gouvernements successifs, au détriment d’une véritable politique d’accès au logement.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre davantage une niche fiscale afin d’accompagner indirectement des opérations de rééquilibrage du marché tertiaire qui relèvent avant tout des choix économiques des acteurs concernés.

D’une manière générale, le groupe rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 252 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CAPO-CANELLAS, CAMBIER, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. MARSEILLE et Mme LOISIER


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de repli supprime l’exigence, pour les logements ou locaux concernés, d’atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l’interdiction d’y installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles.

Ces conditions cumulatives ajoutent une rigidité excessive au dispositif. Elles risquent en particulier d’exclure des logements ayant fait l’objet de travaux substantiels mais ne permettant pas, pour des raisons techniques ou de coût, d’atteindre la classe D. Pour une passoire thermique classée G, atteindre directement la classe D exige un saut de trois classes. Dans l’habitat ancien, une telle performance relève souvent de la réhabilitation lourde et s’avère techniquement ou économiquement irréalisable à court terme. Maintenir cette exigence reviendrait, au contraire, à exclure du dispositif les logements les plus énergivores. Ce sont pourtant précisément ces passoires thermiques que nous devons cibler, rénover et remettre d’urgence sur le marché locatif. C’est pourquoi le critère de progression par « saut de classes » (deux classes pour les F et G, une classe pour les autres) est bien plus juste et efficace.

Par ailleurs, exclure dès à présent un logement au motif qu’il est équipé d’une chaudière à gaz reviendrait à méconnaître la réalité du terrain. En copropriété, le remplacement d’un système de chauffage collectif dépend de règles de majorité et de temporalités syndicales lourdes, plaçant le propriétaire individuel dans une situation de blocage qu’il ne maîtrise absolument pas. De surcroît, des contraintes architecturales ou patrimoniales fortes interdisent encore fréquemment le déploiement d’alternatives décarbonées viables. Supprimer cette exclusion permet de ne pas pénaliser des propriétaires engagés dans des rénovations thermiques par ailleurs massives.

Le présent amendement propose donc de supprimer ces deux conditions pour recentrer le dispositif sur son critère principal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 269 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme BERTHET et MM. BELIN, GENET, GREMILLET, KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exclusion du dispositif Jeanbrun des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable.

Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…).

En outre, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, des propriétaires ont pu changer récemment leurs chaudières fonctionnant aux énergies fossiles en faisant l’acquisition de modèles leur permettant de réaliser des économies d’énergie.

Enfin, ces mêmes propriétaires peuvent avoir recours à d’autres travaux de rénovation thermique de leur logement (isolation notamment), lesquels permettront une consommation maîtrisée d’énergie fossile et un meilleur confort des habitants.

Ainsi, la double condition du huitième alinéa de l’article 4, soumettant le bénéfice du dispositif tant au passage en classe D du logement qu’à l’absence de chaudières fonctionnant totalement ou partiellement aux énergies fossiles, doit être supprimée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 130 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes HAVET et JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

 « Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, l’installation d’une chaudière intégrée à un système comprenant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant au total plus de 70 % des besoins de chauffage du logement ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. La déduction s’applique également au profit des logement qui, situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides lorsqu’elles associent une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant plus de 70 % des besoins de chauffage du logement et une chaudière à très haute performance énergétique utilisée uniquement en appoint. Dans cette configuration, la chaudière ne constitue pas le système principal de chauffage mais un complément destiné à garantir la performance de l’installation lors des périodes de grand froid.

Cette technologie constitue une solution de rénovation énergétique particulièrement adaptée à certaines configurations de logements où l’installation d’une pompe à chaleur électrique de forte puissance n’est pas techniquement ou économiquement pertinente. Elle permet également de limiter les appels de puissance sur le réseau électrique pendant les pointes hivernales, contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement.

Compatible avec le développement des gaz renouvelables, la pompe à chaleur hybride s’inscrit pleinement dans une trajectoire de décarbonation progressive. L’exclure du bénéfice de la déduction fiscale reviendrait à pénaliser une solution performante, déjà reconnue dans les dispositifs d’aide à la rénovation, sans remettre en cause l’objectif de sortie des chaudières fossiles utilisées comme mode principal de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 343

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 8

1° Remplacer le mot :

double

par le mot :

triple

2° Après le mot :

fossiles

insérer les mots :

, qu’il ait fait l’objet de travaux d’isolation thermique de nature à garantir le confort d’été,

Objet

 

Cet amendement du groupe Écologiste Solidarité et Territoires vise à renforcer les exigences de rénovation conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun » pour y inclure le traitement de l’enveloppe du bâtiment afin de garantir le confort d’été.

L’article 4 abaisse les exigences de rénovation pour les bailleurs privés (seuil de 20 % de travaux et étiquette D) pour le bénéfice du dispositif fiscal “Jeanbrun”.

Cet assouplissement fait peser un risque majeur sur la qualité du parc locatif : il permet l’octroi d’avantages fiscaux pour le seul changement d’un système de chauffage (vers l’électrique), sans aucune amélioration de l’isolation du bâti.

Installer un équipement décarboné dans une passoire thermique laisse le locataire totalement vulnérable face aux vagues de chaleur estivales et au phénomène des « bouilloires thermiques », qui constitue une urgence sanitaire.

Cet amendement vise donc à conditionner la déduction fiscale à l’inclusion du traitement thermique de l’enveloppe extérieure dans les travaux, seul véritable bouclier passif garantissant le confort d’été, grâce à une diminution de 3 à 5 ° C de la température à l’intérieur de la maison (Ademe, juin 2024).

Par ailleurs, la technique de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) s’inscrit pleinement dans la logique de cet article en faveur des bailleurs privés, puisqu’elle permet d’améliorer la performance et la valeur verte du bien tout en préservant intégralement la surface habitable locative (Loi Carrez).

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Cet amendement a été travaillé avec le Mur Manteau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 334 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article subordonne le bénéfice de la déduction fiscale à l’absence, dans le logement, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Cette condition risque d’empêcher certains ménages de pouvoir accéder à des aides à la rénovation et conduit à exclure du dispositif des logements qui pourraient faire l’objet d’une rénovation énergétique performante en atteignant le niveau de performance exigé par le texte, au seul motif de la technologie de chauffage installée.

Cette condition est incohérente d’un point de vue économique et environnemental car cela revient à imposer le déraccordement d’un équipement existant, encore fonctionnel, 100 % compatible avec une alimentation en gaz vert, et qui a peut-être bénéficié, il y a quelques années, d’aides publiques pour son installation. Loin de tout pragmatisme, cela revient à inciter au déraccordement d’appareils avant leur fin de vie et à faire primer un critère tenant à l’équipement plutôt qu’au résultat effectivement obtenu en matière de performance énergétique et environnementale. En outre, cette rédaction va au-delà des exigences posées par la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), laquelle ne prévoit pas une exclusion générale de tous les logements équipés d’une chaudière pouvant fonctionner avec un combustible fossile. Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif sur son objectif principal, qui est d’encourager la rénovation énergétique performante des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 335 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser des combustibles fossiles

par les mots :

autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction retenue par le présent article diffère de celle employée par la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).

En effet, la directive vise les « stand alone fossil fuel boilers », c’est-à-dire les chaudières autonomes fonctionnant aux combustibles d’origine fossile. À l’inverse, la rédaction proposée par le présent texte vise toute chaudière « susceptible d’utiliser »

des combustibles fossiles, indépendamment de son mode de fonctionnement (potentiellement alimentée en gaz vert) ou de son intégration dans un système hybride.

Cette formulation est susceptible d’exclure du bénéfice de la déduction des équipements qui ne sont pourtant pas visés par la directive, notamment les pompes à chaleur hybrides, dans lesquelles la chaudière constitue un équipement d’appoint et non un système autonome de chauffage.

Elle est également de nature à pénaliser des chaudières compatibles avec l’utilisation de gaz renouvelables, alors même que la directive distingue clairement l’équipement du combustible qui l’alimente.

Le présent amendement vise ainsi à assurer une transposition fidèle du droit européen tout en respectant le principe de neutralité technologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 105 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, GRAND, PELLEVAT, Vincent LOUAULT et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, CAPUS, BRAULT et CHASSEING


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser des combustibles fossiles

par les mots :

autonome utilisant exclusivement des combustibles fossiles

Objet

Le présent amendement de corriger une surtransposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui interdit de fait toutes les chaudières — y compris celles fonctionnant au biogaz ou au bioGPL — alors que ces biocombustibles sont chimiquement identiques aux combustibles fossiles.

En limitant l’interdiction aux chaudières autonomes utilisant exclusivement des combustibles fossiles, il rétablit la distinction entre équipement et combustible posée par le droit européen, préserve la filière industrielle des chaudiéristes et n’entrave pas les investissements dans le biométhane et le bioGPL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 336 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser des combustibles fossiles

par les mots :

autonome alimentée majoritairement par des combustibles d’origine fossile

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La transition énergétique ne repose pas uniquement sur l’évolution des équipements de chauffage, mais également sur celle des énergies qui les alimentent.

En visant indistinctement toute chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, la rédaction actuelle est une mauvaise transposition de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) qui vise uniquement les « stand alone fossil fuel boilers » et ne permet pas de tenir compte du développement des gaz renouvelables, alors même que ceux-ci constituent un levier essentiel de décarbonation du secteur du bâtiment.

Elle conduit ainsi à exclure des équipements pouvant être alimentés majoritairement par du biométhane ou d’autres gaz renouvelables, sans considération pour les émissions effectivement associées à leur utilisation.

La rédaction proposée permet de distinguer les chaudières fonctionnant principalement aux combustibles d’origine fossile de celles alimentées majoritairement par des gaz renouvelables.

Elle préserve également les systèmes hybrides, qui associent pompe à chaleur et chaudière afin d’optimiser les consommations d’énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le présent amendement concilie ainsi les objectifs de décarbonation du bâtiment, de développement des gaz renouvelables et de neutralité technologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 312 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer la lettre :

D

par la lettre :

C

Objet

L’abaissement du niveau de performance énergétique exigée pour bénéficier du dispositif de défiscalisation manque d’ambition au regard de son coût pour l’État. Cette mesure porte une vision à court terme, la classe D sera, à partir de 2034, la moins performante pour les logements mis sur le marché locatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 342

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer la lettre :

D

Par la lettre :

C

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer les exigences environnementales et de rénovation conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».

L’assouplissement des critères fiscaux par l’article 4 (abaissement du seuil de travaux de 30 % à 20 % et atteinte d’une simple classe DPE D) fait peser un risque critique sur la qualité du parc locatif. Sans garde-fou, l’État s’apprête à financer massivement de simples changements de système de chauffage dans des passoires et des bouilloires thermiques.

En effet, le renforcement du dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 4 supprime les conditions de réhabilitation lourde qui induisent l’atteinte d’une classe A ou B de performance énergétique initialement prévue pour les abaisser à l’atteinte de la classe D.

Cet amendement prévoit donc que les travaux réalisés devront conduire au minimum à l’atteinte de la classe énergétique C. Cette exigence permet d’orienter le soutien fiscal vers des rénovations plus performantes, compatibles avec les objectifs de réduction des consommations énergétiques et de lutte contre les passoires thermiques.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 35 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou présente un niveau de performance énergétique et environnementale permettant une amélioration d’au moins d’une classe au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local concerné

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose d’adapter le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi aux réalités des Outre-mer.

 En l’état, l’article 4 aménage le dispositif fiscal « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 afin de relancer la construction de logements neufs et faciliter les travaux de rénovation des logements anciens en prévoyant que les acquisitions de logements anciens pourront bénéficier du dispositif d’amortissement dès lors que les travaux d’amélioration dont le coût représente au moins 20 % du prix d’acquisition, et non plus 30 %, et l’atteinte d’un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D.

 Compte tenu des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments dans les Outre-mer, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 337 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Par dérogation, une chaudière alimentée dans le cadre d’un contrat de fourniture comportant une part de gaz issu de sources renouvelables au moins égale à 50 % n’est pas regardée, pour l’application du présent article, comme une chaudière alimentée majoritairement par des combustibles d’origine fossile. Cette part est attestée par des garanties d’origine émises en application de l’article L. 446-18 du code de l’énergie. Le contribuable s’engage à maintenir un tel contrat, ou un contrat présentant des caractéristiques équivalentes, pendant les dix années suivant l’achèvement des travaux et justifie du respect de cet engagement à la demande de l’administration.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction actuelle apprécie l'éligibilité au dispositif au regard du seul équipement installé, sans prendre en considération l'origine de l'énergie effectivement consommée.

Or le développement des gaz renouvelables constitue un objectif majeur de la politique énergétique nationale et participe directement à la décarbonation du secteur du bâtiment. 

Dans ces conditions, il apparaît cohérent de maintenir le bénéfice de la déduction fiscale lorsque le logement est alimenté au moyen d'un contrat garantissant une part significative de gaz renouvelable, certifiée par des garanties d'origine.

Le seuil de 50 % traduit un engagement concret dans la transition énergétique tout en accompagnant la montée en puissance progressive de la production nationale de biométhane et des autres gaz renouvelables.

Le présent amendement permet ainsi de reconnaître les efforts des ménages qui choisissent de décarboner leur consommation d'énergie sans imposer le remplacement systématique d'équipements encore fonctionnels et 100 % compatibles avec ces nouvelles ressources renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 36 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LUREL et OMAR OILI, Mme POUMIROL, M. Patrice JOLY et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 4


I.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur/propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.

Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 37 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la société propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement – miroir à celui portant sur le nouvel alinéa 11, propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de la société propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.

Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 31 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 4


I.- Alinéa 15

Remplacer les mots :

du lendemain

par les mots :

du 1er janvier de l’année

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent article assouplit les conditions d’éligibilité et élargit le champ du dispositif dit « Jeanbrun », créé à titre expérimental par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, afin de soutenir l’investissement locatif privé au moyen d’un avantage fiscal.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le nouveau régime ne s’applique qu’aux logements acquis à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur présente l’inconvénient d’écarter du bénéfice du dispositif des contribuables ayant investi plus tôt dans l’année, alors même que ces acquisitions participent au même objectif de relance de l’offre locative.

Afin de donner toute sa portée à la réforme proposée, le présent amendement prévoit donc que le régime mis à jour s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi. Dans l’hypothèse d’une adoption avant le 31 décembre 2026, cette date serait ainsi fixée au 1er janvier 2026.

Cette « petite rétroactivité » apparaît justifiée par un objectif d’intérêt général suffisant : soutenir la production de logements locatifs et répondre à la crise du logement. Elle est donc compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité d’une disposition fiscale (DC n° 2012-662, 2012, loi de finances pour 2013). Elle permettrait, sans bouleverser l’équilibre du dispositif, d’éviter une différence de traitement excessive entre des contribuables ayant réalisé des investissements comparables au cours d’une même année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 38 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY


ARTICLE 4


I. – Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose que le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi s’applique rétroactivement à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 dans les seuls DROM afin de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 14 rect. quater

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

...° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissementpour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. « ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. » ;

Objet

Les dispositifs d’amortissement prévus aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. s’appliquent lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

L’amendement prévoit que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les seuls actifs qui remplissent les conditions du régime, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société. Cette précision vise à écarter toute exigence de traçage entre les souscriptions individuelles des associés et les investissements réalisés par la SCPI. Le porteur de parts doit ainsi pouvoir bénéficier d’une quote-part d’amortissement au titre des actifs éligibles détenus par la société, sous réserve de conserver ses parts pendant neuf ans à compter de leur souscription, sans qu’il soit nécessaire d’affecter les amortissements en fonction de l’origine des fonds ayant financé chaque acquisition immobilière.

L’amendement précise que l’engagement de conservation des parts est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est donc limitée au seul associé concerné, sans affecter les autres porteurs de parts.

L’article 4 vise à prévenir les situations d’autolocation ou de location à un proche dans le cadre d’un investissement maîtrisé par le contribuable. La règle est difficilement transposable aux SCPI puisque les associés ne détiennent pas directement un logement déterminé et ne disposent d’aucun pouvoir dans le choix des locataires. L’amendement précise donc descritères objectifs permettant de dire que l’associé n’a pas d’influence sur la gestion locative, et ainsi d’assurer la non remise en cause du bénéficie de la déduction quand bien même le logement serait loué à un associé de la SCPI ou à un membre de son foyer fiscal.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 106 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, GRAND, PELLEVAT, Vincent LOUAULT et Jean Pierre VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS, BRAULT et CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements situés sur des zones non desservies par un réseau de distribution publique de gaz naturel ou de chaleur urbaine, et ayant recours à une chaudière autonome alimentée par du bioGPL à l’issue des travaux sont éligibles au présent dispositif.»

Objet

Cet amendement vise à garantir l’accès au dispositif « Relance logement » pour les logements ruraux non desservis par le gaz naturel ou la chaleur urbaine, dès lors qu’ils sont équipés d’une chaudière autonome alimentée au bioGPL.

Cette précision est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne, qui autorisent les chaudières hors réseau fonctionnant aux combustibles renouvelables, ainsi qu’à la Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui reconnaît le rôle des gaz liquides dans les territoires ruraux confrontés à des configurations énergétiques hétérogènes et à des caractéristiques locales des infrastructures disponibles, pouvant nécessiter des adaptations techniques ou économiques spécifiques selon les opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 367

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELCROS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements situés sur des zones non desservies par un réseau de distribution publique de gaz naturel ou de chaleur urbaine, et ayant recours à une chaudière autonome alimentée par du bioGPL à l’issue des travaux sont éligibles au présent dispositif.

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’accès au dispositif « Relance logement » pour les logements ruraux non desservis par le gaz naturel ou la chaleur urbaine, dès lors qu’ils sont équipés d’une chaudière autonome alimentée au bioGPL. 






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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 344

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».

Il s’agit de permettre une location à prix encadrée plus longue du logement en contrepartie d’avantages fiscaux non négligeables et alors que les conditions d’éligibilité au statut du bailleur privé ont été rendues moins contraignantes par le présent projet de loi (baisse du taux de travaux minimal obligatoire et affaiblissement des critères de rénovation).

L’allongement de la durée d’engagement locatif permet ainsi de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 320 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Uniquement pour la location sociale et la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies, le taux est encore majoré de 0,5 point lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Uniquement pour la location sociale ou la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies, ce montant est encore majoré de 1 000 € lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;

Objet

Le dispositif d’investissement locatif créé par la loi de finances 2026 permet aux propriétaires bailleurs d’amortissement fiscalement leur investissement en échange du respect de plafonds de loyers intermédiaires, sociaux et très sociaux.

Cet amendement vise à encourager les propriétaires bailleurs à recourir à l’intermédiation locative en majorant le taux d’amortissement fiscal et le plafond de la somme annuelle déductible.

Dans le cadre de l’intermédiation locative, une association agréée intervient dans la relation entre le propriétaire et le locataire, ce qui contribue à garantir l’accès et le maintien durable dans le logement des ménages les plus précaires, ainsi que les contreparties sociales et environnementales voulues par le dispositif.

L’intermédiation locative est un outil efficace pour encourager les propriétaires à louer leur logement de façon solidaire ; l’association gère le bien en garantissant une location sereine, conseille le propriétaire sur les outils de sécurisation vis à vis des risques locatifs et l’accompagne en amont et tout au long de la location (conseils techniques, conseils pour mobiliser des aides aux travaux, aide à la déclaration de revenus, etc.). En parallèle, grâce à sa gestion de proximité et ses actions préventives, elle contribue au maintien dans le logement des ménages les plus fragiles.

L’intermédiation locative est ainsi une solution pour garantir l’efficacité du dispositif de Relance du logement afin qu’il permette véritablement de mettre sur le marché locatif des logements abordables.

Cet amendement est déposé en lien avec la FAPIL et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 346

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « dans la limite de deux logements par foyer fiscal et »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».

Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale, ni créer des effets d’aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés.

Le groupe du Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 108 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FARGEOT, LEVI, Jean Pierre VOGEL, BLEUNVEN et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14... ainsi rédigé

« Art. 14.... – Il est institué une catégorie fiscale unique applicable aux revenus tirés de la location de logements destinés à constituer la résidence principale du locataire, quelle que soit la nature de la location.

« Cette catégorie fiscale est exclusive des revenus tirés des meublés de tourisme et des activités de location à caractère hôtelier ou para-hôtelier.

« Les modalités de recouvrement et de l’assiette taxable sont déterminés par décret. »

Objet

Le projet de loi marque une étape importante en consacrant un statut fiscal du bailleur privé.

Toutefois, le régime fiscal français demeure fondé sur une distinction entre la location nue, imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et la location meublée, imposée dans celle des bénéfices industriels et commerciaux. Cette dualité conduit à appliquer des règles différentes à des investissements poursuivant pourtant une même finalité : offrir un logement durable.

Cette situation nuit à la lisibilité de notre droit fiscal, complexifie les démarches des bailleurs et oriente artificiellement les choix d’investissement vers certains régimes plutôt que vers la satisfaction des besoins de logement.

Cet amendement propose d’affirmer le principe d’une catégorie fiscale unique applicable aux revenus issus de la location de longue durée destinée à l’habitation principale. Sans préjuger des modalités techniques de cette réforme, il vide à garantir une plus grande neutralité fiscale entre les différents modes de location afin de favoriser durablement l’investissement locatif privé.

Il s’agit d’un amendement d’appel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 124

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;

2° Le h) du 2 de l’article 32 est abrogé ;

3° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b ou c du IV de l’article 199 tricies » ;

4° L’article 199 tricies est ainsi rédigé :

a) Au 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2032 » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 2°, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux correspondent » ;

– après le c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 € par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 € par ménage fiscal. » ;

5° Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception de ceux mentionnés » sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés » sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».

II. – Le I du présent article s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Loc’Avantages « est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce dispositif mis en place par la loi de finances pour 2022 a été reconduit tel quel par la loi de finances pour 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.

Loc’Avantages « permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah.

La mise en œuvre d’un dispositif fiscal est une solution efficace pour encourager les propriétaires bailleurs à louer leur bien à des prix inférieurs à ceux du marché afin de garantir une véritable offre de logements abordables. Toutefois, le mécanisme Loc’Avantages reste peu attractif pour les propriétaires bailleurs et que le nouveau dispositif « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 et modifié par la présente loi est en l’état insuffisant pour un réel développement de la mobilisation du parc privé à vocation sociale. En 2024, on ne comptait qu’environ 5 000 bénéficiaires du conventionnement sans travaux.

Cet amendement propose ainsi de prolonger le dispositif pour donner plus de visibilité aux propriétaires bailleurs, autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages, passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 €, inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative.

Cet amendement a été travaillé avec la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 109 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FARGEOT, Jean Pierre VOGEL et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 21 400 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 26 000 € ».

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 21 400 € » est remplacé par le montant : « 42 800 € ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 4 vise à renforcer le dispositif Jeanbrun préfigurant un statut fiscal du bailleur privé afin de favoriser l’investissement locatif de longue durée. Cette réforme constitue une avancée importante. Elle gagnerait toutefois à être complétée par un renforcement du régime du déficit foncier, qui demeure l’un des principaux leviers de rénovation du parc locatif privé.

Le plafond général d’imputation sur le revenu global, fixé à 10 700 euros depuis plus de vingt ans, n’est plus en adéquation avec le coût réel des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de remise sur le marché des logements vacants.

Le présent amendement propose de doubler ce plafond afin d’accompagner plus efficacement les propriétaires qui investissent dans la rénovation de leur patrimoine et contribuent à l’augmentation de l’offre locative.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par le présent projet de loi : restaurer durablement la confiance des bailleurs privés et encourager l’investissement dans le logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 263 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BUIS, ROHFRITSCH et BLEUNVEN et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent. »

Objet

Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.

Cet amendement proposé d’y mentionner explicitement les communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 4.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 46 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, OMAR OILI et Patrice JOLY et Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour l’application du B dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :

« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;

« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;

« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes impropres à l’habitation ;

« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.

« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques les observatoires locaux de l’habitat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxation des logements vacants dans les outre-mer en introduisant une méthodologie d’appréciation adaptée aux caractéristiques structurelles de ces territoires.

La vacance des logements constitue un enjeu majeur des politiques publiques du logement dans les départements et régions d’outre-mer. En Guadeloupe, le taux de logements vacants atteint 15,1 %, soit environ 35 000 logements, un niveau nettement supérieur à celui observé en France hexagonale.

Cette vacance présente une forte dimension structurelle : elle résulte notamment de la prévalence des situations d’indivision successorale, de la dégradation progressive du parc immobilier, ainsi que de dynamiques démographiques de déprise dans certains territoires.

Dans ce contexte, la vacance ne peut être analysée selon les seuls critères nationaux de tension du marché locatif, conçus pour des territoires métropolitains et insuffisamment adaptés aux réalités ultramarines.

Or, à compter de 2027, le dispositif de taxation des logements vacants sera réorganisé et intégré à l’article 1406 bis du code général des impôts, rendant nécessaire une adaptation des critères d’identification des zones d’application dans les outre-mer afin d’en faire bénéficier de nouvelles communes. Pour rappel, le décret déterminant les communes éligibles ne rend la TLV applicable que dans 19 communes sur 32 en Guadeloupe, 21 sur 34 en Martinique, 4 sur 22 en Guyane ou encore 9 sur 24 à La Réunion.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité incitative du dispositif, en favorisant la remise sur le marché de logements durablement inoccupés, tout en tenant compte des spécificités locales du parc immobilier.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 4.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 79

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les mesures afin de favoriser la production de logements sociaux et logements sociaux étudiants à La Défense, notamment par la transformation de bureaux.

 

Objet

La crise du bureau à la Défense avec une hausse importante de la vacance incite à travailler dès maintenant à l’avenir du quartier. Celui-ci réside en partie par la transformation de bureaux en logements. Cependant, au regard des besoins en région Ile-de-France, il est nécessaire de donner priorité au développement du logement social. De surcroit, la transformation de bureaux étant souvent plus aisée en logement spécifique comme le logement étudiant, l’évolution du quartier la Défense constitue une opportunité pour développer le parc social étudiant, très en tension. Ainsi, il est proposé comme première étape un rapport spécifique sur ce sujet afin d’identifier les mesures pour favoriser une telle ambition.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 56

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est un contresens social et écologique. Sans moyens supplémentaires pour la rénovation cela revient à condamner les locataires et certains propriétaires occupants à vivre dans des logements indignes. Alors que nous traversons des épisodes caniculaires intenses, l’heure n’est pas à multiplier les exceptions aux interdictions de relocation, mais bel et bien de donner à l’ANAH les moyens d’accompagner les ménages dans leurs rénovations. La stagnation du nombre de rénovations à 120 000 par an nous éloigne fortement de l’objectif d’une rénovation globale du parc en 2050, comme le prévoit notamment la stratégie bas carbone. Assouplir les règles sans accompagner de leviers financiers enfin à la hauteur des enjeux est une mauvaise politique justifiant la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 313 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les assouplissements des obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location sont en réalité un report de la mise en œuvre de la décence énergétique de 3 ans et de 5 ans pour un logement en copropriété, si un contrat de travaux est conclu par le propriétaire.

On se retrouve aujourd’hui avec un stock de + de 500 000 logements locatifs classés impropres à la location (passoires énergétiques/bouilloires thermiques) dont plus de 50 % sont des maisons individuelles dont les travaux seraient plus facilement réalisables en milieu inoccupé.

Cette situation est la conséquence d’une politique de rénovation énergétique qui n’a pas priorisé les logements les plus énergivores appartenant le plus souvent à des personnes modestes et relativement âgées et occupées par des personnes vulnérables.

Permettre de considérer décent des logements classés G+ et G va pénaliser les personnes les plus modestes.

L’amendement du groupe SER propose la suppression de l’article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 347

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 qui ouvre de nombreuses modifications et dérogations dans les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location.

Si la crise du logement est réelle, elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.

Cet article ne fait pas que reporter l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant face à des propriétaires restés passifs, parfois faute d’aides publiques suffisamment incitatives et d’orientation politique claire. La preuve encore récemment à travers l’annonce du Gouvernement de réduire la liste des travaux éligibles aux aides MaPrimeRénov’ « par geste » en supprimant notamment les travaux d’isolation des toits.

Cet article assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes, ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger.

Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.

Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus, sans même espérer un dédommagement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 33 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et GOSSELIN, M. KHALIFÉ, Mme MOUTON, M. PAUL, Mme Pauline MARTIN et M. ROJOUAN


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 89‐462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‐1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) la seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Les troisième à dixième alinéas sont supprimés ;

2° La seconde phrase du II de l’article 17 est supprimée ;

3° Le III de l’article 17-1 est abrogé ;

4° Le II de article 17-2 est abrogé ;

2° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.

II. – Au cinquième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la version informative et non opposable du DPE.

En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE), initialement institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique d’un logement, est devenu, dans sa version obligatoire et opposable, un facteur majeur de la crise du logement en France.

Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction, mais

l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028.

58 % des Français ont des difficultés à accéder au logement, particulièrement la classe moyenne qui subit le blocage du parcours résidentiel et de l’accession à la propriété. Prisonniers de leurs logements, les acheteurs se heurtent à des refus de crédits selon le classement énergétique des biens et à une augmentation mécanique des prix, due au provisionnement des travaux obligatoires.

De plus, la fiabilité scientifique de cet outil est largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique qui fausse les résultats dans de nombreux cas.

Il apparaît donc déraisonnable de continuer à faire reposer l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif sur le DPE, outil qui demeure purement informatif dans la plupart des pays européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 113 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT et PANUNZI et Mmes AESCHLIMANN et MULLER-BRONN


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

III. – Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.

Objet

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique de leur logement. Les évolutions législatives successives lui ont progressivement conféré une portée contraignante considérable, jusqu’à conditionner la possibilité même de louer un bien. Cette évolution intervient alors que la France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite. Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction – remontée des taux d’intérêt, encadrement des loyers, hausse de la fiscalité foncière –, mais l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028. Cette raréfaction de l’offre fragilise particulièrement les territoires déjà confrontés à une forte tension immobilière. Les départements alpins appelés à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 devront pouvoir loger travailleurs saisonniers, personnels mobilisés pour l’événement et habitants permanents. Or l’application mécanique des interdictions de louer risque d’accentuer encore les difficultés d’accès au logement dans ces territoires où le parc ancien est particulièrement important.

Cette politique repose sur un indicateur dont la fiabilité scientifique est aujourd’hui largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique issue de la méthode de calcul dite « 3CL ». Plusieurs travaux convergents mettent en évidence des écarts substantiels entre les résultats du DPE et les consommations effectivement observées. Ainsi, le Conseil d’analyse économique (CAE) a montré que la consommation énergétique des logements classés G est surestimée de 99 % en moyenne et que les économies d’énergie réellement constatées après rénovation ne représentent qu’environ 27 % des gains théoriques annoncés. De son côté, l’ADEME relève une surestimation moyenne de 30 % des besoins de chauffage, accompagnée d’une très forte dispersion des résultats, révélatrice des limites de la méthode de calcul. D’autres études fondées sur les consommations réelles issues des compteurs communicants concluent que 71 % des DPE attribuent une étiquette différente de celle qui résulterait des consommations effectivement observées. Dans ces conditions, il apparaît disproportionné de continuer à faire dépendre l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif d’un outil dont la vocation initiale était uniquement informative et dont les limites techniques sont désormais largement documentées. L’article 6 de ce projet de loi constitue une première inflexion bienvenue, il ne fait que retarder un mécanisme qui continue d’organiser la dévalorisation du patrimoine immobilier de nombreux ménages, en particulier des propriétaires appartenant aux classes moyennes, sans remettre en cause la logique même du DPE-sanction. Le présent amendement vise donc à rétablir le caractère exclusivement informatif du diagnostic de performance énergétique, conformément à sa finalité d’origine, afin que les décisions de rénovation énergétique reposent sur l’information et l’incitation plutôt que sur des interdictions fondées sur un indicateur dont la fiabilité demeure contestée. Cette proposition est issue de la note de Génération Libre de juin 2026 « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 137 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mme IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Les 2° et 3° sont abrogés ;

...) Le neuvième alinéa est supprimé ;

II. - Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés 

...° Le II de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2034, ces dispositions sont étendues aux logements dont les consommations d’énergie sont supérieures au seuil correspondant à l’entrée dans la classe de performance E du logement au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux logements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures au seuil d’entrée dans la classe D au sens du même article. »

Objet

Cet amendement vise à trouver un meilleur équilibre entre interdiction à la location et restriction à l’augmentation des loyers, dans l’optique d’inciter les propriétaires à engager des travaux sans contraindre de façon excessive l’offre locative.

Aujourd’hui, les logements classés F, qui seront interdits à la location à compter de 2028, et les logements classés E, à compter de 2034, représentent environ 25 % du parc. Dès lors, il est irréaliste de conserver de telles restrictions au risque de susciter des problèmes sociaux majeurs, sans être certain que l’on aura les moyens de rénover ces logements.

Cet amendement propose de supprimer les interdictions à la location pour les logements en F et en E. Néanmoins, l’interdiction à la location pour les logements en G, déjà en place depuis 2025, est confirmée compte tenu des piètres performances énergie-climat de ces logements, qui peuvent être à juste titre considérés comme indécents.

En parallèle, cet amendement propose de s’appuyer sur les restrictions à l’augmentation des loyers pour inciter les propriétaires à rénover les logements. Pour ce faire, cet amendement propose d’étendre, à partir de 2034, les restrictions à l’augmentation des loyers, déjà en place depuis 2025 pour les classes G et F, aux logements situés dans la classe E du DPE au titre de l’énergie et D au titre du climat. Ces dispositions visent à inciter davantage à la rénovation énergétique les propriétaires de logements utilisant des énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 383 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 6


Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 20-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. »

« II. - Lorsque le logement est considéré comme décent dans les conditions prévues au III de l’article 6 et que sa performance énergétique occasionne des dépenses d’énergie manifestement excessives au regard des caractéristiques du logement, le locataire peut demander au propriétaire, une réduction de loyer. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire, dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties peut prononcer une réduction du loyer ne pouvant excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. Celle-ci cesse en cas d’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. »

Objet

L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’introduire des dérogations au critère de décence énergétique permettant, dans certaines situations objectivement justifiées, de considérer comme décents des logements qui n’atteignent pourtant pas le niveau de performance énergétique normalement exigé.

Si ces dérogations répondent à des contraintes techniques, administratives ou liées à la copropriété qui empêchent, de manière temporaire ou pérenne, la réalisation des travaux nécessaires, elles ont également pour effet de priver le locataire de certains leviers de protection attachés à la non-décence du logement, en particulier la saisine de la commission départementale de conciliation et l’action devant le juge sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Le présent amendement propose donc de maintenir un juste équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire. Il préserve la possibilité de louer le logement lorsque le propriétaire est empêché, pour des raisons objectives, d’atteindre immédiatement le niveau de performance requis. En contrepartie, il ouvre au locataire la possibilité d’obtenir une réduction du loyer lorsque les surcoûts énergétiques qu’il supporte sont excessifs.

Cette proposition garantit ainsi la protection du locataire sans remettre en cause le caractère opérationnel des dérogations prévues par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 317 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réduction de loyer est cependant maintenue si la consommation énergétique du logement, estimée dans le document mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an.

Objet

L’amendement du groupe SER prévoit que, si malgré la réalisation des travaux, le logement n’atteint pas le niveau de performance exigé, la réduction de loyer se poursuivra après la réalisation des travaux pour tenir compte du niveau critique d’indécence énergétique du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 348

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

par les mots :

lorsque le logement a atteint le niveau de performance minimal à la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction tacite du contrat de location.

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de location pour cause de non-décence lorsque le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au présent II n’est pas atteint, ne s’applique pas lorsque :

IV. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

peut démontrer

par les mots :

doit être en capacité de démontrer à tout moment

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à corriger l’article 6 qui prévoit la remise en location des passoires thermiques, sans prévoir de garde-fous ni de contrôles concernant l’engagement de travaux de la part des propriétaires bailleurs, ni de sanction s’ils ne sont pas effectivement et correctement réalisés à l’issu du délai qui leur est accordé.

Il s’agissait d’un objectif de la loi Climat et résilience, prévoyant que les logements G soient considérés indécents à partir de 2025, 2028 pour les F et 2034 pour les E. De la qualification d’indécence de ces logements découle une interdiction de les louer à moins de réaliser des travaux pour atteindre la classe légale. Toutefois, cette interdiction de location ne s’applique pas automatiquement, mais uniquement au moment d’une relocation ou du renouvellement du bail (tous les ans pour les meublés, tous les trois ans pour les non-meublés). Surtout, cela implique que le locataire connaisse ses droits et demande au propriétaire de réaliser les travaux. Un décret d’août 2023 prévoyait déjà des exceptions, par exemple dans le cas de contraintes techniques ou patrimoniales. Pour rappel, la part de Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, 36 % des Français ont eu des difficultés à payer leurs factures d’énergie et l’inefficacité énergétique des logements cause 10 000 décès chaque année.

Pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, cette réponse ignore les véritables freins qui sont connus : difficultés de financement, complexité technique, blocages en copropriétés, manque de main d’œuvre qualifiée.

Ainsi cet amendement permet d’éviter un report des échéances concernant la rénovation des passoires thermiques qui envoie un signal contreproductif envers les propriétaires et risque de maintenir des locataires dans des passoires énergétiques durant plusieurs années de plus, en dépit des conséquences pour leur santé.

Il vise à ne pas appliquer d’interdiction de louer dans les conditions prévues par l’article 6 sans pour autant considérer le logement comme décent au titre de la performance énergétique.

Puis, il apporte une plus grande précision pour éviter que des propriétaires malveillants puissent distordre l’esprit du texte pour encadrer davantage l’obligation, pour le propriétaire, d’être en capacité, à tout moment, de démontrer qu’il a bien réalisé tous les travaux possibles, à travers l’attestation du professionnel, la décision de refus de l’assemblée générale ou bien de refus d’urbanisme.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 29 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et GOLD, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 6


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article modifie les conditions dans lesquelles un logement mis en location est considéré comme décent au regard de ses performances énergétiques.

En l’état du droit, les logements classés G, F puis E doivent progressivement sortir du parc locatif selon les échéances fixées par la loi. Le texte proposé revient sur cette logique en prévoyant que, lorsqu’un bail est déjà en cours à l’une de ces échéances, le logement ne serait considéré comme non décent qu’à compter du renouvellement ou de la reconduction tacite du contrat, et au plus tard trois ans après l’échéance concernée.

Concrètement, cette rédaction permettrait à certains logements classés G, F ou E de rester occupés plusieurs années supplémentaires, alors même qu’ils ne respecteraient plus le niveau de performance énergétique exigé. Elle aurait donc pour effet de repousser, de fait, les obligations de rénovation énergétique pesant sur les bailleurs.

Le groupe RDSE ne peut soutenir un tel recul. La crise du logement est réelle, mais elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.

Reporter les échéances, même indirectement, revient à faire peser sur eux le coût de l’inaction. Cela envoie également un mauvais signal aux propriétaires bailleurs qui ont déjà engagé des travaux ou anticipé les obligations prévues par la loi.

Le présent amendement supprime donc cette disposition. Il vise à maintenir un cadre clair et exigeant en matière de décence énergétique des logements, afin que la réponse à la crise du logement ne se construise pas au détriment de la santé, du pouvoir d’achat et de la dignité des locataires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 82 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat

par les mots :

la conclusion d’un nouveau bail

Objet

L’amendement propose que l’application des échéances issues du calendrier de la décence énergétique soit fixée à la date de conclusion d’un nouveau bail et non au moment de son renouvellement ou de sa reconduction tacite.

En effet, les travaux d’isolation d’un logement peuvent être lourds et difficiles à mener avec un logement occupé. Dans bien des cas, cela supposera un relogement temporaire du locataire qui n’est pas organisé à ce stade. En réalité, la disposition envisagée fait porter deux risques au locataire : celui de vivre dans un logement énergivore et de subir des travaux mal engagés.

A cela s’ajoute la jurisprudence actuelle qui refuse à un bailleur de donner congé pour travaux à son locataire, même pour des raisons de décence énergétique. Le dispositif envisagé entre donc en contradiction avec celle-ci, c’est pourquoi il est proposé que l’obligation de réalisation des travaux se fasse lors du congé donné par le locataire actuel et avant que le bailleur ne puisse signer un nouveau bail.

Le principe général est que les critères de décence énergétique s’appliquent à la signature d’un nouveau bail et non pour un bail en cours. Ainsi le locataire entrant bénéficiera d’un logement conforme et les bailleurs éviteront les contentieux liés à l’exécution forcée et aux réductions de loyers pendant les travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 321 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Par dérogation au II du présent article, le locataire bénéficie d’une indemnité correspondant à 20 % du montant de son loyer, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

Objet

Cet article ne fait pas que reporter l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant face à des propriétaires restés passifs faute d’aide publiques suffisamment incitatives et d’orientation politique claire.

Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger. Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.

Le présent amendement propose donc, d’une part, de ne pas assimiler un logement indécent à un logement décent, d’autre part, de prévoir une indemnité pour le locataire.

Le présent amendement est déposé en lien avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 314 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le logement

par les mots :

tout logement dont le niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Le champ de la dérogation à la décence énergétique introduite à l’article 6 n’est pas adapté puisqu’il vise indifféremment les logements interdits à la location (classe G) mais également les logements des classes E et F pour lesquelles les exigences de performance ne seront applicables qu’en 2028 et 2034 : plutôt qu’une incitation forte à anticiper les travaux pour se mettre en conformité, c’est au contraire une incitation à les reporter.

L’urgence aujourd’hui, n’est donc pas un report généralisé mais surtout un meilleur accompagnement des propriétaires de logements qui sont des passoires et des bouilloires thermiques.

Il faut une politique publique bien plus ambitieuse avec une planification au niveau territorial de la sortie des passoires thermiques et une priorisation des rénovations dans les territoires concentrant le plus de précarité énergétique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 301 rect. ter

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 12, première phrase, et alinéa 13

Remplacer les mots :

peut démontrer

par le mot :

démontre

Objet

Le présent amendement vise à imposer au propriétaire d’une passoire thermique de justifier, avant toute remise de son bien sur le marché locatif, qu’il a réalisé l’ensemble des travaux d’amélioration de la performance énergétique techniquement possibles, compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales applicables, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.

En l’état, la rédaction du texte laisse au propriétaire la simple faculté de justifier la réalisation de ces travaux. Certains propriétaires pourraient choisir de ne pas apporter cette justification et, par conséquent, ne pas engager des travaux pourtant réalisables.

Une telle situation serait contraire aux objectifs poursuivis en matière de rénovation énergétique mais également de réduction de la dépendance de la France aux énergies fossiles et d’électrification des usages. Ces travaux permettent en effet d’améliorer le confort des occupants, de réduire la consommation énergétique des logements et de contribuer à la décarbonation des usages.

Il est donc nécessaire de rendre cette justification obligatoire pour tout propriétaire qui remet une passoire énergétique sur le marché locatif, afin de garantir que tous les travaux techniquement réalisables ont effectivement été engagés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 58

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien,

 

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l’ajout voté en commission, prévoyant une nouvelle exception aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques. En effet, l’absence de travaux au nom des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, outre la rédaction extrêmement floue, ouvre une nouvelle brèche dans la nécessaire protection des locataires qui vivent dans des logements inadaptés voir dangereux. Aussi, il est proposé de supprimer cette nouvelle exception qui constitue un nouveau prétexte à l’inaction plutôt que d’engager les moyens nécessaires à la rénovation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 411

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien,

Objet

La modification apportée en commission des affaires économiques reconnaît comme énergétiquement décent un logement dans le cas où les travaux nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci présentent des « coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».

L’amendement propose de supprimer cette dérogation. En effet :

-La valeur vénale d’un bien est particulièrement complexe à estimer et, de plus, fluctue dans le temps.

-Cette disposition ouvre la porte à des exemptions pour les biens à valeur vénale faible. Or ces biens sont souvent loués à des ménages précaires. Cette mesure priverait ainsi les locataires les plus vulnérables des bénéfices de la rénovation énergétique, et ils seraient contraints de rester en situation de précarité énergétique.

-La définition de la rénovation performante sur laquelle s’appuie cette notion de disproportion de coûts permet de déroger à l’exigence d’atteinte de la classe A ou B du DPE. Or ici, il s’agit plutôt de travaux permettant uniquement la sortie du statut de passoire énergétique, et donc bien moins ambitieux et coûteux.






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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 140 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les contraintes patrimoniales résultent d’un avis ou d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France, celui-ci veille, dans le respect des intérêts protégés par le code du patrimoine, à favoriser la mise en œuvre des solutions permettant l’amélioration de la performance énergétique et l’adaptation du bâti ancien aux effets du changement climatique, notamment par le recours à des techniques et matériaux compatibles avec les caractéristiques patrimoniales de l’immeuble.

Objet

Le présent amendement traduit l’une des orientations de la mission d’information sénatoriale consacrée aux architectes des Bâtiments de France : mieux articuler protection patrimoniale et transition climatique. Il ne modifie ni la nature ni la portée juridique de l’accord de l’ABF, mais rappelle que celui-ci doit rechercher, chaque fois que cela est possible, des solutions compatibles avec l’amélioration énergétique et l’adaptation du bâti ancien aux nouvelles contraintes climatiques. Cette rédaction conforte la mission de conseil des ABF et encourage le recours à des solutions adaptées aux spécificités du patrimoine ancien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 83 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER et MM. GENET, BELIN, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN


ARTICLE 6


Alinéas 12 et 13

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigée :

Pour les travaux réalisés avant 2021, une déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ;

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le principe général de présomption de bonne foi du bailleur à l’instar du principe existant en matière fiscale qui présume de la bonne foi du contribuable, se sera à l’administration qu’il reviendra de prouver un manquement délibéré ou une fraude pour appliquer des pénalités majorées.

En effet, une attestation de travaux suppose, en pratique, de pouvoir justifier par des factures, devis ou attestations d’entreprises que les travaux ont été réalisés. Toutefois avant 2021 et la législation sur la décence énergétique, de nombreux bailleurs n’avaient aucune raison de conserver ces justificatifs et ne peuvent en conséquence attester de leur bonne foi.

C’est pourquoi, il est proposé d’appliquer le principe qui prévaut déjà dans d’autres droits administratifs et d’accepter une déclaration sur l’honneur du bailleur avec tout élément en sa possession, comme des photos, l’attestation d’un diagnostiqueur, etc.

En effet, il n’est pas logique de pénaliser des bailleurs qui ont anticipé les normes actuelles, faute de pouvoir en attester par des factures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 315 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 13

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

dix-huit mois

Objet

Si l’objectif de du projet de loi est d’apporter de la souplesse dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements situés en copropriété, il est essentiel de rester dans une logique incitative.

Aussi notre amendement propose que seule une décision de refus de l’assemblée générale des copropriétaires, datant de moins de 18 mois (au lieu de 3 ans prévus par le texte de la commission) puisse permettre de considérer que les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance minimal se révèlent impossibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 350

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 13

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

dix-huit mois

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement concernant la durée d’encadrement pendant laquelle un propriétaire bailleur peut-être dispensé de ses obligations de décence énergétique par le refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Notre groupe propose de revenir aux 18 mois proposés par le texte du Gouvernement initialement avant d’être allongé à une durée de 3 ans par la Commission des affaires économiques.

Initialement et quelque soit la durée, cette faille juridique représente à nos yeux une incitation aux propriétaires réunis en assemblée générale à voter systématiquement contre des travaux de rénovation énergétique, chaque propriétaire pouvant ensuite s’abriter derrière les décisions de l’assemblée générale pour refuser d’engager des travaux.

Cependant, afin de rester fidèle à l’esprit du calendrier d’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques adopté dans la loi Climat et Résilience tout en le clarifiant et le sécurisant, cet amendement vise ainsi à plafonner de nouveau à 18 mois le délai raisonnable dans lequel les travaux devront être réalisés. Un délai maximal de 18 mois apparaît suffisant pour recueillir les votes, collecter les fonds et engager les travaux.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 412

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 13

Remplacer le mot :

examen

par le mot :

adoption

Objet

Le projet de loi reconnaît comme énergétiquement décent un logement qui ne respecte pas les obligations de décence énergétique lorsque l’assemblée générale des copropriétaires s’oppose à la réalisation des travaux absolument nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis, et ce pour une durée de 3 ans.

Cette rédaction pourrait induire un manque d’incitation pour le bailleur concerné de voter en faveur de ces travaux, car celui-ci pourrait continuer à louer son bien pendant 3 ans en votant contre ces travaux.

L’amendement vient donc réintroduire la notion de diligences du bailleur en vue de l’adoption des travaux concernés, et non uniquement pour l’examen des résolutions, et ce afin d’éviter toute dérive.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 262 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent 2° n’est pas applicable lorsqu’un même copropriétaire détient au moins la moitié des quotes-parts de parties communes de la copropriété ;

Objet

La dérogation prévue au 2° du III vise à sécuriser le bailleur confronté à un blocage collectif réel : celui dont les diligences en vue de la réalisation des travaux se heurtent à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires.

Or cette logique perd tout fondement lorsqu’un copropriétaire détient à lui seul la moitié ou plus des tantièmes de l’immeuble. Dans une telle configuration, la copropriété fonctionne en réalité comme une quasi-monopropriété : le refus exprimé en assemblée générale ne traduit pas un blocage structurel du processus de décision collective, mais une simple absence de volonté de réaliser les travaux, imputable en fait à un intérêt unique. Permettre au bailleur de se prévaloir d’un tel refus pour être dispensé de son obligation de décence énergétique reviendrait à ouvrir une voie de contournement manifeste de l’esprit du dispositif.

Ce garde-fou est d’autant plus nécessaire que le texte de la commission a porté de dix-huit mois à trois ans la durée pendant laquelle un refus d’assemblée générale peut être invoqué, allongeant d’autant la période durant laquelle un logement énergétiquement indécent peut être maintenu en location.

Le présent amendement recentre ainsi la dérogation sur les seules situations de blocage collectif véritable, sans remettre en cause son principe.

Source : KNAUF INSULATION



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 316 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

travaux

insérer les mots :

reposant sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux et

Objet

L’amendement du groupe SER propose que le contrat prévoyant les travaux de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible repose sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 380 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 6


I. – Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

au logement

Insérer les mots :

ou à l’immeuble

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans un bâtiment d’habitation collective dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble atteint le niveau de performance énergétique exigé pour le logement au II du présent article.

Objet

La rénovation à l’échelle de l’immeuble constitue l’approche la plus pertinente tant sur les plans techniques qu’économique. Elle permet de traiter de manière cohérente l’ensemble des caractéristiques du bâtiment, de mutualiser les coûts, d’atteindre des performances énergétiques supérieures et de prendre en compte l’ensemble des enjeux de la rénovation, notamment l’amélioration de l’habitabilité et du confort d’été et l’adaptation du bâti aux effets du changement climatique.

Le présent amendement prévoit ainsi qu’un logement situé dans un bâtiment d’habitation collective puisse être considéré comme satisfaisant aux exigences de décence lorsque le diagnostic de performance énergétique collectif, établi en application de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, atteste que l’immeuble atteint le niveau de performance requis. Il renforce ainsi les incitations à engager des rénovations globales, plus efficaces et plus cohérentes à l’échelle des copropriétés, tout en contribuant au maintien de l’offre locative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 381 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 6


I. – Alinéas 14 et 15, première phrase

Compléter ces phrases par les mots :

, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le III de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Le 4° est abrogé.

.... – Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2035.

.... – Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2033.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi prévoit une dérogation au critère de décence énergétique accordées aux logements faisant l’objet d’un programme de rénovation énergétique. Ainsi serait considéré comme décent un logement qui n’atteint pas encore le niveau de performance énergétique requis dès lors que des travaux ont été contractualisés et que leur exécution est de nature à aboutir à la conformité du logement.

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps l’application de cette dérogation, afin d’éviter que ce dispositif puisse être mobilisé de manière durable et ne conduise à retarder l’atteinte des objectifs de performance énergétique du parc de logements.

En effet, en l’absence de borne temporelle, un propriétaire bailleur d’un logement classé E, qui devra atteindre au moins la classe D à compter du 1er janvier 2034, pourrait conclure un contrat de travaux à la fin de l’année 2033 et bénéficier ainsi du régime dérogatoire pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq années supplémentaires. Dans cette hypothèse, la mise en conformité effective du logement pourrait n’intervenir qu’en 2038, soit plusieurs années après l’entrée en vigueur de l’obligation légale.

Une telle situation serait susceptible de retarder l’amélioration effective de la performance énergétique du parc locatif et de vider partiellement de sa portée le calendrier de montée en exigence fixé par le législateur. Or, les premières années d’application de la loi ont démontré sa capacité à stimuler significativement les travaux de rénovation énergétique. Il convient dès lors de préserver cette dynamique en garantissant le caractère strictement temporaire de cette dérogation accordée aux logements engagés dans un processus de rénovation.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de réserver le bénéfice de cette dérogation aux seuls

logements ayant fait l’objet d’un contrat de travaux signé avant le 1er janvier 2030. Cette échéance permet d’accompagner les propriétaires concernés par les premières obligations de rénovation tout en préservant l’incitation à engager sans tarder les travaux nécessaires pour les échéances ultérieures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 349

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. - Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. - Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

 

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires entend établir une limite plus raisonnable concernant la possibilité offerte aux bailleurs de continuer à louer un logement ne respectant pas les critères de décence énergétique.

Cette mesure a vocation à être incitative et doit rester limitée dans le temps pour éviter les contournements dans l’application du calendrier de décence énergétique.

Il s’agit donc de réduire à 3 ans au lieu de 5 ans, la durée maximale des travaux pour les propriétaires ayant initié la démarche de rénovation du logement qui fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et pour lequel le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux.

Cet amendement vise également à réduire à 2 ans au lieu de 3 ans, la durée maximale des travaux pour les propriétaires ayant initié la démarche de rénovation du logement qui est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et pour lequel le propriétaire a conclu un contrat de travaux.

La loi climat-résilience adoptée en 2021 n’est pas une nouveauté et aurait dû être prise en compte par les propriétaires dont les ressources issues des loyers et des charges doivent servir à l’entretien des biens en location, y compris à leur mise en conformité avec la loi et les critères de décence notamment énergétique.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 382 rect. quater

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 6


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’exempter des exigences de décence énergétique les logements dont les travaux de rénovation sont rendus impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou d’un refus de l’autorité administrative. Il introduit également une exemption de plein droit pour les logements protégés au titre des monuments historiques. Le présent amendement propose la suppression de cette seconde exemption, qui n’apparaît ni nécessaire ni justifiée au regard du dispositif existant. Les contraintes liées à la protection au titre des monuments historiques relèvent en effet pleinement des contraintes patrimoniales déjà couvertes par le 1° . Dès lors que ces contraintes rendent effectivement impossible l’atteinte du niveau de performance requis, le propriétaire peut déjà bénéficier de l’exemption, sous réserve de démontrer qu’il a réalisé l’ensemble des travaux compatibles avec les prescriptions de protection.

Instaurer une exonération automatique pour l’ensemble des immeubles protégés reviendrait, en revanche, à poser le principe selon lequel le statut de monument historique ferait obstacle, par nature, à toute amélioration énergétique. Une telle présomption est excessivement large et ne correspond ni à la réalité des opérations de restauration du patrimoine, ni aux pratiques éprouvées d’intervention sur le bâti ancien.

En pratique, de nombreuses améliorations de performance énergétique demeurent possibles dans les immeubles protégés, notamment sur les parties non classées ou non inscrites, sur les équipements techniques, ou par des interventions compatibles avec les exigences de conservation. Faire du statut patrimonial un motif d’exemption générale reviendrait donc à renoncer, par principe, à toute dynamique d’amélioration, y compris lorsque celle-ci est possible. La protection du patrimoine et la transition énergétique doivent au contraire être conciliées dans une logique d’exigence et de proportionnalité : rechercher, pour chaque bâtiment, le niveau maximal de performance compatible avec ses caractéristiques patrimoniales. Le présent amendement réaffirme cette approche équilibrée en maintenant une appréciation au cas par cas, sans créer de dérogation générale susceptible de freiner inutilement la rénovation énergétique d’un pan important du patrimoine bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 85 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes GUIDEZ, Pauline MARTIN, de LA PROVÔTÉ et VENTALON


ARTICLE 6


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des bâtiments identifiés comme remarquables ou à protéger au titre des règles du plan local d’urbanisme communal ou intercommunal

Objet

Par cohérence, cet amendement propose d’exclure du champ d’application du diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement opposable les bâtiments ou ensembles de bâtiments présentant un intérêt patrimonial, architectural ou historique local, dès lors qu’ils sont déjà identifiés comme tels dans les PLU ou PLUi.

Ne pas prévoir cette exclusion créerait une rupture d’égalité avec les monuments classés ou inscrits, alors même que les PLU constituent le premier niveau de protection du patrimoine de proximité, exercé directement par les collectivités. Le risque est d’autant plus réel qu’une partie de ces bâtiments anciens abrite des logements abordables en centre-ville ou en cœur de village : leur soumettre le DPE opposable reviendrait à menacer leur maintien sur le marché locatif, à rebours des objectifs mêmes de ce projet de loi.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà des exceptions pour « contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ». Cet amendement ne fait qu’étendre et sécuriser cette logique, au service à la fois de la décence locative et de la performance énergétique.

Loin d’affaiblir l’ambition de rénovation énergétique, cette exclusion l’adapte aux réalités des territoires, en respectant la hiérarchie des protections et leur diversité. Elle reconnaît la valeur des protections locales inscrites dans les documents d’urbanisme, et conforte les collectivités dans leur rôle de premier acteur de la décentralisation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 84 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 6


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ou est situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site patrimonial remarquable mentionné au chapitre 1er du titre III du livre VI du code du patrimoine

Objet

Le présent amendement propose une mise en cohérence avec la réglementation qui prévoit déjà des dérogations lorsque les travaux entraîneraient des modifications architecturales contraires aux règles applicables non seulement aux monuments historiques classés ou inscrits, mais aussi aux sites patrimoniaux remarquables ou aux périmètres délimités des abords des monuments historiques. Ces trois catégories étant sont systématiquement citées conjointement dans les textes réglementaires.

Et notre pays disposerait là d’un vivier de logements rapidement mobilisables pour répondre à la crise du logement. Il est donc cohérent avec les objectifs poursuivis de les intégrer au présent texte ;

En ne visant que les monuments historiques, le texte rompt avec une reconnaissance architecturale déjà établie et créerait une incohérence normative difficile à justifier, c’est pourquoi le présent amendement propose de compléter l’alinéa 14.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 7 rect. sexies

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 12 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL, KHALIFÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme ROMAGNY, M. BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HINGRAY et SÉNÉ et Mme SCHALCK


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 169 rect. sexies

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Louis VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 204 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAMBON


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an.

Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 260 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes Nathalie DELATTRE et JACQUEMET


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 174 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et OMAR OILI, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY et Mme POUMIROL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que le présent article 6 entend « clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location », le présent amendement travaillé avec l’Ushom propose d’adapter, pour les DROM, les critères de performance thermique, acoustique et aération aux normes applicables sous climat tropical.  

Pour rappel, dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM), et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé. L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 279

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DURANTON, MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.

Objet

Les classes du diagnostic de performance énergétique et le calendrier de décence énergétique sont calibrés sur le climat tempéré. Dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM). La loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé.

L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables sous climat tropical.

Appliquer mécaniquement un standard national en outre-mer, c’est prendre le risque de geler juridiquement une partie du parc locatif ultramarin sur le fondement d’un diagnostic inadapté au moment où chaque logement compte et où la production s’effondre faute de crédits. L’adaptation n’est pas un moindre-disant : sous climat tropical, la performance pertinente s’appelle protection solaire, ventilation naturelle et confort hygrothermique, non isolation contre le froid. C’est la condition d’une exigence énergétique réelle, et non fictive.

Amendement travaillé avec l’USHOM.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 242

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUES


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le logement est situé dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution et respecte le niveau de performance exigible en vertu de la réglementation en matière thermique, acoustique et d’aération telle qu’elle résulte des règles adaptées localement, le cas échéant.

Objet

Cet amendement vise à garantir une prise en compte des adaptations de la réglementation énergétique prises en vertu d’une habilitation à adapter le droit.

Il convient donc que l’évaluation des performances exigibles prenne en compte non seulement la réglementation thermique acoustique et aération (RTAA) propre aux outre-mer mais aussi qu’il soit tenu compte des adaptations locales lorsqu’elles existent.

Cet amendement vise à apporter cette précision.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 192

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que des logements situés dans les territoires ultramarins soient déclarés indécents sur la base de critères énergétiques conçus pour le climat de l’hexagone. Les classes du diagnostic de performance énergétique (DPE) et le calendrier de décence énergétique ont en effet été élaborés pour des bâtiments confrontés à des besoins de chauffage, alors que les DROM relèvent d’une réglementation spécifique (la RTAA DOM ) adaptée aux réalités climatiques tropicales. La loi Climat et résilience a d’ailleurs reconnu cette spécificité en prévoyant un calendrier distinct pour ces territoires. L’enjeu est de garantir une évaluation pertinente de la performance des logements ultramarins, fondée sur la protection solaire, la ventilation naturelle et le confort hygrothermique, plutôt que sur des critères principalement orientés vers l’isolation contre le froid. À défaut, l’application mécanique du référentiel métropolitain pourrait fragiliser une partie du parc locatif ultramarin, en restreignant l’offre de logements disponibles sur la base d’un diagnostic inadapté, alors même que les besoins sont importants et que la production de logements connaît déjà de fortes tensions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 225

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE 6


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités. »

Objet

Le III créé à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dresse une liste de dérogations numérotées 1° à 5° : la présente rédaction y insère en 6° . Sur le fond, les classes du diagnostic de performance énergétique et le calendrier de décence énergétique sont calibrés sur le climat tempéré ; dans les territoires ultramarins, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM) et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé.

Cet amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables sous climat tropical.

Cet amendement a été travaillé avec l’USHOM.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 5 rect. septies

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 10 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL, KHALIFÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme ROMAGNY, MM. BELIN, HINGRAY et SÉNÉ et Mme SCHALCK


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 170 rect. sexies

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. MALHURET et Louis VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 203 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI et MM. BRUYEN et CAMBON


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique. Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 239 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 258 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme JACQUEMET


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 351

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa 17 de l’article 6 qui prévoit que l’obligation de rénovation énergétique est levée si le locataire fait obstacle aux travaux.

Cette exemption de l’obligation des travaux comporte des risques importants.

Juridiquement, le locataire ne dispose d’aucun moyen de bloquer la réalisation des travaux. Par ailleurs, une telle mesure nie le déséquilibre dans le rapport de force propriétaire/locataire, et le fait que certains propriétaires pourraient abuser de leur position de force pour inciter les locataires à renoncer aux travaux.

Alors que les passoires thermiques sont d’abord habitées par les classes populaires, les propriétaires pourraient inciter les locataires à renoncer aux travaux, arguant d’une hausse de loyer une fois ceux-ci réalisés, ainsi que de l’inconfort ou de la nécessité de relogement que leur réalisation pourrait engendrer.

Si elle était adoptée, cette mesure, qui ne se justifie pas juridiquement, créerait une faille qui pourrait gravement porter atteinte à l’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 365 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

fait obstacle

par les mots :

s’oppose

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, et sous réserve que le bailleur ait formulé par écrit une proposition de relogement temporaire adéquate si les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Cette dérogation cesse de s’appliquer à la conclusion d’un contrat de logement avec un nouveau locataire.

Objet

En commission, les rapporteurs ont introduit à l’article 6 une disposition prévoyant que le locataire ne peut se prévaloir du manquement du bailleur à ses obligations lorsqu’il fait lui-même obstacle à la réalisation des travaux.

Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre d’application de cette disposition. Il prévoit, d’une part, qu’elle ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur a formulé une proposition de relogement au locataire, dès lors que les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Il précise, d’autre part, que cette disposition cesse de produire ses effets lorsque le bailleur conclut un nouveau contrat de location avec un autre locataire.

En l’état du droit, le locataire peut demander une indemnisation lorsque les travaux se prolongent au-delà de vingt et un jours. Lorsque ces travaux rendent le logement inhabitable, il peut également demander la résiliation du bail.

En revanche, lorsque les travaux durent moins de vingt et un jours, aucune obligation de relogement à la charge du propriétaire n’est aujourd’hui prévue : celui-ci demeure donc à la seule discrétion du bailleur.

Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre entre la nécessité de permettre la réalisation des travaux et la protection effective du locataire lorsque ceux-ci rendent impossible l’occupation du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 424

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

et au 2° de l’article 45,

II. – Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au 2° de l’article 25-1, après la référence : « a », sont insérés les mots : « du IV » ;

…° Au 2° de l’article 45, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa des articles L. 444-3 et L. 822-9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I »

Objet

Correction et coordination juridiques.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 330 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au septième alinéa du présent 17° bis, la rénovation globale peut être réalisée par tranches, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d’exécution des travaux, lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement et à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dans le cadre d’un parcours de rénovation. »

Objet

Le projet de loi ne traite pas la situation des propriétaires occupants qui vivent en situation de précarité énergétique. Faute d’un reste à charge trop important et de l’ampleur des travaux, ils ne s’engagent pas dans un parcours de rénovation.

L’amendement du groupe SER propose de permettre au propriétaire occupant de réaliser les travaux de rénovation globale en plusieurs tranches dans le cadre d’un parcours financé et accompagné, dans un délai inférieur à 6 ans à compter du début d’exécution des travaux, à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. Le délai actuel de 18 mois nécessite souvent un relogement et ne permet pas d’étaler les paiements dans le temps.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 273

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-35-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-35-.... – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.

« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.

« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d’améliorer les conditions de logement des locataires et d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d’énergie. Toutefois, l’effectivité de ces dispositions demeure limitée en l’absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.

Le présent amendement vise ainsi à instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et à la qualité du propriétaire. Cette sanction permettra de garantir le respect du calendrier fixé par le législateur tout en assurant l’égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s’en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques et à renforcer la crédibilité des objectifs fixés par la loi. Travaillé avec la CNL. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 384 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets relatifs à l’installation de dispositifs de protection solaire extérieurs, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.

« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »

Objet

Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.

Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.

Le présent amendement vise à améliorer la conciliation entre protection du patrimoine et adaptation des bâtiments au changement climatique, sans remettre en cause le principe de l’avis conforme de l’ABF.

Il introduit une règle d’appréciation selon laquelle les dispositifs de protection solaire extérieurs sont présumés compatibles avec les exigences de protection du patrimoine lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords.

Cette évolution permet de sécuriser le déploiement de solutions d’adaptation climatique tout en garantissant la préservation des ensembles protégés, par un encadrement renforcé de l’exercice de l’avis conforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 139 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET, LEFÈVRE, KHALIFÉ, BACCI, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mme IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 1° du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « préservation de la santé », sont insérés les mots : « , notamment les équipements assurant le confort d’été, ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à rendre éligibles les équipements assurant le confort d’été à l’utilisation du fonds travaux de la loi Alur via la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

Le plan pluriannuel de travaux, par lequel le fonds travaux de la loi Alur peut être utilisé, établit la liste des travaux « nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Avec cette formulation, l’installation d’équipements actifs pour assurer le confort, comme les climatiseurs, peuvent être identifiés comme générateurs de consommations d’énergie additionnelles.

Pour éviter cet écueil, cet amendement propose de préciser que les équipements contribuant au confort d’été entrent dans le cadre de la préservation de la santé des occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 352

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du confort

par les mots :

de l'habitabilité

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est un amendement d’appel visant à remplacer la notion de confort d’été en habitabilité d’été.

En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l’été n’était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.

Lors de l’été 2024, 3.700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur – les trois quarts âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. Et entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelque 34.000 personnes.

Face à la réalité du dérèglement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, l’habitabilité d’été, soit la capacité d’un bâtiment à offrir un niveau de confort thermique acceptable lors d’épisodes de forte chaleur, n’est plus une question secondaire, mais bien un enjeu de justice sociale et de santé publique nationale.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 215

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – d’informer les copropriétaires des aides publiques consacrées à la rénovation des logements et des copropriétés, et de former pour la copropriété les demandes auprès des services compétents avant la mise en œuvre des travaux. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer les obligations des syndics, notamment des syndics professionnels, en matière de rénovation énergétique ou structurelle des copropriétés.
Il s’agit de leur confier la mission d’informer les copropriétaires des aides individuelles et collectives existantes et de les charger de constitution des dossiers de demandes d’aides, pour les aides concernant la copropriété dans son ensemble. Selon un sondage CSA, en 2019, seuls 26 % des copropriétaires avaient inscrit ce type de travaux à leur agenda, et que 90 % d’entre eux pensaient que cela coûte cher.
Il s’agit aussi d’encourager la mise en place de solutions collectives pour l’amélioration de l’habitabilité en hiver comme en été.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 28 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :

« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;

II. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;

Objet

Le présent amendement vise à ce que tous les règlements de copropriété prévoient le type de protection solaire installable, et passent d’un vote à la majorité absolue à un vote à la majorité simple pour la pose de volets.

Les récentes canicules de mai et juin 2026 ont mis au premier plan du débat public la question de la protection des logements (qu’ils soient individuels ou collectifs) face à la chaleur, alors qu’une étude de la Fédération Française du bâtiment met en évidence que 40 % des logements français ne sont pas équipés de volets sur toutes les façades exposées.

Cet amendement est lié au présent projet de loi et à son article 6 en ce qu’il touche à la performance énergétique des logements. Alors que le texte vise à « relancer » le logement, il est essentiel que les nouveaux logements produits et ceux remis sur le marché puissent être correctement équipés face aux fortes chaleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 51 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :

« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;

Objet

Cet amendement oblige les copropriétés à intégrer dans leur règlement le type de protections solaires extérieures installables et en prévoyant un vote pour ces travaux à la majorité simple en assemblée générale. L’objectif est de favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article 6 bis.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 355 rect. bis

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :

« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;

Objet

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés. 

Il vise à faciliter l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements, en obligeant les copropriétés à prévoir dans leur règlement le type de protections solaires extérieures installables et en prévoyant un vote pour ces travaux à la majorité simple en assemblée générale.  



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article 6 bis.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 231 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »

...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».

Objet

Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines a mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.

L’amendement propose d’élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air plafonniers dans les copropriétés.

Les protections solaires extérieures sur les fenêtres exposées et les brasseurs d’air constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter la surchauffe dans le logement. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

Il prévoit également que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

L’enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.

Les dispositions prévues au présent amendement permettront de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 322 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »

...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 3 bis de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement adoptée à l’Assemblée nationale en mai 2026.

Il prévoit que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

Il vise également à élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures dans les copropriétés. Cette évolution permet de rendre ces travaux éligibles aux dispositifs de prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la même loi afin de lever les freins financiers à leur réalisation.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 356

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


I. - Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »

...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise principalement à élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures dans les copropriétés.

Il reprend un amendement du groupe Écologiste et Social, devenu l’article 3 bis suite à son adoption en mai dernier lors de l’examen de la proposition de loi “Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement” par l’Assemblée nationale.

Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.

Cet amendement crée ainsi une nouvelle catégorie de travaux d’intérêt collectif à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, visant explicitement les travaux d’installation de protections solaires extérieures, y compris lorsqu’ils affectent des parties privatives. Cette évolution permet de rendre ces travaux éligibles aux dispositifs de prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la même loi afin de lever les freins financiers à leur réalisation.

Il prévoit également que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.

À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété

énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable « bouilloire thermique » durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 208 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO


ARTICLE 6 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;

II. – Alinéa 4

Après le mot :

climatisation

insérer les mots :

ou de protections solaires extérieures

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les mots : « au f » sont remplacés par les mots : « au f ou au f bis » ;

IV. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’adaptation des copropriétés aux épisodes de fortes chaleurs en élargissant les travaux pouvant être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965. Il permet ainsi de financer l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air plafonniers, tout en simplifiant les conditions d’autorisation de certains travaux réalisés à l’initiative des copropriétaires.

Les récents épisodes caniculaires ont rappelé la nécessité d’intégrer pleinement le confort d’été dans les politiques de rénovation des bâtiments, au même titre que la performance énergétique hivernale. Les protections solaires extérieures et les brasseurs d’air figurent parmi les solutions les plus efficaces pour limiter la surchauffe des logements, tout en réduisant le recours à la climatisation et la consommation d’énergie.

Or, de nombreux immeubles demeurent insuffisamment équipés, alors même que l’adaptation du parc résidentiel constitue un enjeu croissant face à la multiplication des vagues de chaleur. En facilitant le financement de ces équipements et en assouplissant les règles de majorité applicables à leur installation, le présent amendement permettra d’accélérer leur déploiement au bénéfice des copropriétaires et des occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 413

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. » ;

…° Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

climatisation

par le mot :

refroidissement

 

Objet

La notion de système de refroidissement est plus large que celle de climatisation, elle comprend également les pompes à chaleur réversibles.

L’amendement permet de s’assurer de l’extension de la clause passerelle à l’ensemble des installations de froid.

L’installation de protections solaires extérieures par un copropriétaire modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. À ce titre, ces travaux doivent être autorisés au préalable par une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

Or, l’installation de protections solaires extérieures constitue une mesure efficace de prévention des surchauffes estivales.

L’amendement propose donc un assouplissement des règles de majorité pour ces installations afin d’en faciliter la mise en œuvre, en passant à la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 151 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD et LÉVRIER et Mme DURANTON


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :

climatisation

par le mot :

rafraîchissement

Objet

Cet amendement vise à garantir que les solutions collectives de rafraîchissement puissent bénéficier des mesures proposées pour accélérer les travaux d’amélioration du confort d’été dans les copropriétés.

L’article 6 bis prévoit en effet d’élargir la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation.

Cette évolution constitue une avancée importante pour adapter les logements aux vagues de chaleur, dont la fréquence et l’intensité tendent à s’accroître.

Toutefois, la rédaction proposée ne doit pas conduire à limiter le champ des solutions concernées aux seuls équipements individuels de climatisation. Il apparaît nécessaire d’y inclure également les solutions collectives de rafraîchissement, telles que les pompes à chaleur géothermales et les réseaux de froid efficaces.

Ces solutions présentent un intérêt particulier dans les copropriétés, en apportant une réponse mutualisée et performante aux besoins de rafraîchissement, tout en contribuant à la maîtrise des consommations électriques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la limitation des rejets de chaleur en milieu urbain.

La rédaction proposée permettrait ainsi de sécuriser la prise en compte de l’ensemble des solutions de rafraîchissement que la PPE 3 et le PNACC entendent développer, conformément aux objectifs adoptés par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi dite « Gremillet », sans modifier l’équilibre général du dispositif.

Source : FEDENE

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 289 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, BACCI, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. FAVREAU et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :

climatisation

par le mot :

rafraîchissement

Objet

Le présent amendement vise à substituer la notion de « rafraîchissement » à la seule climatisation pour améliorer le confort d’été, ce qui permet d’y inclure les réseaux de froid qui constituent une alternative durable aux systèmes de climatisation.

En effet, par rapport à un parc équivalent d’installations autonomes, un réseau de froid urbain permet de faire baisser la consommation d’électricité de plus d’un tiers, de réduire les émissions de dioxyde de carbone de moitié et les émissions de fluides frigorigènes de 90 %. En outre, les réseaux de froid présentent l’avantage d’atténuer les îlots de chaleur urbains.

Or, le secteur résidentiel ne représente que 0,3 % des raccordements aux réseaux de froid, loin derrière le secteur tertiaire – bureaux, hôpitaux, universités, aéroports (88 %). Alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit le triplement de froid livré d’ici 2035, le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour permettre la création de nouveaux réseaux de froid sur le territoire national ainsi que l’extension des réseaux existants. À titre d’exemple, il est possible de financer une partie des frais de raccordement d’un bâtiment tertiaire au réseau de froid grâce à la prime CEE « Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de froid » (fiche BAT-TH-159), mais pas un bâtiment résidentiel…

Cet amendement tend à faciliter l’installation d’un système de rafraîchissement au sein des copropriétés, en élargissant la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant les parties communes. Il met ainsi sur le même plan les systèmes de climatisation individuelles et les réseaux de froid, afin que cette alternative soit davantage prise en compte dès lors que le raccordement d’un bâtiment résidentiel est techniquement et économiquement envisageable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 353

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Remplacer le mot :

climatisation

par le mot :

rafraîchissement

 

Objet

Cet amendement du Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir que les solutions collectives de rafraîchissement puissent bénéficier des mesures proposées pour accélérer les travaux d’amélioration du confort d’été dans les copropriétés à l’article 6 bis.

Cet article prévoit en effet d’élargir la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation. Cette évolution constitue une avancée importante pour adapter les logements aux vagues de chaleur, dont la fréquence et l’intensité tendent à s’accroître.

Toutefois, la rédaction proposée ne doit pas conduire à limiter le champ des solutions concernées aux seuls équipements individuels de climatisation. Il apparaît nécessaire d’y inclure également les solutions collectives de rafraîchissement, telles que les pompes à chaleur géothermales et les réseaux de froid efficaces.

Ces solutions présentent un intérêt particulier dans les copropriétés, en apportant une réponse mutualisée et performante aux besoins de rafraîchissement, tout en contribuant à la maîtrise des consommations électriques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la limitation des rejets de chaleur en milieu urbain.

La rédaction proposée permettrait ainsi de sécuriser la prise en compte de l’ensemble des solutions de rafraîchissement que la PPE 3 et le PNACC entendent développer, conformément aux objectifs adoptés par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi dite « Gremillet », sans modifier l’équilibre général du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la Fedene.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 425

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Aux cinquième, sixième et septième alinéas du 17° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Coordination juridique.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 21 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments ».

Objet

L’article 2 du présent projet de loi vise à créer une dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cas d’opération d’intérêt local.

Le présent amendement crée un article additionnel complétant les missions des ABF afin de prendre en compte des enjeux sanitaires et du confort thermique des logements, conjointement aux considérations patrimoniales, un impératif mis en évidence par la récente canicule dont a souffert le pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 141 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET, MASSET et ROUX


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments ».

Objet

L’amélioration du confort d’été constitue désormais un objectif reconnu par le projet de loi. Dans les secteurs patrimoniaux, les dispositifs de protection solaire extérieure peuvent être compatibles avec les caractéristiques architecturales lorsqu’ils sont conçus de manière adaptée. Le présent amendement invite ainsi les architectes des Bâtiments de France à intégrer explicitement cet objectif dans leur appréciation des projets, sans remettre en cause leur mission de protection du patrimoine. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations de la mission d’information sénatoriale, qui préconise de faire des ABF des acteurs de l’adaptation du patrimoine ancien aux conséquences du changement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 357

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;

Objet

Cet amendement reprend partiellement l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisé.

Il vise à ajouter aux missions des Architectes des Bâtiments de France (ABF) la prise en compte des enjeux sanitaires et du confort thermique des logements, conjointement aux considérations patrimoniales. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre préservation du patrimoine, de la santé et du bien-être de la population. Aujourd’hui, 32 % des logements se trouvent dans un périmètre soumis à l’avis des ABF en France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 120

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUZOULIAS


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le III de l’article 6 bis soumet à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France les autorisations d’installation de dispositifs de fermetures des fenêtres des immeubles compris dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Or, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’article L. 632-2 du code du patrimoine impose déjà à l’architecte des bâtiments de France de tenir compte pour la délivrance de son avis « des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments ». Son avis conforme est donc déjà soumis à des restrictions imposées par des « objectifs nationaux » qu’il appartient à l’État de définir. Il n’est donc pas nécessaire de restreindre davantage sa compétence liée en matière d’autorisation de dispositifs relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 165 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et DREXLER, M. LAUGIER, Mme Laure DARCOS, M. PAUMIER, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et M. BRISSON


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la disposition prévoyant un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures dans les sites patrimoniaux remarquables, qui doivent aujourd’hui recevoir son avis conforme.

Les protections solaires extérieures, qu’il s’agisse de volets roulants, de brise-soleil, de stores bannes ou d’autres dispositifs, modifient directement la composition des façades, leurs matériaux, leurs couleurs et leur perception dans l’espace public. Dans les sites patrimoniaux remarquables, ces éléments participent pleinement à la qualité architecturale des ensembles protégés et ainsi à l’attractivité de ces territoires, notamment sur le plan touristique.

L’objectif d’adaptation des bâtiments au changement climatique, pleinement légitime, appelle des évolutions de la doctrine des ABF, qui doivent identifier des solutions techniques permettant de concilier la préservation du patrimoine et la lutte contre les surchauffes estivales. Ces évolutions peuvent être faites par une adaptation et une harmonisation des pratiques dans les unités départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap), sans remettre en cause les garanties apportées par l’avis conforme pour la qualité des paysages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 294 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. ÉBLÉ et ZIANE, Mme MATRAY et MM. ROS et GILLÉ


ARTICLE 6 BIS


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Il n’est pas opportun de transformer l’accord actuel des ABF en avis simple pour installer des fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres ou portes-fenêtres, dans les sites patrimoniaux remarquables.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 245

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des travaux consistant en l’application de revêtements ou traitements réflectifs en toiture contribuant à l’adaptation des bâtiments aux épisodes de chaleur. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux revêtements réflectifs de toiture dans les secteurs protégés, notamment dans les territoires fortement urbanisés. Les occupants des logements situés sous les toitures figurent parmi les premiers à subir les conséquences des vagues de chaleur, avec des températures parfois difficilement supportables. Les dispositifs de « cool roofing », consistant en l’application de revêtements réfléchissants à fort albédo, réduisent les surchauffes estivales, améliorent le confort d’été des logements et limitent le recours à la climatisation. Ils constituent un levier simple d’adaptation des bâtiments au changement climatique et de réduction des îlots de chaleur urbains.

Les revêtements de toiture réflectifs permettent de renvoyer une partie des rayons du soleil vers l’atmosphère. La surchauffe de la toiture est limitée pendant la période estivale et a fortiori durant les canicules. Le température à l’intérieur du bâtiment est ainsi régulée, ce qui permet d’améliorer l’habitabilité des logements sous les toits et d’éviter ou de diminuer l’utilisation de la climatisation, qui contribue à réchauffer les zones urbaines en période de canicule.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi d’accélérer la rénovation du parc de logements et de mieux adapter celui-ci aux conséquences du changement climatique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 27 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;

II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »

III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les travaux d’adaptation à la chaleur au sein de la rénovation globale. Il vise également à obliger les annonces immobilières à mentionner un indicateur de confort d’été, et enfin à créer pour les locataires un droit aux volets et aux brasseurs d’air.

En effet, en France un logement sur 3 se situe dans la plus mauvaise des trois catégories de confort d’été et seulement 20 % des logements ont un confort d’été considéré comme « bon ». La transparence semble donc être de rigueur pour les futurs occupants d’un logement. Cet outil permettra donc que l’évaluation des logements prenne également en compte le niveau de performance énergétique d’été.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 55

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Objet

Cet amendement permet d’intégrer le confort d’été à la définition d’une rénovation globale, de sorte que les travaux visent une amélioration globale du confort d’été et d’hiver du logement. Il créé également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 358

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

2° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

3° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet amendement ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.

Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028, comme le prévoit le 3° .

Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 52

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

L’amendement créé un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 359

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à créer un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement. 

À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a eu 24 000 recours aux soins d’urgence (à l’hôpital ou via Sos médecins) à cause des canicules. En moins de 10 ans, 40 000 personnes sont décédées des conséquences de la chaleur en France. En guise de comparaison, 3 200 personnes sont décédées sur la route en 2025. En France, la chaleur tue davantage que les accidents de la route.

Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 111

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements et régions d’outre-mer, les programmes de rénovation des logements relevant des bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation comportent l’installation de chauffe-eau solaires, dans les mêmes conditions que les constructions neuves.

Objet

Cet amendement vise l’installation de chauffe-eau solaires, dans les logements sociaux des départements et régions Outre-mer.

Les Outre-mer bénéficient d’un ensoleillement parmi les plus élevés du territoire national, un atout qu’il est indispensable de mieux valoriser. Dans ces territoires, l’accès à l’eau chaude représente une part importante de la consommation électrique des ménages.

Le chauffe-eau solaire permet de réduire le recours à l’électricité. Cette mesure présente un fort intérêt environnemental, et permet de réduire les dépenses des ménages les plus pauvres. Le développement de ces équipements à sobriété énergétique contribue également à réduire la demande d’électricité sur des réseaux insulaires souvent plus fragiles et plus coûteux à exploiter, et à renforcer la résilience énergétique des territoires ultramarins. Ils sont déjà obligatoires pour les constructions neuves. Ces dispositifs sont éligibles à MaPrimeRénov et des crédits de l’Union Européenne FEDER permettent déjà d’accompagner les bailleurs sociaux dans l’installation de ces dispositifs.

Cet amendement permet de concilier sobriété énergétique, réduction des charges supportées par les locataires du parc social et adaptation des politiques publiques aux réalités des territoires ultramarins.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 77

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Si les besoins de financement des rénovations du bâti social ancien sont importants, le financement des travaux de rénovations ne peut être supportés par des augmentations de loyers, qui sont à des niveaux bas du fait de l’ancienneté du parc. Ces niveaux de loyers doivent être conservés pour permettre le logement d’une partie de la population aux ressources très faibles. D’autres sources de financement, notamment par un soutien accru de l’État et de nouvelles modalités de financement de l’ANAH, sont mobilisables avant de faire porter l’effort sur les locataires.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 360

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 7 qui permet aux organismes HLM l’augmentation par avenant des plafonds de loyers des conventions « APL » des logements sociaux anciens, après réhabilitation et uniquement à la relocation.

Il s’agit d’une mesure anti sociale qui propose aux bailleurs sociaux de compenser l’absence de soutien de l’État par un surcoût payé par leurs locataires.

Pour le groupe écologiste, ce ne sont pas les loyers HLM qui doivent augmenter, mais l’aide publique aux organismes HLM à la rénovation et à la production de leurs logements, justement pour que leurs loyers restent bas et accessibles aux plus modestes, qui n’auront aucun autre parc locatif décent sur lequel se reporter.

L’impact financier de la revalorisation des loyers proposée par l’article 7 est potentiellement lourde de conséquences pour les locataires. Les logements neufs sont 17 % plus chers que le reste du parc social. Cette mesure va conduire à réserver les logements de meilleure qualité à ceux qui ont le plus de moyens en créant une inégalité flagrante. Elle risque de faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. En niant les difficultés économiques et sociales des ménages qui, même en situation d’emploi, ne pourront pas supporter ces loyers ainsi rehaussés, cet article va conduire à reproduire ce qui se passe au niveau du parc privé sur le parc social qui lui a une vocation de service public.

Cet article ne tient pas compte de la paupérisation des locataires du parc social. Selon l’étude intitulée « Quelles difficultés d’accès des ménages les plus pauvres au parc social ? » soutenue par le Défenseur des droits et menée par une équipe d’économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), d’octobre 2023 : “un tiers des locataires en place vivent sous le seuil de pauvreté, proportion deux fois plus importante que celle observée pour la population générale. En outre, la part des ménages du 1er quartile de niveau de vie y a doublé en 40 ans. Cette paupérisation est alimentée à la fois par une plus grande précarité des ménages en place mais également des nouveaux locataires”.

Cet article va contribuer à la disparition du parc HLM à bas loyers et à faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. Il ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.

De plus, la suppression du contrôle préfectoral qui prévoit la soumission de toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme, ainsi qu’à celui du département du lieu de situation des logements adoptée en commission, revient à supprimer un garde-fou à ces hausses de loyers, ce qui n’est pas acceptable.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 175 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et OMAR OILI et Mme POUMIROL


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III sont applicables, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Par dérogation, la condition d’achèvement mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à vingt-cinq ans pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose de rendre pleinement effectif outre-mer l’article 7 du projet de loi vise à revaloriser le patrimoine des bailleurs sociaux après rénovation en permettant l’augmentation par avenant des plafonds de loyers des conventions « APL » des logements sociaux anciens dont les prêts ont été remboursés.

Alors que l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 158) qu’ « en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers », l’Ushom rappelle que dans les DROM les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires et que les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 relatif déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer : sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.

L’amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 226

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les département d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;

Objet

L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires. Les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l'État sont régies par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif enfin déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.

Cet amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.

Sans cet ajout, l’article 7 est un article seulement au bénéfice hexagonal ; l’étude d’impact l'énonce explicitement. Or, c’est dans les territoires ultramarins que le bâti vieillit le plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien. Étendre le dispositif , c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.

Cet amendement travaillé avec l'USHOM.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 288 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DURANTON, MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;

Objet

L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or, l’étude d’impact du projet de loi reconnaît (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires.

Cet amendement transpose cette possibilité de revalorisation à l’outre-mer en gardant les mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans. Il n’ouvre aucune charge publique : il élargit une simple faculté de revalorisation par avenant ou par autorisation, à la main du représentant de l’État.

L’adaptation du seuil d’ancienneté est une nécessité car en outre-mer le bâti vieillit plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien, et les bailleurs ultramarins privés de recettes par l’effondrement de la LBU ont besoin de ce levier d’autofinancement de la rénovation plus que quiconque. Étendre le dispositif, c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.

Amendement travaillé avec l’USHOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 267

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JACQUES


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III s’applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 ayant conclu une convention de financement. La condition d’achèvement est ramenée à vingt-cinq ans. » ;

Objet

Cet amendement vise à adapter la revalorisation des redevances et loyers maximaux dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

En effet, cette faculté est adossée aux conventions d’aide personnalisée au logement (APL) prévues par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’étude d’impact du projet de loi reconnaît le caractère inopérant outre-mer, sauf pour les logements-foyers.

Dans ces collectivités, les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.

Afin d’éviter un vide juridique, cet amendement propose de prévoir expressément les conditions de la revalorisation des loyers du parc locatif social non-conventionné au titre des APL après rénovation énergétique.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 176 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et MM. OMAR OILI et Patrice JOLY


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Le présent amendement de repli propose d’adapter aux spécificités des outre-mer l’article 7 du projet de loi vise à revaloriser le patrimoine des bailleurs sociaux après rénovation en fixant le seuil d’ancienneté à des logements à 25 ans contre les 40 prévus dans le texte.

Comme le rappelle l’Ushom, « c’est outre-mer que le bâti vieillit le plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien ». Il s’agit ici de prendre compte de cette réalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 177 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. OMAR OILI


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, vise à permettre aux organismes de logement social ultramarins dont l’opération est éligible de créer, dans le cadre du dispositif « seconde vie », de nouveaux logements locatifs par division de logements existants, d’obtenir le conventionnement de ces logements et la fixation de leurs loyers ou redevances maximaux, afin d’adapter le parc à la décohabitation et au vieillissement des ménages.

Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires. L’amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 193

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux ultramarins de mobiliser pleinement le dispositif de « seconde vie » pour répondre à l’évolution des besoins en logement. Si ce dispositif autorise déjà la transformation de grands logements en plusieurs logements plus petits après travaux, son application dans les DROM se heurte à un vide juridique : la fixation des loyers repose sur une convention APL qui n’existe pas dans ces territoires, où les loyers sont encadrés par voie réglementaire. L’amendement comble cette lacune en prévoyant que les logements créés par division puissent être conventionnés et se voir appliquer des loyers maximaux conformes aux plafonds réglementaires et à la nature des financements obtenus. Cette adaptation est essentielle pour rendre le dispositif pleinement opérationnel en outre-mer. Elle permettra de mieux répondre à l'évolution de la demande, marquée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages, en transformant de grands logements sous-occupés en plusieurs logements adaptés, sans artificialisation ni démolition. En favorisant une production de logements à moindre coût, l'amélioration de la rotation dans le parc social et une meilleure utilisation du patrimoine existant, cet amendement constitue une réponse concrète à la crise du logement dans les territoires ultramarins, tout en sécurisant juridiquement un mécanisme élaboré avec l'USHOM.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 227

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux ; mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires.

Cet amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant, et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.

Le parc social ultramarin est confronté à une inadéquation croissante entre une offre héritée, de grands logements familiaux, et une demande transformée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages : des locataires âgés occupent seuls de très grands logements qu’ils ne quittent pas, faute d’offre adaptée. La faculté de diviser un grand logement en deux logements plus petits, dans le cadre déjà vertueux du dispositif « seconde vie » sans démolition, avec gain énergétique et avantages fiscaux, est une réponse intelligente à cette impasse : elle crée de l’offre nouvelle à moindre coût, libère des parcours résidentiels et améliore le taux de rotation. Encore faut-il que les unités ainsi créées puissent être conventionnées et dotées d’un loyer maximal : c’est l’objet du présent amendement, qui transforme une simple rénovation en création nette de logements.

Amendement travaillé avec l’USHOM.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 402 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATIENT, Mme DURANTON, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux ; mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires.

Cet amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant, et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.

Le parc social ultramarin est confronté à une inadéquation croissante entre une offre héritée, de grands logements familiaux, et une demande transformée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages : des locataires âgés occupent seuls de très grands logements qu’ils ne quittent pas, faute d’offre adaptée. La faculté de diviser un grand logement en deux logements plus petits, dans le cadre déjà vertueux du dispositif « seconde vie » sans démolition, avec gain énergétique et avantages fiscaux, est la réponse la plus intelligente à cette impasse : elle crée de l’offre nouvelle à moindre coût, libère des parcours résidentiels et améliore le taux de rotation. Encore faut-il que les unités ainsi créées puissent être conventionnées et dotées d’un loyer maximal : c’est l’objet du présent amendement, qui transforme une simple rénovation en création nette de logements.

Amendement travaillé avec l’USHOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 178 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et M. OMAR OILI


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. »

Objet

Cet amendement travaillé avec l’Ushom propose qu’un avenant à la convention en cours permette, dans les seuls DROM, d’acter la création de nouveaux logements par division de logements, sans révision des loyers ou redevances maximaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 194

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme CONCONNE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations de division de logements réalisées dans le cadre du dispositif de « seconde vie » en outre-mer, en levant un obstacle administratif qui limite aujourd’hui son efficacité. Il prévoit qu’un simple avenant à la convention en cours puisse constater l’existence des logements créés par division, sans modifier les loyers ou les redevances maximaux. En l’état du droit, si un grand logement est transformé en plusieurs logements plus petits, ces nouvelles unités ne sont pas automatiquement intégrées dans la convention liant le bailleur à l’État. Elles se trouvent ainsi dans une situation juridique incertaine, qui empêche le bailleur de tirer pleinement les conséquences administratives de cette reconfiguration pourtant autorisée par la loi.

Cette évolution est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où le parc social est confronté à une inadéquation croissante entre une offre historiquement composée de grands logements familiaux et une demande désormais orientée vers des logements de plus petite taille, sous l’effet du vieillissement de la population et du desserrement des ménages. La division de logements constitue un levier rapide, peu coûteux et sobre en foncier pour créer une offre nouvelle sans démolition ni construction supplémentaire. Encore faut-il que les logements ainsi créés soient reconnus dans le cadre conventionnel applicable aux bailleurs.

Cet amendement constitue une version de repli du dispositif plus complet proposé par ailleurs, qui prévoit également les modalités de conventionnement et de fixation des loyers des logements issus de la division. En se limitant à assurer l’existence juridique de ces logements dans la convention, il lève le verrou le plus immédiat tout en ouvrant le débat sur la nécessité d’adapter le dispositif « seconde vie » aux réalités des territoires ultramarins.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 403 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PATIENT, Mme DURANTON, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. » ;

Objet

Cet amendement de repli ouvre aux organismes de logement social ultramarins, dans le cadre du dispositif « seconde vie », la seule faculté d’apporter des avenants aux conventions existantes pour acter la création de nouveaux logements par division de logements, sans révision des loyers ou redevances maximaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 251 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE


ARTICLE 7


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

Objet

Les rapporteurs ont porté de quinze à vingt-cinq ans la durée de récupération des économies d’énergie applicable au parc locatif social (II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation). Par cohérence, le présent amendement aligne le secteur locatif privé (article 23-1 de la loi de 1989), aujourd’hui plafonné à quinze ans, sur cette même durée de vingt-cinq ans. Comme pour le secteur social, cet amendement vise à améliorer l’équilibre économique des rénovations énergétiques performantes sans coût pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 150 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, BUIS, CANÉVET et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone insulaire, cette servitude de résidence principale peut être établie dans les zones déjà urbanisées de la commune sans l’existence d’un plan local d’urbanisme défini aux articles L. 151-1 à L. 154-4 du présent code. »

Objet

La loi n° 2024-1039, dite « loi Le Meur », adoptée le 19 novembre 2024, a pour objectif de remédier à la pénurie de résidences principales dans les communes touristiques saturées. Elle encourage ainsi l’habitat permanent et limite la multiplication des logements meublés de tourisme.

Pour ce faire, elle introduit une « servitude de résidence principale » dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), applicable depuis le 21 novembre 2024. Cette mesure interdit l’usage des logements neufs à d’autres fins que la résidence principale (article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme).

Elle s’applique dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des communes où le taux de résidences secondaires dépasse 20 % ou dans les zones éligibles à la taxe sur les logements vacants.

En Corse, une adaptation spécifique permet d’appliquer cette servitude même en l’absence de PLU, via le Plan d’aménagement et de développement durable de Corse.

Cet amendement renforce cette disposition en autorisant la servitude de résidence principale en zone insulaire indépendamment de l’existence d’un PLU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 377 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe la possibilité d’inscrire dans la convention bilatérale de réservation de gestion en flux des objectifs obligatoires relatifs aux caractéristiques des logements orientés et à leur localisation par commune ou arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. »

Objet

L’article R4441-5 du CCH dispose que la gestion en flux permet d’inscrire des objectifs qualitatifs indicatifs, visant à une orientation équilibrée des logements en fonction de leurs caractéristiques : typologie, catégorie de financement, localisation (arrondissement) ou l’année de construction des bâtiments. Or en l’absence d’un caractère obligatoire, ces objectifs indicatifs ne sont pas respectés et les bailleurs ne se sont pas outillés pour intégrer à leur pilotage un suivi sur ces caractéristiques qualitatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 304 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;

2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « villages d’Avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;

3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.

Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.

Objet

Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi déposée le 9 juillet 2025 par le groupe Socialiste, écologiste et républicain visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense.

À titre d’exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant situés en plein centre-ville de Périgueux. Un immeuble Art Déco des années 1930 de 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 % en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d’une fonctionnalité devenue obsolète.

Les bailleurs sociaux n’ont pas les moyens d’autofinancer une rénovation lourde de ce type d’immeuble. Et, compte tenu de la qualité d’origine du bâti, le dispositif « seconde vie » qui nécessite d’atteindre une performance énergétique classée A ou B est le plus souvent inatteignable, aussi bien du point de vue patrimonial qu’économique.

Cet amendement propose ainsi d’expérimenter, pendant un délai de 6 ans, un dispositif de soutien à la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens par une remise à plat des loyers dans le cadre de la signature d’un avenant à la convention APL (aide personnalisée au logement). Ce dispositif est engagé avec l’accord préalable du maire de la commune.

Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, le périmètre de l’expérimentation proposée est restreint :

1. Un patrimoine ancien : seuls les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts aidés ont été remboursés sont visés, correspondant au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.

2. Un patrimoine situé dans les centres-villes et centres-bourgs faisant l’objet d’une politique de revitalisation des territoires ruraux et urbains, au titre des programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou Villages d’Avenir, ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine.

3. Un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle. Concernant la performance énergétique, les travaux devront permettre un gain d’au moins deux classes au titre du DPE : passage de logements dont le diagnostic de performance énergétique est F ou E vers D ou C).

4. Une préservation de l’offre très sociale, avec le maintien d’au moins 30 % de logements équivalents PLAI (Prêt Locatif Aidé Intégration) et conserver ainsi une offre de logements pour des publics prioritaires. La signature de l’avenant est de droit si toutes les conditions ci-dessus sont réunies.

La rénovation du parc social ancien est un enjeu majeur pour favoriser le confort des locataires, la transition énergétique et la remobilisation des logements vacants. Notre objectif avec cet amendement est bien de compléter la palette des outils à disposition des communes et bailleurs sociaux, en particulier ceux présents dans les petites et moyennes villes, pour les opérations de réhabilitation qui apporte des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants et à la performance énergétique du bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 246 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mme SCHALCK


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Organiser l’automaticité d’un statut d’AOH au profit des métropoles et communautés urbaines, voire des communautés d’agglomérations ou communautés de communes lorsqu’elles sont déjà délégataires des aides à la pierre remet en cause la liberté des maires de dialoguer entre eux pour déterminer la meilleure gouvernance et les meilleurs outils à mettre en place sur leurs territoires. La diversité des EPCI, ne serait-ce qu’entre les différents types d’intercommunalité (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération ou de communes), doit appeler à une certaine souplesse dans la répartition des compétences : les moyens à déployer semblent dans bien des cas disproportionnés à ceux aujourd’hui mobilisables.

Il doit être laissé aux communes la liberté de déterminer leurs politiques de logement. Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.

Les maires pourraient être mis en première ligne pour des décisions impopulaires pour lesquelles ils n’auraient pas de pouvoir décisionnaire (ex. vente de logements sociaux).

Actuellement, certaines collectivités ont signé une convention de délégation des aides à la pierre et regroupent toutes les conditions requises pour accéder au statut d’AOH mais ne souhaitent pas le devenir.

Le projet de loi opère un transfert de charges sans compensation financière claire (l’État évoque une compensation de 25,7 M €/an pour les métropoles et communautés urbaines, mais rien pour les autres EPCI) ;

- Cette compétence exigera le développement de moyens humains importants inexistants à ce jour de certaines intercommunalités.

Faute de ressources affectées à l’exercice de ces nouvelles compétences, cet article constitue moins un acte de décentralisation que de déconcentration de la politique du logement aux communes et intercommunalités.

La suppression de cet article est donc proposée en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 282 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article du 8 du présent projet de loi.

Organiser l’automaticité d’un statut d’AOH au profit des métropoles et communautés urbaines, voire des communautés d’agglomérations ou communautés de communes lorsqu’elles sont déjà délégataires des aides à la pierre peut remettre en cause la liberté des maires de dialoguer entre eux pour déterminer la meilleure gouvernance et les meilleurs outils à mettre en place sur leurs territoires. La diversité des EPCI, ne serait-ce qu’entre les différents types d’intercommunalité (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération ou de communes), doit appeler à une certaine souplesse dans la répartition des compétences.

Il doit être laissé aux communes la liberté de déterminer leurs politiques de logement. Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs. De plus, les maires pourraient être mis en première ligne pour des décisions impopulaires pour lesquelles ils n’auraient pas de pouvoir décisionnaire (ex. vente de logements sociaux).

Actuellement, certaines collectivités ont signé une convention de délégation des aides à la pierre et regroupent toutes les conditions requises pour accéder au statut d’AOH mais ne souhaitent pas le devenir.

Le projet de loi opère un transfert de charges sans compensation financière claire (l’État évoque une compensation de 25,7 M €/an pour les métropoles et communautés urbaines, mais rien pour les autres EPCI). Or, cette compétence exigera le développement de moyens humains importants inexistants à ce jour de certaines intercommunalités.

Faute de ressources affectées à l’exercice de ces nouvelles compétences, cet article constitue moins un acte de décentralisation que de déconcentration de la politique du logement aux communes et intercommunalités. La suppression de cet article est donc proposée en ce sens.

Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 414

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon mentionnées aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales sont autorités organisatrices de l’habitat. A ce titre, elles exercent les compétences mentionnées au IV et au IV bis. Le financement des aides mentionnées au IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa du même IV. A leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.

« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes mentionnées aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Les départements, pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Ils sont, dans ce cas, autorités organisatrices de l’habitat pour la partie de leur territoire précitée.

II. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

pouvant être

III. – Alinéa 39

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) Le V est ainsi modifié :

- le 1° est abrogé ;

- au dernier alinéa, les mots : « du 1° , de même que celles déléguées en application », sont supprimés ;

Objet

Dans le projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement, le Gouvernement souhaite unifier le statut d’autorité organisatrice de l’habitat (AOH) et l’exercice de la compétence d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre, éléments clés des politiques de l’habitat. Ces compétences, liées à la délivrance des aides à la pierre, sont ainsi transférées aux métropoles et aux communautés urbaines. Elles peuvent également être déléguées par l’État aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes volontaires dotées d’un PLH exécutoire ainsi qu’aux départements volontaires.

Le Gouvernement a souhaité conférer à ces établissements et collectivités, par transfert ou délégation selon le cas, de nouvelles prérogatives destinées à favoriser la production et la rénovation du parc social. Ces compétences, énumérées au IV bis de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, visent notamment à :

-offrir plus de souplesse pour l’attribution des crédits alloués, en fonction des priorités locales ;

-adapter les niveaux de loyers afin de garantir l’équilibre économique des opérations nouvelles ;

-signer les avenants aux conventions d’aide personnalisée au logement (APL) à l’issue des opérations de rénovation énergétique réalisées au moyen du dispositif seconde vie ou du nouveau dispositif créé par l’article 7 de la présente loi ; ces avenants permettent d’entériner les augmentations de loyer autorisées par les collectivités compétentes en matière de délivrance des aides à la pierre ;

-suivre et piloter les logements sortant du patrimoine des bailleurs sociaux.

L’ensemble de ces prérogatives, qui constituent des leviers importants pour orienter l’investissement des bailleurs sociaux, apparait indissociable de l’exercice des compétences d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre. À l’inverse, leur exercice par les services de l’État conduirait à maintiendrait un trop grand nombre d’interlocuteurs pour les bailleurs sociaux, ce qui complexifierait les procédures.

Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 8, qui unifiait le statut d’AOH, les nouvelles compétences qui y sont attachées et l’exercice des compétences d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre.

Enfin, pour assurer la cohérence avec l’amendement rétablissant le transfert de la compétence DALO à l’article 9 via une convention dédiée, cet amendement réintègre les dispositions excluant la délégation de la compétence DALO du champ de l’article L. 301-5-1.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 232 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


I. – Alinéa 10

1° Première phrase

Après le mot :

exercent

insérer les mots :

de plein droit, par transfert de l’État

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

délégué

par les mots :

mis à disposition

II. – Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

délègue le financement

par les mots :

met à disposition les moyens financiers nécessaires à la programmation, la délivrance, l’attribution ou l’octroi

III. – Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

IV. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

V. – Alinéa 46

Après le mot :

délégataire

insérer les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

Objet

Le présent amendement tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux. Il vient de ce fait amender différentes parties du texte et présenter des ajustements de cohérence formelle.

- il privilégie le terme de mise à disposition des financements plutôt que de délégation pour couvrir les situations correspondant aussi bien au transfert qu’à la délégation

- au terme délégataire, il privilégie le terme délégataire pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I et bénéficiaire de la compétence transférée tels que définis au premier alinéa du I (VI du 301-5-1).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 331 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 10

1° Première phrase

Après le mot :

exercent

insérer les mots :

de plein droit, par transfert de l’État

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

délégué

par les mots :

mis à disposition

II. – Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

délègue le financement

par les mots :

met à disposition les moyens financiers nécessaires à la programmation, la délivrance, l’attribution ou l’octroi

III. – Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

IV. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

V. – Alinéa 46

Après le mot :

délégataire

insérer les mots :

mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I

Objet

Le présent amendement, déposé en lien avec France Urbaine, tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux. Il vient de ce fait amender différentes parties du texte et présenter des ajustements de cohérence formelle.

- il privilégie le terme de mise à disposition des financements plutôt que de délégation pour couvrir les situations correspondant aussi bien au transfert qu’à la délégation

- au terme délégataire, il privilégie le terme délégataire pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I et bénéficiaire de la compétence transférée tels que définis au premier alinéa du I (VI du 301-5-1)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 101 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FARGEOT et LEVI, Mme ROMAGNY et MM. CHASSEING et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 11, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I

Objet

Le projet de loi crée les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation de la politique du logement. Cette évolution constitue une avancée. Toutefois, elle doit s’appuyer sur le niveau de collectivité le plus pertinent.

Le bloc communal exerce les principales compétences en matière d’habitat, d’aménagement et d’urbanisme. Les établissements publics de coopération intercommunale élaborent les programmes locaux de l’habitat, conduisent les politiques locales de l’habitat et assurent la cohérence entre développement urbain, mobilités, équipements publics et services à la population, en lien étroit avec les communes.

À l’inverse, les départements n’exercent pas de compétence générale en matière d’urbanisme ou de planification de l’habitat. Leur reconnaître le statut d’autorité organisatrice de l’habitat conduirait à superposer un niveau supplémentaire d’intervention publique, au risque de complexifier la gouvernance locale et de brouiller les responsabilités.

Le présent amendement propose donc de réserver le statut d’autorité organisatrice de l’habitat au bloc communal, seul échelon disposant des compétences, de la proximité et de la cohérence territoriale nécessaires pour assurer le pilotage des politiques locales de l’habitat.

Cette évolution ne remet pas en cause les dispositions spécifiques applicables aux collectivités d’outre-mer, qui répondent à des organisations institutionnelles particulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 233 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


I. – Alinéa 27, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.

II. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

du parc locatif social

III. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;

« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;

IV. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.

Objet

Le présent amendement tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux.

Il rappelle que les conventions de mise à disposition des moyens entre l’État et le bénéficiaire du transfert doivent respecter le régime du transfert et ne pas constituer une entrave à l’exercice des missions transférées (III. De L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

Il rappelle que le régime de transfert impose la faculté pour les bénéficiaires de bénéficier du libre usage des crédits dans le respect des règles rappelées ci-avant. Cette faculté doit pouvoir s’exercer au-delà des règles de fongibilité ouvertes dans le cadre du présent projet de loi (IV bis du 301-5-1) ;

Il rappelle que les données récoltées au sein du système d’information ne peuvent conditionner l’exercice de la compétence transférée au-delà des règles déjà rappelées ci-avant (VII du 301-5-1)

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 332 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 27, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.

II. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

du parc locatif social

III. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;

« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;

IV. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.

Objet

Le présent amendement, déposé en lien avec France Urbaine, tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux.

Il rappelle que les conventions de mise à disposition des moyens entre l’État et le bénéficiaire du transfert doivent respecter le régime du transfert et ne pas constituer une entrave à l’exercice des missions transférées (III. De L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

Il rappelle que le régime de transfert impose la faculté pour les bénéficiaires de bénéficier du libre usage des crédits dans le respect des règles rappelées ci-avant. Cette faculté doit pouvoir s’exercer au-delà des règles de fongibilité ouvertes dans le cadre du présent projet de loi (IV bis du 301-5-1) ;

Il rappelle que les données récoltées au sein du système d’information ne peuvent conditionner l’exercice de la compétence transférée au-delà des règles déjà rappelées ci-avant (VII du 301-5-1).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 247 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mme SCHALCK


ARTICLE 8


Alinéas 28 à 38

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.

Il est relatif de prétendre « redonner du pouvoir aux maires » quand ces mesures leur ôtent notamment la possibilité de s’exprimer sur la vente de logements sociaux. Contrairement aux intercommunalités, les maires participent à la production et au financement du logement social à l’échelle communale, notamment à travers les prélèvements SRU.

La suppression des nouvelles compétences dites facultatives aux AOH qui outrepassent l’accord des communes concernées est donc proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 283 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG


ARTICLE 8


Alinéas 28 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli vise à supprimer les nouvelles compétences facultatives aux AOH. En effet, les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.

Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 361

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit la suppression de l’alinéa 31 de l’article 8.

Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’État dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les PLAI sont épargnés, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs dont les ressources se situent sous leurs plafonds.

Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu’ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.

Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d’attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 385 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 8


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Dans les limites fixées par décret, adapter à la hausse ou à la baisse les plafonds de loyers applicables aux logements mentionnés à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, sans que les plafonds ainsi fixés puissent excéder ceux applicables aux logements relevant du premier niveau de réduction d’impôt prévu au 1° du IV de l’article 199 tricies du code général des impôts ;

Objet

Dans un contexte de crise durable du logement, le développement d’une offre locative sociale accessible sur l’ensemble du territoire constitue une priorité nationale. Le logement locatif social permet en effet de garantir à chacun la possibilité de se loger dans le territoire de son choix, indépendamment de son niveau de revenu ou de sa situation familiale. Il participe ainsi à la mise en œuvre du principe de solidarité nationale et contribue à prévenir les phénomènes de ségrégation sociale et territoriale.

À ce titre, il apparaît nécessaire de préserver une définition nationale du logement social et des

conditions d’accès qui lui sont attachées. Les plafonds de loyers applicables au parc social constituent l’un des fondements de sa vocation d’intérêt général. Ils garantissent l’accessibilité financière des logements aux ménages les plus modestes et assurent l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la faculté reconnue aux autorités

organisatrices de l’habitat de fixer, lors de la conclusion des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds établis annuellement au niveau national. Une telle faculté risquerait, dans les territoires les plus tendus, de réduire l’accessibilité du parc social pour les ménages les plus modestes et d’affaiblir la vocation sociale de ces logements.

À l’inverse, la question de l’adaptation territoriale se pose avec davantage d’acuité pour le logement locatif intermédiaire, destiné aux ménages des classes moyennes qui rencontrent des difficultés d’accès au parc privé tout en excédant parfois les plafonds du logement social. Le développement d’une offre locative abordable pour ces ménages constitue un enjeu majeur, en particulier dans les zones tendues où la hausse des loyers et des prix de l’immobilier réduit les possibilités de parcours résidentiel.

Plusieurs dispositifs fiscaux concourent à cet objectif, notamment le logement locatif intermédiaire institutionnel (régime fiscal défini à l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI)) ainsi que le dispositif Loc 1-Loc’Avantages destiné aux particuliers (régime fiscal défini au 1° du IV de l’article 199 tricies du CGI). Bien que ces dispositifs poursuivent une finalité comparable et s’adressent à des publics proches, les modalités de fixation de leurs loyers plafonds différent sensiblement. En effet, les plafonds de loyers du logement locatif intermédiaire institutionnel sont déterminés à l’échelle de larges zones géographiques (zonage ABC), tandis que les plafonds applicables au niveau Loc 1 du dispositif Loc’Avantages sont définis à partir des loyers de marché estimés par les observatoires locaux (Loc 1 calé à -15 % par rapport aux loyers de marché). Il en résulte, dans certains territoires particulièrement tendus, des écarts significatifs entre les deux plafonds de loyers, pouvant dépasser 30 %.

L’insuffisante prise en compte des réalités des marchés immobiliers les plus tendus conduit, dans certains territoires où le coût du foncier est particulièrement élevé, à limiter la faisabilité économique des opérations de logement locatif intermédiaire (en LLI institutionnel). Cette situation freine le développement d’une offre pourtant indispensable pour répondre aux besoins des ménages des classes moyennes.

Afin de mieux tenir compte des réalités locales tout en préservant le caractère abordable de ces logements, le présent amendement propose de permettre aux autorités organisatrices de l’habitat d’adapter les plafonds de loyers du logement locatif intermédiaire institutionnel. Cette adaptation demeurerait strictement encadrée, le plafond ainsi fixé ne pouvant excéder celui applicable au niveau Loc 1’ du dispositif Loc’Avantages, défini en référence des réalités du marché local immobilier. Cette solution permet de sanctuariser les loyers du logement social, qui relèvent de la solidarité nationale, tout en offrant la souplesse nécessaire au développement d’une offre locative intermédiaire adaptée aux spécificités des marchés locaux du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 307 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Dans le cadre d’une expérimentation de six ans et dans des conditions prévues par décret, déroger à l’arrêté précisant le zonage de chaque commune au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, dans la fixation des loyers maximaux qui doivent respecter les plafonds de loyers établis annuellement par l’administration, à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ;

Objet

La dérogation aux plafonds de loyers introduite à l’article 8 risque de fragiliser les ménages APLisés puisqu’elle ne modifierait pas le zonage pris en compte pour le calcul des APL. 

Par cet amendement, il est proposé de permettre aux AOH d’ajuster le zonage 123.

Le zonage 123 est défini par un arrêté de mars 1978. Il est issu de la réforme du logement de 1977. Aujourd’hui, il régit principalement les loyers du parc social ainsi que les loyers plafonds pris en compte pour le calcul des APL, ce qui permet une cohérence entre les aides à la pierre et les aides à la personne.

Ce zonage a très peu évolué dans le temps. La création de la zone 1bis dans les années 90 a été faite uniquement pour créer des plafonds plus élevés pour les loyers du parc social à Paris et dans les communes limitrophes, mais n’a pas été retenue pour le calcul des APL. 

Le zonage ABC est plus récent. Il date de 2003, à l’occasion de la mise en œuvre du dispositif « Robien ». Il tient compte des réalités du marché de l’immobilier.

Les différences sont de plus en plus sensibles entre les zonages ABC et 123. Par exemple, de nombreuses communes de la Côte d’Azur ou des communes très touristiques de montagne ou situées sur le littoral ou dans des zones frontalières sont classées à la fois en zone 3 et en zone A. De plus en plus de communes signalent des difficultés à monter des opérations de logement social dans les communes particulièrement chères avec des loyers limités par les plafonds de la zone 3. Ces communes connaissent aujourd’hui un fort déficit de logement.

Concrètement, par cet amendement, les AOH auraient la possibilité de déroger à l’arrêté fixant le zonage, commune par commune pour passer, par exemple, de la zone 3 à zone 1 dans des conditions d’encadrement qui seront fixées par décret.

Ces conditions devront prendre en compte les besoins locaux.

A partir de ce mécanisme, l’État pourra modifier l’arrêté du 17 mars 1978 et ainsi aligner les loyers plafonds pris en compte pour le calcul de l’APL sur le zonage retenu par AOH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 378 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD


ARTICLE 8


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré l’autorisation d’aliénation visée à l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

La VEFA dite « inversée », est un mécanisme qui permet à un organisme d’Hlm de vendre des logements non sociaux d’un programme majoritairement composé de logements sociaux, à un opérateur privé. Il s’agit de permettre la réalisation de programmes mixtes fonctionnant à l’inverse de ce qui se pratique depuis plusieurs années (achat des logements sociaux en VEFA par les organismes d’Hlm à des promoteurs privés qui assurent l’ingénierie de la construction).

Conformément à l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation, un organisme Hlm peut ainsi vendre en VEFA des logements à une personne privée unique :

- Dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux ;

- Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et elle est subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis dans la convention d’utilité sociale, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux ;

- L’organisme qui pratique la VEFA « inversée » doit mettre en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt économique général (logements sociaux) de celles qui n’en relèvent pas (logements privés).

Dans la logique de simplification défendue par cet article, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département où se situe l’opération, afin de faciliter la mise en œuvre de VEFA « inversées » qui peuvent contribuer aux objectifs de mixité sociale et contenir les coûts de revient des logements ainsi produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 128 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre.  Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 284 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG


ARTICLE 8


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.

Cet amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 323 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.

Cet amendement est déposé en lien avec France Urbaine.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 305 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d’une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l’objet d’une consultation préalable des autorités organisatrices de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 287

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme JACQUES


ARTICLE 8


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention portant délégation de compétence est assortie d’une convention de financement pluriannuel conclue entre l’État et le délégataire.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions de visibilité budgétaire dans en cas de délégation de la compétence de gestion des aides à la pierres dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution.

Les variations budgétaires entraînent une déstabilisation de la production, alors que les besoins en logement restent importants, générant un coût économique et social collatéral important.

Il convient donc d’offrir de la visibilité aux délégataires et ainsi favoriser un meilleur pilotage de la politique de construction de logements, afin de la rendre plus efficiente.

Il vous est donc proposé de prévoir une convention de de financement pluriannuel, en cas de délégation de gestion des aides à la pierre outre-mer.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 152 rect. quater

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE


ARTICLE 8


I. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« .... – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire à compter du 1er janvier 2027 peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. « ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 5219-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. – L‘établissement public territorial exerce sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place de ses communes membres, par délibération du conseil de territoire acquise à la majorité des deux tiers de ses membres, les compétences en matière de politique locale de l’habitat suivantes :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;

2° L’article L. 5219-10 est ainsi modifié :

a) Le V est abrogé ;

b) Au VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

.... - Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

L’organisation actuelle des compétences au sein de la métropole du Grand Paris (MGP) ne permet pas une territorialisation et une opérationnalité des politiques du logement. Par ailleurs, le travail nécessaire menant aux transferts de compétences à une échelle de sept millions d’habitants est source de complexités inopportunes dans un contexte de crise du secteur immobilier.

Le présent amendement vise à faciliter et simplifier la mise en œuvre des politiques de l’habitat sur le territoire de la MGP en contribuant ainsi de manière plus efficace à l’accès au logement des franciliens. Il prévoit de disjoindre l’adoption du PMHH du transfert automatique des compétences « habitat » à la MGP comme cela est actuellement prévu. Les compétences opérationnelles restent ainsi exercées telles qu’elles le sont depuis le 1er janvier 2025 et les communes ont la possibilité de transférer tout ou partie des compétences non encore exercées par les établissements publics territoriaux (EPT) d’ici le 31 décembre 2027.

L’absence de transfert des compétences « habitat » à la MGP implique la suppression de la possibilité de délégation par l’État à la MGP des compétences prévues au VI de l’article L. 5219-1 du CGCT en cas d’adoption d’un PMHH ainsi que la possibilité d’obtenir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat (AOH)

En cohérence avec les compétences en matière de logement exercées par les EPT, le présent amendement applique à ces derniers le même régime relatif aux délégations des aides à la pierre et au statut d’AOH qu’aux départements.

L’accès au statut d’AOH doit permettre aux EPT de mener une politique locale de l’habitat propice au développement de l’offre et de la rénovation afin d’accélérer la relance du logement.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 103 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FARGEOT, CHASSEING et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les autorités organisatrices de l’habitat mettent en œuvre leurs compétences dans un objectif de simplification de l’action publique et d’efficience de la dépense publique. L’exercice de ces compétences fait l’objet d’une évaluation périodique portant notamment sur les délais d’instruction, la production de logements, la rénovation du parc existant, la qualité du service rendu aux collectivités territoriales et aux usagers, ainsi que sur les moyens humains et financiers mobilisés. »

Objet

Le texte prévoit la création les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation des politiques du logement. Cette évolution institutionnelle constitue une opportunité de simplification et de rapprochement de la décision publique des territoires. Elle ne saurait toutefois conduire à une superposition des structures administratives ni à une augmentation non maîtrisée des moyens consacrés à leur fonctionnement.

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi un principe de gouvernance fondé sur l’efficience de l’action publique et l’évaluation régulière des résultats obtenus. Cette évaluation permettra de mesurer non seulement l’impact de la réforme sur la production et la rénovation des logements, mais également sa capacité à simplifier les procédures, à améliorer le service rendu aux collectivités territoriales et à garantir une utilisation maîtrisée des moyens humains et financiers.

La réussite de cette réforme reposera autant sur les compétences transférées que sur la capacité des nouvelles autorités organisatrices de l’habitat à exercer leurs missions avec efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion des deniers publics. Les résultats de cette évaluation sont présentés chaque année à l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 426

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 303-1, les mots : « des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 ».

II. – Après l’alinéa 68

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au septième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 301-5-1 ».

Objet

Coordination juridique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 102 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FARGEOT, LEVI et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette compensation est intégrale, pérenne et évolutive. Elle est réévaluée périodiquement afin de tenir compte de l’évolution des charges effectivement supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’exercice des compétences transférées.

Objet

Le texte prévoit le transfert de compétences importantes en matière de politique de l’habitat au profit des autorités organisatrices de l’habitat. Si ces transferts ouvrent droit à une compensation financière et de moyens dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de renforcer cette garantie afin d’assurer l’effectivité de la décentralisation engagée. En effet, les charges supportées par les collectivités évoluent dans le temps sous l’effet de l’inflation, des évolutions réglementaires, des besoins des territoires et de l’augmentation du coût des politiques publiques. Une compensation figée lors du transfert initial conduirait inévitablement à faire supporter progressivement aux collectivités des charges nouvelles qui relèvent pourtant de compétences transférées par l’État.

Le présent amendement vise donc à consacrer le principe d’une compensation financière non seulement intégrale, mais également pérenne et évolutive, afin qu’elle demeure en permanence adaptée aux charges réellement supportées.

Il participe ainsi au respect du principe constitutionnel selon lequel tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales doit être accompagné de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 234 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 8


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette compensation tient compte, le cas échéant, des ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées.

Objet

Seules les communautés urbaines et métropoles bénéficient d’une compensation au titre des dispositions des articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales introduite par le présent projet de loi. Le calcul des ressources et charges transférées nécessite de prendre en compte l’intégralité des moyens alloués à la politique publique considérée. Ainsi les ressources de l’ANAH et de l’ensemble des organismes de l’État ont vocation à être pleinement intégrées à ce calcul. A titre d’exemple, un transfert portant sur l’ensemble des aides à destination de l’habitat privé exigera notamment une prise en compte les aides délivrées au titre du service public de la rénovation de l’habitat tel que mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 325 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette compensation tient compte, le cas échéant, des ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées.

Objet

Seules les communautés urbaines et métropoles bénéficient d’une compensation au titre des dispositions des articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales introduite par le présent projet de loi. Le calcul des ressources et charges transférées nécessite de prendre en compte l’intégralité des moyens alloués à la politique publique considérée. Ainsi les ressources de l’ANAH et de l’ensemble des organismes de l’État ont vocation à être pleinement intégrées à ce calcul. A titre d’exemple, un transfert portant sur l’ensemble des aides à destination de l’habitat privé exigera notamment une prise en compte les aides délivrées au titre du service public de la rénovation de l’habitat tel que mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 270 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. BUIS et IACOVELLI, Mme DURANTON, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. CANÉVET, BLEUNVEN et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.

Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Les marchés immobiliers, de nature locale, réagissent de manière variable aux politiques nationales, en fonction des tensions et de l’élasticité de l’offre. Le système actuel, révisé chaque année, manque de stabilité et de lisibilité.

Par ailleurs, l’avis des Acteurs de l’Habitat (AOH) n’est ni systématiquement sollicité ni toujours pris en compte.

Enfin, le zonage, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, peut entraver la fluidité des parcours résidentiels au sein d’un même bassin de vie.

Il est ainsi suggéré de lancer une expérimentation visant à élargir les marges de manœuvre locales.

L’objectif serait d’intégrer le zonage comme l’un des leviers du programme d’actions du Programme Local de l’Habitat (PLH), avec des objectifs territorialisés en matière de production, rénovation, mixité sociale et sobriété foncière ainsi qu’une association de l’État à l’élaboration et à la révision du PLH, tout en conservant son pouvoir d’approbation.

Les AOH, en partenariat avec l’État, pourront ainsi cibler les aides là où les tensions sont avérées, corriger les erreurs de zonage et adapter les outils aux réalités des bassins de marché.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation seront définies par décret, incluant notamment les critères d’éligibilité ; les étapes de déploiement et un examen préalable des impacts fiscaux et budgétaires (PTZ, APL) pour sécuriser financièrement la démarche, en s’inspirant d’expérimentations locales existantes comme le Pinel breton.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 237 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.

Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre.  Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. La fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait du zonage dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Il est proposé pour cette raison de lancer une expérimentation visant à étendre le pouvoir d’adaptation local. L’objectif sera via des objectifs de production, rénovation, mixité sociale, sobriété foncière territorialisés d’intégrer le zonage comme l’un des éléments du programme d’actions du PLH, l’Etat étant associé à son élaboration, sa révision et gardant son pouvoir d’approbation. Les AOH pourront ainsi en partenariat avec l’Etat, cibler l’aide là où la tension est réelle (y compris à l’intérieur d’une même commune), réduire les erreurs de zonage (communes “mal classées”) déclencher/adapter les outils au plus près des bassins de marché plutôt que des frontières administratives. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret en vue notamment de définir les critères d’éligibilité et les étapes de mise en œuvre. Ces étapes pourraient intégrer un examen préalable des effets fiscaux et budgétaires des zonages (PTZ, APL) en vue de sécuriser les impacts financiers de la démarche en s’inspirant des expérimentations locales déjà conduites (Pinel breton).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 285 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET, BLEUNVEN et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.

Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. La fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait du zonage dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Il est proposé pour cette raison de lancer une expérimentation visant à étendre le pouvoir d’adaptation local. L’objectif sera via des objectifs de production, rénovation, mixité sociale, sobriété foncière territorialisés d’intégrer le zonage comme l’un des éléments du programme d’actions du PLH, l’État étant associé à son élaboration, sa révision et gardant son pouvoir d’approbation. Les AOH pourront ainsi en partenariat avec l’État, cibler l’aide là où la tension est réelle (y compris à l’intérieur d’une même commune), réduire les erreurs de zonage (communes “mal classées”) déclencher/adapter les outils au plus près des bassins de marché plutôt que des frontières administratives. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret en vue notamment de définir les critères d’éligibilité et les étapes de mise en œuvre. Ces étapes pourraient intégrer un examen préalable des effets fiscaux et budgétaires des zonages (PTZ, APL) en vue de sécuriser les impacts financiers de la démarche en s’inspirant des expérimentations locales déjà conduites (Pinel breton).

Cet amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 248 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et Pauline MARTIN, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mmes SCHALCK et DUMONT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les EPCI et les communes ne doivent pas porter la responsabilité du délai de relogement : les conditions pour que les collectivités assument cette politique nationale voulue par le législateur ne sont pas, à ce jour, réunies.

Le fait de ne pas pouvoir dissocier ces compétences entrainera une lourdeur administrative pour les services. À titre d’exemple, le coût du relogement prioritaire (DALO et autres) est de 10 millions d’euros par an pour la ville de Marseille.

Les élus témoignent du manque d’intérêt à prendre ces compétences pour les communes.

Les élus locaux sont fermement opposés au transfert de la compétence actuellement principalement entre les mains de l’État (droit d’asile, droit au relogement en cas d’expulsion, hébergement d’urgence…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 415

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à V dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours tendant à ce que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement des demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence lorsqu’ils n’ont pas reçu, dans les délais, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités, en substituant au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l’objectif de logement ou de relogement recherché.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

La commission des affaires économiques a modifié considérablement l’article 9 relatif à la possibilité de déléguer le droit au logement opposable (DALO) et le contingent préfectoral aux maires et aux EPCI, à l’accès aux données du SNE et issues de l’enquête OPS (occupation du parc social) et à la réforme du contentieux DALO injonction. Pourtant, s’agissant de la délégation de compétence, le Gouvernement offre uniquement la faculté de déléguer aux seules collectivités volontaires les compétences de gestion du contingent de l’État du DALO. Elles seront totalement libres de ne pas prendre la compétence, sachant que plusieurs EPCI et communes ont fait remonter leur volonté d’en bénéficier. Par ailleurs, en ce qui concerne l’habilitation à réformer le contentieux dit « injonction » relatif au DALO, une réforme semble devenue nécessaire comme l’a documenté la cour des Comptes au travers de plusieurs rapports. Il s’agit uniquement de gagner en efficience, sans aucune remise en cause du DALO.

L’amendement du Gouvernement revient à la version initiale du projet de loi.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 429

7 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. FARGEOT


ARTICLE 9


Amendement n° 415, alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

Ce sous-amendement vise à associer les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en sollicitant leur avis, en amont de la signature d’une convention de délégation entre l’État et l’EPCI. Eu égard aux conséquences concrètes sur les territoires que propose la convention de délégation, et afin d’en faire un véritable outil partagé, il apparaît opportun de solliciter l’avis des communes. Cet amendement vise à prévoir uniquement un avis, en effet une délibération soulèverait des difficultés juridiques pour l’exercice d’une compétence d’ores et déjà déléguée.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 428

7 juillet 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Tombé

M. FARGEOT


ARTICLE 9


Amendement n° 415, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention de délégation définit les modalités selon lesquelles les communes concernées sont associées à la définition des orientations locales relatives à l’exercice des compétences mentionnées au I, notamment afin de garantir la prise en compte des équilibres sociaux, urbains, scolaires et des objectifs de mixité sociale.

Objet

Le maire demeure l’autorité de proximité. Il connaît les réalités locales, accompagne les opérations de logement, assure le fonctionnement des équipements publics et répond quotidiennement aux attentes des habitants. Cet amendement vise donc à garantir que les communes soient pleinement associées à la définition des orientations locales d’attribution afin de mieux prendre en compte les équilibres sociaux, urbains et scolaires, les objectifs de mixité sociale et les capacités d’accueil des territoires.

En renforçant le dialogue entre l’État, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, cette disposition favorisera une mise en œuvre plus équilibrée, plus efficace et plus largement acceptée des politiques d’attribution des logements sociaux.

en effet, l’article 9 permet à l’État de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale des compétences essentielles en matière d’attribution des logements sociaux, de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion du contingent préfectoral. Cette évolution renforce la responsabilité des intercommunalités dans la conduite des politiques locales de l’habitat. Elle ne saurait toutefois conduire à écarter les communes des orientations qui auront des conséquences directes sur les équilibres de leur territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 153 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN et MM. PACCAUD, PANUNZI et RUELLE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ainsi qu’aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement, ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. »

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II et IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.  »

Objet

Cet amendement accorde la possibilité aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de se voir déléguer la gestion du DALO et du contingent préfectoral, tel que le prévoit le texte déposé par le Gouvernement pour les intercommunalités et les communes.

Il tire les conséquences de l'amendement 152 déposé à l'article 8 et ne prévoit donc pas un rétablissement des dispositions du texte initial portant sur le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 155 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et FARGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-... ainsi rédigé :

« Art. L. 301-.... – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires compétents en matière de logement et d’habitat :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale. Il permet ainsi de maintenir la possibilité donnée à l’État de déléguer par convention aux EPCI volontaires et compétents en matière de logement et d’habitat, la mise en œuvre de quatre politiques publiques :

le droit au logement opposable (Dalo), le relogement des personnes prioritaires l’attribution de logements réservés à des publics prioritaires au titre du « contingent préfectoral » le contrôle du respect par Action Logement de l’obligation de réserver un quart des attributions annuelles aux salariés et aux demandeurs d’emploi prioritaires au titre du Dalo.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 206 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à préserver la possibilité, ouverte par le Gouvernement, de déléguer aux collectivités territoriales volontaires la gestion du contingent préfectoral et du droit au logement opposable (DALO), ainsi qu’à maintenir l’habilitation permettant de faire évoluer le contentieux dit « injonction » du DALO.

Cette démarche repose exclusivement sur le volontariat. Elle n’impose aucune compétence nouvelle aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais offre à ceux qui le souhaitent la possibilité d’expérimenter une organisation plus intégrée de la politique d’attribution des logements sociaux. Plusieurs collectivités ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt pour cette faculté. Il apparaît donc souhaitable de leur laisser la liberté de s’engager dans cette expérimentation afin d’en évaluer les résultats, dans une logique de confiance envers les élus locaux et de différenciation territoriale.

Par ailleurs, l’habilitation visant à faire évoluer le contentieux dit « injonction » du DALO répond à un besoin d’amélioration de l’efficacité des procédures, régulièrement mis en évidence, notamment par la Cour des comptes. Cette évolution n’emporte aucune remise en cause du droit au logement opposable, dont les garanties demeurent pleinement préservées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 280 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Louis VOGEL, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, MALHURET, BELIN et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT et Mme JOUVE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :

« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.

« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.

« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.

« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 16

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.

III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

L’article 9 du projet de loi, relatif à la délégation du droit au logement opposable (DALO) et du contingent préfectoral aux maires et aux EPCI, à l’accès aux données du SNE et de l’enquête OPS (occupation du parc social), ainsi qu’à la réforme du contentieux DALO dit « injonction », a été profondément modifié par la commission des affaires économiques.

Or, la version initiale du Gouvernement ouvrait déjà la faculté, et non l’obligation, pour les seules collectivités volontaires de se voir déléguer la gestion du contingent préfectoral. Rien n’imposait aux communes et EPCI réticents de prendre cette compétence. À l’inverse, plusieurs EPCI et communes ont exprimé le souhait d’en bénéficier : les priver de cette possibilité reviendrait à ignorer une demande de terrain sans contrepartie.

S’agissant de l’habilitation à réformer le contentieux « injonction », son bien-fondé n’est plus à démontrer : la Cour des comptes l’a documenté à plusieurs reprises. Il ne s’agit pas de remettre en cause le DALO, mais d’en améliorer l’efficience.

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 435

8 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 15

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

.... – A titre expérimental sur le territoire de la région Ile-de-France, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, l’État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux 1° à 4° du présent III aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :

- Les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1, dont elles respectent les engagements ;

- Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ;

- Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

- La Ville de Paris.

La délégation porte sur les compétences suivantes :

1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;

2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;

3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;

4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.

La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l’exercice de ces compétences.

En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l’organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l’établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l’organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l’établissement.

La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations visées aux 1° à 4° , ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.

Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.

L’expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Ile-de-France. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à donner davantage de pouvoirs aux maires et aux établissements publics de coopération intercommunale en autorisant, à titre expérimental pour deux ans et au profit des communes ou établissements volontaires d’Ile-de-France en raison de la tension sur le logement qui y est constatée, une délégation des compétences de l’État en matière de DALO, de gestion du contingent de l’État, à l’exception des logements réservés aux agents civils et militaires, et leur permet de signer la convention avec Action logement services en lieu et place du représentant de l’État dans le département.

Ces communes volontaires devront être membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’habitat ou d’un établissements publics territorial.

En contrepartie de la mise à sa disposition de leviers de la politique de l’habitat, la commune ou l’établissement assumera les mêmes responsabilités que l’État en matière de relogement des ménages dont celles relevant du droit au logement opposable (DALO) a été reconnu, en particulier l’instruction, le suivi et l’exécution du contentieux relatif au DALO ainsi que le paiement des éventuelles astreintes prononcées par le juge lorsque les requérants n’ont pas été relogés.

 






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 16 rect. quater

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, MM. RUELLE, PANUNZI, PACCAUD, Henri LEROY, LEFÈVRE, KHALIFÉ, KAROUTCHI et BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET et Mme IMBERT


ARTICLE 9


Alinéa 16

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - L’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les a, b et d du 2° du II, le VI et le VII sont abrogés ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa du V, les mots  : « tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, », sont remplacés par le mot  : « poursuit ».

Objet

Cet amendement se comprend en lien avec l’amendement n° 152 à l’article 8. Il en tire les conséquences.

Par cohérence avec l’absence de transfert des compétences « habitat » à la MGP, ainsi qu’avec d’autres amendements prévoyant que les EPT puissent être autorité organisatrice de l’habitat (AOH) ou se voir déléguer la gestion du contingent préfectoral et du DALO, est supprimée la possibilité de délégation par l’État à la MGP des compétences prévues au VI de l’article L. 5219-1 du CGCT en cas d’adoption d’un PMHH.

L’organisation actuelle des compétences ne permet pas une territorialisation et une opérationnalité des politiques du logement. Par ailleurs, le travail nécessaire menant aux transferts de compétences à une échelle de sept millions d’habitants est source de complexités inopportunes dans un contexte de crise du secteur immobilier.

Cette proposition s’inscrit en cohérence avec les autres compétences exercées par les EPT : les opérations d’aménagement d’intérêt territorial, l’amélioration du parc immobilier bâti, les outils de planification urbaine dont le plan local d’urbanisme intercommunal.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 64

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le droit de véto accordé au maire dans l’attribution d’un logement social, au regard du risque d’arbitraire que cela comporte. De surcroit, la rédaction issue de la commission est encore plus problématique puisque supprime le motif de trouble à l’ordre public. Certaines municipalités d’extrême droite, comme à Liévin, proposent par exemple l’exclusion des étrangers de l’accès au logement social. De surcroit, cela revient à faire peser sur la municipalité une responsabilité importante, alors qu’elle n’a souvent pas les moyens nécessaires pour mener une politique du logement ambitieuse.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 362

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 10 qui vise à confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) et prévoit un droit de veto motivé du maire pour l’ensemble des attributions et pas seulement la première sans limitation à la prévention de l’ordre public.

Notre groupe ne considère pas cette solution comme étant le bon levier. D’autant que les intercommunalités restent aujourd’hui l’échelon le plus pertinent pour agir sur les problématiques d’habitat dans un bassin de vie et assurer la mixité sociale dans les territoires.

De plus, la collégialité et l’objectivité des critères liés à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.

Cette prérogative de refus d’attribution expose dangereusement les maires. En mettant ainsi le maire au cœur du dispositif pour orienter la question du peuplement dans le parc social, nous risquons de faire peser une pression encore plus forte sur le maire et de le mettre en difficulté.

D’autres éléments de cet article après son passage en commission sont aussi problématiques.

L’extension du droit de véto à l’ensemble des maires, même ceux dont les communes font l’objet de carence au titre de la loi SRU, est un affaiblissement supplémentaire de la loi SRU et de sa mise en œuvre alors qu’il y a urgence à, au contraire, inciter ces maires à produire davantage de logements sociaux et non pas à y faire le tri.

La délégation du contingent préfectoral aux maires va aussi à rebours de la reconquête du contingent préfectoral, pensée pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires.

Pour conclure, le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article qui va mettre à mal la mise en œuvre du droit au logement et la garantie d’un traitement équitable de la demande toujours plus importante en logement social.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 416

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéas 1 à 21

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

2° Le sixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° . Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1° , est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la mise en location de logements locatifs sociaux, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État :

« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;

« 2° Le maire ou son représentant peut, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat.

« Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements. ;

4° Au septième alinéa du III, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».

5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, il est créé, au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation. Celle-ci est chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats qui sont proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Cette commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré.

« Elle est présidée par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant.

« Le présent VI ne s’applique pas lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 lorsqu’elles en respectent les engagements. Il ne s’applique pas aux logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. »

II. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

II

Objet

La commission des affaires économiques a modifié l’article 10 relatif aux nouveaux pouvoirs aux maires en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Elle a notamment supprimé les garde-fous apportés par le projet de loi du Gouvernement au regard du droit de véto en supprimant le motif de troubles à l’ordre public. Cet encadrement est nécessaire comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis.

L’amendement du Gouvernement revient à la version initiale du projet de loi et supprime les modifications apportées par l’amendement 15.

Il comporte enfin une modification d’ordre rédactionnel.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 229

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 353-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ;

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en respectant les priorités mentionnées aux septième et neuvième alinéas du présent du présent III

Objet

Nous sommes contre l’attribution des logements sociaux par le maire il nous semble, si cette mesure devait être adoptée, important de préciser que le nouveau pouvoir de classement des candidats à un logement locatif social par le maire s’exerce, le cas échéant, dans le respect des priorités en matière d’attributions en faveur des jeunes de moins de 30 ans ou des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

Il vise également à rendre pleinement applicable outre-mer le dispositif en faveur des jeunes de moins de 30 ans issu de l’article 109 de la loi dite ELAN pour y développer ce type de programmes de logements. En effet, l’application de l’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui permet notamment de limiter la durée des baux à un an ou de ne pas appliquer le droit au maintien dans les lieux, est conditionné à la conclusion d’une convention APL qui n’existe pas dans les Outre-mer.

Enfin, il procède à une modification d’ordre rédactionnel à l’article L. 353-22 du CCH.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 319 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement du groupe SER propose de conserver le dispositif actuel avec la présence, au sein des commission d’attribution des logements, du maire de la commune (ou de son représentant) avec voix prépondérante.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 363 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéas 5, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire, en lui octroyant un droit de veto motivé discrétionnaire pour s’opposer à l’attribution d’un logement à un candidat, contrairement à la rédaction initiale qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

Le groupe RDSE s’était déjà opposé à cette orientation. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.

De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. En l’absence d’encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis, insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité et ouvrirait la porte, de facto, à l’attribution de logements sociaux selon un critère de « préférence nationale » dans certaines communes.

Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 370 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 5 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux en lui donnant un droit de veto motivé discrétionnaire, contrairement à la rédaction initiale qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces orientations. Elles modifient sensiblement l’équilibre actuel de la procédure d’attribution des logements sociaux, qui repose sur une décision collégiale et encadrée de la CALEOL. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.

De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. En l’absence d’encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis, insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité et ouvrirait la porte, de facto, à l’attribution de logements sociaux selon un critère de « préférence nationale » dans certaines communes

Enfin, la procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.

Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 364 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Après le mot :

candidats

insérer les mots :

, sauf si la majorité des membres présents a approuvé le choix dudit candidat

II. – Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf si la majorité des membres présents a approuvé le choix dudit candidat

Objet

Le présent article vise à renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant d’exercer un droit de veto motivé et discrétionnaire, contrairement à la rédaction initiale, qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces dispositions dans le cadre de l’examen de la proposition de loi dite « CHOC ». Il entend toutefois le besoin exprimé par nombre de maires de disposer d’un poids plus important dans les processus de décision qui les concernent. En matière de logement social, cette attente se traduit notamment par la volonté de peser davantage dans le choix des candidats.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la voie retenue par cet article apparaît disproportionnée. Elle risque en effet de favoriser le clientélisme — voire, dans certaines communes, des pratiques privilégiant de facto une forme de « préférence nationale » — tout en affaiblissant le caractère collégial de la procédure, dont l’intérêt est précisément de permettre aux parties prenantes de croiser leurs regards.

À cet égard, les sénateurs du groupe RDSE, fidèles à l’identité de leur groupe, proposent une voie de compromis consistant à permettre à la majorité des membres de la CALEOL de renverser le veto du maire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 318 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 15, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents

Objet

L’amendement du groupe SER propose, comme le suggère le Conseil d’État dans son avis du 22 juin, de limiter l’exercice du droit de véto du maire aux cas où le candidat au logement a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et de la sécurité des résidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 63

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement.

II. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire mentionnée au 2° du III de l’article L. 441-2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent.

Objet

Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, dispositif auquel les cosignataires de cet amendement sont opposés. Le dispositif prévoit qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 32 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et CABANEL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GOLD et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 10


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les recours administratifs dirigés contre cette décision engagent la responsabilité de la commune. En cas d’annulation par le juge administratif, la commission doit procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Objet

Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

La procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL qui entraînerait l’engagement de la responsabilité du bailleur social, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.

Cet amendement vise donc à transférer la responsabilité du bailleur vers la commune en cas de recours au droit de veto par le maire dans le cadre d’une CALEOL, et en obligeant la commission à réexaminer la demande du candidat en cas d’annulation par le tribunal administratif, dans les trois mois suivant la décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 418

6 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des logements réservés au bénéfice des services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, des établissements publics de santé, de l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des entreprises assurant un service public de transport de personnes, au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports

Objet

La récente loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics du 29 juin 2026, en son article 3, a reconnu la nécessité pour les agents des services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, des établissements publics de santé, de l’administration des douanes ou, dans les communes tendues, des entreprises assurant un service public de transport de personnes, de pouvoir être logés à proximité immédiate de leur lieu de travail pour des raisons opérationnelles. L’application du dispositif proposé serait susceptible de remettre en cause ces équilibres qui viennent d’être fixés par le législateur, en neutralisant les priorisations opérées entre agents pour des motifs opérationnels.

Le présent amendement propose en conséquence d’exclure ces logements du champ d’application du dispositif, selon une logique cohérente avec l’exception déjà prévue pour les logements réservés au bénéfice de l’État, afin de garantir le bon fonctionnement des services publics au bénéfice des usagers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 62

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Lorsque le non-respect, par un bailleur social ou un réservataire, des objectifs d’attribution de logements mentionnés aux vingt-cinquième et quarante-troisième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation résulte directement de l’exercice par le maire du droit d’opposition prévu au présent article, la responsabilité pécuniaire découlant des sanctions éventuellement prononcées à ce titre est transférée de plein droit à la commune concernée. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et financièrement les bailleurs sociaux et les réservataires (notamment Action Logement et l’État) face aux conséquences financières de l’introduction d’un droit de veto du maire dans le processus d’attribution des logements sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 427

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au b du 2° de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Objet

Coordination juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 142 rect. ter

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON, MM. Jean-Michel ARNAUD, MANDELLI, IACOVELLI et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. – Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de contribuer au maintien d’une population permanente sur les îles sans lien permanent avec le continent » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « localement », sont insérés les mots : « et la spécificité de cette demande dans les communes insulaires visées à l’alinéa premier » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’attribution des logements dans les communes insulaires continentales dépourvues de lien permanent avec le continent, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’attribution des logements, prévue au précédent alinéa, est adaptée à la spécificité de la vie insulaire, en tenant compte du prix de l’immobilier et du niveau des prix des biens de consommation courante, de l’importance des résidences secondaires et du logement locatif meublé sur chacune des îles concernées, et de la nécessité d’y maintenir une population permanente suffisante à leur développement et au fonctionnement régulier de leurs services publics. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les préfets sont autorisés à déroger localement aux plafonds de ressources, lorsque les particularités d’une île le nécessitent, en vue d’assurer la mise en œuvre des droits définis au premier alinéa de l’article L. 441. » ;

b) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi modifié :

– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « et des communes insulaires continentales dépourvue de lien permanent avec le continent » ;

b) Le vingt-troisième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « ou » est supprimé ;

– après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et pour les communes insulaires continentales sans lien permanent avec le continent, non intégrées dans une intercommunalité » ;

c) Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à des travailleurs permanents et temporaires dont l’activité est nécessaire à la continuité des activités économiques, sociales, de santé, et de service public sur l’île, dont le revenu dépasse jusqu’à 50 % le niveau de ressources par unité de consommation précité. Les conseils municipaux délibèrent annuellement sur une liste des secteurs économiques prioritaires dans leur commune. En cas de pluralité de dossiers concernés, dans le respect de cette liste, le maire transmet à la commission d’attribution des logements locatifs sociaux le nom du ou des demandeurs prioritaires dans l’attribution des logements concernés ».

d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la seconde occurrence des mots : « Ville de Paris », sont insérés les mots : « et des communes insulaires continentales dépourvue de lien permanent avec le continent ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre ...

Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.

Le 10 février 2026, a été lancé « L’Appel de l’île de Batz ». A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l’objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.

A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».

Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».

Ce fut l’une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d’information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l’initiative du groupe Union Centriste.

Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en adaptant les critères d’attribution des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 302 rect. bis

5 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III, » ;

2° Les mots : « et L. 442-6 », sont remplacés par les mots : « , L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 ».

Objet

L’article L. 441-2 du CCH permet de simplifier la procédure de relogement au sein du patrimoine de l’organisme démolisseur en dérogeant au cadre d’une attribution classique qui implique notamment la vérification des plafonds de ressources du ménage relogé. L’objectif est d’éviter d’éventuels blocages lors des relogements des ménages dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction, accordées par l’autorité préfectorale ou dans le cadre de l’ANRU.

Cet amendement, déposé en lien avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’étendre ces mesures de simplification :

- aux relogements des opérations de démolition/reconstruction situées en Outre-Mer (prévues à l’article L. 472-1-8 du CCH) ;

- aux relogements dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction réalisées par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (prévues à l’article L. 481-3 du CCH).

Cet amendement propose également de clarifier les termes de l’article L. 441-2 (V) du CCH qui prévoit de simplifier les procédures de relogement en précisant bien que l’information de la CALEOL se substitue à la décision d‘attribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 250 rect.

3 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 ».

 

Objet

La loi prévoit déjà une simple information à la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) en cas de relogement d’un ménage suite à une opération de renouvellement urbain afin de fluidifier le relogement de ces ménages.

Toutefois, la loi ne s’applique que dans l’Hexagone.

Le présent amendement vise à étendre cette disposition aux relogements situées dans les départements d’Outre-mer et permettra une meilleure mise en œuvre des opérations ANRU également dans ces territoires.

Il l’étend également aux sociétés d’économie mixte.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 10.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 104 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FARGEOT, CHASSEING et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que, pour le demandeur du logement, du bulletin n° 3 défini à l’article 777 du code de procédure pénale ».

Objet

Lors de émeutes urbaines de juillet 2023 de nombreux symboles de la République, bâtiments publics, logements sociaux ont été attaqués. Sujet pourtant latent depuis le début des années 2000, ces évènements ont remis en lumière les besoins renouvelés de plus de sécurité et de plus d’exemplarité dans les logements sociaux, particulièrement au bénéfice de la grande majorité de ceux qui y habitent. De nombreux maires alertent sur l’exaspération d’habitants et leurs difficultés, conjointes avec les bailleurs sociaux à assurer la tranquillité et garantir l’ordre public dans certains de ces quartiers.

Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte le casier judiciaire B3 dans l’attribution des logements sociaux. Ce casier comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis. Actuellement seuls sont pris en compte : « le patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »

Alors que le délai d’attente pour l’obtention d’un logement dépasse par endroit les 5 années, que 2,5 millions de personnes attendent un logement social, que les procédures d’expulsion demeurent longues et complexes à mettre en œuvre, demander la communication du casier judiciaire n° 3 avant même l’entrée dans le logement participerait à affirmer le devoir d’exemplarité pour toute personne sollicitant la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 163 rect. bis

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC, CANÉVET et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, volontaires, peuvent mettre en œuvre un dispositif de modulation des loyers applicable aux mutations internes au sein de leurs logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351-2 dudit code.

Cette modulation est accordée lorsqu’un locataire accepte de quitter un logement en situation de sous-occupation pour occuper un logement adapté à la composition de son ménage. Par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 353-7 du même code, cette modulation permet de fixer le loyer du nouveau logement à un niveau inférieur ou égal à celui du logement quitté, dans la limite des plafonds de loyers fixés par la convention précitée.

Elle tient compte de l’intérêt de la mutation pour la gestion du parc locatif social.

Cette modulation fait l’objet d’une clause spécifique au sein du nouveau contrat de location.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les critères de priorisation des demandes et les conditions de suivi de la modulation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur la mobilité résidentielle, la réduction de la sous-occupation des logements et la fluidité des attributions dans le parc locatif social.

Objet

On constate aujourd’hui dans le parc social un nombre important de situations de sous-occupation. De nombreux ménages occupent des logements devenus trop grands au regard de l’évolution de leur composition familiale, sans que la mutation vers un logement plus adapté soit suffisamment encouragée.

Malgré les dispositifs existants, notamment issus des lois MOLLE et ALUR, la mobilité résidentielle dans le parc social reste insuffisamment fluide. L’un des freins identifiés tient au fait que le passage vers un logement plus petit peut, dans certains cas, entraîner une hausse du loyer, ce qui décourage les ménages concernés.

À titre d’exemple, une personne seule occupant un T5 bénéficie souvent d’un loyer relativement modéré. Le relogement dans un T3, pourtant mieux adapté à sa situation, peut conduire à un loyer plus élevé, rendant la mutation peu attractive.

Le présent amendement propose donc d’expérimenter un mécanisme de modulation des loyers lors des mutations internes, afin de rendre ces parcours résidentiels plus simples et plus acceptables. L’objectif est d’inciter les ménages à occuper des logements mieux adaptés, tout en améliorant la gestion et la disponibilité du parc social.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 257 rect.

7 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET et MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN, GENET, KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux du logement social en zone de montagne, envisageant la situation des habitants à l’année comme des travailleurs saisonniers.

Le rapport étudie notamment l’adaptation des zonages (pour le calcul des aides au logement et des plafonds des loyers HLM, puis pour qualifier la tension des marchés immobiliers) et des plafonds de ressources pour l’accès à un logement social en station.

Objet

Les territoires de montagne sont confrontés notamment au défi majeur de promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l’année ou saisonniers.

Les dispositions législatives ou règlementaires relatives au logement social doivent être adaptées aux spécificités économiques des zones de montagne dans lesquelles doivent pouvoir se loger les habitants à l’année et les travailleurs saisonniers, malgré le coût des biens immobiliers et du foncier en général en lien avec l’attractivité touristique de ces territoires.

Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus mais étudie les modalités d’une gestion profitable du parc immobilier social en zone de montagne.

Le rapport permettra d’alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.