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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 1 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN, GENET et BELIN, Mme VENTALON, M. SÉNÉ, Mme SCHALCK et M. LONGEOT ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
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N° 2 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code, ou qui ont fait l'objet de travaux ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux. La condition d'amélioration du niveau de performance énergétique mentionnée à la première phrase du présent alinéa est réputée satisfaite pour les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf mentionnés à la même phrase.
« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. » ;
III. - Alinéa 10
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. - Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite qui appelle des réponses immédiates, concrètes et opérationnelles. Alors que l’investissement locatif s’est effondré et que des millions de nos concitoyens peinent à se loger, notre devoir est de lever les freins ciblés qui bloquent la mise en location de nouveaux biens.
S’il faut saluer la création du dispositif d'amortissement dit « Jeanbrun » par la loi de finances pour 2026, force est de constater que ses critères cumulatifs actuels sont trop restrictifs. En l'état, ils risquent de paralyser le dispositif et de pousser les investisseurs vers la location meublée (LMNP), qui n'exige en contrepartie ni plafonnement des loyers, ni conditions de ressources pour les locataires.
Inspiré directement des compromis adoptés par l’Assemblée nationale dans la Proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant, le présent amendement propose des ajustements de bon sens pour rendre ce statut du bailleur privé réellement opérationnel à travers trois leviers :
1. L’ouverture du dispositif à l’habitat individuel neuf : Dans un contexte de crise profonde de la construction, marqué par la hausse des coûts des matériaux et des taux d’intérêt, priver l'habitat individuel neuf de ce soutien fiscal constitue un frein économique, social et territorial. Cette exclusion pénalise durement les zones périurbaines et rurales, ainsi que les territoires engagés dans une dynamique de réindustrialisation, où la demande des ménages se porte majoritairement sur le logement individuel. Le présent amendement supprime donc l'obligation d’investir exclusivement dans un bâtiment d’habitation collectif.
2. La substitution du seuil minimum de 20% de travaux à une logique de progression énergétique réaliste : L’exigence arbitraire d’un montant de travaux représentant au moins 20 % du prix d’acquisition s'avère déconnectée de la réalité des chantiers et de la diversité des prix de l'immobilier selon les territoires. Pour y substituer une logique d'efficacité réelle, cet amendement conditionne l'avantage fiscal à une obligation de résultat : un saut d’au moins deux classes de DPE pour les passoires thermiques (classes F et G) et d’une classe pour les autres logements. Cette disposition est assouplie à une classe pour les départements et régions d’outre-mer (DROM) afin de tenir compte de leurs spécificités climatiques et de l'approvisionnement en matériaux.
3. La suppression de la condition d’exclusion liée aux énergies fossiles : Le texte initial subordonne le bénéfice de l'amortissement à l'absence totale de chaudière utilisant des combustibles fossiles. Or, une interdiction totale apparaît prématurée et méconnaît les réalités de terrain. Dans de nombreux immeubles anciens, le remplacement d'un système de chauffage collectif se heurte aux règles de majorité et aux délais de décision des syndicats de copropriété, rendant le bailleur individuel bloqué par une situation qu'il ne maîtrise pas. De surcroît, des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales fortes empêchent parfois encore le déploiement d’alternatives décarbonées viables. Supprimer cette condition permet de ne pas bloquer la mise en location de logements pourtant massivement rénovés sur le plan thermique.
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N° 3 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et CAMBIER, Mme LOISIER, MM. Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB ARTICLE 4 |
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I.– Alinéa 5
Remplacer les mots :
représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code
III. – Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j
IV. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à faire évoluer la condition du seuil minimal de 20% de travaux prévue pour bénéficier du dispositif dit « Jeanbrun », en la substituant à une logique de progression énergétique plus réaliste.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 conditionne le bénéfice du dispositif à la réalisation de travaux représentant au moins 20 % du prix d'acquisition net de frais, exigence à laquelle s'ajoutent une obligation d'atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l'interdiction d'installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles. Ce triple critère présente toutefois une faiblesse : le seuil de 20 % du prix d'acquisition ne garantit en rien une amélioration réelle de la performance énergétique du logement, alors même que cet objectif constitue la finalité principale du dispositif. Il peut en outre pénaliser des propriétaires réalisant des travaux ciblés et efficaces sur un bien déjà proche des standards requis, tout en se révélant insuffisamment exigeant pour des logements très dégradés.
Le présent amendement substitue à ce critère quantitatif un critère qualitatif directement fondé sur le gain de performance énergétique effectivement obtenu : une amélioration d'au moins deux classes du diagnostic de performance énergétique lorsque le logement était initialement classé F ou G, ou d'au moins une classe dans les autres cas. Cette rédaction reprend celle adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la Proposition de loi « pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement » et présente l'avantage de cibler directement la rénovation énergétique plutôt qu'un montant de dépenses.
Par cohérence, et dès lors que l'amélioration de la performance énergétique devient elle-même la condition d'accès au dispositif, l'amendement supprime les exigences complémentaires qui risquent d’exclure les véritables passoires énergétiques – l'atteinte de la classe D et l'exclusion des chaudières à combustibles fossiles – et qui ajoutaient une complexité inutile sans renforcer l'efficacité environnementale du dispositif. Au contraire, une obligation axée sur le gain réel de classes environnementales s'avère bien mieux adaptée pour cibler et traiter prioritairement les logements les plus dégradés
Il s'agit ainsi de simplifier le régime tout en renforçant sa cohérence avec l'objectif de rénovation énergétique, dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce même sujet.
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N° 4 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, CAMBIER et DAUBRESSE, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, CANÉVET et HENNO, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, MM. HINGRAY, KERN, DELCROS et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ et M. MENONVILLE ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l’investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement du bien et, le cas échéant, d’imputer le déficit foncier sur leur revenu global.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu’elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d’une offre locative.
Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d’habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l’habitat individuel demeure prédominant.
Le présent amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d’habitation collectif. Les autres conditions d’éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d’application.
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N° 5 rect. septies 7 juillet 2026 |
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Mme NOËL, M. POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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N° 6 rect. sexies 7 juillet 2026 |
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Mme NOËL, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL et Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.
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N° 7 rect. sexies 7 juillet 2026 |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, M. Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.
Objet
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
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N° 8 rect. quinquies 7 juillet 2026 |
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Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL et Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE et VENTALON et M. ROJOUAN ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »
Objet
En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.
Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.
Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.
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N° 9 rect. quinquies 7 juillet 2026 |
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Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PACCAUD et GENET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL et Jean-Baptiste BLANC, Mme BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme JOSENDE et M. ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-33-... ainsi rédigé :
« Art. L. 126-33-.... – Pour l’application des articles L. 126-26 à L. 126-33, le coefficient de conversion des consommations en énergie finale exprimée en kWh PCI en énergie primaire non renouvelable est fixé à 1 pour l’électricité, hors autoconsommation, tous usages confondus. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un biais de calcul du diagnostic de performance énergétique qui pénalise les logements chauffés à l’électricité, alors même que l’électricité constitue une énergie faiblement carbonée.
L’article 6 du projet de loi clarifie les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et organise les conditions dans lesquelles certains logements peuvent demeurer sur le marché locatif tout en faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique.
Or, le classement d’un logement au diagnostic de performance énergétique détermine directement son traitement au regard du calendrier de décence énergétique. Il conditionne donc, en pratique, la possibilité de louer ou de continuer à louer un logement.
Dans ce contexte, il est indispensable que la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique repose sur une appréciation juste et cohérente de l’énergie utilisée. Le coefficient actuellement appliqué à l’électricité conduit à dégrader artificiellement le classement de nombreux logements, notamment lorsqu’ils sont chauffés à l’électricité, et peut ainsi contribuer à leur sortie du marché locatif.
Cette situation est d’autant plus problématique que le présent projet de loi poursuit précisément l’objectif inverse : maintenir une offre locative suffisante, éviter le retrait brutal de centaines de milliers de logements du marché et accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur bien.
Le présent amendement prévoit donc que, pour l’établissement du diagnostic de performance énergétique, le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire non renouvelable soit fixé à 1, hors autoconsommation, tous usages confondus.
Il s’agit d’une mesure de cohérence avec l’objectif du projet de loi : rénover les logements, sans pénaliser injustement ceux qui utilisent une énergie peu carbonée et sans aggraver la crise de l’offre locative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 10 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL, KHALIFÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme ROMAGNY, MM. BELIN, HINGRAY et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 11 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. PERRIN, RIETMANN et GENET, Mme ROMAGNY, M. BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 12 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL, KHALIFÉ, PERRIN et RIETMANN, Mme ROMAGNY, M. BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HINGRAY et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.
Objet
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 13 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA, HOUPERT, BONHOMME, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, REYNAUD, MILON, MENONVILLE, SOL et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. RIETMANN, PERRIN, GENET, BELIN, HINGRAY et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »
Objet
En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.
Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.
Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 14 rect. quater 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés
...° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissementpour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. « ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement pour l’associé qui n’est pas un membre fondateur de ladite société et qui en détient directement ou indirectement, avec les membres de son foyer fiscal, moins de 5 % du capital. » ;
Objet
Les dispositifs d’amortissement prévus aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. s’appliquent lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
L’amendement prévoit que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les seuls actifs qui remplissent les conditions du régime, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société. Cette précision vise à écarter toute exigence de traçage entre les souscriptions individuelles des associés et les investissements réalisés par la SCPI. Le porteur de parts doit ainsi pouvoir bénéficier d’une quote-part d’amortissement au titre des actifs éligibles détenus par la société, sous réserve de conserver ses parts pendant neuf ans à compter de leur souscription, sans qu’il soit nécessaire d’affecter les amortissements en fonction de l’origine des fonds ayant financé chaque acquisition immobilière.
L’amendement précise que l’engagement de conservation des parts est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est donc limitée au seul associé concerné, sans affecter les autres porteurs de parts.
L’article 4 vise à prévenir les situations d’autolocation ou de location à un proche dans le cadre d’un investissement maîtrisé par le contribuable. La règle est difficilement transposable aux SCPI puisque les associés ne détiennent pas directement un logement déterminé et ne disposent d’aucun pouvoir dans le choix des locataires. L’amendement précise donc descritères objectifs permettant de dire que l’associé n’a pas d’influence sur la gestion locative, et ainsi d’assurer la non remise en cause du bénéficie de la déduction quand bien même le logement serait loué à un associé de la SCPI ou à un membre de son foyer fiscal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 15 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, CABANEL et GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ, MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16
Remplacer le montant :
5 milliards d’euros
par le montant :
10 milliards d’euros
Objet
Le présent article prévoit le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, doté d’une enveloppe programmatique de 5 milliards d’euros pour la période 2026-2040.
Le groupe RDSE soutient naturellement cette nouvelle étape. Dans trop de quartiers, en particulier dans la France « des sous-préfectures », la rénovation urbaine reste indispensable pour améliorer concrètement le cadre de vie des habitants, rénover un bâti parfois très dégradé, recréer des équipements publics de qualité et redonner des perspectives à des territoires trop longtemps laissés dans l’angle mort des politiques publiques.
Mais l’ambition affichée ne pourra pas tenir avec une enveloppe aussi limitée.
Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV. Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique.
Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.
Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe programmatique du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros, qui pourrait notamment inclure les fonds européens adéquats comme l’ont suggérés les rapporteures lors de l’examen du texte par la commission. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 16 rect. quater 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, MM. RUELLE, PANUNZI, PACCAUD, Henri LEROY, LEFÈVRE, KHALIFÉ, KAROUTCHI et BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET et Mme IMBERT ARTICLE 9 |
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Alinéa 16
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les a, b et d du 2° du II, le VI et le VII sont abrogés ;
2° À la deuxième phrase du septième alinéa du V, les mots : « tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, », sont remplacés par le mot : « poursuit ».
Objet
Cet amendement se comprend en lien avec l’amendement n° 152 à l’article 8. Il en tire les conséquences.
Par cohérence avec l’absence de transfert des compétences « habitat » à la MGP, ainsi qu’avec d’autres amendements prévoyant que les EPT puissent être autorité organisatrice de l’habitat (AOH) ou se voir déléguer la gestion du contingent préfectoral et du DALO, est supprimée la possibilité de délégation par l’État à la MGP des compétences prévues au VI de l’article L. 5219-1 du CGCT en cas d’adoption d’un PMHH.
L’organisation actuelle des compétences ne permet pas une territorialisation et une opérationnalité des politiques du logement. Par ailleurs, le travail nécessaire menant aux transferts de compétences à une échelle de sept millions d’habitants est source de complexités inopportunes dans un contexte de crise du secteur immobilier.
Cette proposition s’inscrit en cohérence avec les autres compétences exercées par les EPT : les opérations d’aménagement d’intérêt territorial, l’amélioration du parc immobilier bâti, les outils de planification urbaine dont le plan local d’urbanisme intercommunal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 17 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme HAVET et MM. BUIS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 18 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET et Mmes JOUVE et PANTEL ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,
-et le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 19 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;
-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 20 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, ROUX, BILHAC et CABANEL et Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 21 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, BLEUNVEN, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG ARTICLE 6 BIS |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments ».
Objet
L’article 2 du présent projet de loi vise à créer une dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cas d’opération d’intérêt local.
Le présent amendement crée un article additionnel complétant les missions des ABF afin de prendre en compte des enjeux sanitaires et du confort thermique des logements, conjointement aux considérations patrimoniales, un impératif mis en évidence par la récente canicule dont a souffert le pays.
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N° 22 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CHEVALIER et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL et GRAND, Mmes CANAYER et SAINT-PÉ et MM. KHALIFÉ et DELCROS ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées. Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
- l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
- et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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N° 23 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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N° 24 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux vacants font l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 2212-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la réquisition ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, en l’absence d’engagement de réhabilitation des propriétaires ou en cas d’échec du dispositif d’usufruit temporaire. »
Objet
Le présent amendement vise à assurer une articulation cohérente entre la procédure de réquisition des logements vacants prévue par le code de la construction et de l’habitation et le nouveau dispositif d’usufruit administratif temporaire proposé pour les territoires ultramarins. En effet, lorsque les conditions sont réunies pour permettre une réhabilitation durable du bien et sa remise sur le marché locatif social grâce au transfert temporaire de son usufruit, cette solution apparaît plus adaptée qu’une réquisition, laquelle demeure par nature une mesure ponctuelle destinée à répondre à une situation d’urgence.
L’amendement consacre ainsi le caractère subsidiaire de la réquisition lorsque le bien fait l’objet de la procédure d’usufruit temporaire. Celle-ci doit être privilégiée dès lors qu’elle permet la remise en état du logement, la mobilisation de financements publics, la gestion par un bailleur social et, à terme, la restitution du bien à son propriétaire. La réquisition ne retrouverait vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’engagement des propriétaires à réhabiliter leur bien ou en cas d’échec du dispositif d’usufruit. Cette articulation garantit la cohérence des outils juridiques mis à la disposition de l’État, évite le cumul de procédures poursuivant le même objectif et privilégie la solution la plus durable pour accroître l’offre de logements dans les territoires ultramarins, dans le respect du droit de propriété.
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N° 25 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONCONNE et ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le règlement peut autoriser, par dérogation au I du présent article, la construction d’un logement constituant la résidence principale de l’exploitant sur l’exploitation agricole, sans que cette construction ait à justifier d’une nécessité au sens de l’article R. 151-23, dès lors que :
« 1° L’exploitant tire de son activité agricole un revenu professionnel significatif, dont le seuil est fixé par décret ;
« 2° L’exploitant s’engage à maintenir une activité agricole pérenne sur l’exploitation pendant une durée fixée par décret ;
« 3° La construction ne porte pas une atteinte excessive à la vocation agricole des terres environnantes.
« Cette dérogation est accordée dans la limite d’un logement par exploitation. »
Objet
La dite outre-mer est confrontée depuis de nombreuses années à une crise foncière persistante. En Martinique, la surface agricole utile a reculé de plus de 12 % en dix ans, tandis que le nombre d’exploitations agricoles diminuait de près de 19 %. Par ailleurs, seuls 7 % des exploitants âgés de 60 ans ou plus ont organisé leur succession. À ces tendances structurelles s’ajoutent la pression urbaine sur les terres périurbaines, les situations d’indivision successorale ainsi que la réduction durable du foncier agricole résultant de la contamination au chlordécone.
Dans ce contexte, la question du logement de l’exploitant au sein de son exploitation revêt une acuité particulière. Les spécificités du milieu tropical — nécessité de surveillance rapprochée des cultures, gestion de troupeaux en zones isolées, risques accrus de prédation et de vols nocturnes — rendent souvent indispensable la présence permanente de l’agriculteur sur ses terres, dans des conditions sans équivalent en hexagone. Lorsque cette présence ne peut être juridiquement sécurisée, la transmission de l’outil de travail s’en trouve durablement compromise.
Or, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans ses dérogations actuelles, ne permet la construction d’un logement d’habitation en zone agricole que lorsqu’il est directement et nécessairement lié à l’exploitation au sens strict. Ces dérogations ont été conçues pour des contextes métropolitains dont les réalités d’exploitation diffèrent sensiblement de celles des outre-mer.
Le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a recommandé d’y remédier par des dérogations limitées et strictement encadrées, réservées aux exploitants justifiant de revenus agricoles significatifs et s’engageant dans la durée à maintenir une activité pérenne. Le présent amendement transpose cette recommandation en créant un II bis à l’article L. 151-11, spécifique aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, assorti d’un engagement de pérennité et d’une clause de non-détournement, afin de prévenir tout usage résidentiel déguisé des terres agricoles protégées.
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N° 26 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».
Objet
Le présent amendement vise à redéfinir la notion de précarité énergétique en y incluant la chaleur excessive, afin de pouvoir amorcer des actions concrètes pour y remédier.
La canicule de la semaine du 22 au 28 juin a durablement marqué la France ; 72 départements placés en vigilance rouge, des températures records avec parfois plus de 43 ° C et des nuits qualifiées de tropicales. Déjà en mai, une précédente vague de chaleur avait frappé la France de manière précoce.
Les épisodes de canicule nous obligent à adopter un autre paradigme quant à la façon de penser la précarité énergétique, jusque-là abordée via la problématique du froid.
D’après une étude de la Fondation pour le Logement des Défavorisés en 2023, la « précarité énergétique d’été » est une nouvelle forme de mal-logement. Un an avant, en 2022, la même fondation alertait : 59 % des Françaises et des Français déclaraient avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures.
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N° 27 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;
II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »
III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les travaux d’adaptation à la chaleur au sein de la rénovation globale. Il vise également à obliger les annonces immobilières à mentionner un indicateur de confort d’été, et enfin à créer pour les locataires un droit aux volets et aux brasseurs d’air.
En effet, en France un logement sur 3 se situe dans la plus mauvaise des trois catégories de confort d’été et seulement 20 % des logements ont un confort d’été considéré comme « bon ». La transparence semble donc être de rigueur pour les futurs occupants d’un logement. Cet outil permettra donc que l’évaluation des logements prenne également en compte le niveau de performance énergétique d’été.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 28 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE 6 BIS |
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I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :
« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;
II. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;
Objet
Le présent amendement vise à ce que tous les règlements de copropriété prévoient le type de protection solaire installable, et passent d’un vote à la majorité absolue à un vote à la majorité simple pour la pose de volets.
Les récentes canicules de mai et juin 2026 ont mis au premier plan du débat public la question de la protection des logements (qu’ils soient individuels ou collectifs) face à la chaleur, alors qu’une étude de la Fédération Française du bâtiment met en évidence que 40 % des logements français ne sont pas équipés de volets sur toutes les façades exposées.
Cet amendement est lié au présent projet de loi et à son article 6 en ce qu’il touche à la performance énergétique des logements. Alors que le texte vise à « relancer » le logement, il est essentiel que les nouveaux logements produits et ceux remis sur le marché puissent être correctement équipés face aux fortes chaleurs.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 29 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et GOLD, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MASSET et ROUX ARTICLE 6 |
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Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article modifie les conditions dans lesquelles un logement mis en location est considéré comme décent au regard de ses performances énergétiques.
En l’état du droit, les logements classés G, F puis E doivent progressivement sortir du parc locatif selon les échéances fixées par la loi. Le texte proposé revient sur cette logique en prévoyant que, lorsqu’un bail est déjà en cours à l’une de ces échéances, le logement ne serait considéré comme non décent qu’à compter du renouvellement ou de la reconduction tacite du contrat, et au plus tard trois ans après l’échéance concernée.
Concrètement, cette rédaction permettrait à certains logements classés G, F ou E de rester occupés plusieurs années supplémentaires, alors même qu’ils ne respecteraient plus le niveau de performance énergétique exigé. Elle aurait donc pour effet de repousser, de fait, les obligations de rénovation énergétique pesant sur les bailleurs.
Le groupe RDSE ne peut soutenir un tel recul. La crise du logement est réelle, mais elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.
Reporter les échéances, même indirectement, revient à faire peser sur eux le coût de l’inaction. Cela envoie également un mauvais signal aux propriétaires bailleurs qui ont déjà engagé des travaux ou anticipé les obligations prévues par la loi.
Le présent amendement supprime donc cette disposition. Il vise à maintenir un cadre clair et exigeant en matière de décence énergétique des logements, afin que la réponse à la crise du logement ne se construise pas au détriment de la santé, du pouvoir d’achat et de la dignité des locataires.
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N° 30 2 juillet 2026 |
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N° 31 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX ARTICLE 4 |
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I.- Alinéa 15
Remplacer les mots :
du lendemain
par les mots :
du 1er janvier de l’année
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article assouplit les conditions d’éligibilité et élargit le champ du dispositif dit « Jeanbrun », créé à titre expérimental par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, afin de soutenir l’investissement locatif privé au moyen d’un avantage fiscal.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le nouveau régime ne s’applique qu’aux logements acquis à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur présente l’inconvénient d’écarter du bénéfice du dispositif des contribuables ayant investi plus tôt dans l’année, alors même que ces acquisitions participent au même objectif de relance de l’offre locative.
Afin de donner toute sa portée à la réforme proposée, le présent amendement prévoit donc que le régime mis à jour s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi. Dans l’hypothèse d’une adoption avant le 31 décembre 2026, cette date serait ainsi fixée au 1er janvier 2026.
Cette « petite rétroactivité » apparaît justifiée par un objectif d’intérêt général suffisant : soutenir la production de logements locatifs et répondre à la crise du logement. Elle est donc compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité d’une disposition fiscale (DC n° 2012-662, 2012, loi de finances pour 2013). Elle permettrait, sans bouleverser l’équilibre du dispositif, d’éviter une différence de traitement excessive entre des contribuables ayant réalisé des investissements comparables au cours d’une même année.
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N° 32 rect. bis 7 juillet 2026 |
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MM. GROSVALET et CABANEL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GOLD et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 10 |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les recours administratifs dirigés contre cette décision engagent la responsabilité de la commune. En cas d’annulation par le juge administratif, la commission doit procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
La procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL qui entraînerait l’engagement de la responsabilité du bailleur social, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.
Cet amendement vise donc à transférer la responsabilité du bailleur vers la commune en cas de recours au droit de veto par le maire dans le cadre d’une CALEOL, et en obligeant la commission à réexaminer la demande du candidat en cas d’annulation par le tribunal administratif, dans les trois mois suivant la décision.
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N° 33 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et GOSSELIN, M. KHALIFÉ, Mme MOUTON, M. PAUL, Mme Pauline MARTIN et M. ROJOUAN ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 89‐462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‐1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) la seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Les troisième à dixième alinéas sont supprimés ;
2° La seconde phrase du II de l’article 17 est supprimée ;
3° Le III de l’article 17-1 est abrogé ;
4° Le II de article 17-2 est abrogé ;
2° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.
II. – Au cinquième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la version informative et non opposable du DPE.
En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE), initialement institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique d’un logement, est devenu, dans sa version obligatoire et opposable, un facteur majeur de la crise du logement en France.
Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction, mais
l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028.
58 % des Français ont des difficultés à accéder au logement, particulièrement la classe moyenne qui subit le blocage du parcours résidentiel et de l’accession à la propriété. Prisonniers de leurs logements, les acheteurs se heurtent à des refus de crédits selon le classement énergétique des biens et à une augmentation mécanique des prix, due au provisionnement des travaux obligatoires.
De plus, la fiabilité scientifique de cet outil est largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique qui fausse les résultats dans de nombreux cas.
Il apparaît donc déraisonnable de continuer à faire reposer l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif sur le DPE, outil qui demeure purement informatif dans la plupart des pays européens.
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N° 34 2 juillet 2026 |
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N° 35 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou présente un niveau de performance énergétique et environnementale permettant une amélioration d’au moins d’une classe au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local concerné
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose d’adapter le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi aux réalités des Outre-mer.
En l’état, l’article 4 aménage le dispositif fiscal « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 afin de relancer la construction de logements neufs et faciliter les travaux de rénovation des logements anciens en prévoyant que les acquisitions de logements anciens pourront bénéficier du dispositif d’amortissement dès lors que les travaux d’amélioration dont le coût représente au moins 20 % du prix d’acquisition, et non plus 30 %, et l’atteinte d’un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D.
Compte tenu des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments dans les Outre-mer, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
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N° 36 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mme POUMIROL, M. Patrice JOLY et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE 4 |
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I.- Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur/propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.
Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
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N° 37 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la société propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement – miroir à celui portant sur le nouvel alinéa 11, propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de la société propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.
Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
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N° 38 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY ARTICLE 4 |
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I. – Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose que le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi s’applique rétroactivement à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 dans les seuls DROM afin de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 39 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ;
d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ;
e) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ;
3° Après l’article 2-1, sont insérés des articles 2-... à 2-... ainsi rédigés :
« Art. 2-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est créée une plateforme numérique centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires.
« Un décret fixe les modalités de gestion de cette plateforme par la chambre départementale ou interdépartementale des notaires compétente.
« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.
« Art. 2-.... – Pour l’application de l’article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;
4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers.
« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.
Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique.
Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé.
Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer et d’Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° .
En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès-verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée.
Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 de code de procédure civile.
Inspirés de la recommandation n° 10 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 799 du 28 juin 2023, les deuxième et troisième alinéas du 3° proposent l’insertion d’un article additionnel au sein de la loi sur l’indivision successorale de 2018, pour renforcer les mesures de publicité des projets d’actes de vente ou de partage en créant une plateforme numérique alimentée par les notaires et gérée par la chambre notariale.
Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre-mer, le quatrième alinéa du 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.
Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire.
Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles-ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. OMAR OILI et Patrice JOLY et Mme POUMIROL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5... ainsi rédigé :
« 5.... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’élargir le champ du crédit d’impôt outre-mer aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’absorber les surcoûts spécifiques liés à la présence d’amiante.
Pour rappel, selon la Cour des comptes, environ 155 000 logements, dont près de la moitié ont plus de 30 ans, rendant indispensable une large campagne de réhabilitation susceptible d’impliquer des opérations amiantées ; enfin, selon la Cour des comptes, le coût du transport des déchets amiantés vers la métropole peut atteindre 35 % du total de l’opération, et le coût global du désamiantage peut être deux fois supérieur à celui constaté dans l’Hexagone.
Pour l’heure, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce dispositif n’est aucunement satisfait par l’article actuel puisque celui-ci se cantonne à disposer que le CI n’est applicable qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements « d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs » : ces critères sont difficilement applicables aux travaux de désamiantage.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 42 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY et Mme POUMIROL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas aux travaux de désamiantage des logements. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Si toutefois le champ du crédit d’impôt outre-mer s’applique, comme le prétend le Gouvernement, aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, cet amendement vient déplafonner le montant des travaux éligibles.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 43 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. OMAR OILI et Patrice JOLY et Mme POUMIROL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer. Contrairement au Prêt social location-accession qui peut faire l’objet de spéculation foncière lors de la revente par le ménage, le bail réel solidaire (BRS) est un logement durablement abordable.
Les ménages qui en bénéficient ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis. Mais aujourd’hui, malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d’acquisition en BRS est équivalent voire plus cher que le PSLA pour le ménage, puisqu’il ne bénéficie d’aucune solution de financement.
Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).
Cet amendement a été travaillé avec le concours de l’Etablissement public foncier de Guadeloupe et de l’USHOM.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 44 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont établies sur la base des critères et audits énergétiques réalisés conformément aux spécificités climatiques de ces territoires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une rupture d’égalité dans l’accès aux aides de décarbonation de l’ANAH pour les ménages du parc privé dans les outre-mer.
Le Comité Interministériel des Outre-mer a repoussé l’entrée en vigueur du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) instaurée par la loi Climat et Résilience en Outre-mer à 2028 (et à 2030 pour Mayotte), créant ainsi une inégalité d’accès pour les ménages ultramarins aux aides de l’ANAH, qui peuvent atteindre jusqu’à 63 000 € pour les foyers les plus modestes, alors que 146 000 ménages en Outre-mer seraient éligibles.
Dans ce contexte, les résidents des DROM-COM se trouvent exclus du dispositif « Ma Prime Rénov’ » Parcours accompagné (rénovation globale), en raison de l’absence de DPE applicable et de l’implantation incomplète du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov’ » dans ces territoires.
Cet amendement vise donc à déroger à l’exigence de fournir un DPE, comme cela a été fait pour les citoyens de l’Hexagone en 2024. En effet, un arrêté du 21 mars 2024 a permis de bénéficier des aides de l’ANAH sans DPE, introduisant ainsi une approche pragmatique et adaptable. Étendre cette dérogation aux Outre-mer favoriserait la réhabilitation et la décarbonation du parc privé, essentielle pour lutter contre la vacance immobilière et adapter les logements au vieillissement de la population.
Cette dérogation se justifie d’autant plus que les critères techniques actuels de performance énergétique, conçus pour le climat continental, sont inadaptés aux spécificités ultramarines. Ils risquent, au pire, d’exclure les citoyens ultramarins de MaPrimeRénov’ et, au mieux, de réduire le montant des aides disponibles.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 45 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.
Objet
Les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM sont prévus par l’arrêté du 14 mars 2011 modifié par arrêté du 20 novembre 2014 (R.372-7 du code de la construction et de l’urbanisme).
Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, pour les logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone, minorés de 10 %. Pour les logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone. Ces plafonds évoluent en fonction de la catégorie de ménage. Depuis 2014, les plafonds de ressources applicables à Mayotte sont identiques à ceux des autres DOM.
Ces barèmes de plafonds de ressources applicables les DOM conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale, et donc, par ricochet, à majorer la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 46 rect. bis 7 juillet 2026 |
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MM. LUREL, OMAR OILI et Patrice JOLY et Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« .... – Pour l’application du B dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :
« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;
« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;
« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes impropres à l’habitation ;
« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.
« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques les observatoires locaux de l’habitat. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxation des logements vacants dans les outre-mer en introduisant une méthodologie d’appréciation adaptée aux caractéristiques structurelles de ces territoires.
La vacance des logements constitue un enjeu majeur des politiques publiques du logement dans les départements et régions d’outre-mer. En Guadeloupe, le taux de logements vacants atteint 15,1 %, soit environ 35 000 logements, un niveau nettement supérieur à celui observé en France hexagonale.
Cette vacance présente une forte dimension structurelle : elle résulte notamment de la prévalence des situations d’indivision successorale, de la dégradation progressive du parc immobilier, ainsi que de dynamiques démographiques de déprise dans certains territoires.
Dans ce contexte, la vacance ne peut être analysée selon les seuls critères nationaux de tension du marché locatif, conçus pour des territoires métropolitains et insuffisamment adaptés aux réalités ultramarines.
Or, à compter de 2027, le dispositif de taxation des logements vacants sera réorganisé et intégré à l’article 1406 bis du code général des impôts, rendant nécessaire une adaptation des critères d’identification des zones d’application dans les outre-mer afin d’en faire bénéficier de nouvelles communes. Pour rappel, le décret déterminant les communes éligibles ne rend la TLV applicable que dans 19 communes sur 32 en Guadeloupe, 21 sur 34 en Martinique, 4 sur 22 en Guyane ou encore 9 sur 24 à La Réunion.
L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité incitative du dispositif, en favorisant la remise sur le marché de logements durablement inoccupés, tout en tenant compte des spécificités locales du parc immobilier.
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N° 47 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
Objet
Par cet amendement, adopté en 2024 avec la sagesse du Sénat, il est proposé de fixer à un maximum de 1 % le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.
Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.
La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 48 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le 1er janvier de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année.
« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.
« Cet avis est rendu au plus tard le 31 janvier de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »
Objet
Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement.
Il permet en l’espèce aux départements de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.
L’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.
Cet amendement reprend la rédaction de l’article 1er bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 49 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. LUREL, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, un comité de pilotage, placé auprès du représentant de l’État dans le territoire, est chargé de veiller au suivi de l’exécution des crédits de l’État en faveur du logement social, de l’habitat privé, de la construction et des aides à la pierre.
Le comité comprend notamment les parlementaires du territoire ainsi que les membres du Conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place dans chaque DROM un comité d’exécution des crédits de la ligne budgétaire unique pour remédier à la sous-exécution chronique des crédits votés en loi de finances. Ces comités seraient chargés de faire un suivi régulier de l’exécution des crédits.
Ainsi s’instaurerait un dialogue de gestion continu entre les principaux acteurs de la production et de la rénovation de logements : services de l’État, conseil régional, communes, EPCI, bailleurs sociaux, représentants du BTP , des institutions financières, du domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en situation d’exclusion....
Ces comités permettraient aux acteurs du logement de partager le souci d’atteindre les objectifs fixés, de rechercher les voies et moyens pour débloquer les projets retardés, de responsabiliser chaque acteur du logement, in fine, d’améliorer le pilotage budgétaire des crédits.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 50 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mmes JOSEPH et DREXLER, M. HOUPERT, Mme PUISSAT, M. SAURY, Mme VENTALON et M. GREMILLET ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 2 du projet de loi introduit un nouvel article L 152-6-9-1 au code de l’urbanisme qui entend notamment déroger à certaines exigences du code du patrimoine. Ainsi, concernant les dispositions de ce dernier qui prévoient l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le V du nouvel article en question indique expressément que « les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ». Au regard des enjeux de protection du patrimoine qui ont mobilisé nos travaux, notamment dans le cadre la fonction de contrôle de notre assemblée exercée à travers les différentes missions d’information, la demande d’un avis simple et non plus d’un avis conforme risque de fragiliser la protection de notre patrimoine, notamment local et rural. Il ne convient donc pas d’affaiblir davantage le rôle de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est proposé de supprimer le V du nouvel article L 152-6-9-1 du code de l’urbanisme par la suppression de l’alinéa 12 de l’article 2 du projet de loi.
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N° 51 rect. 3 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 BIS |
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I. - Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :
« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;
II. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;
Objet
Cet amendement oblige les copropriétés à intégrer dans leur règlement le type de protections solaires extérieures installables et en prévoyant un vote pour ces travaux à la majorité simple en assemblée générale. L’objectif est de favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.
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N° 52 2 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Objet
L’amendement créé un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement.
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N° 53 2 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « le reste de l’année » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »
Objet
Le dispositif proposé créer un service minimum de l’électricité en toute saison, en mettant fin aux coupures d’électricité non seulement l’hiver mais aussi l’été. Le besoin d’électricité s’exprime aussi bien pour s’éclairer, se nourrir, se chauffer mais aussi pour se rafraîchir, garantir le fonctionnement de son frigo, de son ventilateur. L’énergie est en toute saison un bien de première nécessité et il doit être considéré comme tel dans la loi. Tel est le sens de cet amendement, issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.
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N° 54 2 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».
Objet
L’amendement modifie la définition légale de la précarité énergétique, en y incluant la chaleur excessive. En effet, traiter la question de la précarité énergétique sous le seul prisme du froid ne permet pas de répondre à l’intégralité des enjeux. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.
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N° 55 2 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »
Objet
Cet amendement permet d’intégrer le confort d’été à la définition d’une rénovation globale, de sorte que les travaux visent une amélioration globale du confort d’été et d’hiver du logement. Il créé également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.
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N° 56 2 juillet 2026 |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article est un contresens social et écologique. Sans moyens supplémentaires pour la rénovation cela revient à condamner les locataires et certains propriétaires occupants à vivre dans des logements indignes. Alors que nous traversons des épisodes caniculaires intenses, l’heure n’est pas à multiplier les exceptions aux interdictions de relocation, mais bel et bien de donner à l’ANAH les moyens d’accompagner les ménages dans leurs rénovations. La stagnation du nombre de rénovations à 120 000 par an nous éloigne fortement de l’objectif d’une rénovation globale du parc en 2050, comme le prévoit notamment la stratégie bas carbone. Assouplir les règles sans accompagner de leviers financiers enfin à la hauteur des enjeux est une mauvaise politique justifiant la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 57 2 juillet 2026 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
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En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet n° 835 (2025-2026) de loi visant la relance et la décentralisation du logement.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K déposent une motion, conformément à l’article 44 du Règlement du Sénat, afin de demander le renvoi en commission. En effet, les délais extrêmement contraints entre l’inscription à l’ordre du jour et son passage en commission n’ont pas permis une pleine appropriation du texte, de mener les auditions, de travailler collectivement à l’analyse du texte et aux éventuelles modifications à y apporter. Ce projet de loi relatif au logement touche à des questions extrêmement importantes et structurantes comme un nouveau programme de renouvellement urbain, l’assouplissement des règles de location des passoires et des bouilloires thermiques, les incitations fiscales pour les bailleurs privés ou encore le droit de véto du maire dans les attributions des logements sociaux. Ces sujets doivent être traités de manière plus approfondie et donc laisser le temps aux parlementaires de travailler en commission, contrairement au calendrier extrêmement contraint proposé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 58 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Alinéa 12
Supprimer les mots :
ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien,
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer l’ajout voté en commission, prévoyant une nouvelle exception aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques. En effet, l’absence de travaux au nom des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, outre la rédaction extrêmement floue, ouvre une nouvelle brèche dans la nécessaire protection des locataires qui vivent dans des logements inadaptés voir dangereux. Aussi, il est proposé de supprimer cette nouvelle exception qui constitue un nouveau prétexte à l’inaction plutôt que d’engager les moyens nécessaires à la rénovation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 59 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Après les mots :
ces dérogations
insérer les mots :
ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et
Objet
L’amendement vient préciser que les opérations d’intérêt local ne peuvent déroger aux règles d’urbanisme qui favorisent la mixité sociale comme les servitudes de mixité sociale ou encore les emplacements réservés. Nous devons préserver ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 60 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement clarifie la portée des clauses de mixité sociale des documents d’urbanisme. Il veille à ce que les catégories de logements locatifs sociaux définies dans les documents d’urbanisme au titre des objectifs de mixité sociale soient strictement limitées aux logements locatifs sociaux et très sociaux pérennes (prêts locatifs sociaux, prêts locatifs à usage social et prêts locatifs aidés d’intégration) visés au IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code, ainsi qu’aux logements destinés à la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 faisant l’objet d’une convention et d’un agrément de l’État.
Objet
Cet amendement vient compléter l’habilitation donner au Gouvernement afin de simplifier les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, en y intégrant l’objectif d’une définition stricte et harmonisée des logements locatifs sociaux éligible au titre des servitudes de mixité sociale. En effet, il a été constaté une grande diversité dans les rédactions des règlements locaux permettant quelquefois des programmes de logement dont le caractère social n’est pas pérenne. Ce dispositif permettra le garantir la pérennité des logements sociaux produits. Cet amendement est issu des travaux menés avec l’ USH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 61 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque le parc de stationnement extérieur est détenu par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation et dessert un bâtiment ou un ensemble d’habitation, le 1er juillet 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2030 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. »
Objet
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit l’obligation progressive de couverture solaire ou végétalisée des parcs de stationnement extérieurs.
Le présent amendement introduit un calendrier spécifique pour les parcs de stationnement appartenant aux organismes de logement social, en fixant l’échéance au 1er juillet 2028 pour les parcs d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m², et au 1er juillet 2030 pour ceux dont la superficie se situe entre 1 500 m² et 10 000 m². Ce calendrier maintient l’obligation de mise en œuvre mais avec une mise en œuvre plus réaliste et soutenable, donnant une relative marge de manœuvre aux organismes de logement social pour réaliser l’ensemble de leurs obligations sectorielles dans une dynamique de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. Travaillé avec l’USH
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 62 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Lorsque le non-respect, par un bailleur social ou un réservataire, des objectifs d’attribution de logements mentionnés aux vingt-cinquième et quarante-troisième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation résulte directement de l’exercice par le maire du droit d’opposition prévu au présent article, la responsabilité pécuniaire découlant des sanctions éventuellement prononcées à ce titre est transférée de plein droit à la commune concernée. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et financièrement les bailleurs sociaux et les réservataires (notamment Action Logement et l’État) face aux conséquences financières de l’introduction d’un droit de veto du maire dans le processus d’attribution des logements sociaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 63 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en Conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement.
II. – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire mentionnée au 2° du III de l’article L. 441-2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent.
Objet
Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, dispositif auquel les cosignataires de cet amendement sont opposés. Le dispositif prévoit qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 64 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le droit de véto accordé au maire dans l’attribution d’un logement social, au regard du risque d’arbitraire que cela comporte. De surcroit, la rédaction issue de la commission est encore plus problématique puisque supprime le motif de trouble à l’ordre public. Certaines municipalités d’extrême droite, comme à Liévin, proposent par exemple l’exclusion des étrangers de l’accès au logement social. De surcroit, cela revient à faire peser sur la municipalité une responsabilité importante, alors qu’elle n’a souvent pas les moyens nécessaires pour mener une politique du logement ambitieuse.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 65 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.
Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.
Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.
Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.
Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.
Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.
Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.
Objet
La crise du logement est indissociable de l’explosion continue des prix du foncier, qui constitue aujourd’hui l’un des principaux freins à la construction de logements accessibles, en particulier dans les territoires les plus tendus. En renchérissant mécaniquement les coûts de construction, la hausse du prix du foncier bloque l’accession à la propriété, désorganise les parcours résidentiels et accentue la pression sur le parc social, déjà confronté à une demande massive insatisfaite.
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, notamment du fait des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, l’absence de régulation favorise des écarts de prix excessifs et alimente des logiques spéculatives déconnectées des besoins réels des habitants. Le prix du foncier est ainsi largement déterminé par le prix de vente anticipé des opérations immobilières et les attentes de rentabilité des acteurs du marché, au détriment de l’intérêt général et du droit au logement.
Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K vise à instaurer un encadrement des prix du foncier sur le modèle de l’encadrement des loyers. À partir d’un prix médian de référence établi par zone géographique, un prix de référence majoré, plafonné à 15 %, est défini afin de limiter les dérives spéculatives. Les communes disposent de la faculté, par délibération de leur conseil municipal, de fixer un prix de vente maximal compris entre le prix de référence et le prix de référence majoré, afin de garantir un cadre régulateur commun tout en tenant compte des réalités locales et de relancer durablement la production de logements accessibles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 66 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;
– les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
– à la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.
« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
c) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– le second alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;
b) Le B est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;
– après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
– le cinquième alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
ii) A la fin, les mots : « mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
– au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
– la première phrase de l’avant dernier alinéa est ainsi modifiée :
i) Les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;
ii) Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;
3° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
5° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
– les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant dernier alinéa du présent VII. » ;
6° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article. »
Objet
Le présent amendement pérennise l’expérimentation de l’encadrement des loyers en reprenant la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
L’aboutissement de cette disposition est indispensable pour les millions de personnes qui bénéficient de ce dispositif protecteur. Avec un gain en moyenne de 85 euros par mois, l’encadrement des loyers est une mesure utile et efficace. Les collectivités territoriales où le dispositif est mis en place souhaitent sa pérennisation et son amélioration afin de rendre le dispositif encore plus protecteur et éviter les contournements. Il convient de faire confiance aux collectivités qui subissent la crise du logement dans les zones tendues. Il a également été démontré que l’encadrement des loyers n’a pas d’effets sur le marché privé, les villes n’en bénéficiant pas subissant la même attrition du marché privé (à l’instar de Nice). Aussi, si l’encadrement des loyers n’a pas vocation à régler la crise structurelle du marché privé dans notre pays, il est une mesure de protection indispensable pour de nombreux locataires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 67 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa du I de l’article 15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
2° Le sixième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.
La rédaction adoptée prévoit qu’entre trois et six mois après la fin du bail, le locataire puisse demander au bailleur communication de tout élément permettant d’établir la réalité du motif du congé, qu’il s’agisse d’un congé pour reprise ou d’un congé pour vente.
Cette nouvelle disposition permettra de lutter contre les congés frauduleux et de simplifier les procédures. Le renversement de la charge de la preuve initié par la loi Alur est prolongé et rendu plus effectif.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 68 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »
Objet
Actuellement, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail. Il est nécessaire de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.
L’amendement reprend l’article 2 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, afin d’interdire la revalorisation du complément de loyer – par exemple à l’IRL – pendant la durée du bail.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 69 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, de repli, vise à prolonger de deux années, soit jusqu’en novembre 2028, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
A Paris, grâce à l’encadrement des loyers, les locataires ont économisé en moyenne, entre juillet 2024 et juin 2025 : 85 € par mois soit 1 019 € par an. Si tous les bailleurs avaient respecté l’encadrement et si aucun complément de loyer n’avait été pratiqué, la politique d’encadrement des loyers aurait permis une minoration deux fois plus importante, de 10,1 %. Les hausses des loyers ont également été minorées dans les villes de Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. L’effet global estimé sur l’ensemble des six villes est de -4,96 %. Il faut donc pérenniser ou à défaut prolonger l’expérimentation.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 70 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le renforcement du dispositif d’amortissement fiscal pour les bailleurs privés adopté au dernier PLF. Il s’agit d’une perte de recettes publiques importante, afin de favoriser les investisseurs privés, sans que l’impact sur le logement soit réellement démontré. Dans le même temps, rien n’est prévu pour dégager les crédits suffisants à la production de logement social et abordable, qui est à un niveau très faible par rapport aux besoins. La production atteint un peu plus de 100 000 par an, et les besoins explosent : il y avait 2,1 millions de demandeurs en 2021, contre 2,9 millions en 2025. Evaluons avant le dispositif voté il y a six mois avant de vouloir le renforcer.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 71 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
la reconquête républicaine
par les mots :
garantir l’égalité sur l’ensemble du territoire
Objet
Le terme reconquête républicaine ne signifie rien, ou plus exactement sous-entend que la République aurait été chassée de différents territoires. Or, c’est bien le démantèlement des services publics, la précarité généralisée, les ruptures d’égalité à l’école, dans l’accès aux soins, aux transports qui sont sources de dégradation des conditions de vie. Le premier enjeu est d’assurer un égal accès aux droits, aux services, partout sur le territoire national et l’ANRU y participe.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 72 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
reconquête républicaine
par les mots :
tranquillité publique
Objet
La sécurité est un droit, qui s’incarne sur le droit à la tranquillité. Mais le terme reconquête républicaine n’est pas pertinent, il n’incarne rien de concret. Il est donc proposé de le supprimer.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 73 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La participation des habitants.
Objet
Cet amendement propose de mieux intégrer la participation des habitants et habitantes, axe d’amélioration identifié des politiques de renouvellement urbain. Il convient d’ajouter cet objectif central à la loi. La participation citoyenne peut prendre plusieurs formes (collectifs d’habitants, conseil citoyen..) et le texte doit être plus prescriptif en la matière. Cet amendement est travaillé avec le Conseil national des villes.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 74 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme national de renouvellement urbain s’attache à articuler ses actions avec celles menées par l’Agence nationale de l’Habitat en faveur de la lutte contre les copropriétés dégradées.
Objet
Les copropriétés dégradées, où vivent de nombreux ménages précaires, doivent être une priorité de nos politiques publiques en matière de logement et de rénovation. Les actions de l’ANRU et de l’ANAH se complètent mais ne suffisent pas. Le programme national de requalification de l’habitat dégradé est intervenu à hauteur de 380 millions d’euros en 2025 dans 25 quartiers. Il convient d’approfondir l’action contre les copropriétés dégradées au niveau territorial.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 75 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16
Remplacer le montant :
5 milliards d’euros
par le montant :
10 milliards d’euros
Objet
Cet amendement propose de doubler les crédits prévus pour le nouveau programme, afin de lui permettre de répondre aux besoins et d’atteindre les mêmes volumes que les programmes précédents. Les besoins sont toujours extrêmement importants, surtout si, comme il est prévu, le périmètre de l’ANRU est étendu aux centres villes à revitaliser. Il convient donc d’engager des moyens plus importants que les 5 milliards prévus pour atteindre les niveaux atteints dans le passé.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 76 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
A intervalle régulier, il est proposé de déroger aux règles d’urbanisme, au code de l’environnement etc.. afin de construire plus vite. En mitant complètement ce droit, nous affaiblissons totalement la portée de nos règles. De nombreuses dérogations existent déjà. Comme le souligne le Conseil d’État, il y a une « tendance préoccupante à la multiplication d’exceptions qui mettent progressivement à mal la cohérence des réglementations générale et locales de l’urbanisme. » Nous proposons donc la suppression de cet article.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 77 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Si les besoins de financement des rénovations du bâti social ancien sont importants, le financement des travaux de rénovations ne peut être supportés par des augmentations de loyers, qui sont à des niveaux bas du fait de l’ancienneté du parc. Ces niveaux de loyers doivent être conservés pour permettre le logement d’une partie de la population aux ressources très faibles. D’autres sources de financement, notamment par un soutien accru de l’État et de nouvelles modalités de financement de l’ANAH, sont mobilisables avant de faire porter l’effort sur les locataires.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 78 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
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Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 1636 B septies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.
« Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires voté par une commune ne peut excéder six fois le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou six fois le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. »
Objet
Cet amendement propose de revenir sur la liaison de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la CFE.
Si le lien entre taxes foncières et CFE obéit à une logique évidente destinée à éviter que les communes choisissent de faire peser la pression fiscale davantage sur les entreprises et les professionnels, assujettis à la CFE, qu’il n’est pas question de remettre en cause, il n’y a en revanche aucune logique à ce que ce lien soit étendu à la THRS.
Davantage, même, subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises ne protège aucunement les entreprises et prive les communes concernées d’un précieux levier fiscal au service de la politique du logement. Indirectement, même, elle pénalise les locataires en limitant les incitations à la mise sur le marché locatif et favorise ainsi le prélèvement des revenus du travail par la rente foncière.
Dans un contexte d’attrition du marché locatif et de croissance continue de la dépense de logement pour les ménages, les communes doivent pouvoir mobiliser ce levier pour inciter à la mise sur le marché locatif des biens sous-occupés.
Pour les mêmes raisons, le relèvement du plafond, de 2,5 à 6 fois la moyenne départementale ou nationale, offre aux communes un levier supplémentaire pour renforcer l’effet incitatif de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et complète l’autonomisation de cette taxe par rapport aux TF et à la CFE.
La crise du logement dans les zones urbaines tendues constitue un enjeu social, économique et territorial majeur. Pour y répondre, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des outils à la disposition des collectivités et de l’État, y compris des leviers fiscaux.
Cet amendement vise à renforcer le caractère incitatif des dispositifs fiscaux ciblant les logements vacants ou non affectés à l’usage d’habitation principale, en cohérence avec les objectifs de remise sur le marché de biens inoccupés dans les zones où la pression locative est la plus forte.
À l’échelle internationale, plusieurs pays ont démontré l’efficacité de mesures fiscales ambitieuses pour réduire la vacance et orienter les comportements des propriétaires (Canada, Espagne, Irlande, etc.).
Ces expériences montrent que l’efficacité des outils fiscaux dépend de leur intensité et de leur lisibilité. En France, les taux actuels de la taxe sur les logements vacants (17 % puis 34 %) restent inférieurs à ceux observés dans ces pays, et peu dissuasifs au regard du coût d’opportunité pour les propriétaires.
Renforcer les taux applicables dans les zones tendues constitue donc un moyen pertinent et ciblé pour encourager la remise en location des logements vacants, et ainsi augmenter l’offre disponible.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 79 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les mesures afin de favoriser la production de logements sociaux et logements sociaux étudiants à La Défense, notamment par la transformation de bureaux.
Objet
La crise du bureau à la Défense avec une hausse importante de la vacance incite à travailler dès maintenant à l’avenir du quartier. Celui-ci réside en partie par la transformation de bureaux en logements. Cependant, au regard des besoins en région Ile-de-France, il est nécessaire de donner priorité au développement du logement social. De surcroit, la transformation de bureaux étant souvent plus aisée en logement spécifique comme le logement étudiant, l’évolution du quartier la Défense constitue une opportunité pour développer le parc social étudiant, très en tension. Ainsi, il est proposé comme première étape un rapport spécifique sur ce sujet afin d’identifier les mesures pour favoriser une telle ambition.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 80 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. RAPIN et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux réalisés avant 2021, la déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes mentionnées au présent article, est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
Objet
Le présent amendement propose de compléter l’article 200 quater du code général des impôts qui régit le crédit d’impôt pour la transition énergétique afin que le propriétaire qui a réalisé des travaux avant 2021 soit présumé de bonne foi avec une déclaration sur l’honneur qu’il a effectué les travaux de rénovation énergétiques nécessaires. Il s’agit de renverser la charge de la preuve vers l’administration fiscale en cas de soupçon de fraude à l’instar de ce qui prévaut en matière fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 81 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux d’isolation thermique ou d’amélioration de la performance énergétique réalisés sur un bâtiment ancien à caractère patrimonial, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt lorsque les matériaux et techniques utilisés ne sont pas compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales du bâtiment. Un décret précise les matériaux et techniques considérés comme incompatibles en fonction des caractéristiques du bâtiment. »
Objet
Le présent amendement propose de protéger le bâti patrimonial ordinaire contre les rénovations inadaptées et à aligner la dépense fiscale sur un objectif de qualité et de durabilité, pas seulement de performance énergétique brute.
Les bâtiments anciens à caractère patrimonial (pierre, pan de bois, terre crue, enduits à la chaux, etc.) fonctionnent souvent selon une logique hygrothermique différente des constructions modernes : ils « respirent » et régulent naturellement l’humidité. Des matériaux isolants standards (isolants synthétiques étanches, pare-vapeur mal posés) peuvent piéger l’humidité dans les murs, provoquant pourrissement, dégradation des maçonneries anciennes et pathologies structurelles parfois irréversibles.
Il est contradictoire qu’une aide publique destinée à améliorer la performance énergétique des logements finance des travaux qui dégradent un patrimoine architectural et culturel qui faut protéger faute de tenir compte des caractéristiques réelles du bâtiment existant. Ce n’est pas parce que les bâtiments sont « anciens » qu’ils ne correspondent pas à la recherche d’une meilleure performance énergétique globale.
En excluant du crédit d’impôt les travaux inadaptés, le dispositif encourage indirectement le recours à des matériaux biosourcés ou traditionnels compatibles (chaux, fibres naturelles, enduits perspirants), favorisant une filière de rénovation patrimoniale qualifiée.
En renvoyant à un décret pour préciser les matériaux et techniques incompatibles selon les caractéristiques du bâtiment, le texte permet d’objectiver les critères (plutôt que de laisser une appréciation au cas par cas par l’administration fiscale), ce qui sécurise les porteurs de projets et les professionnels du bâti ancien.
Cet amendement s’inscrit dans la logique d’autres protections existantes (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, ABF), en évitant qu’un dispositif d’aides n’entre en contradiction avec les règles de protection du patrimoine bâti.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 82 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY, GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 6 |
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat
par les mots :
la conclusion d’un nouveau bail
Objet
L’amendement propose que l’application des échéances issues du calendrier de la décence énergétique soit fixée à la date de conclusion d’un nouveau bail et non au moment de son renouvellement ou de sa reconduction tacite.
En effet, les travaux d’isolation d’un logement peuvent être lourds et difficiles à mener avec un logement occupé. Dans bien des cas, cela supposera un relogement temporaire du locataire qui n’est pas organisé à ce stade. En réalité, la disposition envisagée fait porter deux risques au locataire : celui de vivre dans un logement énergivore et de subir des travaux mal engagés.
A cela s’ajoute la jurisprudence actuelle qui refuse à un bailleur de donner congé pour travaux à son locataire, même pour des raisons de décence énergétique. Le dispositif envisagé entre donc en contradiction avec celle-ci, c’est pourquoi il est proposé que l’obligation de réalisation des travaux se fasse lors du congé donné par le locataire actuel et avant que le bailleur ne puisse signer un nouveau bail.
Le principe général est que les critères de décence énergétique s’appliquent à la signature d’un nouveau bail et non pour un bail en cours. Ainsi le locataire entrant bénéficiera d’un logement conforme et les bailleurs éviteront les contentieux liés à l’exécution forcée et aux réductions de loyers pendant les travaux.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 83 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER et MM. GENET, BELIN, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN ARTICLE 6 |
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Alinéas 12 et 13
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigée :
Pour les travaux réalisés avant 2021, une déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ;
Objet
Le présent amendement propose d’appliquer le principe général de présomption de bonne foi du bailleur à l’instar du principe existant en matière fiscale qui présume de la bonne foi du contribuable, se sera à l’administration qu’il reviendra de prouver un manquement délibéré ou une fraude pour appliquer des pénalités majorées.
En effet, une attestation de travaux suppose, en pratique, de pouvoir justifier par des factures, devis ou attestations d’entreprises que les travaux ont été réalisés. Toutefois avant 2021 et la législation sur la décence énergétique, de nombreux bailleurs n’avaient aucune raison de conserver ces justificatifs et ne peuvent en conséquence attester de leur bonne foi.
C’est pourquoi, il est proposé d’appliquer le principe qui prévaut déjà dans d’autres droits administratifs et d’accepter une déclaration sur l’honneur du bailleur avec tout élément en sa possession, comme des photos, l’attestation d’un diagnostiqueur, etc.
En effet, il n’est pas logique de pénaliser des bailleurs qui ont anticipé les normes actuelles, faute de pouvoir en attester par des factures.
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N° 84 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 6 |
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Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
ou est situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site patrimonial remarquable mentionné au chapitre 1er du titre III du livre VI du code du patrimoine
Objet
Le présent amendement propose une mise en cohérence avec la réglementation qui prévoit déjà des dérogations lorsque les travaux entraîneraient des modifications architecturales contraires aux règles applicables non seulement aux monuments historiques classés ou inscrits, mais aussi aux sites patrimoniaux remarquables ou aux périmètres délimités des abords des monuments historiques. Ces trois catégories étant sont systématiquement citées conjointement dans les textes réglementaires.
Et notre pays disposerait là d’un vivier de logements rapidement mobilisables pour répondre à la crise du logement. Il est donc cohérent avec les objectifs poursuivis de les intégrer au présent texte ;
En ne visant que les monuments historiques, le texte rompt avec une reconnaissance architecturale déjà établie et créerait une incohérence normative difficile à justifier, c’est pourquoi le présent amendement propose de compléter l’alinéa 14.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 85 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes GUIDEZ, Pauline MARTIN, de LA PROVÔTÉ et VENTALON ARTICLE 6 |
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Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des bâtiments identifiés comme remarquables ou à protéger au titre des règles du plan local d’urbanisme communal ou intercommunal
Objet
Par cohérence, cet amendement propose d’exclure du champ d’application du diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement opposable les bâtiments ou ensembles de bâtiments présentant un intérêt patrimonial, architectural ou historique local, dès lors qu’ils sont déjà identifiés comme tels dans les PLU ou PLUi.
Ne pas prévoir cette exclusion créerait une rupture d’égalité avec les monuments classés ou inscrits, alors même que les PLU constituent le premier niveau de protection du patrimoine de proximité, exercé directement par les collectivités. Le risque est d’autant plus réel qu’une partie de ces bâtiments anciens abrite des logements abordables en centre-ville ou en cœur de village : leur soumettre le DPE opposable reviendrait à menacer leur maintien sur le marché locatif, à rebours des objectifs mêmes de ce projet de loi.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà des exceptions pour « contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ». Cet amendement ne fait qu’étendre et sécuriser cette logique, au service à la fois de la décence locative et de la performance énergétique.
Loin d’affaiblir l’ambition de rénovation énergétique, cette exclusion l’adapte aux réalités des territoires, en respectant la hiérarchie des protections et leur diversité. Elle reconnaît la valeur des protections locales inscrites dans les documents d’urbanisme, et conforte les collectivités dans leur rôle de premier acteur de la décentralisation.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 86 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes ROMAGNY et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Bâtiment patrimonial ordinaire : un bâtiment ancien, non classé et non protégé, antérieur à 1948, construit selon les techniques, les matériaux et les savoir-faire traditionnels, qui témoigne des modes de vie, des usages et des pratiques constructives traditionnelles. Il s’inscrit dans la continuité d’une architecture vernaculaire ou historique locale, caractérisée par l’emploi de matériaux issus de ressources locales ou manufacturés d’origine régionale et par des formes architecturales cohérentes avec son environnement territorial. Il constitue un témoignage authentique et irremplaçable de l’histoire constructive et culturelle d’un territoire. » ;
2° Au premier alinéa du 17° bis, après le mot : « travaux, », sont insérés les mots : « réalisés avec des matériaux et des techniques compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales, ».
Objet
Toute une catégorie de constructions est aujourd’hui ignorée de notre législation : ce sont les bâtiments anciens non protégés, construits avant 1948. Ils représentent pourtant une part significative du parc locatif privé. Ils sont aujourd’hui soumis aux mêmes règles uniformes de performance énergétique que les constructions modernes, alors que leurs caractéristiques techniques, architecturales et environnementales sont radicalement différentes.
Cette uniformisation produit des effets pervers que nous constatons de façon accrue depuis 2021 : travaux incompatibles, bien que subventionnés, dégradent l’authenticité visuelle et structurelle du bâti, à des coûts disproportionnés pour les propriétaires ce qui expliquent une partie des logements vacants et des démolitions. C’est une perte irrémédiable d’un patrimoine culturel, social et paysager, qui fait pourtant l’identité de nos territoires et leur attractivité touristique.
Pour mieux cerner cette catégorie de bien et constructions, l’amendement propose de définir ce qu’est un bâtiment patrimonial ordinaire. Une catégorie intermédiaire qui n’entre ni dans les bâtiments classés ou inscrits, ni dans celle des constructions récentes. Cette définition permettra d’adapter nos politiques publiques à ces spécificités, en préservant ce patrimoine irremplaçable tout en facilitant sa rénovation efficace.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 87 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. RAPIN et Mmes Pauline MARTIN, de LA PROVÔTÉ et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu des contraintes architecturales, historiques et techniques inhérentes aux bâtiments patrimoniaux ordinaires au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique à une valeur purement informative dans l’attente de la mise en œuvre d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial.
« L’évaluation de la consommation d’énergie d’un bâtiment patrimonial ordinaire et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce diagnostic prend en compte les caractéristiques techniques, de perspirance et hygrothermiques des matériaux constitutifs du bâtiment, ses qualités architecturales, historiques et ses contraintes de conservation. »
Objet
Le diagnostic de performance énergétique actuel repose sur une méthode de calcul standardisée (3CL) qui ne correspond pas à la réalité physique des bâtiments construits avant 1948. De nombreuses études et retours d’expérience montrent que le DPE actuel induit en erreur pour ce type de construction, en les classant injustement comme des passoires thermiques — ce qui conduit, concrètement, à une surestimation fréquente des consommations réelles et à un classement pénalisant (F ou G) pour de nombreux logements.
Pour se conformer aux objectifs poursuivis par ce texte, le présent amendement propose de mettre en place un diagnostic de performance énergétique adapté à ces constructions, qui tienne compte des caractéristiques techniques, de la perspirance et de l’hygrothermie des matériaux qui les composent, ainsi que des contraintes architecturales, historiques et culturelles locales. Le bâti ancien présente en effet souvent une forte inertie thermique et une faible empreinte carbone, deux réalités que le dispositif actuel ne prend pas en compte.
Cet outil de mesure adapté, plus fiable, corrigera cette distorsion en reflétant la réalité de l’usage et de la thermique dynamique du bâti. Il permettra ainsi de prescrire des travaux de rénovation énergétique réellement efficaces et compatibles avec ces constructions.
Dans l’attente de la mise en place de cet outil adapté, l’amendement donne une valeur simplement informative au DPE actuel pour cette catégorie de bâtiments. Il évite ainsi que des classements erronés ne bloquent leur mise en location ou en vente, alors qu’ils sont potentiellement rénovables rapidement — facilitant du même coup la remise sur le marché de logements abordables, conformément aux objectifs de relance de l’offre locative poursuivis par le Gouvernement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 88 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET, Mmes GOSSELIN et ROMAGNY, M. RAPIN et Mmes de LA PROVÔTÉ et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « juridiquement, », sont insérés les mots : « ou qu’elle ne soit pas adaptée, sous peine de lui porter atteinte, aux caractéristiques du bâti ancien patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de poser des matériaux isolants thermiques synthétiques, de type polystyrène expansé, polystyrène extrudé ou polyuréthane sur les façades extérieures et intérieures des bâtiments anciens à caractère patrimonial au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de ne pas altérer leurs performances thermiques, ni leur durabilité, ni porter atteinte à la santé des occupants. »
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « , en tenant compte des qualités architecturales, historiques et techniques ».
Objet
Appliquée sans discernement au bâti patrimonial ancien ordinaire, l’isolation thermique par l’extérieur constitue une fausse bonne solution : techniquement risquée, architecturalement destructive, et économiquement discutable à long terme. En bloquant la perspirance naturelle des murs anciens, elle favorise la rétention d’humidité au sein des structures, avec des conséquences graves : dégradation des matériaux, pourrissement des éléments en bois, développement de moisissures, autant de facteurs qui fragilisent le bâti dans la durée et peuvent nuire à la qualité de l’air intérieur et à la santé des habitants. Interdire son usage généralisé sur cette catégorie de constructions, telle que définie par le présent texte, relève donc d’un acte de sagesse et de responsabilité. C’est protéger un patrimoine irremplaçable, tout en garantissant des rénovations durables, saines et véritablement efficaces sur le plan énergétique.
Combinée à la définition du bâtiment patrimonial ordinaire et à un DPE adapté, cette mesure permettra au projet de loi d’être à la hauteur des enjeux : plus de logements, mieux rénovés, dans un cadre de vie préservé pour les générations futures.
Interdire l’ITE sur le bâti patrimonial ancien ordinaire s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du texte : relancer le logement sans sacrifier le patrimoine, lutter contre la vacance par des rénovations viables, et mener une transition écologique efficace et non contre-productive.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 89 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, GRAND et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER et CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel
L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025. Le recours aux PDA permettra de faciliter les rénovations énergétiques des logements hors périmètre ainsi que la construction de nouveaux logements.
Concrètement, il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :
la consultation du propriétaire ou de l’affectataire du monument historique générant le PDA et l’enquête publique quand la création du PDA n’est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d’urbanisme.
En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés. Ces allègements pourront contribuer à faciliter l’accès à des logements rénovés puisque les travaux seraient réalisés plus rapidement de façon moins contrainte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 90 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, GRAND et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER, BRAULT et CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »
Objet
Dans un souci de simplification, cet amendement vise à la publication systématique des décisions rendues par les ABF dans un registre national mis gratuitement à la disposition du public au format numérique. L’accès à un tel registre permettra à chaque personne souhaitant réaliser des travaux de rénovation de connaitre, en amont, les bonnes pratiques, ce qui est autorisé ou non, les matériaux privilégiés etc. Aussi, ce gain de temps favorisera l’accès au logement.
Ces documents pourraient être accessibles via les pages Internet du ministère de la Culture dédiées aux publications des unions départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap), ou encore sur une page spécialisée de la plateforme ouverte du patrimoine.
En effet, si les collectivités et les particuliers ont directement accès aux décisions antérieurement rendues par les ABF, ils pourront plus rapidement connaître ce qui peut être fait ou non et ainsi aboutir à une solution équilibrée plus facilement.
Il est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 91 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERZELEN et LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, GRAND et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER, BRAULT et CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».
Objet
Cet amendement est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.
Dans un objectif de simplification, il tend à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l’engagement d’une procédure de recours par le pétitionnaire ou l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Cette situation concerne les dossiers dans lesquels la demande d’autorisation a recueilli un avis défavorable de l’ABF, ou un avis favorable assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en œuvre. Cela permettrait d’éviter de longues et lourdes procédures et d’aboutir plus rapidement à une solution équilibrée pour toutes les parties.
Ce gain de temps favoriserait l’accès et la rénovation des logements. Cette procédure redonnerait la main aux maires et au préfet afin de trouver une solution pour le propriétaire qui cherche à améliorer les conditions de son logement.
Afin de faciliter les échanges, il prévoit dans ce cas la mise en place d’une commission départementale assurant un examen collégial de ces dossiers et permettant à chacune des parties prenantes d’exposer sereinement ses préoccupations. Plusieurs cas de mise en œuvre informelle de cette pratique ont été portés à la connaissance de la mission d’information : dans la majorité des situations, le seul engagement d’un dialogue a permis d’apporter un règlement aux dossiers litigieux avant tout engagement d’une procédure de recours, ce qui va considérablement alléger la procédure et raccourcir les délais de traitement.
Autrement dit, une solution était trouvée en général plus rapidement et avec plus de pédagogie que dans les autres cas.
Cette commission se réunirait périodiquement sur l’ensemble des dossiers litigieux du département, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d’urbanisme et à l’initiative du préfet de région. Elle serait composée, au-delà du pétitionnaire, des maires concernés par les dossiers litigieux, de l’ABF et du préfet de région, d’élus du département membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ou encore de représentants d’associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d’ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier.
Au terme de cette réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 92 2 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 93 2 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 94 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres ainsi que la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 95 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ainsi que le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 96 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs,la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur, tout en prévoyant également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 les ajustements prévus par cette présente loi.
Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 97 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, KHALIFÉ et BELIN, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. PANUNZI, PACCAUD, GENET, SIDO, SÉNÉ et SAURY et Mmes DUMONT et SCHALCK ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d'encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l'instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi :
- l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
- la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,
- et le recentrage de l'exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 98 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, PANUNZI et PACCAUD, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. SAURY, SIDO et RAPIN et Mme DUMONT ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;
-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 99 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, BELIN, PANUNZI et PACCAUD, Mme IMBERT, MM. GENET, SAURY, SIDO et SÉNÉ et Mmes DUMONT et SCHALCK ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 100 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et GROSPERRIN, Mmes BELLAMY, GOSSELIN, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, PACCAUD, POINTEREAU, HOUPERT, WATTEBLED et Henri LEROY, Mme ROMAGNY et MM. GENET, BACCI, BRUYEN et CHASSEING ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
III. – Alinéa 7, première phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.
L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition.
Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.
La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 101 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT et LEVI, Mme ROMAGNY et MM. CHASSEING et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 11, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I
Objet
Le projet de loi crée les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation de la politique du logement. Cette évolution constitue une avancée. Toutefois, elle doit s’appuyer sur le niveau de collectivité le plus pertinent.
Le bloc communal exerce les principales compétences en matière d’habitat, d’aménagement et d’urbanisme. Les établissements publics de coopération intercommunale élaborent les programmes locaux de l’habitat, conduisent les politiques locales de l’habitat et assurent la cohérence entre développement urbain, mobilités, équipements publics et services à la population, en lien étroit avec les communes.
À l’inverse, les départements n’exercent pas de compétence générale en matière d’urbanisme ou de planification de l’habitat. Leur reconnaître le statut d’autorité organisatrice de l’habitat conduirait à superposer un niveau supplémentaire d’intervention publique, au risque de complexifier la gouvernance locale et de brouiller les responsabilités.
Le présent amendement propose donc de réserver le statut d’autorité organisatrice de l’habitat au bloc communal, seul échelon disposant des compétences, de la proximité et de la cohérence territoriale nécessaires pour assurer le pilotage des politiques locales de l’habitat.
Cette évolution ne remet pas en cause les dispositions spécifiques applicables aux collectivités d’outre-mer, qui répondent à des organisations institutionnelles particulières.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 102 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, LEVI et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 8 |
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Alinéa 70
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette compensation est intégrale, pérenne et évolutive. Elle est réévaluée périodiquement afin de tenir compte de l’évolution des charges effectivement supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’exercice des compétences transférées.
Objet
Le texte prévoit le transfert de compétences importantes en matière de politique de l’habitat au profit des autorités organisatrices de l’habitat. Si ces transferts ouvrent droit à une compensation financière et de moyens dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de renforcer cette garantie afin d’assurer l’effectivité de la décentralisation engagée. En effet, les charges supportées par les collectivités évoluent dans le temps sous l’effet de l’inflation, des évolutions réglementaires, des besoins des territoires et de l’augmentation du coût des politiques publiques. Une compensation figée lors du transfert initial conduirait inévitablement à faire supporter progressivement aux collectivités des charges nouvelles qui relèvent pourtant de compétences transférées par l’État.
Le présent amendement vise donc à consacrer le principe d’une compensation financière non seulement intégrale, mais également pérenne et évolutive, afin qu’elle demeure en permanence adaptée aux charges réellement supportées.
Il participe ainsi au respect du principe constitutionnel selon lequel tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales doit être accompagné de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 103 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, CHASSEING et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les autorités organisatrices de l’habitat mettent en œuvre leurs compétences dans un objectif de simplification de l’action publique et d’efficience de la dépense publique. L’exercice de ces compétences fait l’objet d’une évaluation périodique portant notamment sur les délais d’instruction, la production de logements, la rénovation du parc existant, la qualité du service rendu aux collectivités territoriales et aux usagers, ainsi que sur les moyens humains et financiers mobilisés. »
Objet
Le texte prévoit la création les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation des politiques du logement. Cette évolution institutionnelle constitue une opportunité de simplification et de rapprochement de la décision publique des territoires. Elle ne saurait toutefois conduire à une superposition des structures administratives ni à une augmentation non maîtrisée des moyens consacrés à leur fonctionnement.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi un principe de gouvernance fondé sur l’efficience de l’action publique et l’évaluation régulière des résultats obtenus. Cette évaluation permettra de mesurer non seulement l’impact de la réforme sur la production et la rénovation des logements, mais également sa capacité à simplifier les procédures, à améliorer le service rendu aux collectivités territoriales et à garantir une utilisation maîtrisée des moyens humains et financiers.
La réussite de cette réforme reposera autant sur les compétences transférées que sur la capacité des nouvelles autorités organisatrices de l’habitat à exercer leurs missions avec efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion des deniers publics. Les résultats de cette évaluation sont présentés chaque année à l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de l’habitat.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 104 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, CHASSEING et Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que, pour le demandeur du logement, du bulletin n° 3 défini à l’article 777 du code de procédure pénale ».
Objet
Lors de émeutes urbaines de juillet 2023 de nombreux symboles de la République, bâtiments publics, logements sociaux ont été attaqués. Sujet pourtant latent depuis le début des années 2000, ces évènements ont remis en lumière les besoins renouvelés de plus de sécurité et de plus d’exemplarité dans les logements sociaux, particulièrement au bénéfice de la grande majorité de ceux qui y habitent. De nombreux maires alertent sur l’exaspération d’habitants et leurs difficultés, conjointes avec les bailleurs sociaux à assurer la tranquillité et garantir l’ordre public dans certains de ces quartiers.
Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte le casier judiciaire B3 dans l’attribution des logements sociaux. Ce casier comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis. Actuellement seuls sont pris en compte : « le patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »
Alors que le délai d’attente pour l’obtention d’un logement dépasse par endroit les 5 années, que 2,5 millions de personnes attendent un logement social, que les procédures d’expulsion demeurent longues et complexes à mettre en œuvre, demander la communication du casier judiciaire n° 3 avant même l’entrée dans le logement participerait à affirmer le devoir d’exemplarité pour toute personne sollicitant la solidarité nationale.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 105 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, GRAND, PELLEVAT, Vincent LOUAULT et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, CAPUS, BRAULT et CHASSEING ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
susceptible d’utiliser des combustibles fossiles
par les mots :
autonome utilisant exclusivement des combustibles fossiles
Objet
Le présent amendement de corriger une surtransposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui interdit de fait toutes les chaudières — y compris celles fonctionnant au biogaz ou au bioGPL — alors que ces biocombustibles sont chimiquement identiques aux combustibles fossiles.
En limitant l’interdiction aux chaudières autonomes utilisant exclusivement des combustibles fossiles, il rétablit la distinction entre équipement et combustible posée par le droit européen, préserve la filière industrielle des chaudiéristes et n’entrave pas les investissements dans le biométhane et le bioGPL.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 106 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVALIER, LAMÉNIE, GRAND, PELLEVAT, Vincent LOUAULT et Jean Pierre VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC, CAPUS, BRAULT et CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements situés sur des zones non desservies par un réseau de distribution publique de gaz naturel ou de chaleur urbaine, et ayant recours à une chaudière autonome alimentée par du bioGPL à l’issue des travaux sont éligibles au présent dispositif.»
Objet
Cet amendement vise à garantir l’accès au dispositif « Relance logement » pour les logements ruraux non desservis par le gaz naturel ou la chaleur urbaine, dès lors qu’ils sont équipés d’une chaudière autonome alimentée au bioGPL.
Cette précision est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne, qui autorisent les chaudières hors réseau fonctionnant aux combustibles renouvelables, ainsi qu’à la Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui reconnaît le rôle des gaz liquides dans les territoires ruraux confrontés à des configurations énergétiques hétérogènes et à des caractéristiques locales des infrastructures disponibles, pouvant nécessiter des adaptations techniques ou économiques spécifiques selon les opérations.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 107 rect. 2 juillet 2026 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 108 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, LEVI, Jean Pierre VOGEL, BLEUNVEN et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14... ainsi rédigé
« Art. 14.... – Il est institué une catégorie fiscale unique applicable aux revenus tirés de la location de logements destinés à constituer la résidence principale du locataire, quelle que soit la nature de la location.
« Cette catégorie fiscale est exclusive des revenus tirés des meublés de tourisme et des activités de location à caractère hôtelier ou para-hôtelier.
« Les modalités de recouvrement et de l’assiette taxable sont déterminés par décret. »
Objet
Le projet de loi marque une étape importante en consacrant un statut fiscal du bailleur privé.
Toutefois, le régime fiscal français demeure fondé sur une distinction entre la location nue, imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et la location meublée, imposée dans celle des bénéfices industriels et commerciaux. Cette dualité conduit à appliquer des règles différentes à des investissements poursuivant pourtant une même finalité : offrir un logement durable.
Cette situation nuit à la lisibilité de notre droit fiscal, complexifie les démarches des bailleurs et oriente artificiellement les choix d’investissement vers certains régimes plutôt que vers la satisfaction des besoins de logement.
Cet amendement propose d’affirmer le principe d’une catégorie fiscale unique applicable aux revenus issus de la location de longue durée destinée à l’habitation principale. Sans préjuger des modalités techniques de cette réforme, il vide à garantir une plus grande neutralité fiscale entre les différents modes de location afin de favoriser durablement l’investissement locatif privé.
Il s’agit d’un amendement d’appel.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 109 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, Jean Pierre VOGEL et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 21 400 € » ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 26 000 € ».
3° À la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 21 400 € » est remplacé par le montant : « 42 800 € ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 4 vise à renforcer le dispositif Jeanbrun préfigurant un statut fiscal du bailleur privé afin de favoriser l’investissement locatif de longue durée. Cette réforme constitue une avancée importante. Elle gagnerait toutefois à être complétée par un renforcement du régime du déficit foncier, qui demeure l’un des principaux leviers de rénovation du parc locatif privé.
Le plafond général d’imputation sur le revenu global, fixé à 10 700 euros depuis plus de vingt ans, n’est plus en adéquation avec le coût réel des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de remise sur le marché des logements vacants.
Le présent amendement propose de doubler ce plafond afin d’accompagner plus efficacement les propriétaires qui investissent dans la rénovation de leur patrimoine et contribuent à l’augmentation de l’offre locative.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par le présent projet de loi : restaurer durablement la confiance des bailleurs privés et encourager l’investissement dans le logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 110 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, LEVI et Jean Pierre VOGEL et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
Objet
Cet amendement propose d’abaisser à un maximum d’un mois et minimum de quinze jours le délai susceptible d’être accordé par le juge pour rendre exécutoire une décision d’expulsion locative, au lieu d’un an à trois mois actuellement.
Le pouvoir d’appréciation du juge n’est pas remis en cause : il demeure libre d’accorder un délai lorsqu’il l’estime justifié au regard de la situation de l’occupant. L’amendement vise uniquement à rétablir un meilleur équilibre entre la protection des personnes en difficulté et le respect du droit de propriété ainsi que de l’autorité des décisions de justice. En effet, les délais actuels, qui s’ajoutent à la durée de la procédure contentieuse et, le cas échéant, à la période de trêve hivernale, conduisent à allonger considérablement le délai de restitution du logement. Or, cette situation fragilise la confiance des bailleurs privés, dissuade de nombreux propriétaires de remettre leur bien sur le marché locatif et réduit, de fait, l’offre de logements disponibles
Cette évolution s’inscrit dans une démarche plus large visant à restaurer la confiance des bailleurs privés et à favoriser le retour sur le marché de logements aujourd’hui retirés de la location par crainte de procédures trop longues.
Cet amendement entend ainsi ouvrir une réflexion plus large sur l’équilibre entre la protection des locataires en difficulté, indispensable, et la sécurité juridique des bailleurs privés. La création d’un véritable statut du bailleur privé ne pourra faire l’économie de cette question, essentielle pour restaurer durablement la confiance des propriétaires et relancer l’investissement locatif.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 111 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements et régions d’outre-mer, les programmes de rénovation des logements relevant des bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation comportent l’installation de chauffe-eau solaires, dans les mêmes conditions que les constructions neuves.
Objet
Cet amendement vise l’installation de chauffe-eau solaires, dans les logements sociaux des départements et régions Outre-mer.
Les Outre-mer bénéficient d’un ensoleillement parmi les plus élevés du territoire national, un atout qu’il est indispensable de mieux valoriser. Dans ces territoires, l’accès à l’eau chaude représente une part importante de la consommation électrique des ménages.
Le chauffe-eau solaire permet de réduire le recours à l’électricité. Cette mesure présente un fort intérêt environnemental, et permet de réduire les dépenses des ménages les plus pauvres. Le développement de ces équipements à sobriété énergétique contribue également à réduire la demande d’électricité sur des réseaux insulaires souvent plus fragiles et plus coûteux à exploiter, et à renforcer la résilience énergétique des territoires ultramarins. Ils sont déjà obligatoires pour les constructions neuves. Ces dispositifs sont éligibles à MaPrimeRénov et des crédits de l’Union Européenne FEDER permettent déjà d’accompagner les bailleurs sociaux dans l’installation de ces dispositifs.
Cet amendement permet de concilier sobriété énergétique, réduction des charges supportées par les locataires du parc social et adaptation des politiques publiques aux réalités des territoires ultramarins.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 112 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI et BELLUROT et M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi qu’une évaluation de la performance de la distribution et de l’équilibrage hydraulique jusqu’aux points terminaux, par les caractéristiques techniques des équipements du système de chauffage hydraulique ».
Objet
L’équilibrage hydraulique consiste en une distribution homogène de l’eau dans tous les terminaux ou émetteurs. L’absence ou le mauvais réglage des équipements d’équilibrage hydraulique dans les logements français entraine une surconsommation des chaudières et des pompes à chaleur évaluée par les professionnels de la boucle à eau chaude à environ 10 TWh par an. Ce qui correspond à la production de plus d’un réacteur nucléaire.
Cette opération technique, autrefois complexe et chronophage, est considérablement facilitée par les équipements actuels. Elle est indispensable à l’atteinte du niveau de performance attendu de la source de chaleur, singulièrement s’agissant des pompes à chaleur qui ont besoin d’un circuit optimisé. Les économies d’énergies sont de l’ordre de 10 à 20 % selon le CEGIBAT.
Des équipements connectés et intelligents offrent aussi des performances intrinsèques largement améliorées depuis la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie qui impose un indice d’efficacité énergétique minimal.
Le présent amendement vise à intégrer au diagnostic de performance énergétique (DPE) l’évaluation de l’équilibrage hydraulique. Son efficacité serait évaluée simplement, sur la base de la performance des appareils qui y concourent : circulateur à vitesse variable, vanne et robinet auto équilibrant. L’âge des équipements influerait sur la note finale.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 113 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT et PANUNZI et Mmes AESCHLIMANN et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
III. – Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Les trois derniers alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.
Objet
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique de leur logement. Les évolutions législatives successives lui ont progressivement conféré une portée contraignante considérable, jusqu’à conditionner la possibilité même de louer un bien. Cette évolution intervient alors que la France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite. Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction – remontée des taux d’intérêt, encadrement des loyers, hausse de la fiscalité foncière –, mais l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028. Cette raréfaction de l’offre fragilise particulièrement les territoires déjà confrontés à une forte tension immobilière. Les départements alpins appelés à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 devront pouvoir loger travailleurs saisonniers, personnels mobilisés pour l’événement et habitants permanents. Or l’application mécanique des interdictions de louer risque d’accentuer encore les difficultés d’accès au logement dans ces territoires où le parc ancien est particulièrement important.
Cette politique repose sur un indicateur dont la fiabilité scientifique est aujourd’hui largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique issue de la méthode de calcul dite « 3CL ». Plusieurs travaux convergents mettent en évidence des écarts substantiels entre les résultats du DPE et les consommations effectivement observées. Ainsi, le Conseil d’analyse économique (CAE) a montré que la consommation énergétique des logements classés G est surestimée de 99 % en moyenne et que les économies d’énergie réellement constatées après rénovation ne représentent qu’environ 27 % des gains théoriques annoncés. De son côté, l’ADEME relève une surestimation moyenne de 30 % des besoins de chauffage, accompagnée d’une très forte dispersion des résultats, révélatrice des limites de la méthode de calcul. D’autres études fondées sur les consommations réelles issues des compteurs communicants concluent que 71 % des DPE attribuent une étiquette différente de celle qui résulterait des consommations effectivement observées. Dans ces conditions, il apparaît disproportionné de continuer à faire dépendre l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif d’un outil dont la vocation initiale était uniquement informative et dont les limites techniques sont désormais largement documentées. L’article 6 de ce projet de loi constitue une première inflexion bienvenue, il ne fait que retarder un mécanisme qui continue d’organiser la dévalorisation du patrimoine immobilier de nombreux ménages, en particulier des propriétaires appartenant aux classes moyennes, sans remettre en cause la logique même du DPE-sanction. Le présent amendement vise donc à rétablir le caractère exclusivement informatif du diagnostic de performance énergétique, conformément à sa finalité d’origine, afin que les décisions de rénovation énergétique reposent sur l’information et l’incitation plutôt que sur des interdictions fondées sur un indicateur dont la fiabilité demeure contestée. Cette proposition est issue de la note de Génération Libre de juin 2026 « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 114 rect. 4 juillet 2026 |
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M. OUZOULIAS ARTICLE 2 |
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Alinéas 12, 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet alinéa 12 modifie radicalement les principes de la législation sur la protection des monuments historiques et de la gestion urbanistique de leurs abords. Il est regrettable que, par suite des délais imposés par le Gouvernement au Sénat pour l’examen de ce texte, la commission de la culture de la Haute Assemblée n’ait pas pu être saisie pour avis de cette disposition. Cette absence de saisine est d’autant plus regrettable que, à l’initiative de notre collègue le sénateur Pierre-Jean Verzelen, une proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 19 mars 2025. Plusieurs de ses dispositions auraient pu mieux inspirer le Gouvernement que le désir de rendre responsables les architectes des bâtiments de France des difficultés économiques de la revitalisation des centres anciens.
Il convient de rappeler que la compétence des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre du périmètre délimité des abords qui est soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (art. L. 621-31 du code du patrimoine). Le maire, quand il délivre les autorisations d’utilisation du sol, est donc directement associé à la gestion des abords des monuments protégés.
Enfin, il convient de s’interroger sur la cohérence juridique de cet article 2, qui permet de déroger à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France tout en imposant aux nouvelles constructions de ne pas « compromettre [leur] bonne insertion […] dans le tissu urbain existant ». Dans le périmètre délimité des abords, cette exception aux dispositions dérogatoires instituées par l’article 2 va faire peser sur le maire l’essentiel du contentieux relatif aux autorisations d’utilisation du sol alors qu’il pouvait jusqu’à présent utilement s’appuyer sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France. On peut considérer qu’il s’agit en quelque sorte du transfert de la responsabilité de la protection du patrimoine de l’État à la collectivité. Il est douteux que faire peser la charge du contentieux sur le maire soit une mesure de simplification de son action !
Les alinéas 19 et 20 concernent la même disposition du code du patrimoine.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 115 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, M. LAUGIER, Mmes BILLON, GRUNY, LASSARADE et de LA PROVÔTÉ et M. HINGRAY ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.
Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Cet amendement a été travaillé avec la FFB des Yvelines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 116 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, MM. LAUGIER, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mmes BILLON, GRUNY, SAINT-PÉ, LASSARADE, GUIDEZ et BORCHIO FONTIMP, MM. GENET, CHASSEING, LEFÈVRE, BELIN et GREMILLET et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 102-13 et au premier alinéa de l’article L. 102-14, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-11 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « ou la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 111-32, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-2, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 115-3, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-22-5, les mots : « , d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou d’un permis d’aménager » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou prendre la décision sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-33, les mots : « ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 152-5 et à l’article L. 152-5-1, les mots : « et prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
11° À l’article L. 152-5-2, les mots : « ou prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
12° À l’article L. 312-5, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
13° À l’article L. 312-5-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
14° Au 2° de l’article L. 312-7, les mots : « et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa du III de l’article L. 332-11-3, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
16° À l’article L. 332-28, les mots : « les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
17° L’article L. 332-28-1 est abrogé ;
18° L’article L. 410-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ou une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « une déclaration préalable ou à » ;
19° L’article L. 421-4 est abrogé ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » ;
21° Aux articles L. 421-6-1 et L. 421-6-2, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
22° L’article L. 421-7 est abrogé ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « ou la décision d’opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
24° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que les déclarations préalables » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « et sur chaque déclaration préalable » sont supprimés ;
26° À l’article L. 422-3-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
27° À l’article L. 422-4, les mots : « ou sur les déclarations préalables » sont supprimés ;
28° À l’article L. 422-6, les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
29° À l’article L. 422-7, les mots : « ou de la déclaration préalable » sont supprimés ;
30° À l’article L. 422-8, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
31° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et déclarations » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à la déclaration préalable » et les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ou de déclarations » sont supprimés ;
32° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces demandes » sont supprimés ;
33° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, les mots : « ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
34° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou s’oppose à la déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’opposition » sont supprimés ;
35° Le premier alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « le permis ne peut être retiré » ;
36° À l’article L. 424-6, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable » et les mots : « ou de la décision prise sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
37° À l’article L. 424-8, les mots : « et la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés, les mots : « sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « est exécutoire » et les mots : « ils sont » sont remplacés par les mots : « il est » ;
38° À l’article L. 424-9, les mots : « la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « le permis de démolir n’est exécutoire » ;
39° À l’article, L. 425-1, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » et les mots : « le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis de démolir » ;
40° À l’article L. 425-5, les mots : « de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « de permis d’aménager ou de permis de démolir » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 425-14 et à l’article L. 425-15, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
42° À l’article L. 425-16, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
43° Au second alinéa de l’article L. 427-1, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
44° Les articles L. 427-3 et L. 428-1 sont abrogés ;
45° À l’article L. 462-1, les mots : « ou à la déclaration préalable » sont supprimés ;
46° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
47° Au 2° de l’article L. 520-21, les mots : « ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
48° Aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1, les mots : « ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 199 tervicies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 210 F, les mots : « ou sur la déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;
3° Au A du V bis des articles 231 ter et 231 quater, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
4° Au I de l’article 235 ter ZG, les mots : « ou à une déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 1635 quater B, les mots : « à déclaration préalable ou » sont supprimés ;
6° Le 3° l’article 1635 quater F est abrogé.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
2° L’article L. 181-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les décisions de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
– la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence « L. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et décisions » sont supprimés ;
3° Le 9° de l’article L. 412-24 est ainsi rédigé :
« 9° La délivrance du permis de construire pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur ce permis est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 542-10-1, les mots : « de la déclaration préalable ou » sont supprimés.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-35-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou au dépôt d’une déclaration préalable » sont supprimés.
2° À l’article L. 154-3, les mots « ou à déclaration préalable » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 631-8, les mots : « ou la déclaration préalable » sont supprimés.
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir ou à permis d’aménager, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le formulaire unique de demande d’autorisation, les pièces constitutives du dossier, les délais d’instruction applicables selon la nature des travaux et l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les codes mentionnés ci-dessus. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ce décret. »
VI. – Au VIII de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, les mots : « , le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis d’aménager ».
VII. – Au 2 du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et aux déclarations préalables » et les mots : « ou déclaration préalable » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Il vise à simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables aux opérations portant sur la réhabilitation, la transformation et la mutation du bâti existant, dont la rénovation énergétique des logements, y compris en copropriété.
La relance du logement ne peut plus reposer uniquement sur la construction neuve. Elle suppose également de faciliter la transformation du parc existant, l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages, la rénovation énergétique des logements et la mobilisation de constructions déjà bâties. Ces opérations sont essentielles pour répondre à la crise du logement, améliorer la qualité d’usage des bâtiments et limiter l’artificialisation des sols.
Or, le droit actuel distingue, selon des critères souvent complexes, les opérations relevant du permis de construire de celles relevant de la déclaration préalable. Cette distinction est particulièrement peu lisible pour les opérations de réhabilitation, qui combinent fréquemment rénovation énergétique, changement de destination, modification de façades, création de surface, adaptation aux règles de sécurité ou d’accessibilité et amélioration de la qualité d’habiter.
Elle entraîne des incertitudes pour les pétitionnaires, les élus locaux et les services instructeurs, ainsi que des demandes de pièces complémentaires et des délais supplémentaires.
Le présent amendement supprime, dans le code de l’urbanisme ainsi que dans le code général des impôts, le code de l’environnement, le code de la construction et de l’habitation et le code du patrimoine, les occurrences de la déclaration préalable, afin d’intégrer les opérations qui en relèvent aujourd’hui dans le régime du permis de construire. Il constitue le socle législatif d’une réforme plus large, dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État : un formulaire CERFA unique, commun à tout type de bâtiment et d’intervention, se substituera aux formulaires aujourd’hui distincts du permis de construire et de la déclaration préalable, et les délais d’instruction, les pièces exigibles ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés seront fixés dans ce cadre. Ce faisant, le présent amendement ouvre la voie à la simplification recherchée, que les textes d’application auront vocation à concrétiser.
Le permis de construire simplifié conserve bien les consultations obligatoires prévues par les textes, notamment en matière patrimoniale, environnementale, de sécurité ou d’accessibilité. Les projets complexes continueraient donc de relever de délais adaptés aux avis requis, tandis que les opérations plus simples pourraient bénéficier d’une instruction plus rapide et plus prévisible.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que la “qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public”, et que “les autorités habilitées à délivrer le permis de construire (...) s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt”. Le permis de construire simplifié permet de mieux traduire cet objectif dans les opérations de réhabilitation, de transformation et de mutation du bâti existant, dont les opérations de rénovation énergétique des logements.
Le présent amendement conserve les seuils de dérogation du recours obligatoire à l’architecte actuellement prévus. Il affirme seulement un principe de cohérence : lorsqu’une construction neuve relèverait du recours obligatoire à l’architecte, les travaux portant sur un bâtiment existant de même nature doivent pouvoir relever d’un niveau équivalent d’exigence.
Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de déterminer les pièces exigibles, les délais applicables, les modalités de dépôt et d’instruction, ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi relance et la décentralisation du logement.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des Architectes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 117 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, MM. LAUGIER, MENONVILLE et KHALIFÉ, Mmes BILLON, GRUNY et LASSARADE et MM. GENET, CHASSEING et BELIN ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.
L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.
Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.
Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des Architectes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 118 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN, Henri LEROY et GREMILLET et Mmes de LA PROVÔTÉ et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 102-13 et au premier alinéa de l’article L. 102-14, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-11 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « ou la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 111-32, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-2, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 115-3, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-22-5, les mots : « , d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou d’un permis d’aménager » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou prendre la décision sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-33, les mots : « ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 152-5 et à l’article L. 152-5-1, les mots : « et prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
11° À l’article L. 152-5-2, les mots : « ou prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
12° À l’article L. 312-5, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
13° À l’article L. 312-5-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
14° Au 2° de l’article L. 312-7, les mots : « et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa du III de l’article L. 332-11-3, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
16° À l’article L. 332-28, les mots : « les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
17° L’article L. 332-28-1 est abrogé ;
18° L’article L. 410-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ou une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « une déclaration préalable ou à » ;
19° L’article L. 421-4 est abrogé ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » ;
21° Aux articles L. 421-6-1 et L. 421-6-2, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
22° L’article L. 421-7 est abrogé ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « ou la décision d’opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
24° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que les déclarations préalables » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « et sur chaque déclaration préalable » sont supprimés ;
26° À l’article L. 422-3-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
27° À l’article L. 422-4, les mots : « ou sur les déclarations préalables » sont supprimés ;
28° À l’article L. 422-6, les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
29° À l’article L. 422-7, les mots : « ou de la déclaration préalable » sont supprimés ;
30° À l’article L. 422-8, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
31° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et déclarations » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à la déclaration préalable » et les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ou de déclarations » sont supprimés ;
32° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces demandes » sont supprimés ;
33° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, les mots : « ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
34° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou s’oppose à la déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’opposition » sont supprimés ;
35° Le premier alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « le permis ne peut être retiré » ;
36° À l’article L. 424-6, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable » et les mots : « ou de la décision prise sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
37° À l’article L. 424-8, les mots : « et la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés, les mots : « sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « est exécutoire » et les mots : « ils sont » sont remplacés par les mots : « il est » ;
38° À l’article L. 424-9, les mots : « la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « le permis de démolir n’est exécutoire » ;
39° À l’article, L. 425-1, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » et les mots : « le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis de démolir » ;
40° À l’article L. 425-5, les mots : « de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « de permis d’aménager ou de permis de démolir » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 425-14 et à l’article L. 425-15, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
42° À l’article L. 425-16, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
43° Au second alinéa de l’article L. 427-1, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
44° Les articles L. 427-3 et L. 428-1 sont abrogés ;
45° À l’article L. 462-1, les mots : « ou à la déclaration préalable » sont supprimés ;
46° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
47° Au 2° de l’article L. 520-21, les mots : « ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
48° Aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1, les mots : « ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 199 tervicies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 210 F, les mots : « ou sur la déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;
3° Au A du V bis des articles 231 ter et 231 quater, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
4° Au I de l’article 235 ter ZG, les mots : « ou à une déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 1635 quater B, les mots : « à déclaration préalable ou » sont supprimés ;
6° Le 3° l’article 1635 quater F est abrogé.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
2° L’article L. 181-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les décisions de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
– la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence « L. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et décisions » sont supprimés ;
3° Le 9° de l’article L. 412-24 est ainsi rédigé :
« 9° La délivrance du permis de construire pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur ce permis est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 542-10-1, les mots : « de la déclaration préalable ou » sont supprimés.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-35-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou au dépôt d’une déclaration préalable » sont supprimés.
2° À l’article L. 154-3, les mots « ou à déclaration préalable » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 631-8, les mots : « ou la déclaration préalable » sont supprimés.
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir ou à permis d’aménager, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le formulaire unique de demande d’autorisation, les pièces constitutives du dossier, les délais d’instruction applicables selon la nature des travaux et l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les codes mentionnés ci-dessus. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ce décret. »
VI. – Au VIII de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, les mots : « , le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis d’aménager ».
VII. – Au 2 du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et aux déclarations préalables » et les mots : « ou déclaration préalable » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Il vise à simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables aux opérations portant sur la réhabilitation, la transformation et la mutation du bâti existant, dont la rénovation énergétique des logements, y compris en copropriété.
La relance du logement ne peut plus reposer uniquement sur la construction neuve. Elle suppose également de faciliter la transformation du parc existant, l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages, la rénovation énergétique des logements et la mobilisation de constructions déjà bâties. Ces opérations sont essentielles pour répondre à la crise du logement, améliorer la qualité d’usage des bâtiments et limiter l’artificialisation des sols.
Or, le droit actuel distingue, selon des critères souvent complexes, les opérations relevant du permis de construire de celles relevant de la déclaration préalable. Cette distinction est particulièrement peu lisible pour les opérations de réhabilitation, qui combinent fréquemment rénovation énergétique, changement de destination, modification de façades, création de surface, adaptation aux règles de sécurité ou d’accessibilité et amélioration de la qualité d’habiter.
Elle entraîne des incertitudes pour les pétitionnaires, les élus locaux et les services instructeurs, ainsi que des demandes de pièces complémentaires et des délais supplémentaires.
Le présent amendement supprime, dans le code de l'urbanisme ainsi que le code général des impôts, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation et le code du patrimoine, les occurrences de la déclaration préalable, afin d'intégrer les opérations qui en relèvent aujourd'hui dans le régime d'un permis de construire simplifié.
Le permis de construire simplifié conserve bien les consultations obligatoires prévues par les textes, notamment en matière patrimoniale, environnementale, de sécurité ou d’accessibilité. Les projets complexes continueraient donc de relever de délais adaptés aux avis requis, tandis que les opérations plus simples pourraient bénéficier d’une instruction plus rapide et plus prévisible.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que la « qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public », et que « les autorités habilitées à délivrer le permis de construire (...) s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt ». Le permis de construire simplifié permet de mieux traduire cet objectif dans les opérations de réhabilitation, de transformation et de mutation du bâti existant, dont les opérations de rénovation énergétique des logements. Le présent amendement conserve les seuils de dérogation du recours obligatoire à l’architecte actuellement prévus. Il affirme seulement un principe de cohérence : lorsqu’une construction neuve relèverait du recours obligatoire à l’architecte, les travaux portant sur un bâtiment existant de même nature doivent pouvoir relever d’un niveau équivalent d’exigence. Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de déterminer les pièces exigibles, les délais applicables, les modalités de dépôt et d’instruction, ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 119 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. Henri LEROY et GREMILLET et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.
L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.
Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.
Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 120 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS ARTICLE 6 BIS |
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Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le III de l’article 6 bis soumet à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France les autorisations d’installation de dispositifs de fermetures des fenêtres des immeubles compris dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Or, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’article L. 632-2 du code du patrimoine impose déjà à l’architecte des bâtiments de France de tenir compte pour la délivrance de son avis « des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments ». Son avis conforme est donc déjà soumis à des restrictions imposées par des « objectifs nationaux » qu’il appartient à l’État de définir. Il n’est donc pas nécessaire de restreindre davantage sa compétence liée en matière d’autorisation de dispositifs relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 121 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN, Laure DARCOS et DI FOLCO, M. KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. PANUNZI, Mme GARNIER, MM. GENET, BELIN et Henri LEROY et Mmes GUIDEZ et VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.
Objet
Cet amendement vise à faciliter le regroupement d’entreprises artisanales du bâtiment sur un même chantier par la constitution de groupements momentanés d’entreprises (GME) afin de répondre plus efficacement aux besoins des particuliers et massifier les travaux de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement. La mesure prévoit ainsi de lever les freins juridiques et financiers à la constitution de GME pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros.
Cette mesure, attendue de longue date par les artisans du bâtiment, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction ( « CHOC » ), puis par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Valérie Létard relative à la mobilisation de l’habitat existant.
Elle s’inscrit dans la continuité de plusieurs rapports parlementaires ayant souligné la nécessité de lever les freins à la constitution de GME par les entreprises artisanales du bâtiment, notamment le rapport sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.
Il convient désormais de permettre son adoption définitive afin de lever un obstacle concret au développement de l’activité des entreprises artisanales et de favoriser plus efficacement la construction, la rénovation et l’adaptation des logements.
Enfin, l’amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d’un rapport d’évaluation afin d’apprécier les effets de cette évolution sur la protection des maîtres d’ouvrage, les conditions d’exécution des marchés et le développement du recours aux groupements momentanés d’entreprises, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et de construction.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 122 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. MASSET et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La somme correspondante est mise à la disposition de la commune au moyen d’une réserve destinée à financer la réhabilitation de logements sociaux anciens. »
Objet
Le prélèvement SRU ne peut être perçu par les communes comme une simple sanction financière sans retour concret pour leur territoire. S’il constitue un outil nécessaire de rattrapage en matière de logement social, il doit aussi permettre d’accompagner les communes qui cherchent réellement à développer le parc social, notamment par la réhabilitation.
Le présent amendement vise donc donc à autoriser l'utilisation d'une partie de ces fonds pour réhabiliter les logements sociaux anciens (rénovation énergétique etc..).
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 123 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».
Objet
Cet amendement ne remet nullement en cause les objectifs de la loi SRU, ni l’exigence de mixité sociale qui doit guider notre politique du logement. Il vise au contraire à rendre le dispositif plus juste, plus soutenable et donc plus efficace.
Aujourd’hui, la majoration du prélèvement SRU peut atteindre jusqu’à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement d’une commune. Pour certaines collectivités, notamment de taille modeste, ce niveau de pénalité représente une charge budgétaire considérable. Il peut produire un effet paradoxal : affaiblir précisément les communes auxquelles on demande d’investir davantage pour produire du logement social.
Or, nombre de communes carencées ne sont pas dans une logique de refus. Elles se heurtent à des contraintes réelles : rareté et coût du foncier, difficultés géographiques, contraintes environnementales, délais administratifs, ou nécessité d’adapter les projets aux caractéristiques du territoire.
Plafonner ces pénalités à 3 % permet de maintenir le caractère incitatif et coercitif du dispositif, sans basculer dans une logique punitive contre-productive. C’est une mesure d’équilibre : exigeante sur les objectifs, mais lucide sur les moyens réels des communes.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 124 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h) du 2 de l’article 32 est abrogé ;
3° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l’article 31 » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b ou c du IV de l’article 199 tricies » ;
4° L’article 199 tricies est ainsi rédigé :
a) Au 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2032 » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa du 2°, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux correspondent » ;
– après le c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 € par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 € par ménage fiscal. » ;
5° Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception de ceux mentionnés » sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés » sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – Le I du présent article s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Loc’Avantages « est un dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce dispositif mis en place par la loi de finances pour 2022 a été reconduit tel quel par la loi de finances pour 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.
Loc’Avantages « permet aux propriétaires bailleurs privés qui concluent une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’obtenir une réduction d’impôt. En contrepartie, ils doivent louer leur logement pendant la durée du conventionnement à des prix abordables à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds définis par l’Anah.
La mise en œuvre d’un dispositif fiscal est une solution efficace pour encourager les propriétaires bailleurs à louer leur bien à des prix inférieurs à ceux du marché afin de garantir une véritable offre de logements abordables. Toutefois, le mécanisme Loc’Avantages reste peu attractif pour les propriétaires bailleurs et que le nouveau dispositif « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 et modifié par la présente loi est en l’état insuffisant pour un réel développement de la mobilisation du parc privé à vocation sociale. En 2024, on ne comptait qu’environ 5 000 bénéficiaires du conventionnement sans travaux.
Cet amendement propose ainsi de prolonger le dispositif pour donner plus de visibilité aux propriétaires bailleurs, autoriser le recours au régime micro-foncier pour les bailleurs qui conventionnent leur logement avec Loc’Avantages, passer d’une réduction d’impôt à un crédit d’impôt dès lors que le propriétaire a recours à un organisme agréé pour rester attractif auprès des bailleurs non imposables ou faiblement imposés. Ce crédit d’impôt est toutefois limité à 4 000 €, inclure ce crédit d’impôt dans le plafonnement des déductions fiscales à 18 000 € (contre 10 000 € actuellement) du fait de la contribution directe du propriétaire à la mission d’intérêt général des organismes agréés lorsqu’il consent une location solidaire dans le cadre de l’intermédiation locative.
Cet amendement a été travaillé avec la FAPIL et le Collectif des Associations pour le Logement.
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N° 125 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° du II de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les projets de création, de transformation et d’extension des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1. »
Objet
L’article L313-1-1 du CASF précise que les projets de création, de transformation et d’extension d’ESSMS qui font appel à des financements publics doivent passer par une procédure d’appel à projet, sauf exceptions listées dans l’article.
Comme le montre le rapport de février 2022 du CGEDD (Evaluation et pistes d’évolution pour les Foyers de jeunes travailleurs), cette procédure est particulièrement contraignante pour les FJT, alors même qu’ils ne mobilisent pas les financements publics de la même façon que d’autres ESSMS (imbrication des démarches, multiplicité des acteurs aux temporalités variées…).
Le rapport recommande de « Modifier le CASF pour que les FJT ne soient plus soumis à la procédure d’appel à projet et établir un dispositif d’AMI (appel à manifestation d’intérêt) calé sur le rythme de la programmation triennale, pour permettre aux acteurs de gérer le temps et la complexité du montage des projets et à l’État d’introduire à l’amont les éléments de cadrage assurant la cohérence avec les besoins et les possibilités de financement » (recommandation n° 6), en ajoutant les FJT aux cas d’exonération du II de l’article L313-1-1 du CASF et sans que cela ne fasse obstacle à l’exigence d’une autorisation au sens du CASF.
L’Unhaj et les acteurs du secteur soutiennent cette recommandation, qui permettrait d’augmenter le service rendu aux jeunes, de mieux mobiliser les acteurs pour aller chercher le foncier nécessaire, et de permettre un développement plus conséquent de l’offre y compris pour répondre aux objectifs du plan Logement d’abord 2 porté par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal).
Cet amendement a été travaillé par l’UNHAJ et le Collectif des Associations pour le Logement.
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N° 126 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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N° 127 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 128 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
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Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
Objet
Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 129 rect. quinquies 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes PUISSAT et Laure DARCOS et M. MIZZON ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.
Or l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, ainsi qu’une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.
Le dispositif dit « Jeanbrun », mis en place par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. En effet, il permet non seulement à l’investisseur de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais aussi de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements. Cette solution doit être étendue.
Or les logements individuels neufs apparaissent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, là où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple, le cas, des territoires de reconquête (concernés par la réindustrialisation et d’autres enjeux).
Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.
En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
Le présent amendement prévoit donc l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
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N° 130 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes HAVET et JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa
« Dans tous les cas, le bénéfice de la déduction est subordonné à la double condition que le logement, à l’issue des travaux, ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et présente un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, l’installation d’une chaudière intégrée à un système comprenant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant au total plus de 70 % des besoins de chauffage du logement ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. La déduction s’applique également au profit des logement qui, situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. » ;
Objet
Le présent amendement vise à maintenir l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides lorsqu’elles associent une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant plus de 70 % des besoins de chauffage du logement et une chaudière à très haute performance énergétique utilisée uniquement en appoint. Dans cette configuration, la chaudière ne constitue pas le système principal de chauffage mais un complément destiné à garantir la performance de l’installation lors des périodes de grand froid.
Cette technologie constitue une solution de rénovation énergétique particulièrement adaptée à certaines configurations de logements où l’installation d’une pompe à chaleur électrique de forte puissance n’est pas techniquement ou économiquement pertinente. Elle permet également de limiter les appels de puissance sur le réseau électrique pendant les pointes hivernales, contribuant ainsi à la sécurité d’approvisionnement.
Compatible avec le développement des gaz renouvelables, la pompe à chaleur hybride s’inscrit pleinement dans une trajectoire de décarbonation progressive. L’exclure du bénéfice de la déduction fiscale reviendrait à pénaliser une solution performante, déjà reconnue dans les dispositifs d’aide à la rénovation, sans remettre en cause l’objectif de sortie des chaudières fossiles utilisées comme mode principal de chauffage.
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N° 131 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FARGEOT, BLEUNVEN et Jean Pierre VOGEL et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré établit un contrat de location pour une durée de six ans. Il est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque le bailleur est une personne morale, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code. »
II. – Le renouvellement du contrat de location est de droit, sauf lorsque, au terme du bail, l’organisme bailleur constate :
1° Un dépassement durable des plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social, dans des conditions fixées par décret ;
2° Une inadéquation manifeste entre la composition du ménage et le logement occupé ;
3° Un manquement grave aux obligations du locataire, notamment en cas de faits portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens ;
4° Ou l’un des motifs prévus aux articles 2, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aux articles L. 442-1 à L. 442-3-5 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
III. – Le non renouvellement du bail, fondé sur les motifs mentionnés aux 1° et 2° du II, est subordonné à la proposition préalable d’une solution de relogement adaptée, garantissant la continuité résidentielle lorsque la situation du ménage le rend éligible à l’un des logements mentionnés aux articles L. 302-16 ou L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ni aux ménages présentant une situation de vulnérabilité particulière, définis par décret.
V. – La première phrase du II de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « dans les conditions et pour la durée prévues par le contrat de location, tel que défini à l’article L. 442-1 ».
VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de location conclus à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir formellement un débat sur le bail applicable aux logements sociaux. Le logement social constitue un pilier de la solidarité nationale. Il a vocation à offrir une réponse durable aux ménages qui remplissent les conditions d’accès prévues par la loi. Toutefois, dans un contexte de forte tension sur le logement et d’allongement constant des délais d’attente, il apparaît nécessaire de prévoir un réexamen périodique de certaines situations, sans remettre en cause la protection des publics les plus fragiles.
Le présent amendement ne concerne pas les publics les plus fragiles (personnes âgées, handicapées, ou en situation de vulnérabilité…) qui bénéficient du droit au maintien dans le logement.
Il rappelle que le bénéfice d’un logement financé par la solidarité nationale ouvre des droits, mais implique également des obligations, au premier rang desquelles figure l’adéquation entre la situation du ménage et le logement occupé.
Le logement social a vocation à accompagner les parcours résidentiels et à permettre une meilleure mobilisation du parc existant au bénéfice des ménages qui remplissent effectivement les conditions d’accès, dans un contexte de forte tension sur l’offre.
En alignant le régime du bail social sur celui applicable aux bailleurs personnes morales dans le parc locatif privé, le présent amendement instaure un contrat de location à durée déterminée, renouvelable de droit, offrant une stabilité résidentielle tout en permettant un réexamen périodique, objectif et encadré de la situation du ménage, notamment au regard de ses ressources, de l’évolution de sa composition familiale et du respect de ses obligations locatives.
Cette évolution vise à améliorer la gestion du parc social, à fluidifier les parcours résidentiels et à faciliter l’accès au logement social des ménages les plus modestes et des publics prioritaires, en particulier dans les zones caractérisées par une forte tension sur le logement.
Sans remettre en cause les fondements du logement social, le présent amendement propose de faire évoluer progressivement le bail social vers une logique de parcours résidentiel, conciliant solidarité, responsabilité et efficacité de la politique publique du logement.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 132 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme BELLAMY et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.
Il prévoit ainsi :
- l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
- la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;
- le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur ;
- et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.
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N° 133 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, LEFÈVRE et BACCI, Mmes BELLAMY et LASSARADE et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.
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N° 134 rect. bis 7 juillet 2026 |
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MM. GREMILLET, LEFÈVRE et BACCI, Mmes BELLAMY et LASSARADE et MM. POINTEREAU, Henri LEROY et BRISSON ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
V. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
VI. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;
VII. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au même dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à élargir les conditions d’éligibilité dans lesquelles un bien immobilier peut bénéficier du mécanisme d’amortissement mis en œuvre par l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2026, avantage fiscal appelé « Relance logement », afin d’en renforcer la portée et d’accroître le nombre de logements potentiellement bénéficiaires du dispositif.
Le présent amendement prévoit ainsi :
-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;
- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;
-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,
-et le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 135 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, BACCI, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter le regroupement d’entreprises artisanales du bâtiment sur un même chantier par la constitution de groupements momentanés d’entreprises (GME) afin de répondre plus efficacement aux besoins des particuliers et massifier les travaux de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement.
Il s’agit, ainsi, de consacrer expressément l’absence de solidarité juridique entre les cotraitants à l’égard du maître d’ouvrage pour les marchés privés de travaux inférieurs à 100 000 €, sous réserve d’une information claire du maître d’ouvrage.
Cette mesure, attendue de longue date par les artisans du bâtiment, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction ( « CHOC » ), puis par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi relative à la mobilisation de l’habitat existant.
Il convient désormais de permettre son adoption définitive afin de lever un obstacle concret au développement de l’activité des entreprises artisanales et de favoriser plus efficacement la construction, la rénovation et l’adaptation des logements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 136 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, LEFÈVRE, KHALIFÉ, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. BRISSON, BELIN et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
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Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont à émissions nulles d’ici à 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements tenant compte des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur, du rapport coût-efficacité et concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes. La consommation d’énergie d’un logement à émissions nulles est inférieure au seuil supérieur de consommation d’énergie définissant la classe de performance C du logement au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures au seuil supérieur d’émissions définissant la classe B du logement au sens du même article. Les modalités d’application sont définies par arrêté ; »
Objet
Cet amendement vise à remplacer par un objectif plus réaliste l’actuel objectif à 2050 de la rénovation des bâtiments, consistant à amener l’ensemble du parc dans les classes B ou A du diagnostic de performance énergétique (DPE).
L’objectif actuellement poursuivi est méritoire dans la mesure où il permettrait d’amener l’ensemble du parc au minimum à la classe B du diagnostic de performance énergétique (DPE), soit un niveau de performance énergie-climat similaire à celui des logements construits à partir de 2010.
Toutefois, cet objectif se heurte aux réalités économiques. Dès lors, il est nécessaire de s’en tenir à un objectif plus réaliste économiquement, sans perdre de vue l’intérêt de sortir des énergies fossiles, qui constitue une priorité stratégique et économique.
Dans ce contexte, cet amendement propose de retenir l’objectif européen d’un parc de bâtiments à émissions nulles, introduit par la dernière révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), et de viser, pour 2050, l’atteinte de l’étiquette C Énergie, en conservant l’étiquette B Climat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 137 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mme IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK ARTICLE 6 |
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I. - Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Les 2° et 3° sont abrogés ;
...) Le neuvième alinéa est supprimé ;
II. - Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
...° Le II de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2034, ces dispositions sont étendues aux logements dont les consommations d’énergie sont supérieures au seuil correspondant à l’entrée dans la classe de performance E du logement au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux logements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures au seuil d’entrée dans la classe D au sens du même article. »
Objet
Cet amendement vise à trouver un meilleur équilibre entre interdiction à la location et restriction à l’augmentation des loyers, dans l’optique d’inciter les propriétaires à engager des travaux sans contraindre de façon excessive l’offre locative.
Aujourd’hui, les logements classés F, qui seront interdits à la location à compter de 2028, et les logements classés E, à compter de 2034, représentent environ 25 % du parc. Dès lors, il est irréaliste de conserver de telles restrictions au risque de susciter des problèmes sociaux majeurs, sans être certain que l’on aura les moyens de rénover ces logements.
Cet amendement propose de supprimer les interdictions à la location pour les logements en F et en E. Néanmoins, l’interdiction à la location pour les logements en G, déjà en place depuis 2025, est confirmée compte tenu des piètres performances énergie-climat de ces logements, qui peuvent être à juste titre considérés comme indécents.
En parallèle, cet amendement propose de s’appuyer sur les restrictions à l’augmentation des loyers pour inciter les propriétaires à rénover les logements. Pour ce faire, cet amendement propose d’étendre, à partir de 2034, les restrictions à l’augmentation des loyers, déjà en place depuis 2025 pour les classes G et F, aux logements situés dans la classe E du DPE au titre de l’énergie et D au titre du climat. Ces dispositions visent à inciter davantage à la rénovation énergétique les propriétaires de logements utilisant des énergies fossiles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 138 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 139 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, LEFÈVRE, KHALIFÉ, BACCI, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mme IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK ARTICLE 6 BIS |
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 1° du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « préservation de la santé », sont insérés les mots : « , notamment les équipements assurant le confort d’été, ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet article vise à rendre éligibles les équipements assurant le confort d’été à l’utilisation du fonds travaux de la loi Alur via la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Le plan pluriannuel de travaux, par lequel le fonds travaux de la loi Alur peut être utilisé, établit la liste des travaux « nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
Avec cette formulation, l’installation d’équipements actifs pour assurer le confort, comme les climatiseurs, peuvent être identifiés comme générateurs de consommations d’énergie additionnelles.
Pour éviter cet écueil, cet amendement propose de préciser que les équipements contribuant au confort d’été entrent dans le cadre de la préservation de la santé des occupants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 140 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les contraintes patrimoniales résultent d’un avis ou d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France, celui-ci veille, dans le respect des intérêts protégés par le code du patrimoine, à favoriser la mise en œuvre des solutions permettant l’amélioration de la performance énergétique et l’adaptation du bâti ancien aux effets du changement climatique, notamment par le recours à des techniques et matériaux compatibles avec les caractéristiques patrimoniales de l’immeuble.
Objet
Le présent amendement traduit l’une des orientations de la mission d’information sénatoriale consacrée aux architectes des Bâtiments de France : mieux articuler protection patrimoniale et transition climatique. Il ne modifie ni la nature ni la portée juridique de l’accord de l’ABF, mais rappelle que celui-ci doit rechercher, chaque fois que cela est possible, des solutions compatibles avec l’amélioration énergétique et l’adaptation du bâti ancien aux nouvelles contraintes climatiques. Cette rédaction conforte la mission de conseil des ABF et encourage le recours à des solutions adaptées aux spécificités du patrimoine ancien.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 141 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET, MASSET et ROUX ARTICLE 6 BIS |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments ».
Objet
L’amélioration du confort d’été constitue désormais un objectif reconnu par le projet de loi. Dans les secteurs patrimoniaux, les dispositifs de protection solaire extérieure peuvent être compatibles avec les caractéristiques architecturales lorsqu’ils sont conçus de manière adaptée. Le présent amendement invite ainsi les architectes des Bâtiments de France à intégrer explicitement cet objectif dans leur appréciation des projets, sans remettre en cause leur mission de protection du patrimoine. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations de la mission d’information sénatoriale, qui préconise de faire des ABF des acteurs de l’adaptation du patrimoine ancien aux conséquences du changement climatique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 142 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON, MM. Jean-Michel ARNAUD, MANDELLI, IACOVELLI et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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I. – Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de contribuer au maintien d’une population permanente sur les îles sans lien permanent avec le continent » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « localement », sont insérés les mots : « et la spécificité de cette demande dans les communes insulaires visées à l’alinéa premier » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’attribution des logements dans les communes insulaires continentales dépourvues de lien permanent avec le continent, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’attribution des logements, prévue au précédent alinéa, est adaptée à la spécificité de la vie insulaire, en tenant compte du prix de l’immobilier et du niveau des prix des biens de consommation courante, de l’importance des résidences secondaires et du logement locatif meublé sur chacune des îles concernées, et de la nécessité d’y maintenir une population permanente suffisante à leur développement et au fonctionnement régulier de leurs services publics. Il prévoit également les conditions dans lesquelles les préfets sont autorisés à déroger localement aux plafonds de ressources, lorsque les particularités d’une île le nécessitent, en vue d’assurer la mise en œuvre des droits définis au premier alinéa de l’article L. 441. » ;
b) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « et des communes insulaires continentales dépourvue de lien permanent avec le continent » ;
b) Le vingt-troisième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « ou » est supprimé ;
– après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et pour les communes insulaires continentales sans lien permanent avec le continent, non intégrées dans une intercommunalité » ;
c) Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à des travailleurs permanents et temporaires dont l’activité est nécessaire à la continuité des activités économiques, sociales, de santé, et de service public sur l’île, dont le revenu dépasse jusqu’à 50 % le niveau de ressources par unité de consommation précité. Les conseils municipaux délibèrent annuellement sur une liste des secteurs économiques prioritaires dans leur commune. En cas de pluralité de dossiers concernés, dans le respect de cette liste, le maire transmet à la commission d’attribution des logements locatifs sociaux le nom du ou des demandeurs prioritaires dans l’attribution des logements concernés ».
d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la seconde occurrence des mots : « Ville de Paris », sont insérés les mots : « et des communes insulaires continentales dépourvue de lien permanent avec le continent ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.
Le 10 février 2026, a été lancé « L’Appel de l’île de Batz ». A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l’objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.
A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».
Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».
Ce fut l’une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d’information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l’initiative du groupe Union Centriste.
Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en adaptant les critères d’attribution des logements sociaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 143 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 321-8 », sont insérés les mots : « et au 5° de l'article L. 831-1 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances pratiquées pour les logements mentionnés au 5° de l’article L. 831-1 sont révisées chaque année au 1er janvier selon un indice composite prenant en compte la variation de plusieurs sous-indices, qui sont définis par décret. Ce décret précise également les modalités de révision. »
Objet
Les gestionnaires de résidences sociales perçoivent des redevances globales incluant l’ensemble des charges et prestations, et non des loyers auxquels s’ajouterait une régularisation annuelle. Ce mode de fonctionnement offre une protection importante aux résidents, les variations de charges étant supportées par les gestionnaires eux-mêmes.
Depuis 2009, en application de l’article 65 de la loi MOLLE, l’évolution de ces redevances est indexée sur le seul indice de référence des loyers (IRL), alors qu’elle reposait auparavant sur des indices composites intégrant notamment le coût de la construction, l’énergie (électricité, gaz et autres combustibles) et les services d’entretien.
Cette évolution apparaît particulièrement inadaptée dans des territoires comme la Bretagne, où les tensions sur le logement sont fortes, notamment dans les métropoles de Rennes, Brest ou Lorient, et où les coûts de l’énergie et de l’entretien pèsent de manière significative sur les gestionnaires de structures collectives, comme le soulignent les analyses de l’INSEE Bretagne et des services de l’État (DREAL Bretagne). Dans ce contexte, l’IRL ne reflète que partiellement la structure réelle des charges supportées par les résidences sociales.
Il en résulte une fragilisation progressive du modèle économique des gestionnaires, alors même que ces structures accueillent des publics particulièrement vulnérables, jeunes actifs, travailleurs précaires, personnes en insertion ou publics migrants, dans un contexte de forte pression sur l’offre de logements abordables en Bretagne. À défaut de correction du mécanisme d’indexation, deux effets indésirables peuvent être anticipés : une dégradation de la qualité de service rendue aux résidents et un ralentissement du développement de nouvelles résidences sociales, pourtant nécessaires au regard des besoins territoriaux.
Il apparaît dès lors nécessaire de réintroduire un indice composite pour l’indexation des redevances des foyers et résidences sociales.
Cette évolution devrait s’accompagner d’un ajustement de l’enveloppe dédiée aux aides au logement, afin de garantir la neutralité pour les ménages et de préserver leur pouvoir d’achat.
Une telle réforme s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement de l’offre de logements abordables, particulièrement dans les territoires sous tension comme la Bretagne. Elle permettrait de sécuriser le modèle économique d’un parc d’environ 200 000 logements en résidences sociales au niveau national, tout en confortant leur développement dans les territoires où la demande est la plus dynamique, et en maintenant l’accessibilité financière pour les résidents grâce au système des aides au logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 144 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633-... ainsi rédigé :
« Art. L. 633-.... – Les résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 ne sont pas soumises à l’obligation relative à l’installation de dispositifs permettant de déterminer la quantité d’électricité fournie à chaque local. »
Objet
En résidence sociale, la redevance est forfaitaire et comprend un équivalent loyer, un équivalent charges et, le cas échéant, des prestations, sans facturation basée sur les consommations réelles (art. R. 353-158 CCH). Les charges sont donc mutualisées et ne nécessitent pas l’installation systématique de compteurs individuels, sauf cas particulier prévu pour l’eau, et de manière encadrée par la convention APL-Foyer.
En pratique, certains gestionnaires peuvent installer des compteurs, mais uniquement dans une logique de sensibilisation des résidents à la maîtrise des consommations, et non pour individualiser la facturation. La mise en place de compteurs électriques individuels reste cependant revendiquée par certains fournisseurs, au motif d’une interprétation des règles issues du code de l’énergie, ce qui entre en tension avec le principe même de la redevance « tout compris ».
Une telle individualisation remettrait en cause ce modèle protecteur, en imposant la création d’abonnements individuels et des coûts de gestion supplémentaires pour les exploitants. Elle s’appuie par ailleurs sur un flou juridique, aucune dérogation explicite n’étant prévue pour les compteurs électriques, contrairement à ce qui existe pour l’eau.
Il est donc proposé de sécuriser le droit en créant une disposition spécifique dans le code de la construction et de l’habitation, afin d’exclure clairement l’obligation de comptage électrique individuel en résidence sociale, sur le modèle des règles déjà applicables à l’eau.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 145 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON, MM. Jean-Michel ARNAUD, IACOVELLI, MANDELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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I. – Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 302-5, » sont insérés les mots : « dans les communes métropolitaines habitées, sans lien permanent avec le continent ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre...
Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent
Objet
Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.
Le 10 février 2026, a été lancé "L’Appel de l’île de Batz". A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l'objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.
A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».
Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».
Ce fut l'une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d'information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l'initiative du groupe Union Centriste.
Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en élargissant aux commues insulaires l’obligation des propriétaires et des gestionnaires de logement sociaux de fournir au représentant de l’État un inventaire du nombre de logements sociaux dans la commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 146 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON, MM. MANDELLI, Jean-Michel ARNAUD, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 151-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, ce diagnostic tient compte des besoins de logement de la population permanente, et notamment des actifs y compris saisonniers.
« Il recense les espaces qui pourraient faire l’objet de constructions de logements collectifs affectés à la résidence principale, y compris sociaux, sous réserve d’une conciliation entre les besoins de la protection de l’environnement et le droit au logement des populations insulaires, et nécessitant, le cas échéant, une dérogation accordée par l’État aux règles d’urbanisme ou de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » ;
2° Après le 2° de l’article L. 151-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Dans les communes insulaires sans lien permanent avec le continent, ces orientations générales tiennent compte des spécificités insulaires et notamment de la nécessité de lutter contre la pénurie de logement pour les populations permanentes et notamment les actifs ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Titre...
« Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent
Objet
Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.
Le 10 février 2026, a été lancé « L’Appel de l’île de Batz ». A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l’objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.
A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».
Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».
Ce fut l’une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d’information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l’initiative du groupe Union Centriste.
Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en prenant en compte la spécificité insulaire dans les projets d’aménagement et de développement durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 147 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS, Mme DURANTON, MM. Jean-Michel ARNAUD, MANDELLI, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres des communes métropolitaines insulaires sans lien permanent avec le continent, une section propre aux besoins spécifiques de ces communes est créée au sein du programme local de l’habitat. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs et principes de la section consacrée aux besoins spécifiques des communes insulaires métropolitaines tiennent compte des spécificités de chaque île et notamment de la nécessité de lutter contre la pénurie de logement pour les populations permanentes et les actifs. Il évalue l’implication des bailleurs sociaux, et notamment leur réactivité à l’égard des demandes de réparation et d’entretien des logements sociaux ainsi que les besoins spécifiques des propriétaires privés pour la rénovation et l’entretien de leur logement au regard de la distance au continent et des surcoûts qu’ils impliquent. »
c) Le III est ainsi modifié :
- La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, d’analyser la conjoncture spécifique et l’offre foncière disponible sur les îles métropolitaines de son territoire dépourvues de lien permanent avec le continent, en propre et par comparaison avec le marché sur le continent » ;
- Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les communes insulaires, des espaces qui pourraient faire l’objet de constructions de logements collectifs affectés à la résidence principale, y compris sociaux, sous réserve d’une conciliation entre les besoins de la protection de l’environnement et le droit au logement des populations insulaires, et nécessitant, le cas échéant, une dérogation accordée par l’État aux règles d’urbanisme ou de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement et à la protection et la mise en valeur du littoral. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des travailleurs permanents sur les îles ou des saisonniers ; »
- le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une communauté de communes de moins de 30 000 habitants est composée de communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent, elle établit obligatoirement un programme local de l’habitat propre à ces îles, en vue de respecter l’impératif national de développement durable de ces îles, nécessitant de tenir compte de leurs différences de situations, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 302-2, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « , ou s’il estime qu’il ne répond pas à l’objectif de développement durable des îles métropolitaines et de différenciation prévu à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
3° Après le a du I de l’article L. 302-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Pour tenir compte, le cas échéant, des dérogations préfectorales d’une part, et des adaptations législatives ou règlementaires d’autre part, décidées pour tenir compte des différences de situations sur les îles métropolitaines dépourvues de lien avec le continent, ayant un impact sur le logement sur ces îles ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions pour les communes métropolitaines sans lien permanent avec le continent
Objet
Les îles de Ponant regroupent les îles habitées du littoral Atlantique, de Chausey à l’île d’Aix. Elles comptent 16 000 habitants permanents et accueillent près de quatre millions de visiteurs chaque année. Cette forte pression touristique crée des fragilités environnementales, sociales et économiques qui font que chaque déséquilibre y produit des effets immédiats.
Le 10 février 2026, a été lancé « L’Appel de l’île de Batz ». A cette occasion, 50 propositions de l’Association des Îles du Ponant (AIP) ont été présentées avec l’objectif de reconnaitre la spécificité des îles dans la Loi.
A ce propos, dans son rapport sur les îles bretonnes du Ponant publié en 2021, la Chambre Régionale des Comptes demandait à l’État à prendre des mesures pour le logement en précisant que « La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers ».
Elle soulignait que « L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant » et que « L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les entreprises que pour les communes ».
Ce fut l’une des préoccupations fortes exprimées lors des auditions et des déplacements réalisés dans le cadre de mission d’information “Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?” mise en place à l’initiative du groupe Union Centriste.
Aussi, conformément à l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 qui dispose que le développement durable de ces îles est un objectif majeur d’intérêt national qui « nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales », cet amendement entend contribuer à résoudre la crise du logement sur les communes concernées en intégrant la spécificité insulaire dans les programmes locaux de l’habitat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 148 2 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme HAVET et MM. CANÉVET, BLEUNVEN et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 149 2 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 150 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, BUIS, CANÉVET et BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone insulaire, cette servitude de résidence principale peut être établie dans les zones déjà urbanisées de la commune sans l’existence d’un plan local d’urbanisme défini aux articles L. 151-1 à L. 154-4 du présent code. »
Objet
La loi n° 2024-1039, dite « loi Le Meur », adoptée le 19 novembre 2024, a pour objectif de remédier à la pénurie de résidences principales dans les communes touristiques saturées. Elle encourage ainsi l’habitat permanent et limite la multiplication des logements meublés de tourisme.
Pour ce faire, elle introduit une « servitude de résidence principale » dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), applicable depuis le 21 novembre 2024. Cette mesure interdit l’usage des logements neufs à d’autres fins que la résidence principale (article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme).
Elle s’applique dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des communes où le taux de résidences secondaires dépasse 20 % ou dans les zones éligibles à la taxe sur les logements vacants.
En Corse, une adaptation spécifique permet d’appliquer cette servitude même en l’absence de PLU, via le Plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Cet amendement renforce cette disposition en autorisant la servitude de résidence principale en zone insulaire indépendamment de l’existence d’un PLU.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 151 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD et LÉVRIER et Mme DURANTON ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
climatisation
par le mot :
rafraîchissement
Objet
Cet amendement vise à garantir que les solutions collectives de rafraîchissement puissent bénéficier des mesures proposées pour accélérer les travaux d’amélioration du confort d’été dans les copropriétés.
L’article 6 bis prévoit en effet d’élargir la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation.
Cette évolution constitue une avancée importante pour adapter les logements aux vagues de chaleur, dont la fréquence et l’intensité tendent à s’accroître.
Toutefois, la rédaction proposée ne doit pas conduire à limiter le champ des solutions concernées aux seuls équipements individuels de climatisation. Il apparaît nécessaire d’y inclure également les solutions collectives de rafraîchissement, telles que les pompes à chaleur géothermales et les réseaux de froid efficaces.
Ces solutions présentent un intérêt particulier dans les copropriétés, en apportant une réponse mutualisée et performante aux besoins de rafraîchissement, tout en contribuant à la maîtrise des consommations électriques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la limitation des rejets de chaleur en milieu urbain.
La rédaction proposée permettrait ainsi de sécuriser la prise en compte de l’ensemble des solutions de rafraîchissement que la PPE 3 et le PNACC entendent développer, conformément aux objectifs adoptés par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi dite « Gremillet », sans modifier l’équilibre général du dispositif.
Source : FEDENE
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 152 rect. quater 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le IV de l’article L. 5219-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. – L‘établissement public territorial exerce sur l’ensemble de son périmètre, en lieu et place de ses communes membres, par délibération du conseil de territoire acquise à la majorité des deux tiers de ses membres, les compétences en matière de politique locale de l’habitat suivantes :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ;
2° L’article L. 5219-10 est ainsi modifié :
a) Le V est abrogé ;
b) Au VI, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».
.... - Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Objet
L’organisation actuelle des compétences au sein de la métropole du Grand Paris (MGP) ne permet pas une territorialisation et une opérationnalité des politiques du logement. Par ailleurs, le travail nécessaire menant aux transferts de compétences à une échelle de sept millions d’habitants est source de complexités inopportunes dans un contexte de crise du secteur immobilier.
Le présent amendement vise à faciliter et simplifier la mise en œuvre des politiques de l’habitat sur le territoire de la MGP en contribuant ainsi de manière plus efficace à l’accès au logement des franciliens. Il prévoit de disjoindre l’adoption du PMHH du transfert automatique des compétences « habitat » à la MGP comme cela est actuellement prévu. Les compétences opérationnelles restent ainsi exercées telles qu’elles le sont depuis le 1er janvier 2025 et les communes ont la possibilité de transférer tout ou partie des compétences non encore exercées par les établissements publics territoriaux (EPT) d’ici le 31 décembre 2027.
L’absence de transfert des compétences « habitat » à la MGP implique la suppression de la possibilité de délégation par l’État à la MGP des compétences prévues au VI de l’article L. 5219-1 du CGCT en cas d’adoption d’un PMHH ainsi que la possibilité d’obtenir le statut d’autorité organisatrice de l’habitat (AOH)
En cohérence avec les compétences en matière de logement exercées par les EPT, le présent amendement applique à ces derniers le même régime relatif aux délégations des aides à la pierre et au statut d’AOH qu’aux départements.
L’accès au statut d’AOH doit permettre aux EPT de mener une politique locale de l’habitat propice au développement de l’offre et de la rénovation afin d’accélérer la relance du logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 153 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, M. CAMBON, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ et LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN et MM. PACCAUD, PANUNZI et RUELLE ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ainsi qu’aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement, ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. »
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II et IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »
Objet
Cet amendement accorde la possibilité aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de se voir déléguer la gestion du DALO et du contingent préfectoral, tel que le prévoit le texte déposé par le Gouvernement pour les intercommunalités et les communes.
Il tire les conséquences de l'amendement 152 déposé à l'article 8 et ne prévoit donc pas un rétablissement des dispositions du texte initial portant sur le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 154 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, HAYE et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Objet
La détermination du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimée par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi et de garantir la sécurité juridique du projet. Il convient donc de la rétablir.
Il apparaît ensuite utile de maintenir la durée des OIL pour une période de dix ans. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL ne peut faire abstraction de ces contraintes opérationnelles.
Concernant la participation du public, celle-ci n’est pas adaptée au stade de la mise en place de l’OIL dans la mesure où cet acte ne porte que sur la délimitation du périmètre et non sur un contenu programmatique ou opérationnel. Il ne sera pas possible, à ce stade, de connaître les principales caractéristiques des projets créés dans ce périmètre et les dérogations au PLU effectivement sollicitées. En revanche, les projets de construction restent susceptibles de faire l’objet d’une concertation préalable, d’une évaluation environnementale et d’une participation du public, dans les conditions du droit commun qui ne sont pas modifiées par le dispositif proposé. L’ajout d’une étape supplémentaire au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et serait source de délais supplémentaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 155 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et FARGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-... ainsi rédigé :
« Art. L. 301-.... – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires compétents en matière de logement et d’habitat :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
IV. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale. Il permet ainsi de maintenir la possibilité donnée à l’État de déléguer par convention aux EPCI volontaires et compétents en matière de logement et d’habitat, la mise en œuvre de quatre politiques publiques :
le droit au logement opposable (Dalo), le relogement des personnes prioritaires l’attribution de logements réservés à des publics prioritaires au titre du « contingent préfectoral » le contrôle du respect par Action Logement de l’obligation de réserver un quart des attributions annuelles aux salariés et aux demandeurs d’emploi prioritaires au titre du Dalo.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 156 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 157 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa du I de l’article 15, les mots : « l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon » sont remplacés par les mots suivants : « la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon » ;
2° Le I de l’article 25-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
Objet
La prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ouvre aux locataires des logements concernés un certain nombre de droits, dont la possibilité de se maintenir dans les lieux car, à compter de la notification de l’arrêté, le propriétaire bailleur ne peut plus délivrer à son locataire de congé et ce jusqu’à la réalisation des travaux permettant de remédier aux risques relevés et la mainlevée de l’arrêté.
La prise de ces arrêtés est précédée d’une phase contradictoire avec le propriétaire durant laquelle ce dernier est invité à présenter ses observations. Pendant cette phase, les propriétaires peuvent être tentés d’évincer de leurs logements leurs locataires, souvent les auteurs des signalements aux autorités compétentes, et ainsi de se soustraire aux obligations issues des arrêtés pris éventuellement en fin de procédure. Afin de parer à ce risque, l’article 15 I de la loi du loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le bailleur ne peut plus délivrer de congé à son locataire dès l’engagement de la phase contradictoire.
Or, cet article 15 ne concerne que les locations de logements vides et n’est pas applicable aux logements meublés. Afin d’unifier et de garantir le même niveau de protection aux locataires de logements pour lesquelles des procédures de lutte contre l’habitat indigne sont initiées, il est proposé de modifier l’article 25-8 de la loi précitée qui régit les conditions de délivrance de congé par les propriétaires bailleurs de logements meublés résidence principale.
Il est également proposé de corriger une erreur rédactionnelle à l’article 15 qui fait état de procédures mentionnées aux a et b qui figuraient dans une version antérieure de l’article mais plus dans la version actuelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 158 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’évacuation des occupants. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 511-16 est complétée par les mots : « , au besoin avec le concours de la force publique ».
Objet
Cette modification rédactionnelle vise à lever toute ambigüité sur les mesures que l’autorité compétente peut être amenée à prescrire et à exécuter dans le cadre des arrêtés de traitement de l’insalubrité et de mise en sécurité.
Parmi les mesures prescrites en fonction du risque pour la santé et la sécurité, il est des cas, lorsque le danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers est imminent, où une mesure d’évacuation des occupants nécessite d’être prescrite. Cette mesure d’évacuation ne se confond pas avec celle de l’interdiction d’habiter (déjà mentionnée à l’article L. 511-11 du CCH), et doit pouvoir être prescrite, et exécutée d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 159 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY et LASSARADE, MM. POINTEREAU et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. BELIN, SÉNÉ et BRISSON et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.
Objet
Cet amendement vise à faciliter le regroupement d’entreprises artisanales du bâtiment sur un même chantier par la constitution de groupements momentanés d’entreprises (GME) afin de répondre plus efficacement aux besoins des particuliers et massifier les travaux de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement.
Il s’agit, ainsi, de consacrer expressément l’absence de solidarité juridique entre les cotraitants à l’égard du maître d’ouvrage pour les marchés privés de travaux inférieurs à 100 000 €, sous réserve d’une information claire du maître d’ouvrage.
Cette mesure, attendue de longue date par les artisans du bâtiment, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction ( « CHOC » ), puis par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi relative à la mobilisation de l’habitat existant.
Il convient désormais de permettre son adoption définitive afin de lever un obstacle concret au développement de l’activité des entreprises artisanales et de favoriser plus efficacement la construction, la rénovation et l’adaptation des logements.
Enfin, l’amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d’un rapport d’évaluation afin d’apprécier les effets de cette évolution sur la protection des maîtres d’ouvrage, les conditions d’exécution des marchés et le développement du recours aux groupements momentanés d’entreprises, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et de construction.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 160 rect. bis 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets réalisés dans le périmètre de développement du logement peuvent également comprendre des bâtiments déplaçables, des constructions légères et mobiles relevant de l’habitat mobile et solidaire, destinés au logement et au relogement temporaire des personnes.
Objet
Le présent amendement vise à permettre que les projets réalisés dans le cadre des opérations d’intérêt local puissent intégrer des solutions d’habitat mobile et solidaire.
Les termes “léger et mobile” désignent des constructions hors site, déplaçables par un véhicule léger via un attelage ou par un camion avec remorque. Il s’agit de constructions individuelles, sans fondation lourdes, ne dégradant pas le sol du terrain d’implantation.
Ces solutions, comprenant notamment des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles et des constructions légères et mobiles, constituent une réponse complémentaire aux besoins temporaires de logement ou de relogement dans les territoires concernés par une insuffisance de l’offre de logements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 161 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 162 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC, CANÉVET et DELCROS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce pilotage stratégique comprend un dispositif d’évaluation continue fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages dans le parc de logement social et à leur évolution territoriale, permettant d’apprécier les dynamiques de mixité sociale à l’échelle des quartiers et des territoires.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un dispositif d’évaluation continue du pilotage stratégique du logement social, fondé sur des indicateurs relatifs aux parcours résidentiels des ménages et aux dynamiques territoriales de mixité sociale.
Il s’agit de mieux comprendre les trajectoires résidentielles, d’où l’on vient et vers où l’on va, afin d’éclairer les politiques publiques. Il permet ainsi de mieux objectiver les effets des politiques d’attribution et d’améliorer le suivi des mobilités résidentielles à l’échelle des territoires, sans créer de contrainte individuelle pour les demandeurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 163 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Alain MARC, CANÉVET et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, volontaires, peuvent mettre en œuvre un dispositif de modulation des loyers applicable aux mutations internes au sein de leurs logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351-2 dudit code.
Cette modulation est accordée lorsqu’un locataire accepte de quitter un logement en situation de sous-occupation pour occuper un logement adapté à la composition de son ménage. Par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 353-7 du même code, cette modulation permet de fixer le loyer du nouveau logement à un niveau inférieur ou égal à celui du logement quitté, dans la limite des plafonds de loyers fixés par la convention précitée.
Elle tient compte de l’intérêt de la mutation pour la gestion du parc locatif social.
Cette modulation fait l’objet d’une clause spécifique au sein du nouveau contrat de location.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les critères de priorisation des demandes et les conditions de suivi de la modulation, sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur la mobilité résidentielle, la réduction de la sous-occupation des logements et la fluidité des attributions dans le parc locatif social.
Objet
On constate aujourd’hui dans le parc social un nombre important de situations de sous-occupation. De nombreux ménages occupent des logements devenus trop grands au regard de l’évolution de leur composition familiale, sans que la mutation vers un logement plus adapté soit suffisamment encouragée.
Malgré les dispositifs existants, notamment issus des lois MOLLE et ALUR, la mobilité résidentielle dans le parc social reste insuffisamment fluide. L’un des freins identifiés tient au fait que le passage vers un logement plus petit peut, dans certains cas, entraîner une hausse du loyer, ce qui décourage les ménages concernés.
À titre d’exemple, une personne seule occupant un T5 bénéficie souvent d’un loyer relativement modéré. Le relogement dans un T3, pourtant mieux adapté à sa situation, peut conduire à un loyer plus élevé, rendant la mutation peu attractive.
Le présent amendement propose donc d’expérimenter un mécanisme de modulation des loyers lors des mutations internes, afin de rendre ces parcours résidentiels plus simples et plus acceptables. L’objectif est d’inciter les ménages à occuper des logements mieux adaptés, tout en améliorant la gestion et la disponibilité du parc social.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 164 rect. ter 7 juillet 2026 |
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M. LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et DREXLER, M. LAUGIER, Mme Laure DARCOS, M. PAUMIER, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et M. BRISSON ARTICLE 2 |
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Alinéas 12, 19 et 20.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la disposition prévoyant la suppression de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France (ABF), lorsqu’il est nécessaire, dans les périmètres de développement du logement, pour lui substituer un avis simple.
Une telle évolution remettrait en cause un équilibre ancien entre la nécessaire accélération des projets de logement et la protection du patrimoine, qui se traduit par la mission d’intérêt général confiée aux ABF. Ceux-ci ont pour rôle de veiller à ce que les travaux réalisés dans les espaces protégés ne portent pas atteinte au patrimoine ni au cadre de vie, et préservent ainsi l’attractivité, notamment touristique, des territoires concernés. Les travaux de la mission d’information du Sénat sur les ABF, dont le rapport a été adopté le 25 septembre 2024, a démontré la nécessité de préserver cet équilibre.
Le droit en vigueur prévoit déjà un avis simple, ou même une absence d’avis des ABF, pour une part importante des dossiers situés dans le périmètre de protection automatique des monuments historiques. C’est le cas en l’absence de covisibilité entre le projet et l’édifice protégé dans le périmètre des 500 mètres, ce qui représente, selon le ministère de la Culture, 45 % des autorisations examinées. La mise en place de périmètres délimités des abords (PDA) permet par ailleurs de se passer de l’avis de l’ABF dans les espaces de la zone des 500 mètres qui ne présentent pas de besoin de protection ; le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, qui vient d’être adopté par le Sénat, prévoit de faciliter leur mise en place.
Les données disponibles montrent en outre que les critiques régulièrement formulées à l’encontre des ABF sont largement exagérées. Les refus ne concernent que 7 % des dossiers examinés et, dans 22 % des cas, les avis favorables assortis de prescriptions permettent d’améliorer la qualité architecturale des projets. Leur intervention ne se limite pas à un contrôle : elle repose également sur une mission de conseil permettant, dans de nombreux cas, d’améliorer les projets en amont afin d’éviter un refus. Enfin, la grande majorité des dossiers est finalement acceptée après dialogue entre les ABF et les porteurs de projet ; le Sénat a récemment adopté la proposition de loi de Pierre-Jean Verzelen relative à l’exercice des missions des ABF, qui vise à faciliter ce dialogue sous l’autorité du préfet.
La substitution systématique d’un avis simple à l’avis conforme des ABF dans les périmètres de développement du logement risquerait ainsi d’affaiblir durablement la protection de nos espaces patrimoniaux remarquables, sans emporter un gain significatif en matière de délais ou de simplification.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 165 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mmes de LA PROVÔTÉ et DREXLER, M. LAUGIER, Mme Laure DARCOS, M. PAUMIER, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et M. BRISSON ARTICLE 6 BIS |
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Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la disposition prévoyant un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France pour les travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures dans les sites patrimoniaux remarquables, qui doivent aujourd’hui recevoir son avis conforme.
Les protections solaires extérieures, qu’il s’agisse de volets roulants, de brise-soleil, de stores bannes ou d’autres dispositifs, modifient directement la composition des façades, leurs matériaux, leurs couleurs et leur perception dans l’espace public. Dans les sites patrimoniaux remarquables, ces éléments participent pleinement à la qualité architecturale des ensembles protégés et ainsi à l’attractivité de ces territoires, notamment sur le plan touristique.
L’objectif d’adaptation des bâtiments au changement climatique, pleinement légitime, appelle des évolutions de la doctrine des ABF, qui doivent identifier des solutions techniques permettant de concilier la préservation du patrimoine et la lutte contre les surchauffes estivales. Ces évolutions peuvent être faites par une adaptation et une harmonisation des pratiques dans les unités départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap), sans remettre en cause les garanties apportées par l’avis conforme pour la qualité des paysages.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 166 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MARGUERITTE et RAPIN, Mmes CANAYER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme JOSENDE, M. BELIN, Mmes MALET, DI FOLCO, GRUNY et LASSARADE, MM. SÉNÉ et PANUNZI, Mmes IMBERT, DUMONT et BELLAMY, M. BRISSON, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. PACCAUD et KHALIFÉ ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis – Par dérogation au second alinéa du II et à l’article L. 121-8, dans les communes littorales mentionnées au 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, le périmètre de développement du logement peut inclure des terrains situés en dehors de la continuité avec les agglomérations et villages existants, dès lors qu’ils sont contigus à des espaces déjà urbanisés et non classés en zone urbaine ou à urbaniser, aux seules fins de production de logements.
« L’instauration d’un périmètre incluant de tels terrains est subordonnée à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Le présent II bis n’est applicable ni dans la bande littorale définie à l’article L. 121-16, ni dans les espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13, ni dans les espaces et milieux remarquables ou caractéristiques mentionnés à l’article L. 121-23, ni dans les coupures d’urbanisation mentionnées à l’article L. 121-22, ni dans les zones exposées au recul du trait de côte identifiées en application des articles L. 121-22-1 et suivants.
Objet
Le périmètre de développement du logement créé par l’article 2 demeure, en l’état, sans portée sur les communes littorales : le second alinéa de son II le cantonne aux seules zones urbaines ou à urbaniser, alors que la règle de continuité de l’article L. 121-8 fait précisément obstacle, sur le littoral, au classement de terrains en zone à urbaniser. L’outil que le projet de loi entend donner aux élus pour répondre à la crise du logement leur échappe donc là où la tension est la plus vive.
Le présent amendement vise à lever ce verrou au seul bénéfice des communes littorales relevant du 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, qui vise les communes caractérisées notamment par une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale, critère sous lequel figurent de nombreuses communes littorales soumises à la pression des résidences secondaires.
La dérogation demeure strictement encadrée : elle est limitée aux terrains contigus à l’enveloppe déjà urbanisée et à la seule production de logements. Elle est subordonnée à l’accord du représentant de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et exclut intégralement la bande des cent mètres, les espaces proches du rivage, les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation ainsi que les zones exposées au recul du trait de côte.
Elle bénéficie en outre des garanties propres au périmètre de développement du logement, notamment la servitude de résidence principale prévue au IV de l’article L. 152-6-9-1. Elle concilie ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent avec les exigences de préservation du littoral.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 167 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT et BELIN et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
a) Au 2° , les mots : « à l’exploitation agricole, » sont supprimés ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° ter Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, en particulier quand leur usage est incompatible avec le voisinage des zones habitées ou pour garantir le bien-être animal, ainsi que la construction, à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, de bâtiments nouveaux destinés à loger le chef de l’exploitation et sa famille ou à loger les salariés de l’exploitation ; »
c) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° ter » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2 ter » ;
3° Après l’article L. 111-5, sont insérés deux articles L. 111-5-... et L. 111-5-... ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-.... – I.– Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille en application du 2° ter de l’article L. 111-4, l’exploitation doit être en activité depuis au moins trois ans et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
« L’absence de tout bâtiment à usage d’habitation dans le périmètre de l’exploitation agricole doit être avérée sauf si la réfection d’un tel bâtiment nécessite des opérations de restauration déraisonnables. Le pétitionnaire ne doit pas s’être rendu responsable de cette absence par vente, par cession, par donation ou par location d’un bâtiment à usage d’habitation antérieurement rattaché à l’activité de l’exploitation.
« Un changement de destination d’un des bâtiments de l’exploitation agricole doit avoir été préalablement envisagé par le pétitionnaire, dans le but que le chef de l’exploitation et sa famille en aient un usage d’habitation.
« La surface maximale du bâtiment est fixée par décret en Conseil d’État qui prévoit également une majoration de cette surface en fonction du nombre de personne à la charge du chef de l’exploitation.
« II. – Pour autoriser la construction d’un bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole en application du 2° ter de l’article L. 111-4, le bâtiment doit être démontable et le terrain sur lequel il sera construit doit pouvoir être remis dans son état d’origine le cas échéant.
« Art. L. 111-5-.... – I.– Le bâtiment nouveau destiné à loger le chef d’une exploitation agricole et sa famille construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 et le reste du foncier occupé par l’exploitation agricole, appartenant à un même propriétaire, ne peuvent être aliénés séparément ou faire l’objet de deux baux distincts, sauf dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou à l’issue d’un délai de trois ans après la liquidation de l’exploitation si, dans ce délai, une nouvelle exploitation n’a pas été constituée dans le périmètre de cet ensemble foncier.
« II. – Le bâtiment nouveau destiné à loger les salariés d’une exploitation agricole construit en application du 2° ter de l’article L. 111-4 doit être démonté et le terrain sur lequel il est construit doit être remis dans son état d’origine avant toute aliénation dudit terrain qui aurait pour effet de lui faire perdre sa vocation agricole. » ;
4° Après l’article L. 151-12, il est inséré un article L. 151-... ainsi rédigé :
« Art. L. 151-.... – Le règlement peut préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des futurs bâtiments à usage d’habitation construits en vertu du 2° ter de l’article L. 111-4, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L’objectif du présent amendement est de lever certaines contraintes qui s’imposent à la construction de logements à vocation agricole. Le monde de l’agriculture souffre également d’une pénurie de logement. Les chefs d’exploitation et leurs salariés sont en effet obligés de s’installer toujours de plus en plus loin à défaut d’une offre de logement suffisante en milieu rural. Il faut donc remédier à cet état de fait en relançant la construction de logement en milieu rural pour le monde de l’agriculture sans pour autant revenir sur les grands principes qui préservent les espaces et les paysages.
Qu’un agriculteur ne puisse vivre ou construire sa maison sur ses propres terres est l’une de ces aberrations bureaucratiques dont la France a le secret et dont elle devrait rougir. Imaginez un médecin à qui l’on interdirait de résider dans la commune où se trouve son cabinet, ou un militaire contraint de dormir à deux heures de sa garnison. L’absurdité sauterait aux yeux. Pourtant, c’est exactement la situation dans laquelle se trouvent chaque jour des milliers d’agriculteurs, prisonniers d’un code de l’urbanisme et d’une jurisprudence trop restrictifs, conçus pour protéger les espaces naturels, intention louable, mais qui, dans une application aveugle, finissent par étouffer ceux-là mêmes qui entretiennent et valorisent ces espaces depuis des générations.
Cet amendement reprend donc la philosophie portée par la proposition de loi que le Sénateur Stéphane LE RUDULIER avait déposé le 30 mai 2023 pour offrir un cadre légal autonome de construction d’habitation en zone agricole pour les chefs d’exploitation, tout en y incorporant cette fois-ci la question du logement des salariés agricoles, tout particulièrement celui des saisonniers.
L’amendement propose donc trois dispositifs pour faciliter l’installation du chef d’exploitation agricole, de sa famille et de ses salariés sur ses propres terres agricoles, de sorte à lever les contraintes jurisprudentielles qui perdurent en la matière :
1° Le premier dispositif pose le socle de la proposition de loi en ajoutant à la liste prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, deux nouvelles exceptions au principe de constructibilité limitée aux seules zones urbanisées. Ces exceptions visent à autoriser la construction de bâtiments démontables destinés à loger les salariés, notamment les saisonniers, de l’exploitation agricole et de bâtiments à usage d’habitation destinés à loger les chefs d’exploitation et leur famille. Afin d’assurer l’effectivité de cet équilibre, l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sera requis également pour la construction de tels bâtiments, au même titre que pour les autres dérogations prévues par l’article L. 111-4.
2° Le deuxième dispositif introduit deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme qui accompagnent ces nouvelles constructions agricoles de plusieurs garanties. Pour la construction d’un logement destiné au chef de l’exploitation agricole, l’exploitation doit être pérenne, avec une activité d’au moins trois ans, et ne pas être en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Aucun bâtiment à usage d’habitation ne doit exister sur l’exploitation, ni avoir été vendu, cédé, donné ou loué par le demandeur. Le demandeur doit également avoir envisagé de réaffecter ou d’agrandir un bâtiment existant. La surface maximale du nouveau bâtiment sera fixée par décret, avec un possible ajustement selon le nombre de membre du foyer. Le dispositif institue un principe d’indivisibilité entre le bâtiment et l’exploitation, empêchant qu’ils soient aliénés séparément, sauf en cas de disparition de l’exploitation ou d’expropriation. L’aliénation ne serait possible que si l’exploitation a été liquidée depuis au moins trois ans et qu’aucune nouvelle exploitation a été créée durant cette période. Ce délai garantit que le bâtiment ne soit pas prématurément détaché de sa vocation agricole. Pour la construction d’un logement destiné aux salariés, les bâtiments devront être démontables de sorte à ce que le terrain puisse être remis en état. En cas d’aliénation du terrain où se trouve de tels bâtiments démontables destinés aux salariés de l’exploitation, ceux-ci devront être, au préalable, démontés obligatoirement et le terrain devra avoir été remis en état si l’aliénation a pour effet de faire perdre sa vocation agricole au terrain.
3° Le troisième dispositif accorde une marge au pouvoir réglementaire local outre ce qui dépend déjà du droit commun. Le règlement du plan local d’urbanisme pourra encadrer la zone d’implantation, ainsi que les conditions de hauteur, d’emprise et de densité des bâtiments à usage d’habitation destinés aux salariés ou au chef de l’exploitation, afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone concernée. Dans un souci de cohérence avec le régime des autorisations d’extension déjà existant, les dispositions du règlement adoptées par le Conseil municipal seront également soumises à l’avis de la CDPENAF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 168 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, HOUPERT et BELIN, Mme JOUVE et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III est ainsi rédigée :
« Section 2
« Obligations de logements locatifs sociaux
« Art. L. 302-5 – I. – La présente section s’applique aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 302-1 et à leurs communes membres ainsi qu’aux communes mentionnées à l’article L. 302-4-1.
« De façon à favoriser la mixité sociale, une part des logements à réaliser dans le cadre du programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 doit être des logements locatifs sociaux.
« Sans qu’elle ne puisse excéder 75 %, cette part est égale au taux défini au quatrième alinéa du présent article multiplié par la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat durant les six années précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période. Si le résultat est inférieur à 2,5 %, l’établissement public de coopération intercommunale et les communes concernés ne sont pas soumis à l’obligation de réalisation de logement locatifs sociaux prévue au deuxième alinéa.
« Le taux mentionné au troisième alinéa est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux dans le territoire couvert par le programme local de l’habitat et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant celle d’entrée en vigueur de ce programme, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans le cadre de ce même programme.
« II. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application de la présente section sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 831-1 ;
« 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
« 4° Les logements ou les lits des logements-foyers, pris en compte dans des conditions fixées par décret, de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831-1 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret ;
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Lorsque l’aire permanente d’accueil a été financée par plusieurs communes, les emplacements sont comptabilisés comme autant de logements locatifs sociaux pour chaque commune proportionnellement à leur participation respective au financement ;
« 7° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
« III. – Sont assimilés aux logements locatifs sociaux mentionnés au présent article :
« 1° Les logements financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant ;
« 2° A compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 85-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° A compter du 1er janvier 2019, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 ;
« 4° Dans des conditions définies par décret, les lits des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.
« Art. L. 302-5-1. – Le programme local de l’habitat fixe pour chaque commune qu’il couvre un objectif de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre la part de logements locatifs sociaux imposée par l’article L. 302-5.
« Un contrat de mixité sociale détermine les modalités de réalisation de cet objectif, dans les conditions prévues aux articles L. 302-6 et L. 302-6-1.
« Art. L. 302-6. – Le contrat de mixité sociale détermine le cadre d’engagement permettant à une commune d’atteindre son objectif de logement locatifs sociaux fixé en application de l’article L. 302-5-1. Il est conclu entre une commune et l’État, pour une durée de six ans, divisée en deux périodes triennales.
« Il est également signé par l’établissement public de coopération intercommunale qui a établi le programme local de l’habitat couvrant la commune. Il peut également l’être, le cas échéant, par toute personne morale susceptible par son action de contribuer à l’objectif de réalisation.
« La part totale des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Toutefois, sur demande motivée de la commune, le représentant de l’État dans le département peut décider que le contrat de mixité sociale dérogera à ces taux. Il peut également décider qu’une fraction de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Dans ce cas, la part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à réaliser au terme du contrat de mixité sociale.
« Le contrat de mixité sociale détermine, pour chaque période triennale, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article. Il détermine également la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, suivant les taux déterminés en application du troisième alinéa du présent article.
« La commune n’est pas tenue de mentionner dans le contrat de mixité sociale les projets d’acquisition ou de construction de logements locatifs sociaux nécessaires à la réalisation de l’objectif mentionné au premier alinéa. Toutefois, elle peut décider de le faire sous la forme d’annexes dès l’élaboration du contrat et durant son exécution.
« L’État précise dans le contrat de mixité sociale les moyens à sa disposition qu’il mobilisera pour accompagner la commune dans la réalisation de son objectif de logements locatifs sociaux et pour prendre en compte l’évolution des besoins en équipements publics liée à la réalisation de cet objectif, à travers notamment la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local définie à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.
« Le contrat de mixité sociale est annexé au programme local de l’habitat qui couvre la commune signataire.
« Le contrat de mixité sociale est modifié en tant que de besoin par un avenant lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications apportées au programme local de l’habitat, notamment en application de l’article L. 302-4 du présent code, ou lorsqu’un nouveau programme local de l’habitat a dû être adopté conséquemment à une décision du juge administratif.
« Art. L. 302-6-1. – Le contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-6 est conclu dans un délai de six mois à compter du jour où le programme local de l’habitat devient exécutoire. Si le contrat n’a pas été conclu dans ce délai à cause de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département, ce dernier saisit la commission départementale définie à l’article L. 302-7. Les clauses du projet de contrat de mixité sociale ne faisant pas l’objet de désaccords entre la commune et le représentant de l’État dans le département sont réputées acceptées par les parties qui ne peuvent plus les remettre en cause au cours du reste de la procédure prévue au présent article.
« La commission départementale se prononce par un avis seulement sur les désaccords dont elle est saisie. À compter de la réception de l’avis par la commune, le contrat de mixité sociale doit être conclu dans un délai d’un mois.
« Si le contrat de mixité sociale n’est toujours pas conclu à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit à nouveau la commission départementale afin qu’elle statue sur les désaccords persistants. Le contrat de mixité sociale doit alors être conclu sans délai conformément à la décision de la commission départementale, sous le contrôle du ministre chargé du logement dans des conditions qu’il fixe par arrêté.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-7. – I. – Il est placé dans chaque département une commission sous la tutelle du ministre chargé du logement, présidée par une personnalité qualifiée désignée par lui, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la chambre régionale des comptes dont dépend le département, en activité ou honoraire, d’un agent de la direction départementale des territoires, ou, dans les départements du littoral, de la direction départementale des territoires et de la mer, de représentants des associations représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
« Un décret en Conseil d’État en précise la composition.
« II. – Préalablement à ses avis et à ses décisions, la commission départementale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation, notamment pour tenir compte de l’économie générale du programme local de l’habitat qui couvre la commune.
« Les avis et les décisions de la commission départementale sont motivés et rendus publics. Elle les transmet au représentant de l’État dans le département et à la commune concernés ainsi qu’au ministre chargé du logement.
« Art. L. 302-8. – I. – Lorsqu’au terme de la première période triennale du contrat de mixité sociale, le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune pour cette période, en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6, n’a pas été atteint, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« II. – Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour respecter l’objectif mentionné à l’article L. 302-5-1 n’a pas été atteint dans la commune, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Lorsqu’au terme du contrat de mixité sociale le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés pour respecter l’objectif mentionné à l’article L. 302-5-1 a été atteint mais que la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6, n’a pas été respectée, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« III. – Après l’échéance du délai de deux mois prévu au I ou II, en tenant compte de l’importance de l’écart entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés et les réalisations constatées, selon le cas, au terme de la première période triennale ou au terme du contrat de mixité sociale, des difficultés rencontrées par la commune, des projets de logements locatifs sociaux encore en cours de réalisation, des informations précisées dans le contrat de mixité sociale en application du cinquième alinéa de l’article L. 302-6 et, particulièrement, du respect des engagements pris en application du sixième alinéa de ce même article, ainsi que, le cas échéant, des efforts mis en œuvre pour rattraper le retard cumulé lors de la première période triennale, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et avis de la commission départementale définie à l’article L. 302-7, prononcer la carence de la commune.
« L’arrêté de carence fixe alors, suivant les modalités prévues à l’article L. 302-8-1, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, une somme qui sera prélevée chaque année sur les ressources fiscales de la commune.
« IV. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application du présent article peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Art. L. 302-8-1. – I. – La somme prévue au III de l’article L. 302-8 est égale à 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, multipliés par le rapport entre :
« 1° Au numérateur, la différence entre le nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune, selon le cas, durant la première période triennale du contrat de mixité sociale ou durant toute la période du contrat de mixité sociale, et le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés dans cette commune durant cette période ;
« 2° Au dénominateur, ce même nombre de logements locatifs sociaux qui devaient être réalisés dans la commune.
« Lorsque l’arrêté de carence est pris au terme du contrat de mixité sociale, cette somme peut être majorée pour tenir compte également d’un non-respect trop important de la typologie de financement déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 302-6. La somme majorée ne peut être supérieure à deux fois la somme initiale et elle ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Lorsque seule la typologie de financement déterminée pour l’ensemble des périodes triennales du contrat de mixité sociale n’a pas été respectée, la somme est égale, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice, à 50 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 code général des collectivités territoriales multipliés par le nombre de logements locatifs sociaux manquants dans chaque catégorie pour que la typologie soit respectée.
« La somme n’est pas prélevée si elle est inférieure à 4 000 euros.
« La somme est diminuée du montant :
« a) Des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d’éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements locatifs sociaux ou de terrains familiaux mentionnés au 5° du II de l’article L. 302-5 du présent code ;
« c) Des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 euros par logement et par an, par décret en Conseil d’État ;
« d) Des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines ;
« e) Des créations d’emplacements d’aire permanente d’accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.
« II. – Si le montant des dépenses et moins-values de cession listées au I du présent article est supérieur à la somme à prélever en application de l’article L. 302-8 du présent code, le surplus peut être déduit des sommes à prélever les deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales déterminées en application du quatrième alinéa de l’article L. 302-6.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« III. – Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement de la somme prévue au III de l’article L. 302-8 est diminué du montant de cette somme. La somme est imputée sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 302-8-2.– Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme prélevée en application de l’article L. 302-8 du présent code est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au I de l’article L. 302-8-1 et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements locatifs sociaux. La somme est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.
« À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.
« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 302-8-3. – Les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 302-8-2 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’État dans le département, un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L. 302-8-2 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme par un bénéficiaire mentionné au premier alinéa dudit article L. 302-8-2, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration du second délai prévu au deuxième alinéa du présent article, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 302-8-2, à l’établissement public foncier mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du même article L. 302-8-2 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 302-9. – Chaque établissement public de coopération intercommunale ou chaque commune visée à l’article L. 302-4-1, soumis à l’obligation de réalisation de logement locatifs sociaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-5, établit, après l’échéance de son programme local de l’habitat, un bilan portant en particulier sur le respect des objectifs quantitatifs et de typologie de logements locatifs sociaux à réaliser en application de la présente section. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et il est rendu public par le représentant de l’État dans le département.
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 302-9-1. – Dans les communes visées au premier alinéa du I de l’article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements locatifs sociaux au sens du II du même article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l’État dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements locatifs sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.
« Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.
« Le défaut de production des inventaires prévus par le présent article ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements locatifs sociaux décomptés.
« Art. L. 302-9-2. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente section nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. » ;
2° Le IV de l’article L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est complété par les mots : « en tenant compte de l’obligation prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’actions fixe l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser par chaque commune conformément à l’article L. 302-5-1. » ;
3° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai prévu au huitième alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif le programme local de l’habitat dont il estime que les dispositions :
« 1° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ou sont contraires à un projet d’intérêt général ;
« 2° Établissent des objectifs, des analyses, des évaluations ou des diagnostics qui sont insincères ;
« 3° Ne respectent pas l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux prévue à l’article L. 302-5 du présent code.
« Jusqu’à ce que les juridictions administratives aient statué en dernier ressort, le programme local de l’habitat reste pleinement exécutoire. Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d’État qui rend le cas échéant sa décision dans les trois mois qui suivent l’enregistrement du recours.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article » ;
4° Le II de l’article L. 302-4 est abrogé ;
5° L’article L. 302-4-2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « prorogé dans les conditions du I du présent article ou » sont supprimés ;
– les mots : « aux I et » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « une commune mentionnée à » sont remplacés par les mots : « les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de » ;
b) La seconde occurrence des mots : « mentionnée au » est remplacée par les mots : « carencée au sens du » ;
7° Le 2° du II de l’article L. 435-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La somme prélevée en application de l’article L. 302-8. » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence » sont supprimés ;
8° Au VII de l’article L. 353-15 et à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « mentionnée au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
9° Le 1° de l’article L. 371-4 est ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 300-1 n’est pas applicable ; »
10° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2 » sont supprimés ;
11° Au onzième alinéa de l’article L. 411-10, la référence : « L. 302-6 » est remplacée par la référence : « L. 302-9-1 » ;
12° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, les mots : « pris en application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;
13° Au b du 3° de l’article L. 421-4, aux sixième et trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 ainsi qu’aux trente-et-unième et quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3, les mots : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article L. 421-1 » ;
14° À la dernière phrase du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
15° Aux cinquième, septième et douzième alinéas de l’article L. 443-7 ainsi qu’au huitième alinéa de l’article L. 445-1, les mots : « qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 » ;
16° Au septième alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 » ;
17° Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les mots : « mentionnées au I ou II de » sont remplacés par les mots : « visées à » ;
18° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au sens de l’avant-dernier alinéa du même article » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-24 et L. 131-9 sont abrogés ;
2° Au II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « définies par décret pris en application du 5° de l’article L. 421-1 » ;
3° Au 3° de l’article L. 152-6, la référence : « L. 302-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 302-8 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est supprimé ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 302-8 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 302-5-1 » ;
6° Au 2° de l’article L. 324-8, la référence : « L. 302-7 » est remplacée par la référence : « L. 302-8-2 » ;
7° Le d de l’article L. 422-2 est abrogé.
III. – Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article L. 421-1 ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 du même code » ;
2° La deuxième phrase du dernier alinéa du III de l’article 150 VE est ainsi modifiée :
a) Les mots : « mentionnée au I de » sont remplacés par les mots : « visée à » ;
b) Les mots : « n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence pris en application de l’article L. 302-8 du même code » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1391 D, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « II ».
V. – À l’avant-dernier alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « celui mentionné à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « la somme prévue à l’article L. 302-8 ».
VI. – À l’article 24 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « au même article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 302-5-1 ».
VII. – À l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la référence : « L. 302-8 » est remplacée par la référence : « L. 302-5-1 ».
Objet
L’objectif du présent amendement est de revoir entièrement l’obligation de construction de logement sociaux imposée à certaines communes dans le but de rendre son processus plus décentralisé en mettant le dialogue local au cœur du dispositif.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), promulguée en décembre 2000, visait à encourager la construction de logements sociaux en France pour répondre à la crise du logement. Aujourd’hui, cette législation apparaît peu efficiente, dépassée et ne produit pas les effets attendus. De plus, de nombreuses communes sont condamnées injustement de manière disproportionnée à payer de lourdes amendes à l’État, alors même qu’elles n’ont pas les moyens et les opportunités de construire davantage, faute d’offre foncière : appliquer les mêmes règles et objectifs à plus de 1000 communes aux contextes différents relève d’une vision purement technocratique et dogmatique. Aggravée sous le quinquennat de François Hollande, la loi SRU peut être perçue comme une entrave à la libre administration des communes comme nous l’avons exprimé dans notre proposition de loi N° 516 du 5 avril 2024. Aujourd’hui, seuls les élus locaux, disposant de la connaissance fine de leur territoire, peuvent penser un aménagement équilibré qui répond à leurs enjeux spécifiques.
Au bout de près de 25 ans d’application, il est nécessaire d’adopter une approche plus nuancée et plus flexible, s’attaquant aux véritables causes de la crise du logement. Nous souhaitons faire primer la chaîne de l’habitat que tout maire s’évertue à mettre en place sur son territoire en mettant fin aux frilosités à construire. Les maires cherchent à travers l’adoption de documents de planification urbaine à concrétiser une vision d’avenir pour leurs villes, en préservant et valorisant le patrimoine bâti et naturel tout en garantissant un développement urbain raisonnable, mesuré et équilibré. Nous devons sortir du centralisme étatique qui fait fi de toute anticipation (en termes de financement des écoles, des transports et des services publics pour les nouveaux habitants) et implique en outre des conséquences majeures en termes de marché du logement, pénalisant les classes moyennes.
Afin de proposer une alternative à ce constat, il faut adapter le dispositif sans exonérer les communes de toute obligation, tout en adoptant une vision différenciée pour les encourager. Le contrat de mixité sociale et le couple maire-préfet doivent donc « devenir la clef d’une application différenciée et partenariale de la loi » comme l’indique le rapport de la mission d’évaluation de Mesdames les Sénatrices Dominique ESTROSI-SASSONE et Valérie LÉTARD sur la loi SRU du 19 mai 2021. Il s’agit de mettre en place un cadre contractuel inédit pour réconcilier les enjeux de mixité sociale avec les enjeux de développement des territoires. Nous souhaitons baser le nouveau dispositif sur le Programme Local de l’Habitat, outil d’évaluation et de programmation au service des communes, qui prend en compte non seulement les contraintes règlementaires applicables aux communes, détaillées dans notre proposition de loi, mais aussi les réalités de terrain, topographiques et économiques, contraignant les communes.
A travers cet amendement, nous souhaitons changer de paradigme, en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. Les municipalités d’aujourd’hui et de demain ne doivent plus être comptables des choix municipaux d’hier, mais seulement être responsables des politiques de mixité sociale qu’elles décident elles-mêmes de mener. La sanction ne doit donc plus se reposer sur le stock de logements sociaux de la commune, qui prend en compte aveuglément les retards du passé, mais bien sur le flux de logements sociaux construits en fonction du nombre total de logements à réaliser pour l’avenir.
Le présent amendement impose donc une part obligatoire de logements locatifs sociaux (LLS) à réaliser sur tout le territoire d’un EPCI dans le cadre du PLH. Un certain pourcentage des logements prévus par le PLH en six ans devra être des LLS, et cette part sera calculée selon le nombre de LLS manquant pour satisfaire la demande dans l’EPCI, pondérée en fonction du taux d’effort de réalisation de LLS au sein de l’EPCI durant les six années précédentes. Enfin, chaque commune de l’EPCI obtiendra un objectif de la part du PLH de sorte que la somme des objectifs permette d’atteindre la part de LLS obligatoire.
Les contrats de mixité sociale (CMS), à raison d’un contrat par commune, conclus pour six ans entre l’État (représenté par le Préfet) et les communes (représentées par les Maires), deviennent le droit commun et constituent un cadre d’engagement et d’exécution de l’objectif individuel de chaque commune. Ils sont négociés et conclus dans un délai de six mois, et une commission départementale peut servir de médiateur si les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le CMS reprend l’objectif de la commune et précise la typologie des logements à réaliser en tenant compte de taux d’équilibres (le Préfet pouvant déroger à ces taux sur demande du maire) imposés par la loi. Il comprend également des annexes précisant des informations pour chaque projet participant à la réalisation de l’objectif individuel de la commune, qui serviront de base au préfet pour décider si la commune qui n’a pas atteint son objectif doit être carencée et sanctionnée. Enfin, le CMS liste les engagements de l’État pour accompagner la commune vers la réalisation de son objectif.
Le CMS se décline en deux périodes triennales : pour chaque période, il décline un sous-objectif qualitatif et quantitatif de LLS de sorte que la somme de ces deux sous-objectifs permette d’atteindre la typologie de LLS convenue au préalable entre le préfet et le maire. Au terme de chaque période triennale, le préfet vérifie que la commune a bien réalisé le nombre et le type de LLS pour remplir son sous-objectif ou son objectif de fin de contrat et s’il estime qu’elle doit être sanctionnée, il engage la procédure de carence et arrête à sa suite une somme qui sera prélevée chaque année durant trois ans sur les ressources fiscales de la commune. Désormais, cette somme est calculée proportionnellement en fonction du nombre de LLS non-réalisés par rapport au nombre total devant être réalisés : plus cette part est importante, plus la sanction sera importante. La somme à prélever annuellement pourra être déduite des montants engagés par la commune en faveur des logements sociaux, comme actuellement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 169 rect. sexies 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Louis VOGEL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.
Objet
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 170 rect. sexies 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRAULT, CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. MALHURET et Louis VOGEL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 171 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. LUREL ARTICLE 1ER |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 172 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l’article 11, après les mots : « loyer modéré », sont insérés les mots : « de l’Union sociale pour l’habitat outre-mer, » ;
Objet
Alors que l’article 1 du présent projet de loi vise à lancer, enfin, l’ANRU 3 pour la période 2026-2040, le présent amendement propose de préciser que le conseil d’administration de l’ANRU qui jouera un rôle décisif dans définition de la géographie des quartiers du PNRU3 comprenne un représentant de l’USHOM, au même titre que ses homologues de l’USH ou Action logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 173 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et MM. Patrice JOLY et OMAR OILI ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, examinant son articulation avec les dispositifs de sortie de l’indivision successorale, notamment prévus par la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, et la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’avec l’action des établissements publics fonciers et des agences des cinquante pas géométriques.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec l’USHOM, propose que le Gouvernement remette un rapport sur l’application outre-mer de l’article 2 qui institue l’opération d’intérêt local et notamment son articulation avec les lois Letchimy de 2011 et 2018. Alors que l’OIL est un outil d’accélération conçu pour desserrer les contraintes réglementaires et compte tenu des contraintes notamment foncière que connaissent les DROM, cet amendement propose dévaluer son application outre-mer afin de la rendre pleinement opérationnelle.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 174 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY et Mme POUMIROL ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que le présent article 6 entend « clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location », le présent amendement travaillé avec l’Ushom propose d’adapter, pour les DROM, les critères de performance thermique, acoustique et aération aux normes applicables sous climat tropical.
Pour rappel, dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM), et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé. L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables localement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 175 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et OMAR OILI et Mme POUMIROL ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III sont applicables, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Par dérogation, la condition d’achèvement mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à vingt-cinq ans pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de rendre pleinement effectif outre-mer l’article 7 du projet de loi vise à revaloriser le patrimoine des bailleurs sociaux après rénovation en permettant l’augmentation par avenant des plafonds de loyers des conventions « APL » des logements sociaux anciens dont les prêts ont été remboursés.
Alors que l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 158) qu’ « en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers », l’Ushom rappelle que dans les DROM les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires et que les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 relatif déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer : sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.
L’amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 176 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et MM. OMAR OILI et Patrice JOLY ARTICLE 7 |
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I. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli propose d’adapter aux spécificités des outre-mer l’article 7 du projet de loi vise à revaloriser le patrimoine des bailleurs sociaux après rénovation en fixant le seuil d’ancienneté à des logements à 25 ans contre les 40 prévus dans le texte.
Comme le rappelle l’Ushom, « c’est outre-mer que le bâti vieillit le plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien ». Il s’agit ici de prendre compte de cette réalité.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 177 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. OMAR OILI ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, vise à permettre aux organismes de logement social ultramarins dont l’opération est éligible de créer, dans le cadre du dispositif « seconde vie », de nouveaux logements locatifs par division de logements existants, d’obtenir le conventionnement de ces logements et la fixation de leurs loyers ou redevances maximaux, afin d’adapter le parc à la décohabitation et au vieillissement des ménages.
Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires. L’amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 178 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme POUMIROL, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA et M. OMAR OILI ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. »
Objet
Cet amendement travaillé avec l’Ushom propose qu’un avenant à la convention en cours permette, dans les seuls DROM, d’acter la création de nouveaux logements par division de logements, sans révision des loyers ou redevances maximaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 179 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. LUREL ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 180 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. LUREL ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 181 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. OMAR OILI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant, pour chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, l’écart entre les crédits de la ligne budgétaire unique ouverts en loi de finances et les montants effectivement notifiés aux représentants de l’État au titre des exercices 2024, 2025 et 2026. Ce rapport précise le fondement juridique des réductions constatées, le taux de mise en réserve appliqué au programme concerné et l’incidence de ces écarts sur la programmation de logements locatifs sociaux, sur l’avancement des programmes de l’ANRU et sur la capacité des collectivités à exercer la délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le présent amendement travaillé avec l’USHOM propose d’éclairer le Parlement sur l’écart entre les crédits de la ligne budgétaire unique ouverts en loi de finances et les montants effectivement notifiés aux représentants de l’État.
Si les documents budgétaires (RAP, jaunes) peuvent donner, à n+1, l’état d’exécution « agrégée » des crédits de la LBU, ils ne documentent jamais les notifications initiales territoire par territoire, ni le fondement juridique des abattements, ni leur incidence sur les agréments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 182 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et OMAR OILI, Mmes Gisèle JOURDA et POUMIROL et M. Patrice JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’évolution, depuis 2018, du périmètre des missions financées par la ligne budgétaire unique et la part de l’enveloppe effectivement consacrée à la construction et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux. Ce rapport compare cette évolution à celle des ressources du Fonds national des aides à la pierre au regard de l’accompagnement financier des élargissements successifs de son périmètre, et en tire les conséquences pour l’exercice, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de la délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le présent amendement propose de documenter l’élargissement du périmètre de la ligne budgétaire unique à moyens constants et le comparer à l’accompagnement financier dont a bénéficié le FNAP.
Pour rappel, la LBU a absorbé, à moyens constants, des missions toujours plus nombreuses, si bien qu’une part seulement de l’enveloppe, de l’ordre de 35 à 50 % selon le mode de comptabilisation de la réhabilitation, parvient effectivement aux bailleurs pour la construction alors que, dans l’hexagone, chaque élargissement du périmètre du FNAP s’est accompagné de ressources dédiées. Documenter cette asymétrie permettrait d’établir l’inégalité structurelle de traitement entre l’hexagone et les outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 183 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-... – Pour l’application des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments et à la performance des systèmes techniques du bâtiment, les installations d’eau chaude sanitaire sont conçues, dimensionnées, installées et réglées de manière à limiter les besoins énergétiques liés à l’usage de l’eau chaude sanitaire.
« À cette fin, ces installations intègrent, lorsque cela est techniquement réalisable, des dispositifs ou fonctionnalités de régulation de la température de l’eau chaude sanitaire, permettant notamment :
« 1° De prévenir les températures excessives aux points de puisage ;
« 2° De réduire les volumes d’eau chaude sanitaire produits ou distribués inutilement, notamment en limitant les délais d’attente et les instabilités thermiques ;
« 3° D’assurer une stabilité de température compatible avec le confort des usagers et la sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de bâtiments concernées, les opérations de constructions ou de rénovation visées, ainsi que les niveaux minimaux de performance attendus. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – Les obligations prévues au présent article sont technologiquement neutres et peuvent être satisfaites par tout moyen permettant d’atteindre les objectifs de performance énergétique définis.
Objet
Le présent projet de loi vise notamment à accélérer la rénovation des logements et à clarifier les obligations de mise en conformité énergétique du parc résidentiel. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de mieux prendre en compte l’ensemble des postes de consommation énergétique du bâtiment, y compris ceux liés à la production, à la distribution et à l’usage de l’eau chaude sanitaire.
Parmi ces usages, l’eau chaude sanitaire constitue un poste énergétique significatif, en particulier dans les bâtiments d’habitation et les logements collectifs. L’énergie nécessaire à la production, au stockage, à la distribution et à l’usage de l’eau chaude sanitaire représente une part importante des consommations, notamment dans les logements rénovés ou performants, où les autres postes de consommation ont déjà été optimisés. L’amélioration de la performance énergétique des logements ne peut donc se limiter aux seuls travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes de chauffage. Elle doit également permettre de réduire les consommations liées aux usages quotidiens, notamment lorsque des équipements simples de régulation permettent d’éviter les pertes d’eau chaude et les surconsommations associées.
Or, des consommations d’énergie significatives peuvent résulter :
de températures excessives de l’eau chaude sanitaire ;
de surchauffes liées à la production et au stockage ;
de volumes d’eau chaude tirés inutilement du fait des délais d’attente ou de l’instabilité
thermique aux points de puisage.
Le présent article vise à introduire, dans le code de la construction et de l’habitation, un principe général de régulation de la température de l’eau chaude sanitaire, orienté vers la réduction des besoins énergétiques et la sobriété d’usage, sans porter atteinte au confort des usagers ni aux exigences de sécurité sanitaire.
Cette disposition repose sur une obligation de performance et laisse le choix des solutions techniques les plus adaptées pour atteindre les objectifs fixés.
Les modalités d’application, les catégories de bâtiments concernées et les niveaux minimaux de performance attendus sont renvoyés à un décret en Conseil d’État, permettant une adaptation progressive et concertée du dispositif, en cohérence avec les opérations de construction ou de rénovation visées par le présent projet de loi.
Cette mesure contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie, à l’atteinte des objectifs nationaux de performance énergétique des bâtiments, ainsi qu’à l’accélération de rénovations sobres, efficaces et immédiatement utiles pour les occupants.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 184 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN et Mme DURANTON ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cet axe comprend notamment le recours, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement soutenable, aux matériaux, composants et produits de construction issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ainsi qu’aux procédés constructifs sobres en ressources, adaptés aux contraintes climatiques, sismiques, cycloniques et environnementales des territoires concernés, en particulier dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la portée opérationnelle de l’axe consacré à la transition écologique et à la résilience climatique du troisième programme national de renouvellement urbain.
La relance du logement ne peut se limiter à une simple accélération quantitative de la production. Elle doit aussi permettre d’orienter les opérations de renouvellement urbain vers des modes de construction plus sobres, moins dépendants des importations, plus économes en ressources et mieux adaptés aux contraintes réelles des territoires.
Cette exigence est particulièrement forte dans les outre-mer, où la construction est confrontée à des surcoûts structurels, à l’éloignement des chaînes d’approvisionnement, à la pression foncière, aux risques cycloniques et sismiques, ainsi qu’à une forte demande sociale de logements. Dans ces territoires, la mobilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ainsi que le développement de procédés constructifs adaptés au climat tropical, constituent des leviers concrets de souveraineté constructive, d’économie circulaire et de résilience.
L’amendement ne crée ni obligation uniforme ni contrainte disproportionnée pour les maîtres d’ouvrage. Il inscrit simplement, dans les conventions du troisième programme national de renouvellement urbain, une orientation claire permettant aux opérations soutenues par la puissance publique de contribuer davantage à la transition écologique du secteur du bâtiment, à la structuration de filières locales et à la réduction de la dépendance aux matériaux importés.
Il s’agit ainsi de faire du troisième programme national de renouvellement urbain non seulement un outil de rénovation urbaine, mais aussi un levier d’innovation constructive, d’adaptation au climat et de développement économique local dans les territoires les plus exposés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 185 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN et Mme DURANTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’un projet de construction, de transformation ou de réhabilitation de logements recourt à un procédé constructif éprouvé, intégrant le cas échéant des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, et que ce procédé dispose d’une norme harmonisée européenne, d’un marquage CE, d’une évaluation technique européenne, d’essais, d’avis, d’appréciations, de certifications ou d’un cadre d’appréciation établi dans l’Union européenne ou dans un État présentant des exigences techniques comparables, son emploi ne peut être subordonné à la reprise intégrale de contrôles, d’essais ou d’instructions déjà réalisés, sauf nécessité dûment motivée tenant à la sécurité des personnes, à la qualité des ouvrages, à l’assurance construction ou aux contraintes climatiques, sismiques ou cycloniques propres au territoire concerné.
Les demandes d’essais, d’appréciations, de justifications ou de contrôles complémentaires sont limitées aux performances ou aux conditions d’emploi qui ne sont pas couvertes par les éléments déjà disponibles ou qui doivent être vérifiées au regard des risques spécifiques du territoire concerné.
Pour l’instruction du projet, les organismes techniques compétents, les laboratoires d’essais, les bureaux de contrôle, les maîtres d’ouvrage publics et privés et les assureurs tiennent compte des éléments existants afin d’éviter les contrôles redondants et les retards injustifiés dans la mise en œuvre des procédés constructifs concernés.
Objet
Le présent amendement vise à éviter que des procédés constructifs déjà éprouvés, notamment lorsqu’ils intègrent des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage, ne soient freinés dans les outre-mer par la réitération complète de contrôles, d’essais ou d’instructions déjà réalisés dans un cadre européen ou comparable.
Dans les collectivités ultramarines, la relance du logement impose de mobiliser des solutions constructives sobres, adaptées aux contraintes climatiques, sismiques et cycloniques, et moins dépendantes des matériaux importés. Certains procédés disposent déjà d’un corpus technique documenté : norme harmonisée européenne, marquage CE, évaluation technique européenne, essais, avis, appréciations, certifications ou évaluations réalisées dans des États présentant des exigences techniques comparables.
Pour autant, leur mise en œuvre peut se heurter en France à des demandes de reprise intégrale de contrôles ou à des procédures nationales lourdes, alors même que les performances essentielles du procédé sont déjà établies. Cette situation crée des retards considérables, renchérit les coûts des projets et freine l’introduction de solutions utiles à la production de logements, à l’économie circulaire du bâtiment et à la souveraineté constructive des territoires ultramarins.
Il convient de rappeler que, pour les produits de construction couverts par une norme harmonisée et portant le marquage CE, le principe de non-redondance des contrôles découle déjà du droit de l’Union européenne. C’est précisément pour les procédés constructifs, qui ne relèvent pas, en tant que tels, du marquage CE, que subsiste un vide : c’est ce vide que le présent amendement vient combler, sans créer d’automatisme ni de reconnaissance aveugle.
L’amendement ne vise pas à écarter les exigences relatives à la sécurité des personnes, à la qualité des ouvrages, à l’assurance construction ou à l’adaptation aux risques locaux. Il vise à garantir que les compléments éventuellement demandés soient strictement motivés, proportionnés et limités aux points non couverts par les éléments existants.
Il s’agit ainsi de donner plein effet aux cadres européens et comparables, sans automatisme aveugle, mais sans reprise inutile de procédures lorsqu’un procédé est déjà documenté. Cette approche permettrait de réduire les délais, d’améliorer la prévisibilité pour les maîtres d’ouvrage et d’accélérer l’intégration de solutions constructives adaptées aux besoins du logement ultramarin.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 186 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN et Mme DURANTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1-.... – Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, par dérogation à l'article L. 421-1, les constructions nouvelles dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 40 mètres carrés ne sont pas soumises au permis de construire. Elles sont soumises à une déclaration préalable, dans les conditions de droit commun applicables à cette procédure.
« Le premier alinéa du présent article s'applique aux constructions implantées dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation, délimitées par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Elle n'est pas applicable sur les sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, sur les sites classés ou en instance de classement, ni dans les réserves naturelles.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux constructions expressément admises par le règlement du plan local d'urbanisme ou par le document d'urbanisme en tenant lieu, notamment au titre des articles L. 151-11 à L. 151-13 du présent code, ou lorsqu'elles constituent des annexes à une construction existante régulièrement autorisée, dans les conditions fixées par ce règlement. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer un nouveau logement autonome, de compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière, de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni d'aggraver l'exposition aux risques naturels ou technologiques.
« Les constructions mentionnées au présent article doivent respecter les règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet, les servitudes d'utilité publique, les règles relatives à la sécurité, à la salubrité, à l'assainissement, à la prévention des risques naturels et technologiques, ainsi qu'à la protection du patrimoine, des paysages, du littoral et de l'environnement.
« Lorsque la nature du projet le permet, l'autorité compétente peut assortir la décision de non-opposition à la déclaration préalable de prescriptions destinées à limiter l'imperméabilisation des sols, à favoriser la réversibilité des aménagements, à éviter la réalisation d'une dalle en béton continue et à privilégier des fondations ponctuelles, notamment sur plots, afin de préserver les fonctions écologiques du sol et l'insertion du projet dans son environnement immédiat. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les démarches applicables aux petites constructions, en portant de vingt à quarante mètres carrés le seuil en dessous duquel une construction nouvelle relève d'une déclaration préalable plutôt que d'un permis de construire.
Cette évolution s'appuie sur un précédent bien établi : depuis 2012, les extensions de constructions existantes situées en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme relèvent déjà de la déclaration préalable jusqu'à 40 mètres carrés. L'amendement ne fait donc qu'aligner, dans les territoires ultramarins, le régime des constructions nouvelles de faible ampleur sur celui qui s'applique depuis plus de dix ans aux extensions, sans difficulté particulière constatée.
La mesure ne supprime pas le contrôle de l'autorité compétente. La déclaration préalable demeure une autorisation d'urbanisme, instruite par la commune ou par l'établissement public compétent. L'autorité compétente conserve donc la possibilité de s'opposer au projet lorsqu'il méconnaît les règles applicables ou d'imposer des prescriptions destinées à garantir sa conformité au document d'urbanisme, son insertion dans l'environnement bâti ou paysager, ainsi que la prise en compte des risques.
L'objectif est de mieux proportionner la procédure à l'ampleur réelle des projets concernés. Pour des constructions de faible surface, situées en zone déjà urbanisée ou ouverte à l'urbanisation, le recours systématique au permis de construire peut constituer une charge excessive, en particulier lorsqu'il s'agit d'adapter un logement existant, d'accueillir un proche, de créer une petite unité d'habitation, une pièce complémentaire ou une annexe utile au parcours résidentiel familial.
La limitation du dispositif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution se justifie par les caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, au sens même de cet article : la rareté du foncier disponible, le coût de la construction, les délais d'instruction, les contraintes climatiques et la pression sociale sur le logement y rendent nécessaire une simplification ciblée, lisible et proportionnée.
L'amendement est volontairement encadré. Son champ d'application principal est limité aux zones urbaines et aux zones ouvertes à l'urbanisation, couvertes par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ne rend donc pas constructibles des terrains qui ne le sont pas. Les secteurs protégés au titre du patrimoine et des sites : sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés, réserves naturelles, en sont expressément exclus. Les règles relatives à l'implantation, à la hauteur, à l'aspect extérieur, à l'assainissement, aux servitudes, au stationnement, aux risques, au patrimoine, au littoral, aux paysages et à l'environnement demeurent pleinement applicables.
Pour les zones agricoles, naturelles ou forestières, le présent amendement ne crée aucune ouverture générale à la construction. Il se borne à permettre l'application de la déclaration préalable lorsque la construction est déjà expressément admise par le document d'urbanisme, notamment dans les cas prévus aux articles L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme, ou lorsqu'elle constitue une annexe à une construction existante régulièrement autorisée. Cette possibilité est exclue lorsqu'elle aurait pour effet de créer un nouveau logement autonome, de compromettre l'activité agricole, pastorale ou forestière, de porter atteinte aux espaces naturels ou aux paysages, ou d'aggraver l'exposition aux risques.
L'amendement introduit également une exigence de sobriété foncière. Lorsque la nature du projet le permet, l'autorité compétente pourra prescrire des modalités constructives limitant l'imperméabilisation des sols, favorisant la réversibilité des aménagements et évitant les dalles en béton continues. Le recours à des fondations ponctuelles, notamment sur plots, pourra ainsi être encouragé afin de réduire l'impact du projet sur les sols et sur son environnement immédiat.
Il ne s'agit donc ni de déréguler l'acte de construire ni de créer un droit automatique de construire jusqu'à 40 mètres carrés. Il s'agit de substituer, pour les petites constructions, une procédure plus simple et plus rapide au permis de construire, tout en maintenant le contrôle communal, le respect du document d'urbanisme, l'affichage de la décision et les voies de recours des tiers.
Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des dispositions du présent chapitre relatives à la simplification des procédures d'urbanisme. Elle permet de soutenir concrètement la relance du logement en adaptant le niveau d'autorisation administrative à la taille réelle des projets, sans abaisser les exigences en matière de sécurité, de qualité urbaine, de protection de l'environnement et de prévention des risques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 187 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, HOUPERT et BELIN et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le représentant de l’État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
b) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 ou sans qu’il puisse être inférieur à :
« 1° 40 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 ;
« 2° 80 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé. » ;
c) Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VII bis.- Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° A 50 % pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
« 2° A 100 % pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« L’objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
d) Le premier alinéa du VIII est ainsi modifié :
- A la première phrase, les mots : « Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour les communes nouvellement soumises à la présente section, par dérogation au VII bis, si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté » ;
- La dernière phrase est ainsi modifiée :
i) Après le mot : « triennale, », sont insérés les mots : « dans tous les cas » ;
ii) La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII bis » ;
e) Le IX est supprimé ;
f) Le X est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
ii) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Pour une même commune, son objectif ne peut être inférieur pour plus de deux périodes triennales consécutives à l’objectif mentionné au VII bis du présent article » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « même VII » sont remplacés par les mots : « VII bis » ;
- Au troisième aliéna, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VII bis ».
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au VII » sont remplacés par les mots : « aux VII bis et VIII » ;
b) La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII ».
Objet
Cet amendement de repli propose de davantage décentraliser l’obligation de construction de logement sociaux en automatisant le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de determination et d’exécution des objectifs triennaux.
Le présent amendement ne revient cependant pas sur les seuils actuels fixés par la loi qui encadrent la conclusion des CMS. L’objectif triennal ne pourra toujours pas être inférieur à 25 % du nombre de logements sociaux manquants pour que la commune atteigne les 20 % ou 25 % de logements sociaux dans son territoire. L’objectif ne pourra pas non plus être inférieur à 40 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédente présente un écart compris entre deux et quatre points avec la part atteindre, et à 80 % pour celles qui présentent un écart inférieur à deux points avec cette part.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 188 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, HOUPERT et BELIN et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le représentant de l’État dans le département notifie à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune est soumise à » ;
b) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé librement par un contrat de mixité sociale adopté dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, pour une durée maximale de trois périodes triennales consécutives.
« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’une commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent VII lorsque cette commune compte une population inférieure à 5 000 habitants ou présente un taux d’inconstructibilité, défini en application du III bis de l’article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 % de son territoire urbanisé. » ;
c) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté, l’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« L’objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
d) Le premier alinéa du VIII est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « Par dérogation au VII, pour les communes nouvellement soumises à la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour les communes nouvellement soumises à la présente section, par dérogation au VII bis, si un contrat de mixité sociale n’a pas pu être adopté » ;
– la dernière phrase est ainsi modifiée :
i) Après le mot : « triennale, », sont insérés les mots : « dans tous les cas » ;
ii) La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII bis » ;
e) Le IX est supprimé ;
f) Le X est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
ii) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Pour une même commune, son objectif ne peut être inférieur pour plus de deux périodes triennales consécutives à l’objectif mentionné au VII bis du présent article. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « même VII » sont remplacés par les mots : « VII bis » ;
– au troisième aliéna, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VII bis » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 302-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au VII » sont remplacés par les mots : « aux VII bis et VIII » ;
b) La référence : « IX » est remplacée par la référence : « VII ».
Objet
Cet amendement de repli propose de davantage décentraliser l’obligation de construction de logement sociaux en automatisant le recours au contrat de mixité sociale (CMS) afin qu’il devienne le droit commun et constitue le cadre principal de determination et d’exécution des objectifs triennaux. Il est également proposé de supprimer les seuils fixés par la loi qui encadrent la signature d’un CMS de sorte que l’objectif triennal de la commune soit librement déterminé par le CMS sans minimum contraignant.
Aujourd’hui, les objectifs fixés par la loi s’appliquent automatiquement, à moins que l’élaboration d’un contrat de mixité sociale ait été engagé, dans ce cas, la fixation de l’objectif est le résultat d’une discussion entre le maire et le préfet. Cet amendement souhaite donc d’une part libérer les communes de tout seuil préalable qui contraint la discussion avec le préfet et, d’autre part, inverser les modalités de fixation des objectifs de sorte que le contrat de mixité sociale prévaut et que ce ne soit que par l’absence de signature d’un CMS que les objectifs fixés par la loi s’appliquent à défaut.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 189 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER, HOUPERT et BELIN et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il est placé dans chaque département une commission sous la tutelle du ministre chargé du logement, présidée par une personnalité qualifiée désignée par lui, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la chambre régionale des comptes dont dépend le département, en activité ou honoraire, d’un agent de la direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, de la direction départementale des territoires et de la mer, de représentants des associations représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
– la dernière phrase des premier second et derniers alinéa est supprimée ;
c) Au III, les mots : « de la commission prévue au » sont remplacés par les mots : « des commissions créées par le » ;
2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, le mot : « nationale » est remplacée par le mot : « départementale » ;
3° Au premier alinéa du X de l’article L. 302-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « départementale ».
Objet
Cet amendement de repli vise à départementaliser la commission nationale chargée notamment de rendre un avis lors de la procédure de carence qui peut être engagée par le préfet. L’idée de cet amendement est donc de créer des commissions départementales pour exercer ces missions en lieu et place de la commission nationale qui serait vouée à disparaître.
A travers cet amendement, nous souhaitons que les avis ainsi rendus puissent l’être avec une meilleure connaissance du contexte et des singularités de chaque territoire, au plus près de la réalité de chaque commune.
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N° 190 3 juillet 2026 |
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Mme JACQUES ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l’article 11, après les mots : « loyer modéré », sont insérés les mots : « de l’Union sociale pour l’habitat outre-mer, » ;
Objet
Cet amendement vise à modifier la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) afin qu’elle représente fidèlement les acteurs du logement social, y compris outre-mer.
En effet, l’Union social pour l’habitat outre-mer (USHOM) regroupe les bailleurs sociaux opérant dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
Elle déploie à ce titre des actions qui leur sont dédiées qui ne sauraient être ignorée dans le cadre décisif de la définition du PNRU3 auquel les quartiers éligibles seront fixés par le conseil d’administration de l’ANRU.
Aussi, par cohérence et eu égard à l’enjeu de la rénovation urbaine outre-mer, il vous est proposé d’intégrer une représentation de l’USHOM au sein du conseil d’administration de l’ANRU.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 191 rect. 7 juillet 2026 |
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MM. LE RUDULIER, HOUPERT et BELIN et Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est égal au nombre de logements à réaliser dans la commune selon le programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu, durant la période triennale, multiplié par le produit entre :
« 1° D’une part, la différence entre 1 et le rapport entre, au numérateur, le nombre de logements locatifs sociaux réalisés dans la commune durant la dernière période triennale et, au dénominateur, le nombre de logement réalisés dans le même territoire durant la même période ;
« 2° D’autre part, le rapport entre, au numérateur, la différence entre le nombre de demandes de logements sociaux dans la commune et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de ce même territoire, au 1er janvier de l’année précédant la période triennale, et, au dénominateur, le nombre de logements à réaliser dans la commune durant la période triennale selon le programme local de l’habitat défini au même article L. 302-1, ou tout document en tenant lieu. Si le résultat est négatif, il est considéré comme étant égal à zéro.
« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
2° Le VIII est abrogé ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « fixer », sont insérés les mots : « un objectif inférieur à » et les mots : « , sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 3° sont abrogés.
4° Les deuxième et troisième alinéas du X sont supprimés.
Objet
Cet amendement de repli propose de décentraliser le calcul des objectifs triennaux de production de logements locatifs sociaux en faisant en sorte qu’ils ne soient plus strictement égaux à 33 % mais qu’ils soient fixés par défaut en fonction du nombre de logements qui doivent être réalisés dans la commune dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) durant la période triennale. Une part des logements à réaliser devra être des logements locatifs sociaux, et cette part sera calculée en fonction de la demande insatisfaite de logements sociaux dans la commune et des efforts de construction de logements sociaux réalisés par la commune au cours de la dernière période triennale. Un contrat de mixité sociale pourra en revanche être conclu pour que le maire et le préfet se mette d’accord sur un objectif inférieur.
Cet amendement permet ainsi de changer de paradigme en passant d’une logique de gestion par stock à une logique de gestion par flux. L’idée est de mieux adapter la politique de construction de logements locatifs sociaux à chaque commune, et de mettre en valeur les communes ayant réalisé le plus d’efforts pour satisfaire la demande de logements sociaux au cours des trois dernières années. Plus la demande dans la commune est forte, plus le nombre de logements sociaux à réaliser sera important mais plus la part de logements sociaux construits durant les trois dernières années était importante, plus le nombre de logements sociaux à réaliser durant les trois prochaines années sera diminué.
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N° 192 3 juillet 2026 |
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Mme CONCONNE ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités. »
Objet
Cet amendement vise à éviter que des logements situés dans les territoires ultramarins soient déclarés indécents sur la base de critères énergétiques conçus pour le climat de l’hexagone. Les classes du diagnostic de performance énergétique (DPE) et le calendrier de décence énergétique ont en effet été élaborés pour des bâtiments confrontés à des besoins de chauffage, alors que les DROM relèvent d’une réglementation spécifique (la RTAA DOM ) adaptée aux réalités climatiques tropicales. La loi Climat et résilience a d’ailleurs reconnu cette spécificité en prévoyant un calendrier distinct pour ces territoires. L’enjeu est de garantir une évaluation pertinente de la performance des logements ultramarins, fondée sur la protection solaire, la ventilation naturelle et le confort hygrothermique, plutôt que sur des critères principalement orientés vers l’isolation contre le froid. À défaut, l’application mécanique du référentiel métropolitain pourrait fragiliser une partie du parc locatif ultramarin, en restreignant l’offre de logements disponibles sur la base d’un diagnostic inadapté, alors même que les besoins sont importants et que la production de logements connaît déjà de fortes tensions.
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N° 193 3 juillet 2026 |
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Mme CONCONNE ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux ultramarins de mobiliser pleinement le dispositif de « seconde vie » pour répondre à l’évolution des besoins en logement. Si ce dispositif autorise déjà la transformation de grands logements en plusieurs logements plus petits après travaux, son application dans les DROM se heurte à un vide juridique : la fixation des loyers repose sur une convention APL qui n’existe pas dans ces territoires, où les loyers sont encadrés par voie réglementaire. L’amendement comble cette lacune en prévoyant que les logements créés par division puissent être conventionnés et se voir appliquer des loyers maximaux conformes aux plafonds réglementaires et à la nature des financements obtenus. Cette adaptation est essentielle pour rendre le dispositif pleinement opérationnel en outre-mer. Elle permettra de mieux répondre à l'évolution de la demande, marquée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages, en transformant de grands logements sous-occupés en plusieurs logements adaptés, sans artificialisation ni démolition. En favorisant une production de logements à moindre coût, l'amélioration de la rotation dans le parc social et une meilleure utilisation du patrimoine existant, cet amendement constitue une réponse concrète à la crise du logement dans les territoires ultramarins, tout en sécurisant juridiquement un mécanisme élaboré avec l'USHOM.
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N° 194 3 juillet 2026 |
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Mme CONCONNE ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les opérations de division de logements réalisées dans le cadre du dispositif de « seconde vie » en outre-mer, en levant un obstacle administratif qui limite aujourd’hui son efficacité. Il prévoit qu’un simple avenant à la convention en cours puisse constater l’existence des logements créés par division, sans modifier les loyers ou les redevances maximaux. En l’état du droit, si un grand logement est transformé en plusieurs logements plus petits, ces nouvelles unités ne sont pas automatiquement intégrées dans la convention liant le bailleur à l’État. Elles se trouvent ainsi dans une situation juridique incertaine, qui empêche le bailleur de tirer pleinement les conséquences administratives de cette reconfiguration pourtant autorisée par la loi.
Cette évolution est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où le parc social est confronté à une inadéquation croissante entre une offre historiquement composée de grands logements familiaux et une demande désormais orientée vers des logements de plus petite taille, sous l’effet du vieillissement de la population et du desserrement des ménages. La division de logements constitue un levier rapide, peu coûteux et sobre en foncier pour créer une offre nouvelle sans démolition ni construction supplémentaire. Encore faut-il que les logements ainsi créés soient reconnus dans le cadre conventionnel applicable aux bailleurs.
Cet amendement constitue une version de repli du dispositif plus complet proposé par ailleurs, qui prévoit également les modalités de conventionnement et de fixation des loyers des logements issus de la division. En se limitant à assurer l’existence juridique de ces logements dans la convention, il lève le verrou le plus immédiat tout en ouvrant le débat sur la nécessité d’adapter le dispositif « seconde vie » aux réalités des territoires ultramarins.
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N° 195 3 juillet 2026 |
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Mme CONCONNE ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, examinant son articulation avec les dispositifs de sortie de l’indivision successorale, notamment la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, de traitement de l’habitat informel et de résorption de l’habitat indigne et spontané, ainsi qu’avec l’action des établissements publics fonciers et des agences des cinquante pas géométriques.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’adaptation des opérations d’intérêt local (OIL), créées à l’article 2 du présent projet de loi et codifiées à l’article L. 318-10 du code de l’urbanisme, aux réalités foncières propres aux territoires ultramarins. Si ce nouveau régime dérogatoire a vocation à accélérer la réalisation des opérations d’aménagement, il a été conçu principalement pour lever des contraintes réglementaires rencontrées en hexagone. Or, dans les départements et régions d’outre-mer, les principaux obstacles à la mobilisation du foncier sont d’une autre nature et risquent de limiter fortement l’effectivité du dispositif.
En effet, les opérations d’aménagement se heurtent fréquemment à des situations d’indivision successorale durable, à l’importance de l’habitat informel ainsi qu’aux spécificités juridiques de la zone des cinquante pas géométriques. Ces contraintes structurelles constituent des freins majeurs à la production de logements et au lancement de projets d’intérêt général, indépendamment des règles d’urbanisme que l’OIL entend simplifier.
Le rapport demandé permettra d’évaluer dans quelle mesure le nouveau dispositif peut être adapté à ces réalités foncières et d’identifier les évolutions législatives ou réglementaires nécessaires pour garantir son efficacité en outre-mer. L’objectif est d’éviter que les territoires ultramarins ne demeurent à l’écart d’un outil pourtant applicable de plein droit, faute d’avoir pris en compte les spécificités qui conditionnent réellement la disponibilité du foncier. Ce travail d’évaluation permettra ainsi d’éclairer le Parlement et de préparer les adaptations qui pourraient être proposées dans un prochain véhicule législatif.
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N° 196 3 juillet 2026 |
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N° 197 3 juillet 2026 |
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N° 198 3 juillet 2026 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 199 3 juillet 2026 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 200 3 juillet 2026 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 201 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBIER, FARGEOT, MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON et LAUGIER, Mme CANAYER, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. KERN, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 26-12 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes » ;
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
e) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté présentant des garanties équivalentes ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.
« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier.
« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. » ;
2° Après le même article 26-12, il est inséré un article 26-12-... ainsi rédigé :
« Art. 26-12-.... – Dans les copropriétés situées dans les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les copropriétés dont plus de 50 % des lots sont des résidences secondaires, lorsque les travaux mentionnés à l’article 26-4 de la présente loi portent sur l’amélioration de la performance énergétique d’immeubles construits avant le 1er janvier 1990, la durée de remboursement du prêt collectif peut être étendue à vingt-cinq ans, par dérogation au droit commun.
« Dans ces mêmes copropriétés, le syndicat peut adopter un plan de rénovation pluriannuel financé en tout ou partie par le prêt mentionné au même article 26-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 26-13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à introduire, dans le projet de loi relance et décentralisation du logement, l'ensemble des dispositions relatives au prêt collectif de copropriété figurant à l'article 3 de la proposition de loi visant à mobiliser l'habitat existant en réponse à la crise du logement, adoptée par l'Assemblée nationale.
En premier lieu, l'amendement réforme le régime de garantie de l'emprunt collectif souscrit par le syndicat des copropriétaires pour financer des travaux, prévu à l'article 26-12 de la loi du 10 juillet 1965. Aujourd'hui, seul un cautionnement solidaire des copropriétaires permet de garantir ce type d'emprunt. Or, ce mécanisme unique peut freiner l'accès au crédit collectif, certains établissements prêteurs étant réticents à accorder un prêt reposant uniquement sur la solvabilité individuelle de chaque copropriétaire. L'amendement ouvre donc la possibilité de recourir à d'autres mécanismes de sûreté présentant des garanties équivalentes, ou à un mécanisme d'assurance couvrant l'organisme prêteur en cas de défaillance du syndicat. Ces garanties alternatives ne pourront émaner que d'acteurs solides et encadrés (entreprises d'assurance agréées, établissements de crédit, sociétés de financement, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations ou La Poste) assurant ainsi un niveau de sécurité équivalent à celui du cautionnement solidaire. Une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de cette garantie est en outre prévue, afin de garantir la transparence de l'opération à leur égard.
En second lieu, l'amendement introduit un article 26-12-1 permettant, dans les copropriétés situées en zone de montagne ou comportant plus de 50 % de résidences secondaires, d'étendre à vingt-cinq ans la durée de remboursement du prêt collectif finançant des travaux de rénovation énergétique d'immeubles construits avant 1990. Ces copropriétés connaissent en effet des contraintes particulières (occupation intermittente des logements, patrimoine ancien et énergivore) qui rendent plus difficile l'adoption de travaux d'ampleur dans le cadre de la durée de remboursement de droit commun. L'allongement de cette durée permet de réduire la charge mensuelle pesant sur chaque copropriétaire et facilite ainsi le vote des travaux en assemblée générale. Ce même article ouvre la possibilité d'adopter, dans ces copropriétés, un plan de rénovation pluriannuel financé par ce prêt, afin de programmer dans la durée des interventions cohérentes plutôt que des travaux fragmentés.
Enfin, l'amendement simplifie la rédaction de l'article 26-13 relatif au recouvrement des sommes dues au titre de l'emprunt, en supprimant une précision devenue redondante avec les dispositions réformées de l'article 26-12.
L'ensemble de ces mesures vise à faciliter le recours au prêt collectif comme outil de financement de la rénovation énergétique des copropriétés, en sécurisant et en diversifiant les modalités de garantie de l'emprunt et en adaptant les conditions de remboursement aux réalités des copropriétés les plus contraintes. Elles s'inscrivent dans la continuité des travaux menés à l'Assemblée nationale sur ce sujet et complètent utilement les dispositions du projet de loi relatives au logement social et intermédiaire figurant à l'article 7.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 202 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBIER, FARGEOT, MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, MM. DAUBRESSE et MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON et LAUGIER, Mme CANAYER, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et ROMAGNY, M. DUFFOURG, Mme BILLON et MM. DELCROS, KERN, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.
Objet
Cet amendement vise à faciliter le regroupement d'entreprises artisanales du bâtiment sur un même chantier par la constitution de groupements momentanés d’entreprises (GME) afin de répondre plus efficacement aux besoins des particuliers et massifier les travaux de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement. La mesure prévoit ainsi de lever les freins juridiques et financiers à la constitution de GME pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros.
Cette mesure, attendue de longue date par les artisans du bâtiment, a déjà été adoptée dans les mêmes termes par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction (« CHOC »), puis par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Valérie Létard relative à la mobilisation de l’habitat existant.
Elle s’inscrit dans la continuité de plusieurs rapports parlementaires ayant souligné la nécessité de lever les freins à la constitution de GME par les entreprises artisanales du bâtiment, notamment le rapport sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.
Il convient désormais de permettre son adoption définitive afin de lever un obstacle concret au développement de l’activité des entreprises artisanales et de favoriser plus efficacement la construction, la rénovation et l’adaptation des logements.
Enfin, l’amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d’un rapport d’évaluation afin d'apprécier les effets de cette évolution sur la protection des maîtres d’ouvrage, les conditions d’exécution des marchés et le développement du recours aux groupements momentanés d’entreprises, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et de construction.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 203 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI et MM. BRUYEN et CAMBON ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique. Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 204 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBON ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.
Objet
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an.
Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 205 rect. 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. CAMBON, BRUYEN, LEFÈVRE, PANUNZI et GENET, Mme ROMAGNY et M. HINGRAY ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement.
Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 206 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la possibilité, ouverte par le Gouvernement, de déléguer aux collectivités territoriales volontaires la gestion du contingent préfectoral et du droit au logement opposable (DALO), ainsi qu’à maintenir l’habilitation permettant de faire évoluer le contentieux dit « injonction » du DALO.
Cette démarche repose exclusivement sur le volontariat. Elle n’impose aucune compétence nouvelle aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais offre à ceux qui le souhaitent la possibilité d’expérimenter une organisation plus intégrée de la politique d’attribution des logements sociaux. Plusieurs collectivités ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt pour cette faculté. Il apparaît donc souhaitable de leur laisser la liberté de s’engager dans cette expérimentation afin d’en évaluer les résultats, dans une logique de confiance envers les élus locaux et de différenciation territoriale.
Par ailleurs, l’habilitation visant à faire évoluer le contentieux dit « injonction » du DALO répond à un besoin d’amélioration de l’efficacité des procédures, régulièrement mis en évidence, notamment par la Cour des comptes. Cette évolution n’emporte aucune remise en cause du droit au logement opposable, dont les garanties demeurent pleinement préservées.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 207 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mmes HAVET et JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. HOUPERT, Mme ROMAGNY et M. HENNO ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local (OIL) dans leur rédaction initiale, afin de préserver la cohérence d’un dispositif conçu pour faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement répondant aux besoins des territoires.
Le rôle confié au préfet dans la délimitation du périmètre de l’OIL permet de garantir le respect des critères fixés par la loi, d’assurer la proportionnalité du dispositif et de renforcer sa sécurité juridique. Cette sécurisation est essentielle pour offrir aux collectivités et aux porteurs de projets un cadre clair et limiter les risques contentieux.
Le maintien d’une durée de dix ans apparaît également indispensable pour tenir compte du temps nécessaire à la maturation et à la réalisation des opérations d’aménagement, dont les études préalables et les procédures d’autorisation s’inscrivent souvent dans le temps long.
S’agissant de la participation du public, les procédures de concertation prévues par le droit commun interviendront lors de l’élaboration des projets eux-mêmes, lorsque leurs caractéristiques seront connues. Instituer une consultation supplémentaire dès la création du périmètre de l’OIL, alors qu’aucun projet n’est encore défini, risquerait d’allonger les délais sans apporter de garantie supplémentaire.
Enfin, l’opération d’intérêt local constitue un véritable outil d’aménagement, dont les effets vont au-delà des seules dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme. Son inscription au sein des dispositions relatives aux opérations d’aménagement permet de mieux traduire sa vocation : accompagner des projets structurants conciliant production de logements, développement économique et attractivité des territoires. Il est en effet essentiel de préserver ce lien entre logement et activité économique, afin de permettre aux territoires de construire les logements nécessaires à l’accueil des salariés et au développement des entreprises.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 208 rect. bis 7 juillet 2026 |
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M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO ARTICLE 6 BIS |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;
II. – Alinéa 4
Après le mot :
climatisation
insérer les mots :
ou de protections solaires extérieures
III. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les mots : « au f » sont remplacés par les mots : « au f ou au f bis » ;
IV. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
Objet
Le présent amendement vise à faciliter l’adaptation des copropriétés aux épisodes de fortes chaleurs en élargissant les travaux pouvant être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965. Il permet ainsi de financer l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air plafonniers, tout en simplifiant les conditions d’autorisation de certains travaux réalisés à l’initiative des copropriétaires.
Les récents épisodes caniculaires ont rappelé la nécessité d’intégrer pleinement le confort d’été dans les politiques de rénovation des bâtiments, au même titre que la performance énergétique hivernale. Les protections solaires extérieures et les brasseurs d’air figurent parmi les solutions les plus efficaces pour limiter la surchauffe des logements, tout en réduisant le recours à la climatisation et la consommation d’énergie.
Or, de nombreux immeubles demeurent insuffisamment équipés, alors même que l’adaptation du parc résidentiel constitue un enjeu croissant face à la multiplication des vagues de chaleur. En facilitant le financement de ces équipements et en assouplissant les règles de majorité applicables à leur installation, le présent amendement permettra d’accélérer leur déploiement au bénéfice des copropriétaires et des occupants.
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N° 209 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mme PRIMAS, M. BAZIN, Mmes GOSSELIN, DI FOLCO et BELRHITI, M. PERRIN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. SOL, KHALIFÉ, SÉNÉ et DAUBRESSE, Mme BELLAMY, MM. PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. BELIN, SAVIN, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, VENTALON et Marie MERCIER, MM. ANGLARS et MOUILLER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. ROJOUAN ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le i est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre qu’un propriétaire bénéficie du dispositif « Relance logement » lorsqu’il loue le bien à toute personne répondant aux critères de ressources, y compris un ascendant ou un descendant, sauf s’il est membre de son foyer fiscal.
Le fait de ne pouvoir louer à des membres de sa famille peut demeurer un frein à l’acte d’investissement dans la pierre.
Cette ouverture permet ainsi de rendre plus attractif le dispositif et contribue à accroître l’offre de logements abordables.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 210 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. BAZIN, Mmes GOSSELIN, BELRHITI et DI FOLCO, M. PERRIN, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. SOL, KHALIFÉ et DAUBRESSE, Mme BELLAMY, MM. PACCAUD et BRISSON, Mmes LASSARADE et de CIDRAC, MM. BELIN, SAVIN, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mmes IMBERT, VENTALON et Marie MERCIER, MM. ANGLARS et MOUILLER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. ROJOUAN ARTICLE 4 |
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I.– Alinéa 5
Remplacer les mots :
représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais
par les mots :
lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code
III. – Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
servant de base au calcul des seuils de 20 % prévus aux premier et deuxième alinéas du présent j
IV. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus attractif le dispositif « Relance logement » et contribue à accroître l’offre de logements abordables.
D’une part, il supprime la quotité de travaux nécessaires pour bénéficier de l’avantage fiscal, au profit d’un critère unique de performance énergétique du logement. Le bénéfice de l’avantage « Relance logement » serait subordonné à l’atteinte d’un logement dont la classe de performance énergétique est au moins D, ou au moins E si le logement est initialement classé G. En effet, le montant de travaux investi est secondaire par rapport à l’amélioration des capacités énergétiques du logement. Une telle évolution est d’ailleurs susceptible de rendre moins coûteux le dispositif pour chaque logement, dans la mesure où l’amortissement est calculé sur la base du prix d’acquisition du logement majoré, le cas échéant, du montant de travaux. Par conséquent, la suppression du seuil permettra de réaliser des travaux relativement moins onéreux, ce qui minorera le montant à partir duquel est calculé l’amortissement.
D’autre part, il supprime la condition obligeant le retrait des chaudières fonctionnant grâce à des combustibles fossiles à l’issue des travaux. Cette condition risque en effet d’interdire tout investissement dans les logements anciens collectifs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 211 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 102-13 et au premier alinéa de l’article L. 102-14, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-11 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « ou la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 111-32, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-2, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 115-3, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-22-5, les mots : « , d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou d’un permis d’aménager » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou prendre la décision sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-33, les mots : « ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 152-5 et à l’article L. 152-5-1, les mots : « et prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
11° À l’article L. 152-5-2, les mots : « ou prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
12° À l’article L. 312-5, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
13° À l’article L. 312-5-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
14° Au 2° de l’article L. 312-7, les mots : « et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa du III de l’article L. 332-11-3, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
16° À l’article L. 332-28, les mots : « les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
17° L’article L. 332-28-1 est abrogé ;
18° L’article L. 410-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ou une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « une déclaration préalable ou à » ;
19° L’article L. 421-4 est abrogé ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » ;
21° Aux articles L. 421-6-1 et L. 421-6-2, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
22° L’article L. 421-7 est abrogé ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « ou la décision d’opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
24° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que les déclarations préalables » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « et sur chaque déclaration préalable » sont supprimés ;
26° À l’article L. 422-3-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
27° À l’article L. 422-4, les mots : « ou sur les déclarations préalables » sont supprimés ;
28° À l’article L. 422-6, les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
29° À l’article L. 422-7, les mots : « ou de la déclaration préalable » sont supprimés ;
30° À l’article L. 422-8, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
31° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et déclarations » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à la déclaration préalable » et les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ou de déclarations » sont supprimés ;
32° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces demandes » sont supprimés ;
33° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, les mots : « ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
34° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou s’oppose à la déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’opposition » sont supprimés ;
35° Le premier alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « le permis ne peut être retiré » ;
36° À l’article L. 424-6, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable » et les mots : « ou de la décision prise sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
37° À l’article L. 424-8, les mots : « et la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés, les mots : « sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « est exécutoire » et les mots : « ils sont » sont remplacés par les mots : « il est » ;
38° À l’article L. 424-9, les mots : « la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « le permis de démolir n’est exécutoire » ;
39° À l’article, L. 425-1, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » et les mots : « le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis de démolir » ;
40° À l’article L. 425-5, les mots : « de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « de permis d’aménager ou de permis de démolir » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 425-14 et à l’article L. 425-15, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
42° À l’article L. 425-16, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
43° Au second alinéa de l’article L. 427-1, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
44° Les articles L. 427-3 et L. 428-1 sont abrogés ;
45° À l’article L. 462-1, les mots : « ou à la déclaration préalable » sont supprimés ;
46° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
47° Au 2° de l’article L. 520-21, les mots : « ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
48° Aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1, les mots : « ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 199 tervicies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 210 F, les mots : « ou sur la déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;
3° Au A du V bis des articles 231 ter et 231 quater, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
4° Au I de l’article 235 ter ZG, les mots : « ou à une déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 1635 quater B, les mots : « à déclaration préalable ou » sont supprimés ;
6° Le 3° l’article 1635 quater F est abrogé.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
2° L’article L. 181-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les décisions de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
– la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence « L. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et décisions » sont supprimés ;
3° Le 9° de l’article L. 412-24 est ainsi rédigé :
« 9° La délivrance du permis de construire pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur ce permis est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 542-10-1, les mots : « de la déclaration préalable ou » sont supprimés.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-35-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou au dépôt d’une déclaration préalable » sont supprimés.
2° À l’article L. 154-3, les mots « ou à déclaration préalable » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 631-8, les mots : « ou la déclaration préalable » sont supprimés.
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir ou à permis d’aménager, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le formulaire unique de demande d’autorisation, les pièces constitutives du dossier, les délais d’instruction applicables selon la nature des travaux et l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les codes mentionnés ci-dessus. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ce décret. »
VI. – Au VIII de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, les mots : « , le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis d’aménager ».
VII. – Au 2 du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et aux déclarations préalables » et les mots : « ou déclaration préalable » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Il vise à simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables aux opérations portant sur la réhabilitation, la transformation et la mutation du bâti existant, dont la rénovation énergétique des logements, y compris en copropriété.
La relance du logement ne peut plus reposer uniquement sur la construction neuve. Elle suppose également de faciliter la transformation du parc existant, l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages, la rénovation énergétique des logements et la mobilisation de constructions déjà bâties. Ces opérations sont essentielles pour répondre à la crise du logement, améliorer la qualité d’usage des bâtiments et limiter l’artificialisation des sols.
Or, le droit actuel distingue, selon des critères souvent complexes, les opérations relevant du permis de construire de celles relevant de la déclaration préalable. Cette distinction est particulièrement peu lisible pour les opérations de réhabilitation, qui combinent fréquemment rénovation énergétique, changement de destination, modification de façades, création de surface, adaptation aux règles de sécurité ou d’accessibilité et amélioration de la qualité d’habiter.
Elle entraîne des incertitudes pour les pétitionnaires, les élus locaux et les services instructeurs, ainsi que des demandes de pièces complémentaires et des délais supplémentaires.
Le présent amendement supprime, dans le code de l'urbanisme ainsi que dans le code général des impôts, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation et le code du patrimoine, les occurrences de la déclaration préalable, afin d'intégrer les opérations qui en relèvent aujourd'hui dans le régime du permis de construire simplifié. Il constitue le socle législatif d'une réforme plus large, dont les modalités d'application seront précisées par décret en Conseil d'État : un formulaire CERFA unique, commun à tout type de bâtiment et d'intervention, se substituera aux formulaires aujourd'hui distincts du permis de construire et de la déclaration préalable, et les délais d'instruction, les pièces exigibles ainsi que l'articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés seront fixés dans ce cadre. Ce faisant, le présent amendement ouvre la voie à la simplification recherchée, que les textes d'application auront vocation à concrétiser.
Ce permis de construire simplifié conserve bien les consultations obligatoires prévues par les textes, notamment en matière patrimoniale, environnementale, de sécurité ou d’accessibilité. Les projets complexes continueraient donc de relever de délais adaptés aux avis requis, tandis que les opérations plus simples pourraient bénéficier d’une instruction plus rapide et plus prévisible.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que la “qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public”, et que “les autorités habilitées à délivrer le permis de construire (...) s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt”. Le permis de construire simplifié permet de mieux traduire cet objectif dans les opérations de réhabilitation, de transformation et de mutation du bâti existant, dont les opérations de rénovation énergétique des logements.
Le présent amendement conserve les seuils de dérogation du recours obligatoire à l’architecte actuellement prévus. Il affirme seulement un principe de cohérence : lorsqu’une construction neuve relèverait du recours obligatoire à l’architecte, les travaux portant sur un bâtiment existant de même nature doivent pouvoir relever d’un niveau équivalent d’exigence.
Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de déterminer les pièces exigibles, les délais applicables, les modalités de dépôt et d’instruction, ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi relance et la décentralisation du logement. Il a été travaillé avec le conseil national de l’ordre des architectes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 212 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.
Objet
Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.
L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme.
Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.
Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.
Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.
Cet amendement a été travaillé avec le conseil national de l’ordre des architectes.
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N° 213 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles contribuent en outre à une amélioration de l’habitabilité, par la création ou le renforcement d’espaces boisés et végétalisés et la réduction de l’emprise artificielle des sols.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire dans ce troisième programme ANRU les opérations de renforcement d’espaces boisés et de réduction de l’artificialisation des sols nécessaires à l’amélioration de l’habitabilité générale des quartiers. Il vise à mettre le paysagisme au cœur de la rénovation urbaine.
Cet amendement répond à la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé d’instaurer des espaces verts publics de grande proximité de 10 m2 par habitant. De grandes différences existent entre les villes françaises : on comptait à Paris en 2024 un arbre pour 13 habitants, contre 1 pour 2 habitants à Rennes.
La présence d’arbres et de sols non artificiels est particulièrement nécessaire au maintien de l’habitabilité des villes l’été, alors que le nombre de jours de canicules mortelles pourrait atteindre 20 jours par en en 2100.
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Direction de la séance |
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N° 214 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le paragraphe qui prévoit que le périmètre de développement du logement créé à l’article 2 est soumis à un avis simple des Architectes des bâtiments de France (ABF), pour maintenir leur avis conforme.
Les ABF contribuent utilement à la protection du patrimoine architectural de nos villes.
L’instauration d’un avis simple à l’ensemble des opérations de construction conduites dans ce nouveau cadre constitue une dérogation trop importante, susceptible de porter atteinte à la cohérence architecturale et à la durabilité de nos constructions dans le futur.
Il convient au contraire de repenser les missions des ABF, de renforcer leur dialogue avec les collectivités et les citoyens, notamment sur les questions de rénovations énergétiques, tout en maintenant une capacité pour eux de s’opposer aux projets susceptibles d’altérer notre patrimoine architectural sur le long terme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 215 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – d’informer les copropriétaires des aides publiques consacrées à la rénovation des logements et des copropriétés, et de former pour la copropriété les demandes auprès des services compétents avant la mise en œuvre des travaux. » ;
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 216 3 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 217 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KHALIFÉ, Mmes BILLON, BELRHITI, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mmes CANAYER et ANTOINE, MM. HENNO et CAMBIER, Mmes GUIDEZ et Frédérique GERBAUD, M. DUFFOURG, Mme ROMAGNY et MM. DELCROS, CANÉVET, GREMILLET et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 442-3-3 et L. 482-3, toutes les occurrences du taux : « 150 % » sont remplacées par le taux : « 120 % » ;
2° Après l’article L. 442-3-5, il est inséré un article L. 442-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-6 – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
3° L’article L. 442-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;
b) À la seconde phrase du septième alinéa, après les mots : « accession sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;
II. – Les dispositions des articles L. 442-3-3, L. 442-3-6 et L. 482-3, dans leur rédaction résultant des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’accès au parc locatif social connaît aujourd’hui une tension sans précédent. Le système national d’enregistrement recense près de 2,6 millions de demandeurs de logement social, dont environ 800 000 demandes de mutation, un niveau jamais atteint jusqu’à présent.
Dans ce contexte, il est fréquent, dans les communes frontalières, que des occupants de logements sociaux, devenus travailleurs frontaliers après l’attribution de leur logement, disposent de revenus désormais nettement supérieurs aux plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’un logement social.
Le présent amendement vise à garantir que le parc locatif social bénéficie en priorité aux ménages les plus modestes, en particulier dans les territoires où la pression sur la demande est la plus forte. Il tend également à donner davantage de leviers aux bailleurs sociaux afin de favoriser la mobilité résidentielle et de libérer des logements susceptibles d’être attribués à des ménages répondant aux conditions de ressources.
À cette fin, il abaisse de 150 % à 120 % du plafond de ressources le seuil à partir duquel le droit au maintien dans les lieux cesse de s’appliquer et prévoit que le maintien dans le logement est subordonné à l’absence de patrimoine immobilier permettant au locataire de se loger dans des conditions adaptées à ses besoins ou de disposer de ressources suffisantes pour accéder au parc locatif privé.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 218 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 851-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 851-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 851-2-.... – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant la relance et la décentralisation du logement, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, lorsqu’il constate qu’un logement ne respecte pas les exigences de salubrité fixées par le règlement sanitaire départemental ou les caractéristiques de décence définies en application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 7 500 euros par logement concerné.
« II. – La décision mentionnée au I est précédée d’une mise en demeure invitant le propriétaire à se conformer à ses obligations dans un délai déterminé.
« III. – Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, l’autorité compétente peut assortir sa décision d’une astreinte administrative d’un montant maximal de 200 euros par jour et par logement concerné, jusqu’à satisfaction complète des obligations prescrites. Le montant total de l’astreinte ne peut excéder 50 000 euros.
« IV. – Les procès-verbaux établis par les agents communaux ou intercommunaux commissionnés et assermentés constatant les manquements mentionnés au I font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils peuvent être transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 812-1 pour l’exercice de leurs compétences.
« V. – Lorsqu’un logement fait l’objet d’une mise en demeure ou d’une procédure engagée en application du présent article, le bailleur ne peut engager ni poursuivre une procédure d’expulsion fondée sur l’état du logement ou sur le refus du locataire d’occuper les lieux, sauf en cas d’impayé de loyer sans lien avec l’exercice des droits reconnus au locataire en matière de logement indigne ou non décent.
« VI. – Le produit des amendes administratives et des astreintes prévues par le présent article est versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale ayant prononcé la sanction.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’assermentation des agents, la procédure contradictoire et les modalités de recouvrement. »
Objet
Cet amendement propose de créer dans le code de la construction et de l’habitation un dispositif expérimental permettant aux collectivités territoriales situées dans les Outre-mer de prononcer des amendes administratives renforcées et des astreintes journalières, de reconnaître la valeur probante des constats des agents assermentés et de mieux protéger les locataires.
Cette expérimentation permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif en vue de sa généralisation éventuelle.
Le dispositif proposé par l’article 2 permet ainsi de renforcer la prévention et la détection des dysfonctionnements graves affectant la gestion et l’entretien du parc social, dans un cadre juridiquement sécurisé et respectueux de l’équilibre institutionnel existant.
La persistance de situations d’insalubrité ou d’indécence dans le parc de logements sociaux porte gravement atteinte aux droits des locataires et à la crédibilité de la politique publique du logement social.
Si le droit en vigueur prévoit plusieurs outils de police administrative, ceux-ci se révèlent parfois insuffisants pour garantir la réalisation effective et rapide des travaux nécessaires, en particulier lorsque les bailleurs concernés tardent à agir malgré des mises en demeure répétées.
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N° 219 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « écritures », sont insérés les mots : « , dans le cadre des compétences de l’agence telles que définies à l’article L. 342-1, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également saisir l’agence afin qu’elle apprécie le respect, par ces organismes, des obligations qui leur incombent en application du présent code, lorsque des éléments objectifs et concordants sont portés à leur connaissance et sont susceptibles de caractériser un manquement grave et durable affectant les conditions d’exploitation, d’entretien ou de gestion du parc de logements. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la prévention et la détection des dysfonctionnements graves affectant la gestion et l’entretien du parc social, dans un cadre juridiquement sécurisé et respectueux de l’équilibre institutionnel existant.
La persistance de situations d’insalubrité ou d’indécence dans le parc de logements sociaux porte gravement atteinte aux droits des locataires et à la crédibilité de la politique publique du logement social.
Si le droit en vigueur prévoit plusieurs outils de police administrative, ceux-ci se révèlent parfois insuffisants pour garantir la réalisation effective et rapide des travaux nécessaires, en particulier lorsque les bailleurs concernés tardent à agir malgré des mises en demeure répétées.
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N° 220 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 221 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Action collective des communes pour le respect des obligations des bailleurs sociaux
« Art. L. 44...-1. – I. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut engager une action collective devant le tribunal judiciaire à l’encontre d’un organisme d’habitations à loyer modéré ou d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux lorsque sont constatés des manquements répétés ou généralisés aux obligations du bailleur en matière de jouissance paisible du logement, au sens des articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« II. – Cette action peut être engagée lorsque les manquements concernent au moins dix logements du même organisme ou de la même société situés sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – Sont notamment considérés comme des manquements répétés ou généralisés :
« 1° La présence d’humidité excessive, de moisissures ou d’infiltrations d’eau compromettant la salubrité des logements ;
« 2° Les défaillances prolongées ou récurrentes des équipements essentiels, notamment :
« a) Des dispositifs d’accessibilité tels que les ascenseurs, pour une durée totale excédant un mois sur une période de douze mois consécutifs ;
« b) Des installations de chauffage collectif, de production d’eau chaude ou de ventilation ;
« 3° L’absence ou l’insuffisance d’entretien courant des parties communes ou privatives compromettant la sécurité, la salubrité ou la décence des logements ;
« 4° Le défaut de réalisation de travaux urgents ou conservatoires nécessaires à la protection de la santé ou de la sécurité des occupants, malgré mise en demeure de l’autorité administrative compétente restée sans effet pendant plus de trois mois.
« IV. – L’action collective ne peut être engagée qu’après :
« 1° La réalisation d’un constat contradictoire des manquements, établi par l’autorité administrative compétente ou par un expert mandaté par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Une mise en demeure adressée au bailleur de remédier aux manquements constatés dans un délai déterminé, adapté à la nature et à la gravité des désordres, restée totalement ou partiellement sans effet.
« V. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale agit au nom et dans l’intérêt collectif des locataires concernés. Les locataires sont informés individuellement de l’engagement de l’action par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Tout locataire peut s’opposer à son inclusion dans l’action collective par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la notification.
« VI. – Le tribunal judiciaire peut, s’il constate des manquements aux obligations du bailleur :
« 1° Enjoindre au bailleur de réaliser les travaux de remise en état ou les réparations nécessaires dans un délai déterminé, sous astreinte ;
« 2° Ordonner la réduction totale ou partielle du loyer et des charges jusqu’à la réalisation complète des travaux ou réparations ordonnés ;
« 3° Allouer des dommages et intérêts aux locataires pour le préjudice subi ;
« 4° Ordonner l’affichage ou la publication de la décision aux frais du bailleur.
« VII. – Les frais d’expertise et les frais de justice exposés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sont à la charge du bailleur en cas de condamnation de celui-ci.
« VIII. – Lorsque le tribunal a ordonné une réduction de loyer en application du 2° du VI, les aides personnelles au logement sont maintenues sur la base du loyer initialement pratiqué, dans des conditions garantissant la continuité des droits des locataires.
« IX. – Les jugements rendus en application du présent article ont autorité de chose jugée à l’égard de chaque locataire inclus dans l’action collective, sous réserve des dispositions du V.
« X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités du constat contradictoire des manquements ;
« 2° Le contenu et les modalités de notification de la mise en demeure préalable ;
« 3° Les modalités d’information individuelle des locataires et d’exercice de leur droit d’opposition ;
« 4° Les modalités de répartition entre les locataires des dommages et intérêts alloués par le tribunal ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le bailleur peut être autorisé à substituer aux travaux ordonnés des solutions alternatives garantissant un niveau équivalent de conformité aux obligations légales. »
« XI. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif comprenant des recommandations sur l’opportunité d’une généralisation du dispositif et, le cas échéant, sur les adaptations à y apporter.
Objet
Cet amendement vise à créer un mécanisme d’action collective permettant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale d’agir en justice au nom des locataires du parc social confrontés à des manquements répétés ou généralisés de leur bailleur. Comme mentionné précédemment, de nombreux locataires du parc social, notamment à La Réunion, subissent en effet des situations inadmissibles qui portent atteinte à leur droit à un logement décent et à la jouissance paisible de leur habitation. Les locataires concernés se trouvent dans une situation d’asymétrie importante face aux organismes HLM : méconnaissance de leurs droits et des procédures judiciaires, coût et complexité d’une action individuelle en justice, crainte de stigmatisation.
En conséquence, de nombreux locataires renoncent à faire valoir leurs droits, et les bailleurs défaillants ne sont pas suffisamment incités à respecter leurs obligations alors que les bailleurs menant à bien leurs missions ne sont pas distingués des bailleurs défaillants. C’est pourquoi cet amendement propose d’autoriser des actions collectives de la part des communes. Ces actions permettraient de faciliter l’accès au droit des locataires en mutualisant les moyens (expertise, frais de justice) et en confiant l’action à la collectivité publique, qui dispose de la légitimité et des ressources nécessaires. Elles permettraient par ailleurs de traiter efficacement les situations de manquements généralisés lorsque plusieurs dizaines de logements sont concernés par les mêmes désordres, une action collective est plus efficace et économique que des dizaines d’actions individuelles. Enfin, elles permettraient de renforcer l’effectivité du droit au logement décent en créant un mécanisme dissuasif pour les bailleurs qui ne respectent pas leurs obligations.
Le dispositif proposé comporte des garanties importantes, notamment un seuil minimal de logements concernés (dix logements) pour éviter les actions abusives, une procédure contradictoire préalable obligatoire (constat et mise en demeure), un droit d’opposition individuel pour chaque locataire et un encadrement judiciaire strict des mesures pouvant être ordonnées. Le mécanisme proposé s’inspire de l’action de groupe en matière de consommation (articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation), de l’action en représentation conjointe prévue par l’article L. 452-2 du code de la construction et de l’habitation, qui permet aux associations de défendre les intérêts collectifs des locataires, mais qui s’avère insuffisante en pratique et de la possibilité pour les communes d’agir au nom de leurs administrés dans certains domaines.
L’originalité du dispositif proposé réside dans le fait de confier cette prérogative à la collectivité locale elle-même, qui dispose d’une connaissance fine de la situation locale du parc de logements.
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N° 222 3 juillet 2026 |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 223 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BÉLIM ARTICLE 1ER |
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N° 224 3 juillet 2026 |
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Mme BÉLIM ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration comprend un représentant de l’Union sociale pour l’habitat outre-mer au titre de la représentation des organismes de logement social opérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ;
Objet
L’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 fixe la composition du conseil d’administration de l’ANRU, lequel arrête notamment, aux termes du nouvel article 9-4, la proposition de liste des quartiers éligibles au PNRU3. Dès lors que cette liste est élaborée par le conseil d’administration de l’agence, les territoires ultramarins ne peuvent être absents de l’instance chargée de définir la géographie du programme. La désignation de l’USHOM, fédération propre des organismes de logement social des cinq DROM incluant les HLM et les SEM, garantissant une vision d’ensemble du logement social alors que l’organisation nationale ne représente que les organismes HLM et non les SEM alors même que ces dernières représentent plus de 50 % des logements sociaux ultramarins.
Cet amendement a été travaillé avec l’USHOM.
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N° 225 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités. »
Objet
Le III créé à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dresse une liste de dérogations numérotées 1° à 5° : la présente rédaction y insère en 6° . Sur le fond, les classes du diagnostic de performance énergétique et le calendrier de décence énergétique sont calibrés sur le climat tempéré ; dans les territoires ultramarins, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM) et la loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé.
Cet amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables sous climat tropical.
Cet amendement a été travaillé avec l’USHOM.
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N° 226 3 juillet 2026 |
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Mme BÉLIM ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les département d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;
Objet
L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or l’étude d’impact du projet de loi reconnaît elle-même (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires. Les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l'État sont régies par l'arrêté du 13 mars 1986 relatif enfin déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. Sans extension expresse, l’article 7 est une coquille vide pour les outre-mer.
Cet amendement transpose la même faculté, mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans.
Sans cet ajout, l’article 7 est un article seulement au bénéfice hexagonal ; l’étude d’impact l'énonce explicitement. Or, c’est dans les territoires ultramarins que le bâti vieillit le plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien. Étendre le dispositif , c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.
Cet amendement travaillé avec l'USHOM.
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N° 227 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux ; mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires.
Cet amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant, et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.
Le parc social ultramarin est confronté à une inadéquation croissante entre une offre héritée, de grands logements familiaux, et une demande transformée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages : des locataires âgés occupent seuls de très grands logements qu’ils ne quittent pas, faute d’offre adaptée. La faculté de diviser un grand logement en deux logements plus petits, dans le cadre déjà vertueux du dispositif « seconde vie » sans démolition, avec gain énergétique et avantages fiscaux, est une réponse intelligente à cette impasse : elle crée de l’offre nouvelle à moindre coût, libère des parcours résidentiels et améliore le taux de rotation. Encore faut-il que les unités ainsi créées puissent être conventionnées et dotées d’un loyer maximal : c’est l’objet du présent amendement, qui transforme une simple rénovation en création nette de logements.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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N° 228 3 juillet 2026 |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’évolution, depuis 2018, du périmètre des missions financées par la ligne budgétaire unique et la part de l’enveloppe effectivement consacrée à la construction et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux. Ce rapport compare cette évolution à celle des ressources du Fonds national des aides à la pierre au regard de l’accompagnement financier des élargissements successifs de son périmètre, et en tire les conséquences pour l’exercice, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de la délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Cet amendement propose la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’adéquation entre les missions confiées à la ligne budgétaire unique (LBU) et les moyens qui lui sont effectivement consacrés.
En effet, depuis plusieurs années, la LBU a vu son champ d’intervention s’élargir sans que ses moyens connaissent une progression équivalente. À enveloppe constante, elle a progressivement absorbé des missions toujours plus nombreuses, si bien qu’une fraction seulement de ses crédits – estimée entre 35 % et 50 % selon les modalités retenues pour comptabiliser la réhabilitation – bénéficie effectivement aux opérations de construction portées par les bailleurs sociaux.
À l’inverse, dans l’Hexagone, les élargissements successifs du périmètre d’intervention du Fonds national des aides à la pierre se sont accompagnés de ressources nouvelles ou dédiées. Cette différence de traitement mérite d’être objectivée et documentée alors que la crise du logement dans les territoires ultramarins a débuté bien avant celle observée actuellement dans l’Hexagone.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Union sociale pour l’habitat outre-mer (USHOM).
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N° 229 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 353-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ;
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant en respectant les priorités mentionnées aux septième et neuvième alinéas du présent du présent III
Objet
Nous sommes contre l’attribution des logements sociaux par le maire il nous semble, si cette mesure devait être adoptée, important de préciser que le nouveau pouvoir de classement des candidats à un logement locatif social par le maire s’exerce, le cas échéant, dans le respect des priorités en matière d’attributions en faveur des jeunes de moins de 30 ans ou des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.
Il vise également à rendre pleinement applicable outre-mer le dispositif en faveur des jeunes de moins de 30 ans issu de l’article 109 de la loi dite ELAN pour y développer ce type de programmes de logements. En effet, l’application de l’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui permet notamment de limiter la durée des baux à un an ou de ne pas appliquer le droit au maintien dans les lieux, est conditionné à la conclusion d’une convention APL qui n’existe pas dans les Outre-mer.
Enfin, il procède à une modification d’ordre rédactionnel à l’article L. 353-22 du CCH.
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N° 230 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des chapitres Ier bis et III » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier bis, III, IV et V ».
Objet
Instaurés par la loi Alur, deux régimes permettent aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) de définir des secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers, pour lesquels la mise en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préalable.
Cette procédure plus généralement intitulée « permis de louer » oblige tout propriétaire d’un logement situé dans un périmètre défini par la collectivité à demander à la collectivité (mairie ou EPCI) une autorisation préalable avant la mise en location de son logement. C’est l’occasion pour la puissance publique de vérifier que le logement présente toutes les caractéristiques d’habitabilité exigées, avant sa location.
En cas de manquement (défaut de demande, location malgré refus d’autorisation, location sans autorisation d’un logement insalubre...), le propriétaire peut se voir sanctionner par une amende pouvant atteindre 15 000 euros, modulée en fonction de la nature de l’infraction.
Toutefois, en l’état des textes, cette procédure ne s’applique pas dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM). Compte tenu du nombre important de logements indignes recensés en Outre-mer (147 000 logements sur un parc total de près de 950 000 logements), et afin d’éviter la mise en location de logements ne satisfaisant aux normes minimales de décence, le présent amendement vise à corriger cet oubli.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 231 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 6 BIS |
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I. - Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »
...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;
II. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
Objet
Les épisodes caniculaires qui ont frappé la France ces dernières semaines a mis en évidence l’impréparation de notre parc de logements face aux fortes chaleurs et la nécessité de traiter à travers notre politique de rénovation le confort d’été comme le confort d’hiver.
L’amendement propose d’élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air plafonniers dans les copropriétés.
Les protections solaires extérieures sur les fenêtres exposées et les brasseurs d’air constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter la surchauffe dans le logement. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.
Il prévoit également que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.
L’enjeu est majeur : 70 % des Français déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, et cette proportion ne cessera d’augmenter avec la multiplication des vagues de chaleur.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, cette insuffisance est due à l’absence de protections solaires extérieures (volets, stores) ou de brasseurs d’air, pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Les dispositions prévues au présent amendement permettront de faciliter et d’accélérer l’adaptation de nos logements aux fortes chaleurs.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 232 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 10
1° Première phrase
Après le mot :
exercent
insérer les mots :
de plein droit, par transfert de l’État
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
délégué
par les mots :
mis à disposition
II. – Alinéa 27, première phrase
Remplacer les mots :
délègue le financement
par les mots :
met à disposition les moyens financiers nécessaires à la programmation, la délivrance, l’attribution ou l’octroi
III. – Alinéa 44
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
IV. – Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
V. – Alinéa 46
Après le mot :
délégataire
insérer les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
Objet
Le présent amendement tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux. Il vient de ce fait amender différentes parties du texte et présenter des ajustements de cohérence formelle.
- il privilégie le terme de mise à disposition des financements plutôt que de délégation pour couvrir les situations correspondant aussi bien au transfert qu’à la délégation
- au terme délégataire, il privilégie le terme délégataire pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I et bénéficiaire de la compétence transférée tels que définis au premier alinéa du I (VI du 301-5-1).
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N° 233 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 27, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.
II. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
du parc locatif social
III. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;
« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;
IV. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.
Objet
Le présent amendement tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux.
Il rappelle que les conventions de mise à disposition des moyens entre l’État et le bénéficiaire du transfert doivent respecter le régime du transfert et ne pas constituer une entrave à l’exercice des missions transférées (III. De L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) ;
Il rappelle que le régime de transfert impose la faculté pour les bénéficiaires de bénéficier du libre usage des crédits dans le respect des règles rappelées ci-avant. Cette faculté doit pouvoir s’exercer au-delà des règles de fongibilité ouvertes dans le cadre du présent projet de loi (IV bis du 301-5-1) ;
Il rappelle que les données récoltées au sein du système d’information ne peuvent conditionner l’exercice de la compétence transférée au-delà des règles déjà rappelées ci-avant (VII du 301-5-1)
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N° 234 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 8 |
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Alinéa 70
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette compensation tient compte, le cas échéant, des ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées.
Objet
Seules les communautés urbaines et métropoles bénéficient d’une compensation au titre des dispositions des articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales introduite par le présent projet de loi. Le calcul des ressources et charges transférées nécessite de prendre en compte l’intégralité des moyens alloués à la politique publique considérée. Ainsi les ressources de l’ANAH et de l’ensemble des organismes de l’État ont vocation à être pleinement intégrées à ce calcul. A titre d’exemple, un transfert portant sur l’ensemble des aides à destination de l’habitat privé exigera notamment une prise en compte les aides délivrées au titre du service public de la rénovation de l’habitat tel que mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie.
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N° 235 3 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 8 |
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N° 236 3 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 8 |
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N° 237 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.
Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.
Objet
Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. La fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait du zonage dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Il est proposé pour cette raison de lancer une expérimentation visant à étendre le pouvoir d’adaptation local. L’objectif sera via des objectifs de production, rénovation, mixité sociale, sobriété foncière territorialisés d’intégrer le zonage comme l’un des éléments du programme d’actions du PLH, l’Etat étant associé à son élaboration, sa révision et gardant son pouvoir d’approbation. Les AOH pourront ainsi en partenariat avec l’Etat, cibler l’aide là où la tension est réelle (y compris à l’intérieur d’une même commune), réduire les erreurs de zonage (communes “mal classées”) déclencher/adapter les outils au plus près des bassins de marché plutôt que des frontières administratives. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret en vue notamment de définir les critères d’éligibilité et les étapes de mise en œuvre. Ces étapes pourraient intégrer un examen préalable des effets fiscaux et budgétaires des zonages (PTZ, APL) en vue de sécuriser les impacts financiers de la démarche en s’inspirant des expérimentations locales déjà conduites (Pinel breton).
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N° 238 3 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 239 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 240 rect. 7 juillet 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et
Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A
et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement.
Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée
pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression
permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 241 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme JOUVE et M. ROUX ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé:
.... – Le I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé:
« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »
Objet
En accord avec l’approche existante dans le Code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si
des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de
changement d’usage par une délibération motivée.
Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de
rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.
Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc
de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 242 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le logement est situé dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution et respecte le niveau de performance exigible en vertu de la réglementation en matière thermique, acoustique et d’aération telle qu’elle résulte des règles adaptées localement, le cas échéant.
Objet
Cet amendement vise à garantir une prise en compte des adaptations de la réglementation énergétique prises en vertu d’une habilitation à adapter le droit.
Il convient donc que l’évaluation des performances exigibles prenne en compte non seulement la réglementation thermique acoustique et aération (RTAA) propre aux outre-mer mais aussi qu’il soit tenu compte des adaptations locales lorsqu’elles existent.
Cet amendement vise à apporter cette précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 243 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;
– les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
– à la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.
« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;
c) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– le second alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;
b) Le B est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;
– après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
– le cinquième alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
ii) A la fin, les mots : « mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
– au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
– la première phrase de l’avant dernier alinéa est ainsi modifiée :
i) Les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;
ii) Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;
3° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
5° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
– les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant dernier alinéa du présent VII. » ;
6° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En cohérence avec la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025 et celle déposée au Sénat par Ian BROSSAT, Marianne MARGATÉ et Antoinette GUHL, le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers.
Les différentes évaluations ont montré qu’il permet de limiter significativement la hausse des loyers, sans effet négatif durable sur l’offre locative, tout en générant des économies substantielles pour les locataires.
Dans un contexte de crise du logement, l’encadrement des loyers constitue une mesure de justice sociale et de protection du pouvoir d’achat. Sa pérennisation répond également à une demande forte des collectivités engagées dans sa mise en œuvre. Elle s’inscrit enfin dans une logique de confiance envers les territoires, en leur donnant les moyens d’agir face aux déséquilibres du marché locatif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 244 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-15-1. – Le propriétaire, l’occupant ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 651-6 d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à ces agents une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles accordée aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnée à l’article L. 126-15-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à améliorer les capacités de contrôle des communes qui constituent l’enjeu majeur de la politique de protection des locaux d’habitation et de régulation des meublés touristiques. Il s’inscrit ainsi dans l’objectif du projet de loi visant à renforcer la décentralisation des politiques du logement afin de mieux les adapter aux réalités des territoires. En effet, cet amendement permet de garantir que les communes disposent des moyens opérationnels leur permettant d’exercer effectivement les compétences qui leur sont reconnues en matière de contrôle des meublés touristiques, et ce, afin de remédier aux tensions créées par ceux-ci sur le marché locatif privé.
Les agents assermentés du service municipal du logement disposent d’un droit de visite des locaux d’habitation, après accord du propriétaire ou du locataire, ou au besoin après autorisation judiciaire, pour en constater l’état d’occupation. Toutefois ils ne disposent pas, paradoxalement, d’un droit d’accès de principe aux parties communes des immeubles en copropriété.
Cette proposition de loi est l’occasion de rendre les contrôles beaucoup plus efficaces tout en les sécurisant juridiquement : aujourd’hui plusieurs visites sont nécessaires pour pouvoir accéder à un immeuble, la sollicitation préalable des copropriétaires ou du syndic entraînant des délais considérables. Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme nécessite de renforcer les contrôles.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 245 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des travaux consistant en l’application de revêtements ou traitements réflectifs en toiture contribuant à l’adaptation des bâtiments aux épisodes de chaleur. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter le recours aux revêtements réflectifs de toiture dans les secteurs protégés, notamment dans les territoires fortement urbanisés. Les occupants des logements situés sous les toitures figurent parmi les premiers à subir les conséquences des vagues de chaleur, avec des températures parfois difficilement supportables. Les dispositifs de « cool roofing », consistant en l’application de revêtements réfléchissants à fort albédo, réduisent les surchauffes estivales, améliorent le confort d’été des logements et limitent le recours à la climatisation. Ils constituent un levier simple d’adaptation des bâtiments au changement climatique et de réduction des îlots de chaleur urbains.
Les revêtements de toiture réflectifs permettent de renvoyer une partie des rayons du soleil vers l’atmosphère. La surchauffe de la toiture est limitée pendant la période estivale et a fortiori durant les canicules. Le température à l’intérieur du bâtiment est ainsi régulée, ce qui permet d’améliorer l’habitabilité des logements sous les toits et d’éviter ou de diminuer l’utilisation de la climatisation, qui contribue à réchauffer les zones urbaines en période de canicule.
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi d’accélérer la rénovation du parc de logements et de mieux adapter celui-ci aux conséquences du changement climatique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 246 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Organiser l’automaticité d’un statut d’AOH au profit des métropoles et communautés urbaines, voire des communautés d’agglomérations ou communautés de communes lorsqu’elles sont déjà délégataires des aides à la pierre remet en cause la liberté des maires de dialoguer entre eux pour déterminer la meilleure gouvernance et les meilleurs outils à mettre en place sur leurs territoires. La diversité des EPCI, ne serait-ce qu’entre les différents types d’intercommunalité (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération ou de communes), doit appeler à une certaine souplesse dans la répartition des compétences : les moyens à déployer semblent dans bien des cas disproportionnés à ceux aujourd’hui mobilisables.
Il doit être laissé aux communes la liberté de déterminer leurs politiques de logement. Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.
Les maires pourraient être mis en première ligne pour des décisions impopulaires pour lesquelles ils n’auraient pas de pouvoir décisionnaire (ex. vente de logements sociaux).
Actuellement, certaines collectivités ont signé une convention de délégation des aides à la pierre et regroupent toutes les conditions requises pour accéder au statut d’AOH mais ne souhaitent pas le devenir.
Le projet de loi opère un transfert de charges sans compensation financière claire (l’État évoque une compensation de 25,7 M €/an pour les métropoles et communautés urbaines, mais rien pour les autres EPCI) ;
- Cette compétence exigera le développement de moyens humains importants inexistants à ce jour de certaines intercommunalités.
Faute de ressources affectées à l’exercice de ces nouvelles compétences, cet article constitue moins un acte de décentralisation que de déconcentration de la politique du logement aux communes et intercommunalités.
La suppression de cet article est donc proposée en ce sens.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 247 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme BELLAMY, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mme SCHALCK ARTICLE 8 |
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Alinéas 28 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.
Il est relatif de prétendre « redonner du pouvoir aux maires » quand ces mesures leur ôtent notamment la possibilité de s’exprimer sur la vente de logements sociaux. Contrairement aux intercommunalités, les maires participent à la production et au financement du logement social à l’échelle communale, notamment à travers les prélèvements SRU.
La suppression des nouvelles compétences dites facultatives aux AOH qui outrepassent l’accord des communes concernées est donc proposée.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 248 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, POINTEREAU et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et Pauline MARTIN, MM. BELIN, RAPIN et SÉNÉ et Mmes SCHALCK et DUMONT ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les EPCI et les communes ne doivent pas porter la responsabilité du délai de relogement : les conditions pour que les collectivités assument cette politique nationale voulue par le législateur ne sont pas, à ce jour, réunies.
Le fait de ne pas pouvoir dissocier ces compétences entrainera une lourdeur administrative pour les services. À titre d’exemple, le coût du relogement prioritaire (DALO et autres) est de 10 millions d’euros par an pour la ville de Marseille.
Les élus témoignent du manque d’intérêt à prendre ces compétences pour les communes.
Les élus locaux sont fermement opposés au transfert de la compétence actuellement principalement entre les mains de l’État (droit d’asile, droit au relogement en cas d’expulsion, hébergement d’urgence…).
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 249 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 6°, 7° et 8° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :
« 6° Bâtiments déplaçables : des constructions constituées d’éléments assemblés dont le déplacement nécessite des opérations complexes de démontage, une ingénierie spécifique et une manutention spécialisée, impliquant une altération partielle ou la destruction de certains de leurs composants ;
« 7° Constructions mobiles temporaires : des constructions à usage d’habitation ou d’activité, constituées de biens meubles, ne nécessitant pas d’assemblage complexe ou relevant d’un assemblage simple, implantées sur le sol au moyen de dispositifs démontables et mobiles et faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à durée limitée ;
« 8° Constructions légères et mobiles : des constructions à usage d’habitation ou d’activité, constituées de biens meubles, reposant sur le sol sans fondations permanentes et maintenues par leur seul poids ou par des dispositifs légers démontables ; ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et compléter les définitions du code de la construction et de l’habitation en introduisant une typologie des constructions déplaçables, mobiles temporaires et légères, ainsi qu’en précisant la notion de construction, afin de sécuriser juridiquement les régimes applicables à ces formes d’habitat et d’activités et de faciliter leur prise en compte dans les opérations d’aménagement et de construction.
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N° 250 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 ».
Objet
La loi prévoit déjà une simple information à la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) en cas de relogement d’un ménage suite à une opération de renouvellement urbain afin de fluidifier le relogement de ces ménages.
Toutefois, la loi ne s’applique que dans l’Hexagone.
Le présent amendement vise à étendre cette disposition aux relogements situées dans les départements d’Outre-mer et permettra une meilleure mise en œuvre des opérations ANRU également dans ces territoires.
Il l’étend également aux sociétés d’économie mixte.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 251 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes CANAYER, DI FOLCO, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. HUGONET, Mme IMBERT et MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, PACCAUD, PANUNZI et RUELLE ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
Objet
Les rapporteurs ont porté de quinze à vingt-cinq ans la durée de récupération des économies d’énergie applicable au parc locatif social (II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation). Par cohérence, le présent amendement aligne le secteur locatif privé (article 23-1 de la loi de 1989), aujourd’hui plafonné à quinze ans, sur cette même durée de vingt-cinq ans. Comme pour le secteur social, cet amendement vise à améliorer l’équilibre économique des rénovations énergétiques performantes sans coût pour les finances publiques.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 252 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, CAMBIER, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN, CANÉVET et DAUBRESSE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DUFFOURG, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, MENONVILLE et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. MARSEILLE et Mme LOISIER ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli supprime l’exigence, pour les logements ou locaux concernés, d’atteindre au moins la classe D de performance énergétique et l’interdiction d’y installer une chaudière utilisant des combustibles fossiles.
Ces conditions cumulatives ajoutent une rigidité excessive au dispositif. Elles risquent en particulier d’exclure des logements ayant fait l’objet de travaux substantiels mais ne permettant pas, pour des raisons techniques ou de coût, d’atteindre la classe D. Pour une passoire thermique classée G, atteindre directement la classe D exige un saut de trois classes. Dans l’habitat ancien, une telle performance relève souvent de la réhabilitation lourde et s’avère techniquement ou économiquement irréalisable à court terme. Maintenir cette exigence reviendrait, au contraire, à exclure du dispositif les logements les plus énergivores. Ce sont pourtant précisément ces passoires thermiques que nous devons cibler, rénover et remettre d’urgence sur le marché locatif. C’est pourquoi le critère de progression par « saut de classes » (deux classes pour les F et G, une classe pour les autres) est bien plus juste et efficace.
Par ailleurs, exclure dès à présent un logement au motif qu’il est équipé d’une chaudière à gaz reviendrait à méconnaître la réalité du terrain. En copropriété, le remplacement d’un système de chauffage collectif dépend de règles de majorité et de temporalités syndicales lourdes, plaçant le propriétaire individuel dans une situation de blocage qu’il ne maîtrise absolument pas. De surcroît, des contraintes architecturales ou patrimoniales fortes interdisent encore fréquemment le déploiement d’alternatives décarbonées viables. Supprimer cette exclusion permet de ne pas pénaliser des propriétaires engagés dans des rénovations thermiques par ailleurs massives.
Le présent amendement propose donc de supprimer ces deux conditions pour recentrer le dispositif sur son critère principal.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 253 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, CAMBIER, DAUBRESSE, CANÉVET et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme LOISIER, MM. BLEUNVEN et MENONVILLE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, KERN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et GUIDEZ et M. HENNO ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent j, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à introduire, pour les départements et régions d’outre-mer, une dérogation à la condition d’amélioration de performance énergétique applicable au dispositif dit « Jeanbrun », reprenant sur ce point la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 1er de la proposition de loi visant à mobiliser l’habitat existant en réponse à la crise du logement.
Les départements et régions d’outre-mer connaissent des spécificités climatiques, techniques et économiques qui rendent tout critère énergétique structurellement plus difficile à transposer en l’état. Le coût des travaux de rénovation y est plus élevé, l’offre de professionnels qualifiés plus restreinte, et les modalités de calcul du diagnostic de performance énergétique – adaptées aux climats tropicaux – ne permettent pas toujours d’obtenir des gains de classes comparables à ceux observés en métropole pour un niveau d’investissement équivalent.
Exiger, dans ces territoires, un saut de classes important pour les logements les plus dégradés reviendrait ainsi à priver une large part du parc ultramarin du bénéfice de la déduction, alors même que les besoins de rénovation et de remise sur le marché locatif y sont particulièrement aigus.
Le présent amendement prévoit en conséquence, pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, qu’une amélioration d’au moins une classe de performance énergétique suffit à satisfaire la condition posée par le dispositif, quelle que soit la classe de performance énergétique initiale du logement ou du local concerné.
Cette adaptation, cohérente avec les dérogations déjà retenues par le législateur pour d’autres dispositifs de soutien à la rénovation énergétique outre-mer, garantit l’applicabilité effective du nouveau statut du bailleur privé sur l’ensemble du territoire national.
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N° 254 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN et GENET, Mme JACQUEMET et MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi que les actions à mettre en œuvre sur les ensembles immobiliers touristiques existants en vue de maintenir les capacités d’hébergement touristique marchand, de favoriser leur rénovation thermique et de contribuer à l’équilibre et à l’aménagement durable des stations ».
Objet
Le maintien d’une offre d’hébergement touristique suffisante et de qualité constitue un enjeu essentiel pour l’attractivité et le développement économique des stations de montagne.
Le présent amendement dote les communes d’un outil d’aménagement leur permettant d’identifier les ensembles immobiliers touristiques dont la vocation doit être préservée afin de conserver les lits touristiques marchands ( « lits chauds » ) et de favoriser la rénovation thermique du parc existant.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 255 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN et GENET, Mme JACQUEMET et MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments situés en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable, en matière de transition énergétique et de performance énergétique des bâtiments montagnards. Un décret pris en conseil des ministres précise les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments ».
Objet
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités des bâtiments des zones de montagne et des opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable au sens de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments et des lignes directrices C/2024/6206, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
Un décret viendra préciser les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments.
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier, dans la perspective d’un parc bâti décarboné à l’horizon 2050.
Les bâtiments situés en milieu montagnard présentent des spécificités énergétiques : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie. De plus, ces dernières concentrent des contraintes techniques structurantes : températures hivernales extrêmes, saisons de chauffe prolongées, enneigement important, contraintes d’accessibilité et de maintenance…
Ces caractéristiques sont très différentes de celles des autres bâtiments et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de performance énergétique.
Dans les territoires montagnards, 70 % des occupants sont propriétaires et 22 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. Les dépenses moyennes des ménages en énergie y sont 30 % plus élevées que dans l’ensemble de la population et 60 % plus fortes que dans l’agglomération de Paris. A noter également que le potentiel d’électrification de ces bâtiments est assez faible.
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N° 256 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN et GENET, Mme JACQUEMET et MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création d’un mécanisme de solidarité territoriale destiné à accompagner la transition des territoires de montagne, notamment en matière de rénovation énergétique du parc immobilier.
Ce rapport examine notamment les contributions envisageables des acteurs publics et privés bénéficiant de l’attractivité touristique de ces territoires, ainsi que les modalités de redistribution aux collectivités locales de montagne.
Objet
Les territoires de montagne sont confrontés à des défis majeurs : promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l’année ou saisonniers et maintenir leur attractivité touristique tout en engageant la rénovation profonde d’un parc immobilier vieillissant, souvent énergivore et parfois inadapté aux nouvelles attentes des clientèles comme aux exigences de la transition écologique.
Cette transformation représente un enjeu d’intérêt national. Les bénéfices économiques générés par l’attractivité des massifs profitent à un large écosystème d’acteurs publics et privés, bien au-delà des seules collectivités locales qui supportent pourtant une part importante des coûts d’investissement et d’adaptation des infrastructures et des services.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’engager une réflexion sur la mise en place d’un mécanisme de solidarité territoriale permettant de mieux associer les bénéficiaires de cette attractivité au financement des transitions indispensables des territoires de montagne.
Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus. Il vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant les différents scénarios envisageables, les catégories d’acteurs susceptibles de contribuer à un tel mécanisme, ainsi que les modalités de redistribution de ces ressources au bénéfice des collectivités de montagne.
Cette démarche permettrait d’alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 257 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET et MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN, GENET, KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux du logement social en zone de montagne, envisageant la situation des habitants à l’année comme des travailleurs saisonniers.
Le rapport étudie notamment l’adaptation des zonages (pour le calcul des aides au logement et des plafonds des loyers HLM, puis pour qualifier la tension des marchés immobiliers) et des plafonds de ressources pour l’accès à un logement social en station.
Objet
Les territoires de montagne sont confrontés notamment au défi majeur de promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l’année ou saisonniers.
Les dispositions législatives ou règlementaires relatives au logement social doivent être adaptées aux spécificités économiques des zones de montagne dans lesquelles doivent pouvoir se loger les habitants à l’année et les travailleurs saisonniers, malgré le coût des biens immobiliers et du foncier en général en lien avec l’attractivité touristique de ces territoires.
Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus mais étudie les modalités d’une gestion profitable du parc immobilier social en zone de montagne.
Le rapport permettra d’alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 258 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme JACQUEMET ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.
Objet
Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.
En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.
Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 259 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BELIN et GENET, Mme JACQUEMET et MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.
Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.
En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.
Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 260 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes Nathalie DELATTRE et JACQUEMET ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.
Objet
Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.
La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.
Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.
C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 261 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GENET, Mme JACQUEMET et MM. KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. Le présent I ne s’applique pas aux logements situés dans une résidence de tourisme au sens du code du tourisme. »
Objet
En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.
Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.
Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.
La non-applicabilité de ce dispositif aux résidences de tourisme permet de ne pas fragiliser leur modèle qui repose sur une exploitation collective et constitue un élément structurant de l'offre d'hébergement des stations (principe dit des "lits chauds").
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 262 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent 2° n’est pas applicable lorsqu’un même copropriétaire détient au moins la moitié des quotes-parts de parties communes de la copropriété ;
Objet
La dérogation prévue au 2° du III vise à sécuriser le bailleur confronté à un blocage collectif réel : celui dont les diligences en vue de la réalisation des travaux se heurtent à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires.
Or cette logique perd tout fondement lorsqu’un copropriétaire détient à lui seul la moitié ou plus des tantièmes de l’immeuble. Dans une telle configuration, la copropriété fonctionne en réalité comme une quasi-monopropriété : le refus exprimé en assemblée générale ne traduit pas un blocage structurel du processus de décision collective, mais une simple absence de volonté de réaliser les travaux, imputable en fait à un intérêt unique. Permettre au bailleur de se prévaloir d’un tel refus pour être dispensé de son obligation de décence énergétique reviendrait à ouvrir une voie de contournement manifeste de l’esprit du dispositif.
Ce garde-fou est d’autant plus nécessaire que le texte de la commission a porté de dix-huit mois à trois ans la durée pendant laquelle un refus d’assemblée générale peut être invoqué, allongeant d’autant la période durant laquelle un logement énergétiquement indécent peut être maintenu en location.
Le présent amendement recentre ainsi la dérogation sur les seules situations de blocage collectif véritable, sans remettre en cause son principe.
Source : KNAUF INSULATION
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 263 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BUIS, ROHFRITSCH et BLEUNVEN et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent. »
Objet
Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.
Cet amendement proposé d’y mentionner explicitement les communes situées dans des zones insulaires métropolitaines sans lien permanent avec le continent.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 264 3 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 265 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme DURANTON, MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 266 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ et MM. HOUPERT, DUFFOURG, DELCROS et HENNO ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa après le mot : « publics » sont insérés les mots : « , des chambres consulaires, »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque région, il est créé un comité de pilotage présidé par le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui associe des représentants de l’État, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, de l’Union d’économie sociale du logement, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ainsi que de personnalités qualifiées. L’agence prend appui sur ce comité de pilotage pour l’évaluation et le suivi social local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d’ouvrage d’opérations de rénovation urbaine. »
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif : renforcer la prise en compte des enjeux économiques dans la gouvernance de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et rapprocher son pilotage des réalités territoriales.
D’une part, il prévoit d’associer les chambres consulaires au conseil d’administration de l’ANRU. Les opérations de renouvellement urbain ne se limitent pas à la production de logements : elles participent également au développement économique, à l’attractivité des territoires, au maintien des commerces et des services ainsi qu’à l’implantation des entreprises. Il apparaît donc légitime que les représentants du monde économique puissent contribuer aux orientations stratégiques de l’agence.
D’autre part, le présent amendement institue des comités de pilotage régionaux présidés par le préfet. Sans remettre en cause le cadre national d’intervention de l’ANRU, cette évolution permettra de renforcer la proximité entre l’agence et les territoires, d’améliorer le suivi des projets et de mieux prendre en compte les spécificités locales. En s’appuyant sur ces instances pour l’évaluation et le suivi social des conventions, l’ANRU disposera d’un pilotage plus décentralisé, au plus près des collectivités et des acteurs de terrain.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 267 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III s’applique aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 ayant conclu une convention de financement. La condition d’achèvement est ramenée à vingt-cinq ans. » ;
Objet
Cet amendement vise à adapter la revalorisation des redevances et loyers maximaux dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.
En effet, cette faculté est adossée aux conventions d’aide personnalisée au logement (APL) prévues par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’étude d’impact du projet de loi reconnaît le caractère inopérant outre-mer, sauf pour les logements-foyers.
Dans ces collectivités, les conventions conclues entre les bailleurs sociaux et les services de l’État sont régies par l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.
Afin d’éviter un vide juridique, cet amendement propose de prévoir expressément les conditions de la revalorisation des loyers du parc locatif social non-conventionné au titre des APL après rénovation énergétique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 268 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration comprend un représentant de l’Union sociale pour l’habitat outre-mer au titre de la représentation des organismes de logement social opérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ;
Objet
La liste des quartiers du PNRU3 sera proposée par le conseil d’administration de l’agence : les outre-mer ne peuvent être absents de la table où se décidera la géographie du programme. Alors que le projet de loi confie aux quartiers ultramarins, parmi les plus vulnérables du pays, une place déclarée dans le PNRU3, la moindre des cohérences est que ceux qui y construisent, y démolissent et y relogent participent à la gouvernance du programme. Partout où le logement social national est représenté, le logement social ultramarin doit l’être en propre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 269 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET et MM. BELIN, GENET, GREMILLET, KHALIFÉ, PANUNZI, SÉNÉ et Cédric VIAL ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’exclusion du dispositif Jeanbrun des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable.
Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…).
En outre, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, des propriétaires ont pu changer récemment leurs chaudières fonctionnant aux énergies fossiles en faisant l’acquisition de modèles leur permettant de réaliser des économies d’énergie.
Enfin, ces mêmes propriétaires peuvent avoir recours à d’autres travaux de rénovation thermique de leur logement (isolation notamment), lesquels permettront une consommation maîtrisée d’énergie fossile et un meilleur confort des habitants.
Ainsi, la double condition du huitième alinéa de l’article 4, soumettant le bénéfice du dispositif tant au passage en classe D du logement qu’à l’absence de chaudières fonctionnant totalement ou partiellement aux énergies fossiles, doit être supprimée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 270 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. BUIS et IACOVELLI, Mme DURANTON, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. CANÉVET, BLEUNVEN et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.
Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.
Objet
Les marchés immobiliers, de nature locale, réagissent de manière variable aux politiques nationales, en fonction des tensions et de l’élasticité de l’offre. Le système actuel, révisé chaque année, manque de stabilité et de lisibilité.
Par ailleurs, l’avis des Acteurs de l’Habitat (AOH) n’est ni systématiquement sollicité ni toujours pris en compte.
Enfin, le zonage, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, peut entraver la fluidité des parcours résidentiels au sein d’un même bassin de vie.
Il est ainsi suggéré de lancer une expérimentation visant à élargir les marges de manœuvre locales.
L’objectif serait d’intégrer le zonage comme l’un des leviers du programme d’actions du Programme Local de l’Habitat (PLH), avec des objectifs territorialisés en matière de production, rénovation, mixité sociale et sobriété foncière ainsi qu’une association de l’État à l’élaboration et à la révision du PLH, tout en conservant son pouvoir d’approbation.
Les AOH, en partenariat avec l’État, pourront ainsi cibler les aides là où les tensions sont avérées, corriger les erreurs de zonage et adapter les outils aux réalités des bassins de marché.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation seront définies par décret, incluant notamment les critères d’éligibilité ; les étapes de déploiement et un examen préalable des impacts fiscaux et budgétaires (PTZ, APL) pour sécuriser financièrement la démarche, en s’inspirant d’expérimentations locales existantes comme le Pinel breton.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 271 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mmes HAVET et BILLON, M. HOUPERT et Mme ROMAGNY ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à étendre le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Cette limitation exclut une part importante du parc locatif privé, notamment dans les territoires ruraux et périurbains où les maisons individuelles constituent une offre de logements essentielle. Or, au regard des objectifs poursuivis par le dispositif, consistant à soutenir l’investissement locatif et la rénovation énergétique du parc privé, aucune différence de traitement ne paraît justifiée entre les logements collectifs et les maisons individuelles. Les propriétaires bailleurs sont confrontés aux mêmes enjeux de rénovation, de remise sur le marché et d’amélioration de la performance énergétique de leurs biens.
En ouvrant le dispositif à l’ensemble des logements éligibles, quel que soit leur mode d’habitat, cet amendement permettra d’accroître son efficacité et de favoriser la mobilisation d’un plus grand nombre de logements au bénéfice de l’offre locative.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 272 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le IV bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV ter. – La commune peut, sur délibération motivée, fixer une durée minimale pour chaque location d’un meublé de tourisme, comprise entre deux et sept jours. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par location conclue en deçà de cette durée minimale. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « quatrième », est inséré le mot : « , cinquième ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes de fixer, par délibération motivée, une durée minimale de location des meublés de tourisme comprise entre deux et sept jours.
L’objectif de cet amendement est double :
1° - En permettant aux communes de rendre plus restrictives les conditions de location d’un meublé de tourisme, il contribue à revaloriser l’intérêt de la location longue durée et s’inscrit donc dans l’objectif de relance et de préservation du logement.
2° - Il vise également à limiter les nuisances associées de manière prégnante aux locations de très courte durée. Les collectivités territoriales constatent effectivement qu’en matière de meublés de tourisme, la rotation trop rapide des occupants est susceptible d’engendrer des troubles importants de voisinage et de favoriser certains détournements de ces locaux, notamment à des fins de prostitution ou de trafic de stupéfiants. Selon l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), 85 % des activités de proxénétisme ont lieu dans des meublés de tourisme loués sur des plateformes.
Cet amendement s’inscrit enfin dans la logique de décentralisation poursuivie par le projet de loi, puisque les collectivités territoriales pourront librement choisir de mettre en place ou non cet outil, au regard des réalités propres de leur territoire.
Afin d’assurer l’effectivité de cette disposition, le non-respect de la durée minimale fixée par la commune est sanctionné par une amende de 5 000 euros par location irrégulièrement consentie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 273 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-35-... ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35-.... – Lorsqu’un logement est proposé à la location ou maintenu en location en méconnaissance des exigences de décence énergétique prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du bailleur une amende administrative.
« Le montant de cette amende ne peut excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la première sanction devenue définitive, ces montants sont portés respectivement à 10 000 euros et 30 000 euros.
« L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
La loi « Climat et résilience » a prévu un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores afin de lutter contre la précarité énergétique, d’améliorer les conditions de logement des locataires et d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations d’énergie. Toutefois, l’effectivité de ces dispositions demeure limitée en l’absence de mécanisme de sanction spécifique applicable aux bailleurs qui continuent à louer un logement ne répondant plus aux critères légaux de décence énergétique.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer une amende administrative proportionnée à la gravité du manquement et à la qualité du propriétaire. Cette sanction permettra de garantir le respect du calendrier fixé par le législateur tout en assurant l’égalité de traitement entre les bailleurs ayant réalisé les travaux nécessaires et ceux qui s’en abstiennent. La mise en œuvre de cette sanction contribuera à accélérer la rénovation du parc locatif privé, à protéger les locataires contre les effets des passoires thermiques et à renforcer la crédibilité des objectifs fixés par la loi. Travaillé avec la CNL.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 274 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 12
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« .... – Dans le périmètre d’une opération d’intérêt local, aucune opération de démolition, de restructuration lourde ou de changement d’usage d’un immeuble d’habitation ne peut être autorisée sans qu’ait été préalablement garantie la continuité du droit au logement des locataires régulièrement occupants.
« Lorsque l’opération conduit au départ temporaire ou définitif des occupants, le maître d’ouvrage garantit :
« 1° Une information individuelle préalable des locataires ;
« 2° Une proposition de relogement adaptée à leurs besoins et à leurs ressources, située prioritairement dans la même commune ou, à défaut, dans le même établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Le maintien d’un niveau de loyer et de charges compatible avec celui du logement quitté ;
« 4° La prise en charge des frais directement liés au relogement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les opérations d’intérêt local créées par le projet de loi ne se traduisent pas par l’éviction des habitants des quartiers concernés. Il instaure donc un socle minimal de garanties : information préalable, droit au relogement, maintien de conditions économiques compatibles avec les ressources du ménage et prise en charge des frais de relogement. Sont ainsi concilier l’objectif de relance de la construction poursuivi par le projet de loi avec les exigences de mixité sociale et de protection du droit au logement. Amendement travaillé avec la CNL.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 275 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements le justifient, la délibération peut également fixer des zones géographiques dans lesquelles le fait de louer un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est interdit, sauf lorsque le local constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Objet
Le présent amendement participe à l’objectif de relance du logement en permettant aux communes les plus confrontées à la pénurie de logements de préserver plus efficacement leur parc d’habitation et d’encourager les propriétaires de résidences secondaires à remettre celles-ci sur le marché de la location traditionnelle.
Dans une logique de décentralisation, il leur donne la faculté d’interdire, dans certains secteurs précisément délimités, la location de résidences secondaires en meublés de tourisme lorsque les caractéristiques du marché local du logement le justifient.
Cette interdiction sera nécessairement limitée car elle ne pourra être mise en place que dans certains quartiers précisément délimités, qui sont les plus fortement touchés par une surreprésentation des meublés de tourisme par rapport aux logements offerts à la location traditionnelle.
L’interdiction de la location de la résidence secondaire a déjà été mise en place de manière généralisée dans certaines grandes villes touchées par le phénomène, comme New York où elle a fait ses preuves.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 276 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut louer le logement en tant que meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la reprise. »
Objet
Il est très fréquemment constaté que des propriétaires bailleurs délivrent des congés, notamment pour reprise à leurs locataires, en vue de transformer le logement en meublé de tourisme, contribuant ainsi à la réduction du parc de logements destinés à l’habitation.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le bénéficiaire doit utiliser le bien à titre de résidence principale.
Ces propriétaires délivrent des congés pour reprise, alors même qu’ils n’envisagent aucunement d’occuper personnellement le bien ou de le faire occuper par un proche, mais de le mettre en location meublée de courte durée, attirés par le caractère lucratif de l’activité.
Afin de décourager ce type de comportements et de préserver le parc de logements, il est proposé de mettre en place un délai de carence d’un an avant de pouvoir mettre un logement en location de courte durée lorsque le bailleur a repris le logement en vertu d’un congé pour reprise.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 277 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN, Mme HAVET, M. CANÉVET, Mme JACQUEMET, M. Vincent LOUAULT, Mme BILLON, M. MENONVILLE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY et M. HENNO ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 253-1-1, il est inséré un article L. 253-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-.... – I. – Un employeur ou un groupement d’employeurs de droit privé ou de droit public peut confier l’usufruit d’un logement ou d’un ensemble de logements à rénover dont il possède la nue-propriété à un bailleur social au sens de l’article L. 411-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour une durée de vingt ans renouvelable une fois. En contrepartie de l’engagement par le bailleur social de réaliser les travaux de rénovation, la cession de l’usufruit peut être consentie pour un prix inférieur à la valeur vénale. Un décret détermine le gain énergétique minimal attendu des travaux d’amélioration.
« II. – La faculté prévue au I ne délie pas, le cas échéant, l’employeur de son obligation au titre de la participation mentionnée à l’article L. 313-1, ni des possibilités d’y déroger qui en découlent.
« III. – L’attribution des logements prévus au I résulte des délibérations des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions des instances représentatives du personnel de l’employeur ou des décisions de l’employeur pour les entreprises de moins de onze salariés, dans des conditions fixées par décret.
« L’attribution de ces logements n’est pas soumise aux règles qui découlent des articles L. 441 à L. 441-2-9, et ne relève pas de la commission prévue à l’article L. 441-2. Par conséquent, l’employeur nu-propriétaire est prioritaire sur l’attribution.
« IV. – En cas de vacance locative, l’employeur nu-propriétaire supporte les frais financiers laissés à la charge du bailleur social dans les conditions fixées par la convention d’usufruit prévue à l’article L. 253-1-1. Avec l’autorisation de l’employeur nu-propriétaire, le bailleur social peut louer, meublés ou non, les logements vacants à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés.
« À la résiliation du contrat de sous-location, l’employeur nu-propriétaire redevient prioritaire dans l’attribution des logements.
« V. – À la fin de la convention d’usufruit mentionnée à l’article L. 253-1, dans les communes soumises au I ou au II de l’article L. 302-5, s’il souhaite vendre son bien, le nu-propriétaire informe de son souhait le bailleur social mentionné au I, qui peut se porter acquéreur en priorité. » ;
Objet
Le présent amendement crée un dispositif d’usufruit locatif social destiné à favoriser la rénovation de logements détenus en nue-propriété par des employeurs ou des groupements d’employeurs, tout en développant une offre de logements à destination de leurs salariés.
En permettant au bailleur social de financer les travaux de rénovation en contrepartie de l’usufruit temporaire des logements, ce mécanisme apporte une solution innovante pour remettre sur le marché un parc immobilier qui ne pourrait souvent être rénové dans des conditions économiquement soutenables. Les ressources tirées de l’usufruit permettent au bailleur social d’équilibrer son investissement, tandis que le propriétaire bénéficie d’un patrimoine rénové à l’issue de la convention.
Ce dispositif répond également aux difficultés croissantes d’accès au logement rencontrées par les salariés dans de nombreux territoires. En maintenant un droit de priorité de l’employeur dans l’attribution des logements, il constitue un outil supplémentaire au service de l’attractivité des entreprises et du recrutement, tout en garantissant une occupation continue des logements grâce à un mécanisme encadré de sous-location en cas de vacance.
Enfin, en prévoyant un droit de priorité du bailleur social en cas de cession du bien dans les communes soumises aux obligations de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le dispositif favorise la pérennisation du parc locatif social dans les territoires où les besoins en logements demeurent les plus importants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 278 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 232-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 232-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3-.... – Les modifications des conditions d’éligibilité, des modalités de calcul ou des montants des aides publiques à la rénovation énergétique des logements ne sont pas applicables aux opérations pour lesquelles, avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications :
« 1° Un devis a été signé ;
« 2° Ou une demande d’aide a été déposée.
« Dans ces cas, les aides sont attribuées selon les règles en vigueur à la date d’engagement de l’opération.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs requis. »
Objet
Les aides à la rénovation énergétique constituent un levier essentiel de la politique publique de transition énergétique.
Toutefois, leurs évolutions fréquentes créent une insécurité juridique pour les ménages qui engagent des travaux en se fondant sur un cadre financier donné.
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de cristallisation des règles applicable aux opérations engagées, en garantissant que les conditions d’aide applicables sont celles en vigueur à la date de signature du devis ou du dépôt de la demande.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 279 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. BUIS, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et respecte les exigences applicables dans cette collectivité en vertu de la réglementation thermique, acoustique et aération qui lui est propre ainsi que, le cas échéant, du calendrier particulier fixé pour ces collectivités en application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.
Objet
Les classes du diagnostic de performance énergétique et le calendrier de décence énergétique sont calibrés sur le climat tempéré. Dans les DROM, la performance des bâtiments relève de la réglementation thermique, acoustique et aération qui leur est propre (RTAA DOM). La loi Climat et résilience a prévu pour ces territoires un calendrier décalé.
L’amendement évite qu’un référentiel inadapté ne frappe d’indécence des logements conformes aux normes applicables sous climat tropical.
Appliquer mécaniquement un standard national en outre-mer, c’est prendre le risque de geler juridiquement une partie du parc locatif ultramarin sur le fondement d’un diagnostic inadapté au moment où chaque logement compte et où la production s’effondre faute de crédits. L’adaptation n’est pas un moindre-disant : sous climat tropical, la performance pertinente s’appelle protection solaire, ventilation naturelle et confort hygrothermique, non isolation contre le froid. C’est la condition d’une exigence énergétique réelle, et non fictive.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 280 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Louis VOGEL, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, MALHURET, BELIN et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, M. KHALIFÉ, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT et Mme JOUVE ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
L’article 9 du projet de loi, relatif à la délégation du droit au logement opposable (DALO) et du contingent préfectoral aux maires et aux EPCI, à l’accès aux données du SNE et de l’enquête OPS (occupation du parc social), ainsi qu’à la réforme du contentieux DALO dit « injonction », a été profondément modifié par la commission des affaires économiques.
Or, la version initiale du Gouvernement ouvrait déjà la faculté, et non l’obligation, pour les seules collectivités volontaires de se voir déléguer la gestion du contingent préfectoral. Rien n’imposait aux communes et EPCI réticents de prendre cette compétence. À l’inverse, plusieurs EPCI et communes ont exprimé le souhait d’en bénéficier : les priver de cette possibilité reviendrait à ignorer une demande de terrain sans contrepartie.
S’agissant de l’habilitation à réformer le contentieux « injonction », son bien-fondé n’est plus à démontrer : la Cour des comptes l’a documenté à plusieurs reprises. Il ne s’agit pas de remettre en cause le DALO, mais d’en améliorer l’efficience.
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 281 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. CANÉVET, BLEUNVEN, IACOVELLI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et LEMOYNE ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »
« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
IV. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
troisième
V. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En France, l’offre de logements, notamment dans le parc locatif privé, principalement détenu par des ménages-bailleurs, reste insuffisante face à une demande en constante augmentation.
Cette tension est particulièrement marquée dans les zones peu ou pas tendues, où ces bailleurs jouent un rôle clé pour maintenir une offre de proximité. Or, le renouvellement de ce parc, et c’est le cas dans la ruralité, repose en grande partie sur la construction de logements neufs.
Dans un contexte de hausse des coûts de construction, de taux d’intérêt élevés, de règles du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) restrictives et d’une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs n’investissent dans le neuf que si des dispositifs fiscaux attractifs et clairs les y incitent.
Face à cela le dispositif « Jeanbrun » a permis une avancée. Instauré par la loi de finances pour 2026, ce dispositif permet aux investisseurs de déduire les amortissements du bien de leur revenu foncier et de déduire un éventuel déficit de leur revenu global.
Si cette mesure soutient l’investissement locatif et favorise la création de nouveaux logements, elle exclut les logements individuels neufs, ce qui pénalise la production dans les zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente une part importante de la demande.
Pour préserver une offre suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien dont une partie est obsolète sur le plan énergétique est également cruciale. Une exigence de performance énergétique minimale est légitime, mais elle doit tenir compte des contraintes techniques et économiques spécifiques à certains bâtiments.
Un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, semble plus adapté aux réalités actuelles.
En revanche, l’exclusion des logements équipés de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles ignore les cas où cette solution reste la seule viable (contraintes architecturales, patrimoniales, manque d’espace, incompatibilité des réseaux, etc.).
De plus, en copropriété, le remplacement de ces chaudières dépend de l’accord du syndicat des copropriétaires, ce qui complexifie leur substitution.
Pour répondre à ces lacunes, l’amendement prévoit l’extension du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec une exigence maintenue de saut d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, saut d’une classe pour les autres et la suppression de la condition excluant les logements équipés de chaudières fonctionnant aux énergies fossiles.
Source : FFB
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 282 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article du 8 du présent projet de loi.
Organiser l’automaticité d’un statut d’AOH au profit des métropoles et communautés urbaines, voire des communautés d’agglomérations ou communautés de communes lorsqu’elles sont déjà délégataires des aides à la pierre peut remettre en cause la liberté des maires de dialoguer entre eux pour déterminer la meilleure gouvernance et les meilleurs outils à mettre en place sur leurs territoires. La diversité des EPCI, ne serait-ce qu’entre les différents types d’intercommunalité (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération ou de communes), doit appeler à une certaine souplesse dans la répartition des compétences.
Il doit être laissé aux communes la liberté de déterminer leurs politiques de logement. Les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs. De plus, les maires pourraient être mis en première ligne pour des décisions impopulaires pour lesquelles ils n’auraient pas de pouvoir décisionnaire (ex. vente de logements sociaux).
Actuellement, certaines collectivités ont signé une convention de délégation des aides à la pierre et regroupent toutes les conditions requises pour accéder au statut d’AOH mais ne souhaitent pas le devenir.
Le projet de loi opère un transfert de charges sans compensation financière claire (l’État évoque une compensation de 25,7 M €/an pour les métropoles et communautés urbaines, mais rien pour les autres EPCI). Or, cette compétence exigera le développement de moyens humains importants inexistants à ce jour de certaines intercommunalités.
Faute de ressources affectées à l’exercice de ces nouvelles compétences, cet article constitue moins un acte de décentralisation que de déconcentration de la politique du logement aux communes et intercommunalités. La suppression de cet article est donc proposée en ce sens.
Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 283 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG ARTICLE 8 |
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Alinéas 28 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement de repli vise à supprimer les nouvelles compétences facultatives aux AOH. En effet, les maires doivent garder la main sur l’orientation et la programmation du logement social, notamment vis-à-vis de la régulation du logement intermédiaire, plébiscitée par les opérateurs.
Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 284 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET et DUFFOURG ARTICLE 8 |
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Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
Objet
Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.
Cet amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives des élus locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 285 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS, MENONVILLE, CANÉVET, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent proposer, sur tout ou partie de leur territoire, des adaptations du classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du même code, pour l’application des dispositifs nationaux dont l’éligibilité ou les paramètres sont déterminés par ce classement, notamment ceux prévus à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ces adaptations peuvent porter sur des communes ou parties de communes. Elles sont arrêtées par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de l’autorité organisatrice de l’habitat concernée.
Un décret en Conseil d’État précise les dispositifs concernés, les critères d’éligibilité, les modalités de délimitation des périmètres, notamment infra-communaux, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de l’expérimentation.
Objet
Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. La fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait du zonage dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Il est proposé pour cette raison de lancer une expérimentation visant à étendre le pouvoir d’adaptation local. L’objectif sera via des objectifs de production, rénovation, mixité sociale, sobriété foncière territorialisés d’intégrer le zonage comme l’un des éléments du programme d’actions du PLH, l’État étant associé à son élaboration, sa révision et gardant son pouvoir d’approbation. Les AOH pourront ainsi en partenariat avec l’État, cibler l’aide là où la tension est réelle (y compris à l’intérieur d’une même commune), réduire les erreurs de zonage (communes “mal classées”) déclencher/adapter les outils au plus près des bassins de marché plutôt que des frontières administratives. Les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret en vue notamment de définir les critères d’éligibilité et les étapes de mise en œuvre. Ces étapes pourraient intégrer un examen préalable des effets fiscaux et budgétaires des zonages (PTZ, APL) en vue de sécuriser les impacts financiers de la démarche en s’inspirant des expérimentations locales déjà conduites (Pinel breton).
Cet amendement a été élaboré conjointement avec les associations représentatives d’élus locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 286 3 juillet 2026 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 287 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention portant délégation de compétence est assortie d’une convention de financement pluriannuel conclue entre l’État et le délégataire.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions de visibilité budgétaire dans en cas de délégation de la compétence de gestion des aides à la pierres dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution.
Les variations budgétaires entraînent une déstabilisation de la production, alors que les besoins en logement restent importants, générant un coût économique et social collatéral important.
Il convient donc d’offrir de la visibilité aux délégataires et ainsi favoriser un meilleur pilotage de la politique de construction de logements, afin de la rendre plus efficiente.
Il vous est donc proposé de prévoir une convention de de financement pluriannuel, en cas de délégation de gestion des aides à la pierre outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 288 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. PATIENT, BUIS et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le présent III est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou aux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui ont fait l’objet d’une convention de financement au titre de l’arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer. L’autorisation du représentant de l’État porte alors sur l’augmentation des loyers et redevances maximaux résultant de la réglementation applicable à ces logements. Pour l’ensemble des logements situés dans ces collectivités, la condition d’achèvement mentionnée au premier alinéa du présent III est fixée à vingt-cinq ans. » ;
Objet
L’article 7 adosse la faculté de revalorisation aux conventions APL de l’article L. 831-1. Or, l’étude d’impact du projet de loi reconnaît (p. 202) qu’« en l’absence de conventions APL signées dans les départements et régions d’outre-mer pour les logements sociaux dits ordinaires, la disposition n’y portera pas d’effet, sauf pour les logements-foyers ». Dans les DROM, les loyers maximaux du parc LLS et LLTS résultent de la réglementation propre à ces territoires.
Cet amendement transpose cette possibilité de revalorisation à l’outre-mer en gardant les mêmes conditions, même autorisation préfectorale, même exigence de remboursement des prêts et de gain énergétique fixé par décret, au parc réglementé, et adapte le seuil d’ancienneté à vingt-cinq ans. Il n’ouvre aucune charge publique : il élargit une simple faculté de revalorisation par avenant ou par autorisation, à la main du représentant de l’État.
L’adaptation du seuil d’ancienneté est une nécessité car en outre-mer le bâti vieillit plus vite. Humidité permanente, salinité, rayonnement, cyclones et séismes : un immeuble ultramarin de vingt-cinq ans présente un niveau de dégradation comparable à celui d’un bâtiment hexagonal bien plus ancien, et les bailleurs ultramarins privés de recettes par l’effondrement de la LBU ont besoin de ce levier d’autofinancement de la rénovation plus que quiconque. Étendre le dispositif, c’est l’égalité réelle appliquée à la lettre du texte.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 289 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, KHALIFÉ, LEFÈVRE, BACCI, PACCAUD, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELLAMY, Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. FAVREAU et Henri LEROY, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. BRISSON, SÉNÉ et BELIN et Mme SCHALCK ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
climatisation
par le mot :
rafraîchissement
Objet
Le présent amendement vise à substituer la notion de « rafraîchissement » à la seule climatisation pour améliorer le confort d’été, ce qui permet d’y inclure les réseaux de froid qui constituent une alternative durable aux systèmes de climatisation.
En effet, par rapport à un parc équivalent d’installations autonomes, un réseau de froid urbain permet de faire baisser la consommation d’électricité de plus d’un tiers, de réduire les émissions de dioxyde de carbone de moitié et les émissions de fluides frigorigènes de 90 %. En outre, les réseaux de froid présentent l’avantage d’atténuer les îlots de chaleur urbains.
Or, le secteur résidentiel ne représente que 0,3 % des raccordements aux réseaux de froid, loin derrière le secteur tertiaire – bureaux, hôpitaux, universités, aéroports (88 %). Alors que la programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit le triplement de froid livré d’ici 2035, le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour permettre la création de nouveaux réseaux de froid sur le territoire national ainsi que l’extension des réseaux existants. À titre d’exemple, il est possible de financer une partie des frais de raccordement d’un bâtiment tertiaire au réseau de froid grâce à la prime CEE « Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de froid » (fiche BAT-TH-159), mais pas un bâtiment résidentiel…
Cet amendement tend à faciliter l’installation d’un système de rafraîchissement au sein des copropriétés, en élargissant la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant les parties communes. Il met ainsi sur le même plan les systèmes de climatisation individuelles et les réseaux de froid, afin que cette alternative soit davantage prise en compte dès lors que le raccordement d’un bâtiment résidentiel est techniquement et économiquement envisageable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 290 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et COZIC, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, GILLÉ, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16
Remplacer le montant :
5 milliards d’euros
par le montant :
10 milliards d’euros
Objet
Depuis le lancement des précédents programmes, la hausse du coût des matériaux, des opérations de construction et de réhabilitation, ainsi que les exigences nouvelles en matière de rénovation énergétique, d’adaptation au changement climatique, d’adaptation au vieillissement ont profondément modifié les équilibres économiques des projets.
L’amendement du groupe SER propose de porter l’enveloppe du troisième programme national de renouvellement urbain de 5 à 10 milliards d’euros.
L’objectif est de garantir que le PNRU 3 dispose de moyens à la hauteur des objectifs qui lui sont assignés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 291 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. CHANTREL, FAGNEN, FÉRAUD, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l’article 11, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont un représentant du ministère chargé des outre-mer, » ;
Objet
Alors que l’article 1 du présent projet de loi vise à lancer, enfin, l’ANRU 3 pour la période 2026-2040, le présent amendement propose de reprendre la recommandation n° 10 du rapport sur La politique du logement dans les outre-mer de la Délégation sénatoriale aux outre-mer de 2023 en « pour assurer une véritable territorialisation de la politique du logement, (…) mieux prendre en compte les particularités de chaque territoire (…) et améliorer dans les DROM les structures de concertation et de coordination des acteurs du logement véritablement décisionnels ».
Il s’agit, en l’espèce, de préciser que le conseil d’administration de l’ANRU comprend a minima un représentant du ministère chargé des outre-mer (aux côtés de ceux de la politique de la ville, du logement, des collectivités territoriales ou encore de l’économie).
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 292 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La politique du logement et de l’habitat, mise en œuvre par l’État en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, en mobilisant notamment les organismes mentionnés aux articles L. 313-17-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation, les établissements publics et les opérateurs de l’État ainsi que les professionnels et les ménages, favorise, à l’horizon 2030 :
1° La construction de 400 000 logements par an, en hexagone et en outre-mer, dont au moins 120 000 logements locatifs sociaux et 15 000 logements pour jeunes actifs et étudiants, notamment sociaux, en assurant la reconstitution de l’offre de logement social dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ;
2° La rénovation énergétique d’ampleur de 800 000 logements par an, dont 100 000 logements locatifs sociaux, sans préjudice de l’atteinte des objectifs mentionnés au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ces objectifs sont mis en œuvre en tenant compte des spécificités thermiques et constructives du bâti ancien afin de privilégier les rénovations adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ;
3° L’adaptation de 50 000 logements par an au vieillissement ou au handicap, soutenue par des aides de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° La production de 25 000 logements en résidences sociales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 633-1 du même code et de 10 000 logements en pensions de famille et résidences accueil mentionnées au dernier alinéa du même article L. 633-1 ;
5° L’élaboration d’un programme spécifique en faveur d’une offre de logements affectés à l’hébergement des travailleurs saisonniers piloté conjointement avec les collectivités volontaires.
Objet
Le Gouvernement vient de lancer un plan de relance logement pour accélérer la construction avec l’objectif de créer un choc d’offres pour atteindre 2 millions de nouveaux logements d’ici 2030 afin de répondre aux besoins des Français.
L’exécutif de notre pays semble, enfin, avoir pris la mesure des mutations en cours et du manque de logements abordables : situation des bailleurs sociaux dégradée, sortie progressive du marché des logements trop énergivores, lien emploi/logement et changement d’habitudes des français notamment avec la généralisation du télétravail, adaptation des logements au vieillissement de la population, manque cruel de logements étudiants, logement des salariés saisonniers, manque d’accompagnement social dans la politique du logement d’abord, pression de plus en plus importante du nombre de femmes isolées… Rien a été anticipé, et c’est toute la problématique de l’accès au logement qui doit être repensée.
Il est plus qu’urgent de remettre le logement au cœur des politiques publiques de la Nation et de redonner aux français des perspectives d’un cadre de vie choisi et accessible. Car cette crise du logement, les Français la subissent depuis plusieurs années avec des logements toujours plus inaccessibles, que l’on désire louer ou devenir propriétaire.
Pour répondre à cette crise aux conséquences sociales, économiques et politiques graves, le groupe SER appelle à une refondation de la politique du logement qui suppose un diagnostic et une vision partagée des besoins.
Cet amendement prévoit des objectifs programmatiques de construction et de rénovation permettant de donner un cap et des orientation à l’engagement de construire 2 millions de logements par an. Il comprend des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logement en hexagone et en outre-mer.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 293 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et ARTIGALAS, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS et ZIANE, Mmes LINKENHELD et CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V – Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre d’un périmètre de développement du logement, un accord de l’architecte des bâtiments de France est requis, conformément aux dispositions des titres II et III du livre VI du code du patrimoine, cet accord est rendu prioritairement.
II. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à maintenir, dans le cadre du périmètre de développement du logement, l’accord de l’ABF (et non un avis simple) sur les abords des monuments historiques ou dans les sites patrimoniaux remarquables, mais en priorisant les décisions sur ces opérations par rapport aux autres dossiers.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 294 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. ÉBLÉ et ZIANE, Mme MATRAY et MM. ROS et GILLÉ ARTICLE 6 BIS |
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Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas opportun de transformer l’accord actuel des ABF en avis simple pour installer des fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres ou portes-fenêtres, dans les sites patrimoniaux remarquables.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 295 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Après les mots :
ces dérogations
insérer les mots :
ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et
Objet
Le périmètre de développement du logement emporte dérogation, à l’initiative de la commune et en réponse à des tensions avérées ou anticipées sur l’offre de logements.
Le champ de dérogations est particulièrement étendu incluant l’ensemble des règles du PLU ainsi que les OAP. Or ce sont dans ces vecteurs que figurent les objectifs de mixité sociale et que peuvent être mis en œuvre certains mécanismes concourant à la réalisation de ces objectifs de mixité sociale.
Le présent amendement vise à préserver ces mécanismes des dérogations accordées, au-delà des seules considérations d’insertion urbaine visées dans cet article.
Cet encadrement a pour objectif de garantir que cette ambition productive ne se fasse pas au détriment des équilibres sociaux que les collectivités ont souhaité inscrire dans leur planification urbaine et que les logements ainsi créés soient accessibles pour les habitants.
Cet amendement est déposé en lien avec l’USH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 296 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2030,
Objet
La dérogation très large aux règles locales d'urbanisme prévue à l'article 2, applicable à des périmètres de développement du logement, ne saurait devenir la règle.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de donner à l'application de l'article 2 un caractère exceptionnel et temporaire en limitant sa mise en œuvre au 31 décembre 2030.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 297 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 2
Après le mot :
national
insérer les mots :
et plus particulièrement l’implantation, l’extension ou la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national créant un afflux durable de salariés et de leurs familles
Objet
Le présent amendement vise à expliciter le champ des territoires pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire et accélérateur, permettant d’impulser la sortie de terre rapide de nouveaux projets, aux territoires confrontés à une hausse prévisible et significative des besoins en logements du fait de l’implantation, de l’extension ou de la réalisation de projets industriels, énergétiques ou d’intérêt national.
Dans le cadre du développement de grands projets industriels tels qu’ « Aval du futur » dans le département de la Manche, la question de l’adéquation de l’offre de logements apparaît comme un enjeu structurant. L’afflux de main-d’œuvre induit par ces projets, souvent concentré dans le temps, est susceptible d’accentuer les tensions sur des marchés immobiliers déjà contraints, comme c’est le cas dans le Cotentin au regard de la dynamique industrielle exceptionnelle que connaît le territoire, compromettant tant l’accueil des travailleurs que l’équilibre des territoires concernés. L’amendement permet ainsi d’anticiper la production de logements et des équipements nécessaires à l’accueil de ces nouveaux habitants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 298 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-.... – S’ils n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3, les bâtiments déplaçables, les constructions mobiles et les constructions légères et mobiles implantés pour une durée limitée en vue de concourir à la réalisation des objectifs définis par l’article L. 300-1, ainsi que les travaux, installations et aménagements qui en permettent l’implantation, doivent faire l’objet d’un permis d’aménager transitoire.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’objet de cet amendement est de créer un permis d’aménager transitoire adapté au déploiement d’une filière de l’habitat mobile léger à même de répondre aux besoins forts de logements et d’hébergements temporaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 299 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à simplifier et rationaliser les procédures de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme ou d’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels pour permettre la réalisation d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique.
Les projets ayant un intérêt général ou d’utilité publique se sont multipliés depuis quelques années. Des procédures spécifiques ont été créées pour permettre la mise en compatibilité des documents d’urbanisme simultanément à l’élaboration du projet. Cette question touchant aux documents d’urbanisme élaborés par les collectivités relève du Parlement, malgré sa technicité.
Aussi, cet amendement supprime l’article 3 du projet de loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 300 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° En clarifiant la portée des clauses de mixité sociale des documents d’urbanisme et en veillant à ce que les catégories de logements locatifs sociaux définies dans les documents d’urbanisme au titre des objectifs de mixité sociale soient strictement limitées aux logements locatifs sociaux et très sociaux pérennes visés au IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code, ainsi qu’aux logements destinés à la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet d’une convention et d’un agrément de l’État.
Objet
L’article 3 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à simplifier les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (tels que les PLU ou PLUi) pour faciliter la réalisation de projets d’intérêt général.
Dans le cadre de cette rationalisation, il est indispensable de sécuriser les objectifs de mixité sociale durable voulus par la loi « SRU ». Actuellement, la trop grande disparité des rédactions des règlements locaux ouvre parfois la voie à des programmes de logements dont le caractère social n’est pas pérenne.
Cet amendement vise donc à flécher explicitement le contenu de la future ordonnance. Il oblige le Gouvernement à intégrer une définition stricte, claire et harmonisée des logements locatifs sociaux éligibles au titre des servitudes de mixité sociale (produits pérennes financés par les prêts PLS, PLUS, PLAI, confiés aux organismes Hlm et SEM, ou relevant de la location-accession réglementée).
Une telle précision garantit que la simplification des procédures d’urbanisme se fera notamment au bénéfice de la pérennité du logement social.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 301 rect. ter 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, première phrase, et alinéa 13
Remplacer les mots :
peut démontrer
par le mot :
démontre
Objet
Le présent amendement vise à imposer au propriétaire d’une passoire thermique de justifier, avant toute remise de son bien sur le marché locatif, qu’il a réalisé l’ensemble des travaux d’amélioration de la performance énergétique techniquement possibles, compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales applicables, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’état, la rédaction du texte laisse au propriétaire la simple faculté de justifier la réalisation de ces travaux. Certains propriétaires pourraient choisir de ne pas apporter cette justification et, par conséquent, ne pas engager des travaux pourtant réalisables.
Une telle situation serait contraire aux objectifs poursuivis en matière de rénovation énergétique mais également de réduction de la dépendance de la France aux énergies fossiles et d’électrification des usages. Ces travaux permettent en effet d’améliorer le confort des occupants, de réduire la consommation énergétique des logements et de contribuer à la décarbonation des usages.
Il est donc nécessaire de rendre cette justification obligatoire pour tout propriétaire qui remet une passoire énergétique sur le marché locatif, afin de garantir que tous les travaux techniquement réalisables ont effectivement été engagés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 302 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du III, » ;
2° Les mots : « et L. 442-6 », sont remplacés par les mots : « , L. 442-6, L. 472-1-8 et L. 481-3 ».
Objet
L’article L. 441-2 du CCH permet de simplifier la procédure de relogement au sein du patrimoine de l’organisme démolisseur en dérogeant au cadre d’une attribution classique qui implique notamment la vérification des plafonds de ressources du ménage relogé. L’objectif est d’éviter d’éventuels blocages lors des relogements des ménages dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction, accordées par l’autorité préfectorale ou dans le cadre de l’ANRU.
Cet amendement, déposé en lien avec l’Union sociale pour l’habitat, propose d’étendre ces mesures de simplification :
- aux relogements des opérations de démolition/reconstruction situées en Outre-Mer (prévues à l’article L. 472-1-8 du CCH) ;
- aux relogements dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction réalisées par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (prévues à l’article L. 481-3 du CCH).
Cet amendement propose également de clarifier les termes de l’article L. 441-2 (V) du CCH qui prévoit de simplifier les procédures de relogement en précisant bien que l’information de la CALEOL se substitue à la décision d‘attribution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 303 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l’évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d’entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d’ouvrage.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser une mesure attendue de longue date par les artisans du bâtiment, déjà adoptée, dans les mêmes termes, par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction « dite CHOC » puis par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portée par Mme Valérie Létard relative à la mobilisation de l’habitat existant. Il s’agit désormais d’en permettre l’adoption définitive afin de lever un frein concret à l’activité des entreprises artisanales et de soutenir plus efficacement la construction et la rénovation de logements.
Il précise que, pour les marchés privés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 euros, les cotraitants d’un groupement momentané d’entreprises (GME) ne sont pas juridiquement solidaires, sous réserve d’une information claire du maître d’ouvrage.
Cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances. Cet amendement répond ainsi à un besoin de simplification dans la construction et rénovation de logement en aidant les entreprises artisanales à se regrouper sur des chantiers communs. En effet, l’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et doit permettre de simplifier le travail des entreprises et la bonne coordination des travaux vis-à-vis du client.
Enfin, l’amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d’un rapport d’évaluation afin d’apprécier les effets de cette évolution sur la protection des maîtres d’ouvrage, les conditions d’exécution des marchés et le développement du recours aux groupements momentanés d’entreprises, notamment pour les travaux de rénovation énergétique et de construction.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 304 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et STANZIONE, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;
2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « villages d’Avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;
3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
4° Le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.
Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son terme.
Objet
Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi déposée le 9 juillet 2025 par le groupe Socialiste, écologiste et républicain visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense.
À titre d’exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant situés en plein centre-ville de Périgueux. Un immeuble Art Déco des années 1930 de 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 % en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d’une fonctionnalité devenue obsolète.
Les bailleurs sociaux n’ont pas les moyens d’autofinancer une rénovation lourde de ce type d’immeuble. Et, compte tenu de la qualité d’origine du bâti, le dispositif « seconde vie » qui nécessite d’atteindre une performance énergétique classée A ou B est le plus souvent inatteignable, aussi bien du point de vue patrimonial qu’économique.
Cet amendement propose ainsi d’expérimenter, pendant un délai de 6 ans, un dispositif de soutien à la réhabilitation des logements sociaux les plus anciens par une remise à plat des loyers dans le cadre de la signature d’un avenant à la convention APL (aide personnalisée au logement). Ce dispositif est engagé avec l’accord préalable du maire de la commune.
Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, le périmètre de l’expérimentation proposée est restreint :
1. Un patrimoine ancien : seuls les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts aidés ont été remboursés sont visés, correspondant au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.
2. Un patrimoine situé dans les centres-villes et centres-bourgs faisant l’objet d’une politique de revitalisation des territoires ruraux et urbains, au titre des programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou Villages d’Avenir, ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine.
3. Un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle. Concernant la performance énergétique, les travaux devront permettre un gain d’au moins deux classes au titre du DPE : passage de logements dont le diagnostic de performance énergétique est F ou E vers D ou C).
4. Une préservation de l’offre très sociale, avec le maintien d’au moins 30 % de logements équivalents PLAI (Prêt Locatif Aidé Intégration) et conserver ainsi une offre de logements pour des publics prioritaires. La signature de l’avenant est de droit si toutes les conditions ci-dessus sont réunies.
La rénovation du parc social ancien est un enjeu majeur pour favoriser le confort des locataires, la transition énergétique et la remobilisation des logements vacants. Notre objectif avec cet amendement est bien de compléter la palette des outils à disposition des communes et bailleurs sociaux, en particulier ceux présents dans les petites et moyennes villes, pour les opérations de réhabilitation qui apporte des améliorations significatives aux conditions de vie des habitants et à la performance énergétique du bâti.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 305 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de l’habitat est consultée préalablement à tout projet de production de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts.
Objet
Les collectivités très engagées dans la politique de l’habitat de leur territoire doivent pouvoir maitriser la programmation de logements bénéficiant d‘aides publiques du fait de leur connaissance fine des marchés locatifs, et disposer ainsi d’une vue d’ensemble des différents types de logements construits sur leur territoire (logements sociaux, logements intermédiaires, logements libres) répondant au mieux au parcours résidentiel des ménages.
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose que les opérations de logements intermédiaires fassent l’objet d’une consultation préalable des autorités organisatrices de l’habitat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 306 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° ter, les mots : « collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots : « entité de rattachement telle que définie à l’article L. 421-6 du présent code ainsi que, en cas de rattachement à un syndicat mixte, les membres de ce syndicat » et les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, y compris en tant que tiers-financeur, toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées. »
Objet
Les collectivités territoriales peuvent mandater leurs OPH rattachés pour des opérations de construction ou d’aménagement relevant de leurs compétences.
Cet amendement, déposé en lien avec la Fédération des OPH, propose d’étendre cette possibilité pour permettre aux collectivités de mieux répondre aux besoins en matière de réhabilitation, d’entretien et de rénovation, notamment énergétique, de leurs équipements immobiliers.
Il propose ainsi d'ajouter aux opérations déjà possibles, les travaux de réhabilitation, d’entretien et de rénovation notamment énergétique. Il vise également à ajouter aux bénéficiaires de ces prestations l’ensemble des entités de rattachement des OPH listées à l’article L421-6 et les membres des syndicats mixtes de rattachement des OPH.
Par ailleurs, compte tenu des besoins très importants en matière d’adaptation des logements en raison du vieillissement de la population et des besoins des personnes handicapées, l'amendement vise à donner la capacité aux OPH de réaliser toute opération ou tous travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées et s’inscrit dans les politiques publiques actuelles qui font du maintien à domicile une priorité.
Cet amendement du groupe SER permet ainsi de donner des outils aux collectivités pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique d'ampleur et d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 307 rect. bis 5 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Dans le cadre d’une expérimentation de six ans et dans des conditions prévues par décret, déroger à l’arrêté précisant le zonage de chaque commune au moment de la conclusion des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, dans la fixation des loyers maximaux qui doivent respecter les plafonds de loyers établis annuellement par l’administration, à l’exception des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration ;
Objet
La dérogation aux plafonds de loyers introduite à l’article 8 risque de fragiliser les ménages APLisés puisqu’elle ne modifierait pas le zonage pris en compte pour le calcul des APL.
Par cet amendement, il est proposé de permettre aux AOH d’ajuster le zonage 123.
Le zonage 123 est défini par un arrêté de mars 1978. Il est issu de la réforme du logement de 1977. Aujourd’hui, il régit principalement les loyers du parc social ainsi que les loyers plafonds pris en compte pour le calcul des APL, ce qui permet une cohérence entre les aides à la pierre et les aides à la personne.
Ce zonage a très peu évolué dans le temps. La création de la zone 1bis dans les années 90 a été faite uniquement pour créer des plafonds plus élevés pour les loyers du parc social à Paris et dans les communes limitrophes, mais n’a pas été retenue pour le calcul des APL.
Le zonage ABC est plus récent. Il date de 2003, à l’occasion de la mise en œuvre du dispositif « Robien ». Il tient compte des réalités du marché de l’immobilier.
Les différences sont de plus en plus sensibles entre les zonages ABC et 123. Par exemple, de nombreuses communes de la Côte d’Azur ou des communes très touristiques de montagne ou situées sur le littoral ou dans des zones frontalières sont classées à la fois en zone 3 et en zone A. De plus en plus de communes signalent des difficultés à monter des opérations de logement social dans les communes particulièrement chères avec des loyers limités par les plafonds de la zone 3. Ces communes connaissent aujourd’hui un fort déficit de logement.
Concrètement, par cet amendement, les AOH auraient la possibilité de déroger à l’arrêté fixant le zonage, commune par commune pour passer, par exemple, de la zone 3 à zone 1 dans des conditions d’encadrement qui seront fixées par décret.
Ces conditions devront prendre en compte les besoins locaux.
A partir de ce mécanisme, l’État pourra modifier l’arrêté du 17 mars 1978 et ainsi aligner les loyers plafonds pris en compte pour le calcul de l’APL sur le zonage retenu par AOH.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 308 rect. bis 5 juillet 2026 |
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M. Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; »
b) Au troisième alinéa du 17° bis, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic prend en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens. Les recommandations de travaux sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant. » ;
3° L’article L. 126-28-1 est ainsi modifié :
a) après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions sont adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ainsi qu’aux caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, et garantissent une rénovation respectueuse du bâti ancien. » ;
b) le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les compétences spécifiques dont l’auditeur justifie lorsque le bâtiment audité est un bâtiment ancien présentant un intérêt patrimonial. » ;
II. – Le b du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
- la possibilité et l’opportunité de soutenir le financement des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation et en faveur de l’usage, dans ce cadre, de matériaux de construction biosourcés et géosourcés, notamment par le biais d’une évolution ou d’une harmonisation des caractéristiques et des conditions d’octroi de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des certificats d’économies d’énergies mentionnés au titre II du livre II du code de l’énergie ;
- le niveau de formation et de compétence au regard des spécificités du bâti ancien des personnes titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ;
- l’opportunité de faire évoluer, pour l’électricité, le coefficient de conversion des consommations d’énergies finales en énergie primaire et en émission de gaz à effet de serre dans le cadre du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.
Objet
Considérant que 70 % du bâti ancien (qui représente 1/3 du parc français) est classé E, F ou G, le groupe SER propose d’adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien avec l’objectif de renouer avec le savoir-faire des artisans de nos territoires.
L’amendement du groupe SER a ainsi pour objectif defavoriser l’étude de solutions alternatives et respectueuses du bâti ancien pour éviter le remplacement systématique des menuiseries extérieures des bâtis anciens, d’adapter le DPE pour que les préconisations de travaux soient adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur les bâtiments anciens et d’inciter au recours à des matériaux biosourcés et géosourcés lors de travaux de rénovation.
Ces mesures sont issues de la proposition de loi de Michael Weber adoptée une première fois au Sénat le 20 mars 2025 puis le 1er avril 2025 dans le cadre des travaux de la Proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 309 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prolonger de quatre années, soit jusqu’en novembre 2030, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 310 rect. 3 juillet 2026 |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
la reconquête
par les mots :
l’égalité
II. - Alinéas 8 à 13
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Les services publics du quotidien ;
« 2° La revitalisation économique et l’emploi ;
« 3° La transition écologique et la résilience climatique ;
« 4° La mixité sociale et le désenclavement ;
« 5° La tranquillité et la sécurité publique ;
« 6° L’éducation, la santé et l’accessibilité universelle.
Objet
Avec cet amendement, le groupe SER souhaite rappeler que l’ANRU porte une politique urbaine, non une politique de sécurité.
La mention de « reconquête républicaine » parmi les engagements à prendre par les partes signataires, faisant référence au dispositif des « quartiers de reconquête républicaine » qui relève des outils opérationnels de la politique de sécurité, crée de la confusion.
Les projets ANRU prennent en compte les enjeux de prévention situationnelle permettant de corriger des conceptions spatiales qui peuvent favoriser certains usages indésirables. En revanche, inscrire la la sécurité et la reconquête républicaine comme axe structurant des conventions — et donc comme engagement contractuel de l’ensemble des signataires, organismes compris — risque de créer une confusion de responsabilités.
Les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes de l’insécurité. C’est à l’État d’y répondre.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 311 rect. bis 5 juillet 2026 |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet prévoit la mise en place d’une maison du projet mentionnée au III du même article 9-1.
Objet
Cet amendement du groupe SER propose de conserver les modalités de concertation des habitants et des représentants des associations et des acteurs économiques à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d’une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 312 rect. bis 5 juillet 2026 |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer la lettre :
D
par la lettre :
C
Objet
L’abaissement du niveau de performance énergétique exigée pour bénéficier du dispositif de défiscalisation manque d’ambition au regard de son coût pour l’État. Cette mesure porte une vision à court terme, la classe D sera, à partir de 2034, la moins performante pour les logements mis sur le marché locatif.
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N° 313 rect. bis 5 juillet 2026 |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les assouplissements des obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location sont en réalité un report de la mise en œuvre de la décence énergétique de 3 ans et de 5 ans pour un logement en copropriété, si un contrat de travaux est conclu par le propriétaire.
On se retrouve aujourd’hui avec un stock de + de 500 000 logements locatifs classés impropres à la location (passoires énergétiques/bouilloires thermiques) dont plus de 50 % sont des maisons individuelles dont les travaux seraient plus facilement réalisables en milieu inoccupé.
Cette situation est la conséquence d’une politique de rénovation énergétique qui n’a pas priorisé les logements les plus énergivores appartenant le plus souvent à des personnes modestes et relativement âgées et occupées par des personnes vulnérables.
Permettre de considérer décent des logements classés G+ et G va pénaliser les personnes les plus modestes.
L’amendement du groupe SER propose la suppression de l’article 6.
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 11
Remplacer les mots :
le logement
par les mots :
tout logement dont le niveau de performance énergétique et environnementale correspondant à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Le champ de la dérogation à la décence énergétique introduite à l’article 6 n’est pas adapté puisqu’il vise indifféremment les logements interdits à la location (classe G) mais également les logements des classes E et F pour lesquelles les exigences de performance ne seront applicables qu’en 2028 et 2034 : plutôt qu’une incitation forte à anticiper les travaux pour se mettre en conformité, c’est au contraire une incitation à les reporter.
L’urgence aujourd’hui, n’est donc pas un report généralisé mais surtout un meilleur accompagnement des propriétaires de logements qui sont des passoires et des bouilloires thermiques.
Il faut une politique publique bien plus ambitieuse avec une planification au niveau territorial de la sortie des passoires thermiques et une priorisation des rénovations dans les territoires concentrant le plus de précarité énergétique.
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Si l’objectif de du projet de loi est d’apporter de la souplesse dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements situés en copropriété, il est essentiel de rester dans une logique incitative.
Aussi notre amendement propose que seule une décision de refus de l’assemblée générale des copropriétaires, datant de moins de 18 mois (au lieu de 3 ans prévus par le texte de la commission) puisse permettre de considérer que les travaux devant permettre l’atteinte du niveau de performance minimal se révèlent impossibles.
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, LUREL, ROS, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 14
Après la première occurrence du mot :
travaux
insérer les mots :
reposant sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux et
Objet
L’amendement du groupe SER propose que le contrat prévoyant les travaux de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible repose sur un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic technique global ou un projet de plan pluriannuel de travaux.
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Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réduction de loyer est cependant maintenue si la consommation énergétique du logement, estimée dans le document mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, demeure supérieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface de référence et par an.
Objet
L’amendement du groupe SER prévoit que, si malgré la réalisation des travaux, le logement n’atteint pas le niveau de performance exigé, la réduction de loyer se poursuivra après la réalisation des travaux pour tenir compte du niveau critique d’indécence énergétique du logement.
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Alinéa 15, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents
Objet
L’amendement du groupe SER propose, comme le suggère le Conseil d’État dans son avis du 22 juin, de limiter l’exercice du droit de véto du maire aux cas où le candidat au logement a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et de la sécurité des résidents.
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Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement du groupe SER propose de conserver le dispositif actuel avec la présence, au sein des commission d’attribution des logements, du maire de la commune (ou de son représentant) avec voix prépondérante.
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Au quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Uniquement pour la location sociale et la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies, le taux est encore majoré de 0,5 point lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Au septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Uniquement pour la location sociale ou la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies, ce montant est encore majoré de 1 000 € lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ;
Objet
Le dispositif d’investissement locatif créé par la loi de finances 2026 permet aux propriétaires bailleurs d’amortissement fiscalement leur investissement en échange du respect de plafonds de loyers intermédiaires, sociaux et très sociaux.
Cet amendement vise à encourager les propriétaires bailleurs à recourir à l’intermédiation locative en majorant le taux d’amortissement fiscal et le plafond de la somme annuelle déductible.
Dans le cadre de l’intermédiation locative, une association agréée intervient dans la relation entre le propriétaire et le locataire, ce qui contribue à garantir l’accès et le maintien durable dans le logement des ménages les plus précaires, ainsi que les contreparties sociales et environnementales voulues par le dispositif.
L’intermédiation locative est un outil efficace pour encourager les propriétaires à louer leur logement de façon solidaire ; l’association gère le bien en garantissant une location sereine, conseille le propriétaire sur les outils de sécurisation vis à vis des risques locatifs et l’accompagne en amont et tout au long de la location (conseils techniques, conseils pour mobiliser des aides aux travaux, aide à la déclaration de revenus, etc.). En parallèle, grâce à sa gestion de proximité et ses actions préventives, elle contribue au maintien dans le logement des ménages les plus fragiles.
L’intermédiation locative est ainsi une solution pour garantir l’efficacité du dispositif de Relance du logement afin qu’il permette véritablement de mettre sur le marché locatif des logements abordables.
Cet amendement est déposé en lien avec la FAPIL et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
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Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Par dérogation au II du présent article, le locataire bénéficie d’une indemnité correspondant à 20 % du montant de son loyer, tant que son logement n’atteint pas le niveau de performance énergétique exigible, lorsque le logement fait l’objet d’un contrat de location en cours à l’une des échéances fixées ci-dessus et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
Objet
Cet article ne fait pas que reporter l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant face à des propriétaires restés passifs faute d’aide publiques suffisamment incitatives et d’orientation politique claire.
Il assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger. Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.
Le présent amendement propose donc, d’une part, de ne pas assimiler un logement indécent à un logement décent, d’autre part, de prévoir une indemnité pour le locataire.
Le présent amendement est déposé en lien avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
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I. - Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »
...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;
II. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
Objet
Cet amendement reprend l’article 3 bis de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement adoptée à l’Assemblée nationale en mai 2026.
Il prévoit que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.
Il vise également à élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures dans les copropriétés. Cette évolution permet de rendre ces travaux éligibles aux dispositifs de prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la même loi afin de lever les freins financiers à leur réalisation.
Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.
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Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget ayant pour objet de modifier, sur le territoire d’une autorité organisatrice de l’habitat, le classement des communes par zones géographiques mentionné à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ou les conditions d’application des dispositifs prévus au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont soumis à l’avis conforme de cette autorité, exprimé dans les conditions prévues par les règles qui lui sont applicables. L’avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
Objet
Les marchés du logement sont locaux et les effets des mesures nationales divergent selon la tension et l’élasticité de l’offre. Le système de redéfinition annuelle est peu stable et peu lisible. L’avis des AOH n’est pas systématiquement sollicité ni pris en compte. Pourtant, la fluidité des trajectoires résidentielles est parfois entravée au sein d’un même bassin de vie du fait d’un zonage inadapté dans le cadre d’opérations de rénovation urbaine. Le caractère trop général peut conduire à mal cibler les aides ou à générer des « erreurs de classement ». Pour cette raison, l’amendement propose l’avis conforme de l’AOH pour modification des zonages I pour 1,2, 3 et II pour ABC.
Cet amendement est déposé en lien avec France Urbaine.
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Alinéa 70
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette compensation tient compte, le cas échéant, des ressources affectées et des charges supportées par les organismes de l’État concourant au financement ou à la mise en œuvre des compétences transférées.
Objet
Seules les communautés urbaines et métropoles bénéficient d’une compensation au titre des dispositions des articles 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales introduite par le présent projet de loi. Le calcul des ressources et charges transférées nécessite de prendre en compte l’intégralité des moyens alloués à la politique publique considérée. Ainsi les ressources de l’ANAH et de l’ensemble des organismes de l’État ont vocation à être pleinement intégrées à ce calcul. A titre d’exemple, un transfert portant sur l’ensemble des aides à destination de l’habitat privé exigera notamment une prise en compte les aides délivrées au titre du service public de la rénovation de l’habitat tel que mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie.
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La commune peut, par délibération, décider de réguler les marchés du foncier et de l’immobilier bâti, lorsque les caractéristiques de ces derniers sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement abordable ou de mixité sociale.
Objet
L’amendement du groupe SER donne la possibilité aux communes de réguler les prix du foncier et de l’immobilier pour s’assurer que les logements créés dans le périmètre de développement du logement seront accessibles pour les habitants.
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, MM. UZENAT et CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs de construction et de rénovation mentionnés dans la présente loi en matière de logements sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport proposant les orientations qui permettent de tendre, à l’horizon 2030, vers un financement à parité avec les organismes mentionnés aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1, grâce à une augmentation progressive des subventions et contributions mentionnées au 3° du II du même article L. 435-1.
Ce rapport présente également une trajectoire de réduction progressive du montant de la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l’article L. 442-2-1, compensée par une augmentation de l’aide personnalisée au logement perçue par les locataires mentionnés au premier alinéa du même article L. 442-2-1, avec l’objectif de tendre, à l’horizon 2030, vers l’extinction de la réduction de loyer de solidarité.
Objet
L’ampleur des besoins de construction et de rénovation des logements sociaux nécessite de repenser les orientations du Gouvernement en matière d’aides à la pierre et de trajectoire de sortie de la réduction du loyer de solidarité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 328 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 329 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant un dispositif expérimental de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction s’appuyant sur la création d’un indice de prix des matériaux de construction à partir des principaux matériaux de construction identifiés.
Objet
L’augmentation des coûts des matériaux freine le montage des opérations de construction et de rénovation, renchérit leur coût et met particulièrement en difficulté les petites et moyennes entreprises du bâtiment.
Comme rappelé récemment par le Ministre du logement, cette augmentation est un « facteur exogène extrêmement impactant pour la production de logements ».
La commission des affaires économiques du Sénat a d’ailleurs saisi l’autorité de la concurrence de ce dossier.
Sur la base des travaux en cours, cet amendement du groupe SER propose de mettre en place un dispositif expérimental de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction s’appuyant sur la création d’un indice de prix des matériaux de construction à partir des principaux matériaux de construction identifiés. Cet indice permettrait de suivre l’évolution et d’identifier pour chaque catégorie retenue la répartition de leurs coûts entre sept postes de dépenses (énergie, travail, matériaux, matériel, services, transport, déchets).
Cette observation des couts des matériaux est essentielle et pour plusieurs raisons :
-Les hausses de prix des matériaux et produits de construction, par leur ampleur, leur soudaineté et leur volatilité obèrent la rentabilité des projets en cours, fondés sur des prix initiaux sans rapport avec la situation actuelle.
-Ces hausses génèrent des incertitudes et freinent l’émergence de nouveaux projets.
-En l’absence de justifications détaillées sur ces hausses, les artisans et entreprises du BTP, les promoteurs et bailleurs sociaux peinent à les faire accepter et à répercuter la hausse des prix à leurs clients, ces derniers ayant signé des devis, souvent à prix fixes, à des conditions plus avantageuses.
Le partage d’informations fiables sur les perspectives d’approvisionnement et sur l’évolution des prix permettrait donc :
-D’aller vers un traitement plus équitable dans la relation client-fournisseur.
-De formuler des recommandations sur la répercussion des augmentations de prix dans les marchés de travaux.
-D’adapter les conditions financières des marchés et les aides à la trésorerie des entreprises de travaux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la CAPEB.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 330 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au septième alinéa du présent 17° bis, la rénovation globale peut être réalisée par tranches, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d’exécution des travaux, lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement et à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dans le cadre d’un parcours de rénovation. »
Objet
Le projet de loi ne traite pas la situation des propriétaires occupants qui vivent en situation de précarité énergétique. Faute d’un reste à charge trop important et de l’ampleur des travaux, ils ne s’engagent pas dans un parcours de rénovation.
L’amendement du groupe SER propose de permettre au propriétaire occupant de réaliser les travaux de rénovation globale en plusieurs tranches dans le cadre d’un parcours financé et accompagné, dans un délai inférieur à 6 ans à compter du début d’exécution des travaux, à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. Le délai actuel de 18 mois nécessite souvent un relogement et ne permet pas d’étaler les paiements dans le temps.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 331 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 10
1° Première phrase
Après le mot :
exercent
insérer les mots :
de plein droit, par transfert de l’État
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
délégué
par les mots :
mis à disposition
II. – Alinéa 27, première phrase
Remplacer les mots :
délègue le financement
par les mots :
met à disposition les moyens financiers nécessaires à la programmation, la délivrance, l’attribution ou l’octroi
III. – Alinéa 44
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
IV. – Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
V. – Alinéa 46
Après le mot :
délégataire
insérer les mots :
mentionné au deuxième alinéa du I ou bénéficiaire de la compétence transférée tel que mentionné au premier alinéa du I
Objet
Le présent amendement, déposé en lien avec France Urbaine, tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux. Il vient de ce fait amender différentes parties du texte et présenter des ajustements de cohérence formelle.
- il privilégie le terme de mise à disposition des financements plutôt que de délégation pour couvrir les situations correspondant aussi bien au transfert qu’à la délégation
- au terme délégataire, il privilégie le terme délégataire pour les établissements et collectivités mentionnés au deuxième alinéa du I et bénéficiaire de la compétence transférée tels que définis au premier alinéa du I (VI du 301-5-1)
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 332 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. KANNER, Mme LINKENHELD, M. CHANTREL, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, FÉRAUD, LUREL, ROS, UZENAT, STANZIONE, TISSOT, REDON-SARRAZY, PLA, MONTAUGÉ, MÉRILLOU, MICHAU, CARDON, BOUAD, GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 27, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette convention, ainsi que les objectifs nationaux et leur déclinaison par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une autorisation préalable de l’État, ni de priver l’autorité organisatrice de l’habitat de sa capacité de programmation, d’instruction, de gestion et d’attribution des aides dans le respect des compétences transférées.
II. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
du parc locatif social
III. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
« …° Pour les bénéficiaires d’un transfert de compétence tels que définis au premier alinéa du I, arrêter la programmation territoriale des droits à engagement et crédits de paiement qui leur sont alloués, et procéder à leur répartition entre les différentes actions relevant des compétences mentionnées au IV ;
« Cette programmation s’exerce dans le respect des objectifs nationaux et de leur déclinaison régionale mentionnés au premier alinéa du VI et sans préjudice des règles relatives à l’ouverture, à la spécialité et à l’exécution des crédits en loi de finances, ainsi que des règles applicables aux interventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnée à l’article L. 321-1 du présent code et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du Fonds national des aides à la pierre, mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation ;
IV. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autorités organisatrices de l’habitat mentionnées au premier alinéa du I, ces obligations ont pour seul objet de garantir la continuité statistique, budgétaire et comptable de la politique nationale du logement. Elles ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’exercice des compétences transférées à une instruction préalable ou à une validation de l’État.
Objet
Le présent amendement, déposé en lien avec France Urbaine, tire les conclusions du nouveau régime de transfert exercé par les communautés urbaine et métropoles. Le texte actuel perpétue une forme de confusion entre le régime de la délégation susceptible d’être fortement encadré et le régime de transfert nécessitant de laisser une latitude suffisante d’intervention dans les limites des crédits ouverts en loi de finances et des règles d’intervention de l’ANAH, de l’ANRU, du FNAP ainsi que le cas échéant des objectifs nationaux et régionaux.
Il rappelle que les conventions de mise à disposition des moyens entre l’État et le bénéficiaire du transfert doivent respecter le régime du transfert et ne pas constituer une entrave à l’exercice des missions transférées (III. De L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation) ;
Il rappelle que le régime de transfert impose la faculté pour les bénéficiaires de bénéficier du libre usage des crédits dans le respect des règles rappelées ci-avant. Cette faculté doit pouvoir s’exercer au-delà des règles de fongibilité ouvertes dans le cadre du présent projet de loi (IV bis du 301-5-1) ;
Il rappelle que les données récoltées au sein du système d’information ne peuvent conditionner l’exercice de la compétence transférée au-delà des règles déjà rappelées ci-avant (VII du 301-5-1).
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 333 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-... ainsi rédigé :
« Art. L. 329-.... – Les opérateurs de l’habitat mobile et solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de réaliser, faire réaliser et gérer des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles temporaires et des constructions légères et mobiles, en vue de proposer des logements et des hébergements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafonds, ainsi que des équipements collectifs contribuant aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
« À titre subsidiaire, dans le cadre des opérations qu’ils portent ou gèrent au titre de leur activité principale, ces opérateurs peuvent intervenir en vue de réaliser, faire réaliser et gérer des bâtiments déplaçables, des constructions mobiles temporaires et des constructions légères et mobiles à usage d’hébergement touristique, ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. Cette mixité fonctionnelle peut être organisée au sein d’une même opération ou d’un même ensemble immobilier.
« Les opérateurs de l’habitat mobile et solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région, après avis de l’instance prévue à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. Peuvent être agréés à exercer cette activité, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif ainsi que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code.
« La demande d’agrément précise le contenu du projet d’habitat solidaire porté par l’opérateur, ainsi que ses modalités de mise en œuvre et ses moyens d’action, notamment en matière d’accompagnement des occupants et de développement de formes d’habitat favorisant l’inclusion sociale et de nouveaux usages des espaces.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un statut d’opérateurs de l’habitat mobile et solidaire, sur le modèle des organismes de foncier solidaire, afin de structurer un acteur de type opérateur de l’immobilier solidaire léger et mobile, capable de répondre à des besoins temporaires en logement, en hébergement et en locaux d’activités.
Ce dispositif s’inspire notamment des démarches innovantes portées par des acteurs de l’économie sociale et solidaire tels que l’association TRANSIT en Gironde, lauréate du prix Coup de cœur ESS 2025 de Bordeaux Métropole, qui développe une approche à la croisée de l’aménagement, de la transition écologique et de l’utilité sociale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 334 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
ne soit pas équipé, à titre individuel ou collectif, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles et
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent article subordonne le bénéfice de la déduction fiscale à l’absence, dans le logement, d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Cette condition risque d’empêcher certains ménages de pouvoir accéder à des aides à la rénovation et conduit à exclure du dispositif des logements qui pourraient faire l’objet d’une rénovation énergétique performante en atteignant le niveau de performance exigé par le texte, au seul motif de la technologie de chauffage installée.
Cette condition est incohérente d’un point de vue économique et environnemental car cela revient à imposer le déraccordement d’un équipement existant, encore fonctionnel, 100 % compatible avec une alimentation en gaz vert, et qui a peut-être bénéficié, il y a quelques années, d’aides publiques pour son installation. Loin de tout pragmatisme, cela revient à inciter au déraccordement d’appareils avant leur fin de vie et à faire primer un critère tenant à l’équipement plutôt qu’au résultat effectivement obtenu en matière de performance énergétique et environnementale. En outre, cette rédaction va au-delà des exigences posées par la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), laquelle ne prévoit pas une exclusion générale de tous les logements équipés d’une chaudière pouvant fonctionner avec un combustible fossile. Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif sur son objectif principal, qui est d’encourager la rénovation énergétique performante des logements.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 335 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
susceptible d’utiliser des combustibles fossiles
par les mots :
autonome alimentée exclusivement par des combustibles d’origine fossile
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La rédaction retenue par le présent article diffère de celle employée par la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).
En effet, la directive vise les « stand alone fossil fuel boilers », c’est-à-dire les chaudières autonomes fonctionnant aux combustibles d’origine fossile. À l’inverse, la rédaction proposée par le présent texte vise toute chaudière « susceptible d’utiliser »
des combustibles fossiles, indépendamment de son mode de fonctionnement (potentiellement alimentée en gaz vert) ou de son intégration dans un système hybride.
Cette formulation est susceptible d’exclure du bénéfice de la déduction des équipements qui ne sont pourtant pas visés par la directive, notamment les pompes à chaleur hybrides, dans lesquelles la chaudière constitue un équipement d’appoint et non un système autonome de chauffage.
Elle est également de nature à pénaliser des chaudières compatibles avec l’utilisation de gaz renouvelables, alors même que la directive distingue clairement l’équipement du combustible qui l’alimente.
Le présent amendement vise ainsi à assurer une transposition fidèle du droit européen tout en respectant le principe de neutralité technologique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 336 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
susceptible d’utiliser des combustibles fossiles
par les mots :
autonome alimentée majoritairement par des combustibles d’origine fossile
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La transition énergétique ne repose pas uniquement sur l’évolution des équipements de chauffage, mais également sur celle des énergies qui les alimentent.
En visant indistinctement toute chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, la rédaction actuelle est une mauvaise transposition de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) qui vise uniquement les « stand alone fossil fuel boilers » et ne permet pas de tenir compte du développement des gaz renouvelables, alors même que ceux-ci constituent un levier essentiel de décarbonation du secteur du bâtiment.
Elle conduit ainsi à exclure des équipements pouvant être alimentés majoritairement par du biométhane ou d’autres gaz renouvelables, sans considération pour les émissions effectivement associées à leur utilisation.
La rédaction proposée permet de distinguer les chaudières fonctionnant principalement aux combustibles d’origine fossile de celles alimentées majoritairement par des gaz renouvelables.
Elle préserve également les systèmes hybrides, qui associent pompe à chaleur et chaudière afin d’optimiser les consommations d’énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Le présent amendement concilie ainsi les objectifs de décarbonation du bâtiment, de développement des gaz renouvelables et de neutralité technologique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 337 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, BLEUNVEN et DUFFOURG ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Par dérogation, une chaudière alimentée dans le cadre d’un contrat de fourniture comportant une part de gaz issu de sources renouvelables au moins égale à 50 % n’est pas regardée, pour l’application du présent article, comme une chaudière alimentée majoritairement par des combustibles d’origine fossile. Cette part est attestée par des garanties d’origine émises en application de l’article L. 446-18 du code de l’énergie. Le contribuable s’engage à maintenir un tel contrat, ou un contrat présentant des caractéristiques équivalentes, pendant les dix années suivant l’achèvement des travaux et justifie du respect de cet engagement à la demande de l’administration.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La rédaction actuelle apprécie l'éligibilité au dispositif au regard du seul équipement installé, sans prendre en considération l'origine de l'énergie effectivement consommée.
Or le développement des gaz renouvelables constitue un objectif majeur de la politique énergétique nationale et participe directement à la décarbonation du secteur du bâtiment.
Dans ces conditions, il apparaît cohérent de maintenir le bénéfice de la déduction fiscale lorsque le logement est alimenté au moyen d'un contrat garantissant une part significative de gaz renouvelable, certifiée par des garanties d'origine.
Le seuil de 50 % traduit un engagement concret dans la transition énergétique tout en accompagnant la montée en puissance progressive de la production nationale de biométhane et des autres gaz renouvelables.
Le présent amendement permet ainsi de reconnaître les efforts des ménages qui choisissent de décarboner leur consommation d'énergie sans imposer le remplacement systématique d'équipements encore fonctionnels et 100 % compatibles avec ces nouvelles ressources renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 338 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 16
Remplacer le montant :
5 milliards d’euros
par le montant :
10 milliards d’euros
Objet
Depuis sa création en 2004, l’établissement public a permis la transformation globale de 687 quartiers. Le Gouvernement engage ce troisième programme pour la période 2026-2040 doté de 5 milliards d’euros à la requalification de 150 quartiers a minima dont 20 % dans les villes moyennes et un volet spécifique pour l’outre-mer. Les besoins financiers estimés par l’ANRU sont au moins trois fois supérieurs.
Si le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires salue le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, qui est une priorité absolue, ainsi que son élargissement aux quartiers anciens dégradés, il déplore un niveau de financement inférieur aux besoins constatés dans les territoires.
Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV.
Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique. Or ce n’est pas au bailleur d’être le garant de la sécurité, la seule intervention sur le bâti ne pourra répondre à ces enjeux qui nécessitent un accompagnement humain, des actions de préventions et de cohésion sociale ainsi que des financements dédiés.
Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.
Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 339 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 2. En effet, si notre groupe comprend l’intention de la création de ce nouveau dispositif visant à faciliter les opérations de construction de logements, celui-ci représente à nos yeux une énième dérégulation des règles locales d’urbanisme aux effets pervers.
Pour réduire les délais de construction, cet article crée un outil opérationnel à la main des maires et des préfets mais qui est dérogatoire au PLU et en matière de protection du patrimoine. En contrepartie, les logements construits doivent être destinés exclusivement à la résidence principale (pour qu’ils bénéficient à l’accueil des populations permanentes) et les opérations ne pourront pas inclure des zones naturelles, agricoles ou forestières ou autres secteurs non urbanisés. Cependant, la Commission des affaires économiques a revu certains encadrements de ce dispositif en prévoyant notamment que la servitude de résidence principale pourra être levée, à l’issue d’une durée de dix ans à compter de la création du périmètre de développement du logement ouvrant ainsi la voie au développement de meublés touristiques.
De manière générale, cet article crée une énième dérogation sans réel contour à ce jour sur les dérogations possibles. Ce dispositif s’inscrit dans la longue série de dérégulations du droit de l’urbanisme et des règles locales d’urbanisme patiemment construites par les élus locaux fragilisant la lisibilité du droit et la cohérence des stratégies locales alors que de très nombreux outils d’aménagement permettent déjà d’assouplir certaines règles d’urbanismes pour faciliter les projets d’intérêts généraux.
Pour ces différentes raisons, nous proposons la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 340 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi relative portant sur les procédures prévues par le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’urbanisme destinées à permettre la réalisation d’une opération ou d’un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique en procédant à la mise en compatibilité de documents de planification et d’urbanisme ou à l’adaptation de plans, schémas ou programmes sectoriels afin de permettre d’identifier aisément la procédure la mieux adaptée à l’opération ou au projet envisagé, de faciliter la mise en œuvre de l’ensemble de ces procédures et d’en accélérer le déroulement ».
Ce recours à l’article 38 de la Constitution a pour objectif de réduire le nombre de ces procédures, en redéfinissant leur champ d’application, en simplifiant et rationalisant leur régime juridique, notamment s’agissant des formalités qui leur sont imposées ; et en mettant en cohérence les dispositions applicables aux documents, plans, programmes, schémas, opérations et projets concernés, ainsi que toute autre disposition, y compris relevant d’autres législations, dont la modification serait également rendue nécessaire par la réforme de ces procédures.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires refuse de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet majeur. Le périmètre de l’ordonnance est trop large et elle s’inscrit dans une démarche de simplification qui conduit en réalité à de la complexification.
Le recours à la procédure des ordonnances prive le Parlement d’un débat essentiel, sans véritable débat public.
Tout en admettant le principe du recours à une ordonnance, la Commission a par ailleurs souhaité l’encadrer afin de ne pas porter une atteinte excessive aux compétences respectives des collectivités territoriales, relativement à ces différents documents.
Visiblement cet article risque de permettre un affaiblissement supplémentaire des compétences des collectivités en matière de planification de l’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme pourtant patiemment construits par les élus locaux en fragilisant la lisibilité du droit et la cohérence des stratégies locales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 341 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéas 5 à 7
Remplacer le pourcentage :
20 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à maintenir à 30 % du prix d’acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé.
Cet avantage fiscal est extrêmement intéressant pour les propriétaires, et aussi coûteux pour les finances publiques. A ce titre, il doit être un outil au service du droit au logement.
L’article 4 assouplit excessivement les conditions d’accès au dispositif, au risque de soutenir des rénovations peu ambitieuses sans garanties suffisantes sur la qualité des logements concernés.
L’abaissement du seuil minimal de travaux à 20 % pourrait conduire à financer des opérations limitées, sans amélioration réelle de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.
Il s’agit de maintenir les conditions d’éligibilité afin de réserver le bénéfice de cette dépense fiscale aux projets qui démontrent un engagement réel en matière de rénovation du parc locatif.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 342 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer la lettre :
D
Par la lettre :
C
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer les exigences environnementales et de rénovation conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».
L’assouplissement des critères fiscaux par l’article 4 (abaissement du seuil de travaux de 30 % à 20 % et atteinte d’une simple classe DPE D) fait peser un risque critique sur la qualité du parc locatif. Sans garde-fou, l’État s’apprête à financer massivement de simples changements de système de chauffage dans des passoires et des bouilloires thermiques.
En effet, le renforcement du dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 4 supprime les conditions de réhabilitation lourde qui induisent l’atteinte d’une classe A ou B de performance énergétique initialement prévue pour les abaisser à l’atteinte de la classe D.
Cet amendement prévoit donc que les travaux réalisés devront conduire au minimum à l’atteinte de la classe énergétique C. Cette exigence permet d’orienter le soutien fiscal vers des rénovations plus performantes, compatibles avec les objectifs de réduction des consommations énergétiques et de lutte contre les passoires thermiques.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 343 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
1° Remplacer le mot :
double
par le mot :
triple
2° Après le mot :
fossiles
insérer les mots :
, qu’il ait fait l’objet de travaux d’isolation thermique de nature à garantir le confort d’été,
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste Solidarité et Territoires vise à renforcer les exigences de rénovation conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun » pour y inclure le traitement de l’enveloppe du bâtiment afin de garantir le confort d’été.
L’article 4 abaisse les exigences de rénovation pour les bailleurs privés (seuil de 20 % de travaux et étiquette D) pour le bénéfice du dispositif fiscal “Jeanbrun”.
Cet assouplissement fait peser un risque majeur sur la qualité du parc locatif : il permet l’octroi d’avantages fiscaux pour le seul changement d’un système de chauffage (vers l’électrique), sans aucune amélioration de l’isolation du bâti.
Installer un équipement décarboné dans une passoire thermique laisse le locataire totalement vulnérable face aux vagues de chaleur estivales et au phénomène des « bouilloires thermiques », qui constitue une urgence sanitaire.
Cet amendement vise donc à conditionner la déduction fiscale à l’inclusion du traitement thermique de l’enveloppe extérieure dans les travaux, seul véritable bouclier passif garantissant le confort d’été, grâce à une diminution de 3 à 5 ° C de la température à l’intérieur de la maison (Ademe, juin 2024).
Par ailleurs, la technique de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) s’inscrit pleinement dans la logique de cet article en faveur des bailleurs privés, puisqu’elle permet d’améliorer la performance et la valeur verte du bien tout en préservant intégralement la surface habitable locative (Loi Carrez).
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
Cet amendement a été travaillé avec le Mur Manteau.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 344 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».
Il s’agit de permettre une location à prix encadrée plus longue du logement en contrepartie d’avantages fiscaux non négligeables et alors que les conditions d’éligibilité au statut du bailleur privé ont été rendues moins contraignantes par le présent projet de loi (baisse du taux de travaux minimal obligatoire et affaiblissement des critères de rénovation).
L’allongement de la durée d’engagement locatif permet ainsi de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 345 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal « Jeanbrun » aux locaux transformés en logements, notamment les bureaux.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle naturellement son soutien à la réhabilitation des bâtiments existants et à la transformation de bureaux vacants en logements lorsque ces opérations permettent de répondre aux besoins en logement tout en limitant l’artificialisation des sols. Toutefois, cet objectif ne justifie pas, en lui-même, l’extension sans encadrement d’une nouvelle niche fiscale.
Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux demeurent aujourd’hui vacants, la production de bureaux neufs continue, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences du Covid et du télétravail que de stratégies de surproduction immobilière menées depuis plusieurs années par les acteurs de l’immobilier et de la finance, avec le soutien des Gouvernements successifs, au détriment d’une véritable politique d’accès au logement.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre davantage une niche fiscale afin d’accompagner indirectement des opérations de rééquilibrage du marché tertiaire qui relèvent avant tout des choix économiques des acteurs concernés.
D’une manière générale, le groupe rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 346 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « dans la limite de deux logements par foyer fiscal et »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal « Jeanbrun ».
Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale, ni créer des effets d’aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés.
Le groupe du Écologiste, Solidarité et Territoires rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 347 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 qui ouvre de nombreuses modifications et dérogations dans les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location.
Si la crise du logement est réelle, elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.
Cet article ne fait pas que reporter l’obligation de décence énergétique, pourtant annoncée depuis presque 10 ans maintenant face à des propriétaires restés passifs, parfois faute d’aides publiques suffisamment incitatives et d’orientation politique claire. La preuve encore récemment à travers l’annonce du Gouvernement de réduire la liste des travaux éligibles aux aides MaPrimeRénov’ « par geste » en supprimant notamment les travaux d’isolation des toits.
Cet article assimile aussi un logement dangereux pour la santé de son locataire à un logement décent. Comme si les contraintes, ou la promesse de travaux à venir faisaient miraculeusement disparaître tout danger.
Deux régimes se concurrenceraient sur le marché : les logements “indécents” et les logements “indécents décents”, les locataires ne bénéficiant pas de la même protection dans l’un ou l’autre cas.
Cet article va laisser dans leurs passoires énergétiques et bouilloires thermiques des millions de locataires quelques années de plus, sans même espérer un dédommagement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 348 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
par les mots :
lorsque le logement a atteint le niveau de performance minimal à la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction tacite du contrat de location.
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction de location pour cause de non-décence lorsque le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au présent II n’est pas atteint, ne s’applique pas lorsque :
IV. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
peut démontrer
par les mots :
doit être en capacité de démontrer à tout moment
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à corriger l’article 6 qui prévoit la remise en location des passoires thermiques, sans prévoir de garde-fous ni de contrôles concernant l’engagement de travaux de la part des propriétaires bailleurs, ni de sanction s’ils ne sont pas effectivement et correctement réalisés à l’issu du délai qui leur est accordé.
Il s’agissait d’un objectif de la loi Climat et résilience, prévoyant que les logements G soient considérés indécents à partir de 2025, 2028 pour les F et 2034 pour les E. De la qualification d’indécence de ces logements découle une interdiction de les louer à moins de réaliser des travaux pour atteindre la classe légale. Toutefois, cette interdiction de location ne s’applique pas automatiquement, mais uniquement au moment d’une relocation ou du renouvellement du bail (tous les ans pour les meublés, tous les trois ans pour les non-meublés). Surtout, cela implique que le locataire connaisse ses droits et demande au propriétaire de réaliser les travaux. Un décret d’août 2023 prévoyait déjà des exceptions, par exemple dans le cas de contraintes techniques ou patrimoniales. Pour rappel, la part de Français ayant souffert du froid dans leur logement a plus que doublé en cinq ans, 36 % des Français ont eu des difficultés à payer leurs factures d’énergie et l’inefficacité énergétique des logements cause 10 000 décès chaque année.
Pour le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, cette réponse ignore les véritables freins qui sont connus : difficultés de financement, complexité technique, blocages en copropriétés, manque de main d’œuvre qualifiée.
Ainsi cet amendement permet d’éviter un report des échéances concernant la rénovation des passoires thermiques qui envoie un signal contreproductif envers les propriétaires et risque de maintenir des locataires dans des passoires énergétiques durant plusieurs années de plus, en dépit des conséquences pour leur santé.
Il vise à ne pas appliquer d’interdiction de louer dans les conditions prévues par l’article 6 sans pour autant considérer le logement comme décent au titre de la performance énergétique.
Puis, il apporte une plus grande précision pour éviter que des propriétaires malveillants puissent distordre l’esprit du texte pour encadrer davantage l’obligation, pour le propriétaire, d’être en capacité, à tout moment, de démontrer qu’il a bien réalisé tous les travaux possibles, à travers l’attestation du professionnel, la décision de refus de l’assemblée générale ou bien de refus d’urbanisme.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 349 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
II. - Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires entend établir une limite plus raisonnable concernant la possibilité offerte aux bailleurs de continuer à louer un logement ne respectant pas les critères de décence énergétique.
Cette mesure a vocation à être incitative et doit rester limitée dans le temps pour éviter les contournements dans l’application du calendrier de décence énergétique.
Il s’agit donc de réduire à 3 ans au lieu de 5 ans, la durée maximale des travaux pour les propriétaires ayant initié la démarche de rénovation du logement qui fait partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et pour lequel le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux.
Cet amendement vise également à réduire à 2 ans au lieu de 3 ans, la durée maximale des travaux pour les propriétaires ayant initié la démarche de rénovation du logement qui est une maison individuelle ou fait partie d’un immeuble collectif et pour lequel le propriétaire a conclu un contrat de travaux.
La loi climat-résilience adoptée en 2021 n’est pas une nouveauté et aurait dû être prise en compte par les propriétaires dont les ressources issues des loyers et des charges doivent servir à l’entretien des biens en location, y compris à leur mise en conformité avec la loi et les critères de décence notamment énergétique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 350 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement concernant la durée d’encadrement pendant laquelle un propriétaire bailleur peut-être dispensé de ses obligations de décence énergétique par le refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Notre groupe propose de revenir aux 18 mois proposés par le texte du Gouvernement initialement avant d’être allongé à une durée de 3 ans par la Commission des affaires économiques.
Initialement et quelque soit la durée, cette faille juridique représente à nos yeux une incitation aux propriétaires réunis en assemblée générale à voter systématiquement contre des travaux de rénovation énergétique, chaque propriétaire pouvant ensuite s’abriter derrière les décisions de l’assemblée générale pour refuser d’engager des travaux.
Cependant, afin de rester fidèle à l’esprit du calendrier d’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques adopté dans la loi Climat et Résilience tout en le clarifiant et le sécurisant, cet amendement vise ainsi à plafonner de nouveau à 18 mois le délai raisonnable dans lequel les travaux devront être réalisés. Un délai maximal de 18 mois apparaît suffisant pour recueillir les votes, collecter les fonds et engager les travaux.
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N° 351 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa 17 de l’article 6 qui prévoit que l’obligation de rénovation énergétique est levée si le locataire fait obstacle aux travaux.
Cette exemption de l’obligation des travaux comporte des risques importants.
Juridiquement, le locataire ne dispose d’aucun moyen de bloquer la réalisation des travaux. Par ailleurs, une telle mesure nie le déséquilibre dans le rapport de force propriétaire/locataire, et le fait que certains propriétaires pourraient abuser de leur position de force pour inciter les locataires à renoncer aux travaux.
Alors que les passoires thermiques sont d’abord habitées par les classes populaires, les propriétaires pourraient inciter les locataires à renoncer aux travaux, arguant d’une hausse de loyer une fois ceux-ci réalisés, ainsi que de l’inconfort ou de la nécessité de relogement que leur réalisation pourrait engendrer.
Si elle était adoptée, cette mesure, qui ne se justifie pas juridiquement, créerait une faille qui pourrait gravement porter atteinte à l’obligation de rénovation énergétique des passoires thermiques.
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N° 352 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
du confort
par les mots :
de l'habitabilité
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est un amendement d’appel visant à remplacer la notion de confort d’été en habitabilité d’été.
En 2024, 42 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement, alors même que l’été n’était pas particulièrement caniculaire. Ce chiffre avait grimpé à 59 % en 2022.
Lors de l’été 2024, 3.700 personnes sont mortes des conséquences de la chaleur – les trois quarts âgées de 75 ans et plus, selon Santé Publique France. Et entre 2017 et 2024, ce nombre monte à quelque 34.000 personnes.
Face à la réalité du dérèglement climatique qui ne cesse de se matérialiser toujours plus durement dans notre quotidien via notamment des épisodes de forte chaleur, l’habitabilité d’été, soit la capacité d’un bâtiment à offrir un niveau de confort thermique acceptable lors d’épisodes de forte chaleur, n’est plus une question secondaire, mais bien un enjeu de justice sociale et de santé publique nationale.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 353 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
climatisation
par le mot :
rafraîchissement
Objet
Cet amendement du Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir que les solutions collectives de rafraîchissement puissent bénéficier des mesures proposées pour accélérer les travaux d’amélioration du confort d’été dans les copropriétés à l’article 6 bis.
Cet article prévoit en effet d’élargir la « clause passerelle » des règles de vote en assemblée générale aux travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble lorsqu’ils ont pour objet l’installation d’un système de climatisation. Cette évolution constitue une avancée importante pour adapter les logements aux vagues de chaleur, dont la fréquence et l’intensité tendent à s’accroître.
Toutefois, la rédaction proposée ne doit pas conduire à limiter le champ des solutions concernées aux seuls équipements individuels de climatisation. Il apparaît nécessaire d’y inclure également les solutions collectives de rafraîchissement, telles que les pompes à chaleur géothermales et les réseaux de froid efficaces.
Ces solutions présentent un intérêt particulier dans les copropriétés, en apportant une réponse mutualisée et performante aux besoins de rafraîchissement, tout en contribuant à la maîtrise des consommations électriques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la limitation des rejets de chaleur en milieu urbain.
La rédaction proposée permettrait ainsi de sécuriser la prise en compte de l’ensemble des solutions de rafraîchissement que la PPE 3 et le PNACC entendent développer, conformément aux objectifs adoptés par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi dite « Gremillet », sans modifier l’équilibre général du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fedene.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 354 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « le reste de l’année » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. » ;
II. – Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
En son I, il modifie la définition légale de la précarité énergétique, pensée du seul point de vue du froid, pour y inclure la chaleur excessive que nous avons tous pu ressentir ces dernières semaines, et les ménages défavorisés plus encore.
Le II met fin aux coupures d’électricité et crée un service minimum de l’électricité en toute saison, y compris l’été. Pour s’éclairer, se nourrir, se chauffer, se laver, recharger son téléphone, faire ses devoirs, inviter des amis, mais aussi en période de fortes chaleurs pour conserver ses aliments et médicaments au frais et faire fonctionner un ventilateur, l’énergie est plus que jamais un bien de première nécessité dont l’accès doit rester au cœur des enjeux d’une transition énergétique juste.
En 2025, 1,2 million interventions ont été réalisées (coupures et réductions de puissance) pour impayés d’énergie (gaz et électricité). Or, la privation énergétique a des effets très concrets sur la santé et la vie des ménages. Une puissance minimale permet de satisfaire les besoins élémentaires de la vie courante et d’hygiène. Elle est estimée entre 1 et 3 kVA.
Selon le Médiateur de l’énergie, les réductions de puissance constituent désormais la mesure privilégiée par les fournisseurs, enclins à satisfaire la demande du médiateur et de nombreuses associations de ne plus couper l’électricité chez leurs clients. Téléopérées à distance, elles permettent de maintenir un accès minimal à l’électricité. Elles traduisent néanmoins des difficultés persistantes pour de nombreux ménages, puisque leur nombre a été multiplié par 3,5 entre 2019 et 2025. L’inscription de cette démarche dans la loi, permet de la consolider.
La précarité énergétique d’été est une urgence sanitaire. L’OMS recommande une température intérieure maximum de 28-30° C le jour et de 26° C la nuit. Plus la température est élevée, plus le corps dépense de l’énergie pour se refroidir, avec des conséquences importantes sur la santé. Maux de tête, troubles du sommeil, malaises, nausées, risques cardiovasculaires et rénaux, les canicules provoquent aussi des troubles de la grossesse qui se traduisent par une sollicitation accrue du système de santé (augmentation des consultations de médecine générale et psychologie).
Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a eu 24 000 recours aux soins d’urgence (à l’hôpital ou via Sos médecins) à cause des canicules. En moins de 10 ans, 40 000 personnes sont décédées des conséquences de la chaleur en France. En guise de comparaison, 3 200 personnes sont décédées sur la route en 2025. En France, la chaleur tue davantage que les accidents de la route.
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N° 355 rect. bis 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
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I. - Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :
« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;
II. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. » ;
Objet
Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Il vise à faciliter l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements, en obligeant les copropriétés à prévoir dans leur règlement le type de protections solaires extérieures installables et en prévoyant un vote pour ces travaux à la majorité simple en assemblée générale.
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N° 356 3 juillet 2026 |
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I. - Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e du II de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; »
...° Après le f de l’article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f bis) Les travaux d’intérêt collectif consistant en l’installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées donnant sur l’extérieur, y compris lorsque ces travaux affectent des parties privatives. » ;
II. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l’article 26-4, les mots : « et au f » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’au f et au f bis ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise principalement à élargir les travaux susceptibles d’être financés par les prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 afin de faciliter l’installation de protections solaires extérieures dans les copropriétés.
Il reprend un amendement du groupe Écologiste et Social, devenu l’article 3 bis suite à son adoption en mai dernier lors de l’examen de la proposition de loi “Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement” par l’Assemblée nationale.
Les protections solaires extérieures sur les baies vitrées constituent l’un des moyens les plus efficaces pour limiter l’inconfort thermique estival et réduire le recours à la climatisation. Pourtant, leur installation demeure aujourd’hui freinée par un cadre juridique et financier insuffisamment adapté.
Cet amendement crée ainsi une nouvelle catégorie de travaux d’intérêt collectif à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, visant explicitement les travaux d’installation de protections solaires extérieures, y compris lorsqu’ils affectent des parties privatives. Cette évolution permet de rendre ces travaux éligibles aux dispositifs de prêts collectifs prévus à l’article 26-4 de la même loi afin de lever les freins financiers à leur réalisation.
Il prévoit également que l’autorisation donnée à un copropriétaire d’installer à ses frais des protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble puisse être adoptée à la majorité simple de l’article 24.
À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété
énergétique. Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable « bouilloire thermique » durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif.
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N° 357 3 juillet 2026 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;
Objet
Cet amendement reprend partiellement l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisé.
Il vise à ajouter aux missions des Architectes des Bâtiments de France (ABF) la prise en compte des enjeux sanitaires et du confort thermique des logements, conjointement aux considérations patrimoniales. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre préservation du patrimoine, de la santé et du bien-être de la population. Aujourd’hui, 32 % des logements se trouvent dans un périmètre soumis à l’avis des ABF en France.
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N° 358 3 juillet 2026 |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
2° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi transpartisane visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants, déposée à l’Assemblée nationale le 11 juillet 2025 par le groupe Écologiste et Social et signée par 150 députés, et portée par la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
Il ajoute la mesure du confort d’été à la définition du DPE, en plus de celle de l’effet de serre et de la consommation d’énergie. Cette initiative est indispensable quand on sait qu’une majorité de logements présentant un bon DPE présentent pourtant une faible résistance à la chaleur, voire se transforment en bouilloires thermiques. L’indicateur de confort d’été est en cours de consolidation par le ministère et le CTSB. Cet amendement ne fait donc qu’officialiser un objectif déjà reconnu et engagé du DPE.
Cet indicateur renforcé permettra de classer de manière fiable et précise les logements en fonction de leur performance en matière de confort d’été, à compter du 1er janvier 2028, comme le prévoit le 3° .
Le 2° de l’article crée également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Alors qu’un logement sur trois en France se situe dans la pire des trois catégories de confort d’été et que seulement 20 % des logements ont un confort d’été jugé « bon », il s’agit de mieux informer les futurs occupants de la capacité du logement à résister à la chaleur.
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N° 359 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à créer un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement.
À l’heure où les vagues de chaleur se multiplient, l’adaptation des logements aux fortes températures devient un enjeu majeur de santé publique, de confort d’usage et de sobriété énergétique. Durant l’été 2025, 5 700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a eu 24 000 recours aux soins d’urgence (à l’hôpital ou via Sos médecins) à cause des canicules. En moins de 10 ans, 40 000 personnes sont décédées des conséquences de la chaleur en France. En guise de comparaison, 3 200 personnes sont décédées sur la route en 2025. En France, la chaleur tue davantage que les accidents de la route.
Pourtant, selon la Fondation pour le Logement, un logement sur trois se transforme aujourd’hui en véritable "bouilloire thermique" durant l’été. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faciliter le déploiement de solutions passives de protection contre la chaleur dans l’habitat collectif. En France, 57 % des logements seulement sont pleinement équipés de protections solaires (sur les façades sud, est et ouest).
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
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N° 360 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 7 qui permet aux organismes HLM l’augmentation par avenant des plafonds de loyers des conventions « APL » des logements sociaux anciens, après réhabilitation et uniquement à la relocation.
Il s’agit d’une mesure anti sociale qui propose aux bailleurs sociaux de compenser l’absence de soutien de l’État par un surcoût payé par leurs locataires.
Pour le groupe écologiste, ce ne sont pas les loyers HLM qui doivent augmenter, mais l’aide publique aux organismes HLM à la rénovation et à la production de leurs logements, justement pour que leurs loyers restent bas et accessibles aux plus modestes, qui n’auront aucun autre parc locatif décent sur lequel se reporter.
L’impact financier de la revalorisation des loyers proposée par l’article 7 est potentiellement lourde de conséquences pour les locataires. Les logements neufs sont 17 % plus chers que le reste du parc social. Cette mesure va conduire à réserver les logements de meilleure qualité à ceux qui ont le plus de moyens en créant une inégalité flagrante. Elle risque de faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. En niant les difficultés économiques et sociales des ménages qui, même en situation d’emploi, ne pourront pas supporter ces loyers ainsi rehaussés, cet article va conduire à reproduire ce qui se passe au niveau du parc privé sur le parc social qui lui a une vocation de service public.
Cet article ne tient pas compte de la paupérisation des locataires du parc social. Selon l’étude intitulée « Quelles difficultés d’accès des ménages les plus pauvres au parc social ? » soutenue par le Défenseur des droits et menée par une équipe d’économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), d’octobre 2023 : “un tiers des locataires en place vivent sous le seuil de pauvreté, proportion deux fois plus importante que celle observée pour la population générale. En outre, la part des ménages du 1er quartile de niveau de vie y a doublé en 40 ans. Cette paupérisation est alimentée à la fois par une plus grande précarité des ménages en place mais également des nouveaux locataires”.
Cet article va contribuer à la disparition du parc HLM à bas loyers et à faire sortir du parc social des ménages à faibles revenus. Il ne permet en rien le développement de l’offre de logements abordables ni de répondre à la crise du logement.
De plus, la suppression du contrôle préfectoral qui prévoit la soumission de toute délibération d’un organisme d’habitations à loyer modéré relative aux loyers applicables au représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme, ainsi qu’à celui du département du lieu de situation des logements adoptée en commission, revient à supprimer un garde-fou à ces hausses de loyers, ce qui n’est pas acceptable.
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N° 361 3 juillet 2026 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires prévoit la suppression de l’alinéa 31 de l’article 8.
Cet alinéa prévoit que les hausses de loyers de logements sociaux PLUS et PLS pourraient être augmentés localement par les autorités organisatrices de l’habitat (AOH), sans même prévoir une augmentation parallèle des aides au logement pour le locataire.
Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui traduit un désengagement massif de l’État dans le développement de l’offre locative sociale, charge qu’il reporte sur les locataires du parc social en tendant vers un modèle d’autofinancement de la production locative sociale qui exclurait, de facto, les ménages les plus modestes. Si les PLAI sont épargnés, ils ne répondront jamais à eux seuls aux 63 % des demandeurs dont les ressources se situent sous leurs plafonds.
Les loyers des HLM neufs les rendent déjà souvent inaccessibles aux ménages les plus pauvres, sachant qu’ils sont supérieurs de 17 % en moyenne à l’ensemble des loyers HLM (28 % en Île-de-France) et, comme l’a montré récemment le SDES, que la majorité des loyers du parc social dépassent les plafonds de loyers des APL. Une grande partie des ménages les plus précaires, sans-domicile, au RSA ou à très bas revenus, n’auront concrètement plus accès au logement. Les organismes HLM refusent déjà et de plus en plus souvent, en parfaite contradiction avec leur vocation, d’attribuer des logements à des ménages au motif que leurs ressources sont insuffisantes.
Cette disposition ne peut en outre qu’être un obstacle supplémentaire au respect des priorités légales d’attribution de logements sociaux, comme au quota dédié aux ménages du premier quartile en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où la loi impose des obligations minimales de résultat à la charge des tous les réservataires.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif des Associations pour le Logement et la Fondation pour le Logement des Défavorisés.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 362 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 10 qui vise à confier la primo-attribution des logements sociaux aux maires, à travers le classement des demandeurs en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) et prévoit un droit de veto motivé du maire pour l’ensemble des attributions et pas seulement la première sans limitation à la prévention de l’ordre public.
Notre groupe ne considère pas cette solution comme étant le bon levier. D’autant que les intercommunalités restent aujourd’hui l’échelon le plus pertinent pour agir sur les problématiques d’habitat dans un bassin de vie et assurer la mixité sociale dans les territoires.
De plus, la collégialité et l’objectivité des critères liés à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.
Cette prérogative de refus d’attribution expose dangereusement les maires. En mettant ainsi le maire au cœur du dispositif pour orienter la question du peuplement dans le parc social, nous risquons de faire peser une pression encore plus forte sur le maire et de le mettre en difficulté.
D’autres éléments de cet article après son passage en commission sont aussi problématiques.
L’extension du droit de véto à l’ensemble des maires, même ceux dont les communes font l’objet de carence au titre de la loi SRU, est un affaiblissement supplémentaire de la loi SRU et de sa mise en œuvre alors qu’il y a urgence à, au contraire, inciter ces maires à produire davantage de logements sociaux et non pas à y faire le tri.
La délégation du contingent préfectoral aux maires va aussi à rebours de la reconquête du contingent préfectoral, pensée pour permettre à l’État de mieux jouer son rôle de garant du droit au logement en favorisant les attributions aux ménages prioritaires.
Pour conclure, le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article qui va mettre à mal la mise en œuvre du droit au logement et la garantie d’un traitement équitable de la demande toujours plus importante en logement social.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 363 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 10 |
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Alinéas 5, 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire, en lui octroyant un droit de veto motivé discrétionnaire pour s’opposer à l’attribution d’un logement à un candidat, contrairement à la rédaction initiale qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
Le groupe RDSE s’était déjà opposé à cette orientation. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.
De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. En l’absence d’encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis, insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité et ouvrirait la porte, de facto, à l’attribution de logements sociaux selon un critère de « préférence nationale » dans certaines communes.
Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.
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N° 364 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 10 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
candidats
insérer les mots :
, sauf si la majorité des membres présents a approuvé le choix dudit candidat
II. – Alinéa 15, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sauf si la majorité des membres présents a approuvé le choix dudit candidat
Objet
Le présent article vise à renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant d’exercer un droit de veto motivé et discrétionnaire, contrairement à la rédaction initiale, qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces dispositions dans le cadre de l’examen de la proposition de loi dite « CHOC ». Il entend toutefois le besoin exprimé par nombre de maires de disposer d’un poids plus important dans les processus de décision qui les concernent. En matière de logement social, cette attente se traduit notamment par la volonté de peser davantage dans le choix des candidats.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la voie retenue par cet article apparaît disproportionnée. Elle risque en effet de favoriser le clientélisme — voire, dans certaines communes, des pratiques privilégiant de facto une forme de « préférence nationale » — tout en affaiblissant le caractère collégial de la procédure, dont l’intérêt est précisément de permettre aux parties prenantes de croiser leurs regards.
À cet égard, les sénateurs du groupe RDSE, fidèles à l’identité de leur groupe, proposent une voie de compromis consistant à permettre à la majorité des membres de la CALEOL de renverser le veto du maire.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 365 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 6 |
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Alinéa 17
1° Remplacer les mots :
fait obstacle
par les mots :
s’oppose
2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, et sous réserve que le bailleur ait formulé par écrit une proposition de relogement temporaire adéquate si les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Cette dérogation cesse de s’appliquer à la conclusion d’un contrat de logement avec un nouveau locataire.
Objet
En commission, les rapporteurs ont introduit à l’article 6 une disposition prévoyant que le locataire ne peut se prévaloir du manquement du bailleur à ses obligations lorsqu’il fait lui-même obstacle à la réalisation des travaux.
Le présent amendement vise à préciser et à sécuriser le cadre d’application de cette disposition. Il prévoit, d’une part, qu’elle ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur a formulé une proposition de relogement au locataire, dès lors que les travaux rendent le logement inhabitable pendant leur durée. Il précise, d’autre part, que cette disposition cesse de produire ses effets lorsque le bailleur conclut un nouveau contrat de location avec un autre locataire.
En l’état du droit, le locataire peut demander une indemnisation lorsque les travaux se prolongent au-delà de vingt et un jours. Lorsque ces travaux rendent le logement inhabitable, il peut également demander la résiliation du bail.
En revanche, lorsque les travaux durent moins de vingt et un jours, aucune obligation de relogement à la charge du propriétaire n’est aujourd’hui prévue : celui-ci demeure donc à la seule discrétion du bailleur.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre entre la nécessité de permettre la réalisation des travaux et la protection effective du locataire lorsque ceux-ci rendent impossible l’occupation du logement.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 366 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 367 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements situés sur des zones non desservies par un réseau de distribution publique de gaz naturel ou de chaleur urbaine, et ayant recours à une chaudière autonome alimentée par du bioGPL à l’issue des travaux sont éligibles au présent dispositif.
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’accès au dispositif « Relance logement » pour les logements ruraux non desservis par le gaz naturel ou la chaleur urbaine, dès lors qu’ils sont équipés d’une chaudière autonome alimentée au bioGPL.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 368 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Objet
Cet amendement du vise à relever de 60 % à 100 % le plafond de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévu à l’article 1407 ter du code général des impôts, afin d’offrir aux communes un levier fiscal supplémentaire dans les territoires confrontés à une forte tension sur le marché du logement et à in
Le plafond actuel du taux majoré montre déjà ses limites. En 2025, 657 communes ont choisi d’appliquer le taux maximal de majoration de 60 %, soit 40 % des communes ayant instauré cette majoration. Ainsi, alors que la crise du logement s’aggrave, il convient de renforcer les moyens d’action des communes.
Face à la rareté des logements et à la multiplication de logements vacants, la problématique de la double résidence engendre un coût social. Dans de nombreuses villes, l’offre de logement ne parvient plus à répondre à la demande, notamment dans les zones touristiques, où le nombre de résidences secondaires se heurte aux besoins des habitants locaux, qui peinent à trouver un logement.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 369 rect. 3 juillet 2026 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 370 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 10 |
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Alinéa 5 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux en lui donnant un droit de veto motivé discrétionnaire, contrairement à la rédaction initiale qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.
Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces orientations. Elles modifient sensiblement l’équilibre actuel de la procédure d’attribution des logements sociaux, qui repose sur une décision collégiale et encadrée de la CALEOL. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.
De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. En l’absence d’encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis, insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité et ouvrirait la porte, de facto, à l’attribution de logements sociaux selon un critère de « préférence nationale » dans certaines communes
Enfin, la procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.
Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 371 rect. 3 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 372 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet de police à Paris est en charge de prendre ces dispositions. »
Objet
L’amendement propose de clarifier l’identification de la personne publique à Paris à qui incombe la prise en charge les hébergements des occupants en substitution en cas de prise d’un arrêté prescrivant une interdiction d’habiter au titre des pouvoirs de police de la sécurité incendie des établissements recevant du public à usage d’hébergement.
L’article L 184-1 du CCH précise expressément que c’est le préfet de police qui à Paris prend et exécute les arrêtés en cas de situation d’insécurité d’un ERP à usage d’hébergement.
Ces arrêtés peuvent prévoir une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux voire une fermeture définitive de l’établissement.
Le propriétaire ou l’exploitant est alors tenu en application de l’article L 521-3-1 du CCH d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants. Dans le cas où ceux-ci ne répondent à leurs obligations, l’article L 521-3-2 du CCH précise que le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Contrairement à l’article L 184-1 du CCH, l’article L 521-3-2 du CCH ne prévoit aucune disposition spécifique concernant le territoire parisien.
Il est proposé de mettre en cohérence les articles L 184-1 et L 521-3-2 du CCH en ce qui concerne les règles s’appliquant spécifiquement à Paris pour qu’une seule autorité se charge de l’entièreté de la procédure.
Le préfet de police, pour les arrêtés qu’il serait amené à prendre au titre de ses pouvoirs de police de la sécurité des établissements recevant du public à usage d’hébergement, serait en charge d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants en cas de défaillance des propriétaires et exploitants des ERP.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 373 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa du I de l’article 15, les mots : « l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon » sont remplacés par les mots suivants : « la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon » ;
2° Le I de l’article 25-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
« Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant la procédure, faute de notification d’un arrêté prévu à son issue ou de son abandon.
« Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
Objet
L’amendement étend aux locataires titulaires d’un bail meublé résidence principale la protection accordée aux titulaires d’un bail vide quant à la délivrance d’un congé par le bailleur en cas d’engagement d’une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité
La prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ouvre aux locataires des logements concernés un certain nombre de droits. L’un de ces droits porte sur la possibilité de se maintenir dans les lieux car, à compter de la notification de l’arrêté, le propriétaire bailleur ne peut plus délivrer à son locataire de congé et ce jusqu’à la réalisation des travaux permettant de remédier aux risques relevés et la mainlevée de l’arrêté.
La prise de ces arrêtés est précédée d’une phase contradictoire avec le propriétaire durant laquelle ce dernier est invité à présenter ses observations. Pendant cette phase, les propriétaires peuvent être tentés d’évincer de leurs logements leurs locataires, souvent les auteurs des signalements aux autorités compétentes, et ainsi de se soustraire aux obligations issues des arrêtés pris éventuellement en fin de procédure. Afin de parer à ce risque, l’article 15 I de la loi du loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le bailleur ne peut plus délivrer de congé à son locataire dès l’engagement de la phase contradictoire.
Or, cet article 15 ne concerne que les locations de logements vides et n’est pas applicable aux logements meublés. Afin d’unifier et de garantir le même niveau de protection aux locataires de logements pour lesquelles des procédures de lutte contre l’habitat indigne sont initiées, il est proposé de modifier l’article 25-8 de la loi précitée qui régit les conditions de délivrance de congé par les propriétaires bailleurs de logements meublés résidence principale.
Il est également proposé de corriger une erreur rédactionnelle à l’article 15 qui fait état de procédures mentionnées aux a et b qui figuraient dans une version antérieure de l’article mais plus dans la version actuelle.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 374 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’évacuation des occupants. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 511-16 est complétée par les mots : « , au besoin avec le concours de la force publique ».
Objet
Cette modification rédactionnelle vise à lever toute ambigüité sur les mesures que l’autorité compétente peut être amenée à prescrire et à exécuter dans le cadre des arrêtés de traitement de l’insalubrité et de mise en sécurité.
Parmi les mesures prescrites en fonction du risque pour la santé et la sécurité, il est des cas, lorsque le danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers est imminent, où une mesure d’évacuation des occupants nécessite d’être prescrite. Cette mesure d’évacuation ne se confond pas avec celle de l’interdiction d’habiter (déjà mentionnée à l’article L. 511-11 du CCH), et doit pouvoir être prescrite, et exécutée d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 375 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 126-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Les mots : « , sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale » sont supprimés ;
2° L’article L. 126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – I. – Lorsque les obligations visées à l’article L. 126-2 ne sont pas respectées, l’autorité municipale peut, après avoir invité le propriétaire à présenter ses observations, le mettre en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« II. – Lorsque les travaux prescrits n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, l’autorité municipale peut prononcer à l’encontre de la personne tenue de les réaliser une astreinte par mois de retard. Le montant de cette astreinte est fixé par arrêté de l’autorité municipale et ne peut excéder 500 € par mois de retard. Lorsque le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si l’inexécution des travaux prescrits résulte de l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l’astreinte due est notifié par arrêté de l’autorité municipale à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux.
« Si, à l’issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l’inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l’assemblée générale des copropriétaires, le montant de l’astreinte due est notifié par arrêté à chacun des copropriétaires défaillants.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. » ;
3° À l’article L. 183-12, le montant : « 3750 € » est remplacé par le montant : « 1500 € ».
Objet
La législation actuelle en matière de ravalement des façades constitue une source de complexité inutile pour les communes chargées d’en assurer le contrôle.
L’article L. 126-2 du CCH prévoit ainsi une obligation de rénovation des façades tous les dix ans, alors même que la baisse de l’utilisation de l’automobile, conjuguée à la généralisation des véhicules moins polluants, a entraîné une diminution notable des salissures. Il est proposé de faire passer cette obligation de ravalement à quinze années, ce qui est plus conforme à la fréquence réelle de ravalement des immeubles. De la même manière, il est actuellement laissé un délai de six mois pour mettre en œuvre le ravalement, ce qui est incompatible avec les délais inhérents de la copropriété, notamment quant à l’organisation d’une assemblée générale de copropriétaires, raison pour laquelle le délai pourra être porté jusqu’à trois années.
Dans un objectif de simplification et afin de favoriser les éventuelles poursuites en cas d’infraction, le présent amendement propose également de ramener la sanction pénale encourue à un niveau contraventionnel et d’instaurer une astreinte administrative qui serait mise en œuvre par les communes dont le régime serait identique à celui applicable en matière d’insalubrité et de sécurité bâtimentaire. La procédure permettant aux communes de faire exécuter d’office les travaux de ravalement, particulièrement lourde sur les plans administratif et budgétaire, s’avère enfin inadaptée aux réalités locales et reste en pratique très rarement utilisée. Sa suppression contribuera également à la simplification du dispositif.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 376 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigée : « d’une majoration légale dont le taux est fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 8 % des sommes exposées. Cette majoration est destinée à couvrir les charges financières et administratives supportées par l’autorité compétente. La majoration peut être modulée ou écartée dans des conditions définies par décret lorsque la situation du copropriétaire ou sa bonne foi le justifie. »
Objet
L’amendement simplifie les opérations de recouvrement dans le cadre de la procédure de substitution financière à certains copropriétaires défaillants
La procédure de substitution financière prévue par l’article L. 511-17 du CCH s’applique dans l’hypothèse où des travaux prescrits par un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité sur les parties communes d’un immeuble ont été votés en assemblée générale de copropriété et où les appels de fonds correspondants ne sont pas honorés par un certain nombre de copropriétaires. Dans le cadre de cette procédure, les fonds liés aux quotes-parts des copropriétaires défaillants sont avancés par la puissance publique au syndic, ce qui permet l’engagement effectif des travaux. Ils sont recouvrés ensuite auprès du ou des copropriétaires défaillants. Le recouvrement porte sur le montant des sommes avancées majoré d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal.
Ce régime montre toutefois ses limites. D’une part, le taux d’intérêt légal ne reflète pas les charges réelles supportées par la puissance publique, qui vont bien audelà du simple coût financier de l’avance de fonds et incluent des frais administratifs, techniques et opérationnels, souvent aggravés par l’immobilisation prolongée de ressources publiques. D’autre part, ce mécanisme présente un effet dissuasif insuffisant, notamment face à des situations de défaillance durable ou répétée, et ne distingue pas entre les copropriétaires de bonne foi et ceux qui s’inscrivent dans des comportements dilatoires.
La réforme proposée vise donc à responsabiliser davantage les copropriétaires défaillants, à mieux couvrir les charges induites par l’intervention en substitution et à renforcer l’efficacité du dispositif en matière de prévention de l’habitat indigne et de protection de la sécurité publique. À cette fin, elle substitue au régime des intérêts moratoires un mécanisme de majoration légale de la créance, clairement assumé. Cette majoration, qualifiée comme une composante de la créance publique et non comme une sanction répressive, permet une meilleure lisibilité et une simplification du recouvrement.
Soucieuse du respect du principe de proportionnalité, la réforme encadre strictement ce mécanisme : la majoration est plafonnée, son taux et ses modalités de modulation ou d’exonération sont précisés par décret afin de tenir compte de la situation ou de la bonne foi du copropriétaire. En renforçant ainsi le régime financier applicable à la substitution, le présent amendement contribue à l’effectivité des politiques publiques de lutte contre l’habitat indigne, tout en réaffirmant que les charges résultant d’une défaillance doivent être supportées par leurs auteurs et non par la collectivité.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 377 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe la possibilité d’inscrire dans la convention bilatérale de réservation de gestion en flux des objectifs obligatoires relatifs aux caractéristiques des logements orientés et à leur localisation par commune ou arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. »
Objet
L’article R4441-5 du CCH dispose que la gestion en flux permet d’inscrire des objectifs qualitatifs indicatifs, visant à une orientation équilibrée des logements en fonction de leurs caractéristiques : typologie, catégorie de financement, localisation (arrondissement) ou l’année de construction des bâtiments. Or en l’absence d’un caractère obligatoire, ces objectifs indicatifs ne sont pas respectés et les bailleurs ne se sont pas outillés pour intégrer à leur pilotage un suivi sur ces caractéristiques qualitatives.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 378 rect. ter 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Délivrer aux organismes d’habitations à loyer modéré l’autorisation d’aliénation visée à l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
La VEFA dite « inversée », est un mécanisme qui permet à un organisme d’Hlm de vendre des logements non sociaux d’un programme majoritairement composé de logements sociaux, à un opérateur privé. Il s’agit de permettre la réalisation de programmes mixtes fonctionnant à l’inverse de ce qui se pratique depuis plusieurs années (achat des logements sociaux en VEFA par les organismes d’Hlm à des promoteurs privés qui assurent l’ingénierie de la construction).
Conformément à l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation, un organisme Hlm peut ainsi vendre en VEFA des logements à une personne privée unique :
- Dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux ;
- Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et elle est subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis dans la convention d’utilité sociale, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux ;
- L’organisme qui pratique la VEFA « inversée » doit mettre en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt économique général (logements sociaux) de celles qui n’en relèvent pas (logements privés).
Dans la logique de simplification défendue par cet article, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département où se situe l’opération, afin de faciliter la mise en œuvre de VEFA « inversées » qui peuvent contribuer aux objectifs de mixité sociale et contenir les coûts de revient des logements ainsi produits.
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N° 379 rect. 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL et MM. FÉRAUD et JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 380 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 14, première phrase
Après les mots :
au logement
Insérer les mots :
ou à l’immeuble
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le logement est situé dans un bâtiment d’habitation collective dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, établit que l’immeuble atteint le niveau de performance énergétique exigé pour le logement au II du présent article.
Objet
La rénovation à l’échelle de l’immeuble constitue l’approche la plus pertinente tant sur les plans techniques qu’économique. Elle permet de traiter de manière cohérente l’ensemble des caractéristiques du bâtiment, de mutualiser les coûts, d’atteindre des performances énergétiques supérieures et de prendre en compte l’ensemble des enjeux de la rénovation, notamment l’amélioration de l’habitabilité et du confort d’été et l’adaptation du bâti aux effets du changement climatique.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un logement situé dans un bâtiment d’habitation collective puisse être considéré comme satisfaisant aux exigences de décence lorsque le diagnostic de performance énergétique collectif, établi en application de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, atteste que l’immeuble atteint le niveau de performance requis. Il renforce ainsi les incitations à engager des rénovations globales, plus efficaces et plus cohérentes à l’échelle des copropriétés, tout en contribuant au maintien de l’offre locative.
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N° 381 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 6 |
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I. – Alinéas 14 et 15, première phrase
Compléter ces phrases par les mots :
, sous réserve que ce contrat ait été conclu avant le 1er janvier 2030
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le III de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Le 4° est abrogé.
.... – Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2035.
.... – Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2033.
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit une dérogation au critère de décence énergétique accordées aux logements faisant l’objet d’un programme de rénovation énergétique. Ainsi serait considéré comme décent un logement qui n’atteint pas encore le niveau de performance énergétique requis dès lors que des travaux ont été contractualisés et que leur exécution est de nature à aboutir à la conformité du logement.
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps l’application de cette dérogation, afin d’éviter que ce dispositif puisse être mobilisé de manière durable et ne conduise à retarder l’atteinte des objectifs de performance énergétique du parc de logements.
En effet, en l’absence de borne temporelle, un propriétaire bailleur d’un logement classé E, qui devra atteindre au moins la classe D à compter du 1er janvier 2034, pourrait conclure un contrat de travaux à la fin de l’année 2033 et bénéficier ainsi du régime dérogatoire pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq années supplémentaires. Dans cette hypothèse, la mise en conformité effective du logement pourrait n’intervenir qu’en 2038, soit plusieurs années après l’entrée en vigueur de l’obligation légale.
Une telle situation serait susceptible de retarder l’amélioration effective de la performance énergétique du parc locatif et de vider partiellement de sa portée le calendrier de montée en exigence fixé par le législateur. Or, les premières années d’application de la loi ont démontré sa capacité à stimuler significativement les travaux de rénovation énergétique. Il convient dès lors de préserver cette dynamique en garantissant le caractère strictement temporaire de cette dérogation accordée aux logements engagés dans un processus de rénovation.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de réserver le bénéfice de cette dérogation aux seuls
logements ayant fait l’objet d’un contrat de travaux signé avant le 1er janvier 2030. Cette échéance permet d’accompagner les propriétaires concernés par les premières obligations de rénovation tout en préservant l’incitation à engager sans tarder les travaux nécessaires pour les échéances ultérieures.
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N° 382 rect. quater 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 6 |
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Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’exempter des exigences de décence énergétique les logements dont les travaux de rénovation sont rendus impossibles en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou d’un refus de l’autorité administrative. Il introduit également une exemption de plein droit pour les logements protégés au titre des monuments historiques. Le présent amendement propose la suppression de cette seconde exemption, qui n’apparaît ni nécessaire ni justifiée au regard du dispositif existant. Les contraintes liées à la protection au titre des monuments historiques relèvent en effet pleinement des contraintes patrimoniales déjà couvertes par le 1° . Dès lors que ces contraintes rendent effectivement impossible l’atteinte du niveau de performance requis, le propriétaire peut déjà bénéficier de l’exemption, sous réserve de démontrer qu’il a réalisé l’ensemble des travaux compatibles avec les prescriptions de protection.
Instaurer une exonération automatique pour l’ensemble des immeubles protégés reviendrait, en revanche, à poser le principe selon lequel le statut de monument historique ferait obstacle, par nature, à toute amélioration énergétique. Une telle présomption est excessivement large et ne correspond ni à la réalité des opérations de restauration du patrimoine, ni aux pratiques éprouvées d’intervention sur le bâti ancien.
En pratique, de nombreuses améliorations de performance énergétique demeurent possibles dans les immeubles protégés, notamment sur les parties non classées ou non inscrites, sur les équipements techniques, ou par des interventions compatibles avec les exigences de conservation. Faire du statut patrimonial un motif d’exemption générale reviendrait donc à renoncer, par principe, à toute dynamique d’amélioration, y compris lorsque celle-ci est possible. La protection du patrimoine et la transition énergétique doivent au contraire être conciliées dans une logique d’exigence et de proportionnalité : rechercher, pour chaque bâtiment, le niveau maximal de performance compatible avec ses caractéristiques patrimoniales. Le présent amendement réaffirme cette approche équilibrée en maintenant une appréciation au cas par cas, sans créer de dérogation générale susceptible de freiner inutilement la rénovation énergétique d’un pan important du patrimoine bâti.
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N° 383 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 6 |
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Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Quand le juge prononce, en application du troisième alinéa, une réduction ou une suspension de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement, la réduction ou suspension de loyer tient compte de la diligence du propriétaire et n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. »
« II. - Lorsque le logement est considéré comme décent dans les conditions prévues au III de l’article 6 et que sa performance énergétique occasionne des dépenses d’énergie manifestement excessives au regard des caractéristiques du logement, le locataire peut demander au propriétaire, une réduction de loyer. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire, dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties peut prononcer une réduction du loyer ne pouvant excéder le coût supporté par le locataire du fait de la moindre performance énergétique du logement. Celle-ci cesse en cas d’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique du logement. »
Objet
L’article 6 du présent projet de loi prévoit d’introduire des dérogations au critère de décence énergétique permettant, dans certaines situations objectivement justifiées, de considérer comme décents des logements qui n’atteignent pourtant pas le niveau de performance énergétique normalement exigé.
Si ces dérogations répondent à des contraintes techniques, administratives ou liées à la copropriété qui empêchent, de manière temporaire ou pérenne, la réalisation des travaux nécessaires, elles ont également pour effet de priver le locataire de certains leviers de protection attachés à la non-décence du logement, en particulier la saisine de la commission départementale de conciliation et l’action devant le juge sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le présent amendement propose donc de maintenir un juste équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire. Il préserve la possibilité de louer le logement lorsque le propriétaire est empêché, pour des raisons objectives, d’atteindre immédiatement le niveau de performance requis. En contrepartie, il ouvre au locataire la possibilité d’obtenir une réduction du loyer lorsque les surcoûts énergétiques qu’il supporte sont excessifs.
Cette proposition garantit ainsi la protection du locataire sans remettre en cause le caractère opérationnel des dérogations prévues par le projet de loi.
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER et Mmes GUHL, ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets relatifs à l’installation de dispositifs de protection solaire extérieurs, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est réputé favorable lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une insertion discrète dans leur environnement architectural.
« Il ne peut être émis d’avis défavorable que de manière expresse et spécialement motivée au regard de la nécessité de préserver l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords. »
Objet
Les dispositifs de protection solaire extérieurs constituent un levier essentiel d’adaptation du parc bâti au changement climatique et à l’intensification des épisodes de fortes chaleurs. Ils participent à l’amélioration du confort d’été, à la réduction des consommations énergétiques et à la limitation du recours à la climatisation.
Dans les espaces soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, leur installation peut toutefois donner lieu à des refus ou prescriptions qui, dans certains cas, apparaissent difficilement conciliables avec les objectifs d’adaptation climatique du parc existant, alors même que ces dispositifs présentent généralement un impact limité sur la perception architecturale des façades lorsqu’ils sont correctement intégrés.
Le présent amendement vise à améliorer la conciliation entre protection du patrimoine et adaptation des bâtiments au changement climatique, sans remettre en cause le principe de l’avis conforme de l’ABF.
Il introduit une règle d’appréciation selon laquelle les dispositifs de protection solaire extérieurs sont présumés compatibles avec les exigences de protection du patrimoine lorsqu’ils présentent un caractère réversible et une intégration architecturale discrète. Dans ce cadre, l’ABF ne peut s’y opposer que par une décision spécialement motivée au regard de la préservation de l’intérêt patrimonial du monument ou de ses abords.
Cette évolution permet de sécuriser le déploiement de solutions d’adaptation climatique tout en garantissant la préservation des ensembles protégés, par un encadrement renforcé de l’exercice de l’avis conforme.
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N° 385 rect. ter 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL, M. JADOT et Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD ARTICLE 8 |
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Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Dans les limites fixées par décret, adapter à la hausse ou à la baisse les plafonds de loyers applicables aux logements mentionnés à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, sans que les plafonds ainsi fixés puissent excéder ceux applicables aux logements relevant du premier niveau de réduction d’impôt prévu au 1° du IV de l’article 199 tricies du code général des impôts ;
Objet
Dans un contexte de crise durable du logement, le développement d’une offre locative sociale accessible sur l’ensemble du territoire constitue une priorité nationale. Le logement locatif social permet en effet de garantir à chacun la possibilité de se loger dans le territoire de son choix, indépendamment de son niveau de revenu ou de sa situation familiale. Il participe ainsi à la mise en œuvre du principe de solidarité nationale et contribue à prévenir les phénomènes de ségrégation sociale et territoriale.
À ce titre, il apparaît nécessaire de préserver une définition nationale du logement social et des
conditions d’accès qui lui sont attachées. Les plafonds de loyers applicables au parc social constituent l’un des fondements de sa vocation d’intérêt général. Ils garantissent l’accessibilité financière des logements aux ménages les plus modestes et assurent l’égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la faculté reconnue aux autorités
organisatrices de l’habitat de fixer, lors de la conclusion des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement, des loyers maximaux supérieurs aux plafonds établis annuellement au niveau national. Une telle faculté risquerait, dans les territoires les plus tendus, de réduire l’accessibilité du parc social pour les ménages les plus modestes et d’affaiblir la vocation sociale de ces logements.
À l’inverse, la question de l’adaptation territoriale se pose avec davantage d’acuité pour le logement locatif intermédiaire, destiné aux ménages des classes moyennes qui rencontrent des difficultés d’accès au parc privé tout en excédant parfois les plafonds du logement social. Le développement d’une offre locative abordable pour ces ménages constitue un enjeu majeur, en particulier dans les zones tendues où la hausse des loyers et des prix de l’immobilier réduit les possibilités de parcours résidentiel.
Plusieurs dispositifs fiscaux concourent à cet objectif, notamment le logement locatif intermédiaire institutionnel (régime fiscal défini à l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI)) ainsi que le dispositif Loc 1-Loc’Avantages destiné aux particuliers (régime fiscal défini au 1° du IV de l’article 199 tricies du CGI). Bien que ces dispositifs poursuivent une finalité comparable et s’adressent à des publics proches, les modalités de fixation de leurs loyers plafonds différent sensiblement. En effet, les plafonds de loyers du logement locatif intermédiaire institutionnel sont déterminés à l’échelle de larges zones géographiques (zonage ABC), tandis que les plafonds applicables au niveau Loc 1 du dispositif Loc’Avantages sont définis à partir des loyers de marché estimés par les observatoires locaux (Loc 1 calé à -15 % par rapport aux loyers de marché). Il en résulte, dans certains territoires particulièrement tendus, des écarts significatifs entre les deux plafonds de loyers, pouvant dépasser 30 %.
L’insuffisante prise en compte des réalités des marchés immobiliers les plus tendus conduit, dans certains territoires où le coût du foncier est particulièrement élevé, à limiter la faisabilité économique des opérations de logement locatif intermédiaire (en LLI institutionnel). Cette situation freine le développement d’une offre pourtant indispensable pour répondre aux besoins des ménages des classes moyennes.
Afin de mieux tenir compte des réalités locales tout en préservant le caractère abordable de ces logements, le présent amendement propose de permettre aux autorités organisatrices de l’habitat d’adapter les plafonds de loyers du logement locatif intermédiaire institutionnel. Cette adaptation demeurerait strictement encadrée, le plafond ainsi fixé ne pouvant excéder celui applicable au niveau Loc 1’ du dispositif Loc’Avantages, défini en référence des réalités du marché local immobilier. Cette solution permet de sanctuariser les loyers du logement social, qui relèvent de la solidarité nationale, tout en offrant la souplesse nécessaire au développement d’une offre locative intermédiaire adaptée aux spécificités des marchés locaux du logement.
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le IV bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV ter. – La commune peut, sur délibération motivée, fixer une durée minimale pour chaque location d’un meublé de tourisme, comprise entre deux et sept jours. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par location conclue en deçà de cette durée minimale. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du V, après le mot : « quatrième », est inséré le mot : « , cinquième ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes de fixer, par délibération motivée, une durée minimale de location des meublés de tourisme comprise entre deux et sept jours.
L’objectif de cet amendement est double :
1° - En permettant aux communes de rendre plus restrictives les conditions de location d’un meublé de tourisme, il contribue à revaloriser l’intérêt de la location longue durée et s’inscrit donc dans l’objectif de relance et de préservation du logement.
2° - Il vise également à limiter les nuisances associées de manière prégnante aux locations de très courte durée. Les collectivités territoriales constatent effectivement qu’en matière de meublés de tourisme, la rotation trop rapide des occupants est susceptible d’engendrer des troubles importants de voisinage et de favoriser certains détournements de ces locaux, notamment à des fins de prostitution ou de trafic de stupéfiants. Selon l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), 85 % des activités de proxénétisme ont lieu dans des meublés de tourisme loués sur des plateformes.
Cet amendement s’inscrit enfin dans la logique de décentralisation poursuivie par le projet de loi, puisque les collectivités territoriales pourront librement choisir de mettre en place ou non cet outil, au regard des réalités propres de leur territoire. Afin d’assurer l’effectivité de cette disposition, le non-respect de la durée minimale fixée par la commune est sanctionné par une amende de 5 000 euros par location irrégulièrement consentie.
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements le justifient, la délibération peut également fixer des zones géographiques dans lesquelles le fait de louer un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est interdit, sauf lorsque le local constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Objet
Le présent amendement participe à l’objectif de relance du logement en permettant aux communes les plus confrontées à la pénurie de logements de préserver plus efficacement leur parc d’habitation et d’encourager les propriétaires de résidences secondaires à remettre celles-ci sur le marché de la location traditionnelle.
Dans une logique de décentralisation, il leur donne la faculté d’interdire, dans certains secteurs précisément délimités, la location de résidences secondaires en meublés de tourisme lorsque les caractéristiques du marché local du logement le justifient.
À l’origine, la location meublée touristique était une économie de partage où un habitant reçoit ponctuellement chez lui des voyageurs afin de s’assurer un complément de revenus.
Aujourd’hui, cette économie de partage disparaît progressivement au profit d’une économie de la rentabilité, qui attire des investisseurs qui transforment définitivement des logements en meublé de tourisme.
Afin de revenir à cette économie de partage, il est proposé de maintenir les règles favorables pour la location de la résidence principale (qui ne nécessite aucune autorisation préalable) mais de durcir les règles concernant la location de la résidence secondaire.
Dans les communes ayant mis en place la réglementation du changement d’usage, la location de la résidence secondaire en meublé de tourisme est soumise à autorisation préalable, soumise ou non à compensation selon les communes.
Toutefois, on constate aujourd’hui que cette autorisation préalable n’est pas suffisante à endiguer le phénomène dans les quartiers les plus touchés et il est donc proposé que le maire puisse, dans des cas exceptionnels, aller jusqu’à interdire la transformation de résidences secondaires en meublés de tourisme.
Cette interdiction sera nécessairement limitée car elle ne pourra être mise en place que dans certains quartiers précisément délimités, qui sont les plus fortement touchés par une surreprésentation des meublés de tourisme par rapport aux logements offerts à la location traditionnelle.
L’interdiction de la location de la résidence secondaire a déjà été mise en place de manière généralisée dans certaines grandes villes touchées par le phénomène, comme New York où elle a fait ses preuves.
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N° 388 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par le mot : « soixante ».
Objet
Dans le prolongement de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, qui a permis aux communes d’abaisser de cent vingt à quatre-vingt-dix jours le plafond annuel de location des résidences principales en meublés de tourisme, le présent amendement vise à porter cette faculté à soixante jours.
D’une part, cette mesure participe à l’objectif de relance du logement et de préservation du parc de logements destinés à l’habitation tout en donnant aux communes une marge d’appréciation accrue dans la régulation des meublés de tourisme. En limitant davantage la durée maximale de location des résidences principales en meublés de tourisme, elle contribue à décourager les déclarations mensongères de résidences principales destinées à échapper aux règles de changement d’usage prévues aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
D’autre part, le phénomène des meublés de tourisme a explosé ces dix dernières années dans de nombreuses communes, et particulièrement dans les zones tendues, pour atteindre une ampleur difficilement soutenable pour les habitants. Les nuisances sonores et sanitaires, mais aussi les conséquences sur les commerces, qui ont évolué pour s’adapter à une fréquentation accrue des touristes de passage, transforment le cadre de vie et fragilisent l’équilibre des quartiers. Afin de limiter les nuisances causées au voisinage et de préserver la diversité des fonctions urbaines, il convient de lutter contre les effets du surtourisme induits par la prolifération des meublés de tourisme.
Cette limitation n’empêche pas pour autant les loueurs occasionnels de tirer un revenu substantiel de leur résidence principale, tout en maintenant une concurrence équilibrée avec les professionnels de l’hébergement touristique. Elle permettra en revanche de réduire significativement les périodes pendant lesquelles les habitants subissent les nuisances liées à cette activité.
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N° 389 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et pièces ».
Objet
Le présent amendement complète l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre aux administrations publiques compétentes de communiquer aux agents du service municipal du logement les pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions de recherche et de contrôle.
Si les agents du service municipal du logement peuvent actuellement obtenir des administrations publiques les renseignements nécessaires à leurs missions, ils ne peuvent en revanche obtenir les pièces justificatives correspondantes. Cette limitation complexifie considérablement la réalisation des contrôles et l’établissement des constats d’infraction et pose difficulté devant les juridictions, où les communes supportent la charge de la preuve. Les agents sont effectivement privés de documents pourtant indispensables à l’exercice de leurs missions.
En renforçant l’effectivité des contrôles, le présent amendement contribue à mieux détecter les transformations illégales de logements en location touristique. Il favorise ainsi le retour à leur usage d’habitation des logements illicitement détournés et participe à la préservation durable du parc de logements.
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N° 390 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut louer le logement en tant que meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la reprise. »
Objet
Il est très fréquemment constaté que des propriétaires bailleurs délivrent des congés, notamment pour reprise à leurs locataires, en vue de transformer le logement en meublé de tourisme, contribuant ainsi à la réduction du parc de logements destinés à l’habitation.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le bénéficiaire doit utiliser le bien à titre de résidence principale.
Ces propriétaires délivrent des congés pour reprise, alors même qu’ils n’envisagent aucunement d’occuper personnellement le bien ou de le faire occuper par un proche, mais de le mettre en location meublée de courte durée, attirés par le caractère lucratif de l’activité.
Afin de décourager ce type de comportements et de préserver le parc de logements, il est proposé de mettre en place un délai de carence d’un an avant de pouvoir mettre un logement en location de courte durée lorsque le bailleur a repris le logement en vertu d’un congé pour reprise.
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N° 391 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
Objet
Le présent amendement porte de 100 000 euros à 150 000 euros le plafond de l’amende civile encourue en cas de changement d’usage illicite d’un local d’habitation, notamment lorsqu’il est détourné au profit d’une activité de location en meublé de tourisme.
Il participe ainsi à l’objectif de relance du logement poursuivi par le projet de loi en favorisant le retour à leur usage d’habitation des logements illicitement détournés vers la location touristique et à préserver durablement le parc de logements.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a déjà porté de 50 000 à 100 000 euros le plafond de cette amende civile.
Toutefois, ce plafond demeure, dans de nombreuses situations, insuffisamment dissuasif compte tenu du caractère particulièrement lucratif de la location touristique de courte durée. Les revenus tirés de l’exploitation illicite peuvent effectivement largement excéder le montant maximal de l’amende encourue. Certains loueurs en meublés de tourisme arbitrent donc le risque encouru et décident de louer illégalement leur logement.
Cet amendement ne remet nullement en cause le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui continuera de fixer librement le montant de l’amende, le cas échéant bien en dessous du plafond maximal, en fonction des circonstances de chaque affaire, notamment de la situation personnelle du loueur, de ses possibilités contributives, de la durée de location et des revenus illicitement tirés de l’infraction.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 392 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux maximum de l’amende civile applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. »
Objet
Le présent amendement porte le plafond de l’amende civile encourue par les personnes morales à cinq fois celui applicable aux personnes physiques en cas de changement d’usage illicite d’un local d’habitation, notamment au profit d’une activité de location en meublé de tourisme.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a déjà porté de 50 000 à 100 000 euros le plafond de cette amende civile. Toutefois, le développement de la location touristique de courte durée s’accompagne d’une professionnalisation croissante du secteur et d’un essor des multi-loueurs, qui exercent cette activité au travers de personnes morales. Ainsi à Paris, d’après une étude de l’APUR en 2025, 41 % des annonces sont portées par des multi-loueurs.
Dans ce contexte, le plafond actuel de l’amende est souvent insuffisamment dissuasif pour ces acteurs au regard des revenus susceptibles d’être retirés de l’exploitation des meublés de tourisme. Il apparaît dès lors justifié de prévoir, à l’instar des dispositions en matière pénales prévues à l’article 131-38 du code pénal, que le montant maximal de l’amende applicable aux personnes morales puisse être porté au quintuple de celui encouru par les personnes physiques.
Cet amendement participe ainsi à l’objectif de relance du logement poursuivi par le projet de loi en contribuant à favoriser le retour à leur usage d’habitation des logements illicitement détournés notamment vers la location touristique et à préserver durablement le parc de logements.
Il ne remet pour autant nullement en cause le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui continuera de fixer librement le montant de l’amende, le cas échéant bien en dessous du plafond maximal, en fonction des circonstances de chaque affaire, notamment de la situation personnelle de la personne morale, de ses possibilités contributives, de la durée de location et des revenus illicitement tirés de l’infraction.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 393 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
Objet
Le présent amendement porte de 15 000 euros à 30 000 euros le plafond de l’amende civile encourue en cas de dépassement de la durée maximale de location d’une résidence principale en meublé de tourisme.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a déjà porté de 10 000 à 15 000 euros le plafond de cette amende civile.
Toutefois, il apparaît que le plafond actuel demeure, dans de nombreuses situations, insuffisamment dissuasif compte tenu du caractère particulièrement lucratif de la location touristique de courte durée. Les revenus tirés d’un dépassement de la durée maximale de location peuvent largement excéder le montant maximal de l’amende encourue. Certains loueurs en meublés de tourisme arbitrent en conséquence le risque encouru et décident de poursuivre la location de leur résidence principale au-delà de la durée autorisée. De même, certains loueurs déjà condamnés par le passé pour dépassement du plafond de location de la résidence principale continue les années suivantes à dépasser le plafond. En effet, les revenus tirés des locations sont tellement importants que l’activité reste largement bénéficiaire, même déduction faite d’une amende annuelle de 15 000 €. Selon l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), le prix médian d’une location à Paris était de 162 € par nuit en octobre 2025. Un loueur qui louerait sa résidence principale pour 200 nuits par an à ce tarif engrangerait un revenu annuel de 32 400 €. La condamnation à une amende de 15 000 € n’est donc pas dissuasive puisque le loueur continuerait à dégager des revenus substantiels, même en déduisant le montant de cette amende.
Cet amendement ne remet pour autant nullement en cause le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui continuera de fixer librement le montant de l’amende, le cas échéant bien en dessous du plafond maximal, en fonction des circonstances de chaque affaire, notamment de la situation personnelle de la personne morale, de ses possibilités contributives, de la durée de location et des revenus illicitement tirés de l’infraction. De plus, cet amendement ne remet pas en cause les motifs de dérogation prévus par la loi permettant de déplafonner la durée annuelle de location lorsque le loueur peut justifier d’une obligation professionnelle, d’une raison de santé ou d’un cas de force majeure.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 394 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Le demandeur en justifie par la production d’une attestation sur l’honneur. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de sécurisation des procédures administratives poursuivi par le projet de loi et participe également à l’objectif de protection du logement en durcissant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage prévues par le code de la construction et de l’habitation.
La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, a prévu que l’autorisation de changement d’usage temporaire ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le règlement de copropriété. Toutefois, cette évolution n’a concerné que le régime particulier des autorisations temporaires prévu à l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions du même code en étendant
cette exigence au régime général des autorisations de changement d’usage prévu à l’article L. 631-7- 1. Aujourd’hui, l’autorité administrative peut être conduite à délivrer une autorisation de changement d’usage alors même que l’activité projetée méconnaît les stipulations du règlement de copropriété ou du bail. Cela donne lieu à l’incompréhension des copropriétaires ou des bailleurs concernés, qui doivent engager eux-mêmes des procédures pour faire interdire l’activité pourtant autorisée par l’administration. Le présent amendement permet de s’assurer de la régularité de la demande au moyen d’une attestation sur l’honneur du demandeur.
Cette exigence, déjà retenue pour les autorisations temporaires et cohérente avec les règles applicables en matière d’usage mixte, renforce la sécurité juridique des autorisations délivrées et leur articulation avec les règles de droit privé applicables aux immeubles concernés.
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N° 395 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le local bénéficiant de l’affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation des procédures administratives poursuivi par le projet de loi. En clarifiant l’articulation entre le régime du changement d’usage et celui du changement de destination, il renforce la lisibilité du droit applicable et évite des démarches administratives inutiles.
Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel, et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme. En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée. L’amendement précise ainsi, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.
L’amendement transpose cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.
Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, qui n’a pas à demander deux autorisations d’urbanisme, l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 396 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est abrogé ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés.
3° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; ».
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à supprimer un avantage fiscal favorisant la transformation de logements à usage d’habitation en meublés de tourisme.
Cet amendement vise ainsi à exclure les meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux non professionnels qui permet de bénéficier d’un abattement de 50 % du montant des revenus locatifs, notamment à raison des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression tant quantitative que qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures visant à réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.
La location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales.
En outre, cet amendement ne remet pas en cause la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel lui permettant de déduire les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et d’amortir le coût d’achat de celui-ci.
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N° 397 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;
2° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à supprimer un avantage fiscal favorisant la transformation de logements en meublés de tourisme au détriment de la location à usage d’habitation.
Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) lorsque le bien loué ne constitue pas, par ailleurs, la résidence principale du contribuable, proposée à la location de manière occasionnelle.
Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures de régulations mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales. Davantage, même, cet abattement incite les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors même que compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.
Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, ni les contribuables qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale, qui continuent de relever des dispositions du 1° bis du même article.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 398 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive les locations de courte durée de type meublé de tourisme, en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.
Le rapport de mai 2024 portant propositions de réforme de la fiscalité locative, rendu par Anaïg Le Meur au Premier ministre, met en évidence que la location meublée de courte durée demeure, après impôts, entre 35 % et 300 % plus rentable que la location meublée de longue durée.
Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, l’amortissement au bénéfice des meublés de courte durée apparaît en contradiction avec les mesures de régulation mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.
Compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par le bénéfice de cette mesure d’amortissement.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 399 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD, JOMIER et JADOT et Mme GUHL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 39 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2027, donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Objet
Dans le cadre de la réflexion engagée par le projet de loi sur les leviers fiscaux susceptibles de contribuer à la relance du logement, le présent amendement de repli vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive les locations de courte durée de type meublé de tourisme, en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables, lorsque le bien donné en location a été acquis à compter du 1er janvier 2027.
Le rapport de mai 2024 portant propositions de réforme de la fiscalité locative, rendu par Anaïg Le Meur au Premier ministre, met en évidence que la location meublée de courte durée demeure, après impôts, entre 35 % et 300 % plus rentable que la location meublée de longue durée.
Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, l’amortissement au bénéfice des meublés de courte durée apparaît en contradiction avec les mesures de régulation mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales. Compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par le bénéfice de cette mesure d’amortissement.
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Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 400 rect. bis 7 juillet 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et BROSSEL, MM. FÉRAUD et JOMIER, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
En alignant le montant de l’abattement dérogatoire (87 %) dont bénéficient les loueurs non-professionnels et les loueurs professionnels ayant opté pour le régime général, le présent amendement vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive les locations de courte durée de type meublé de tourisme.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a fait entrer les revenus tirés de la location meublée non-professionnelle dans le champ des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, a prévu un abattement général de 60 % et un abattement dérogatoire de 87 % pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme.
Dans un contexte où le développement de l’offre de meublés touristiques, portée par l’existence de nombreux avantages, notamment fiscaux, contribue à la pénurie de logements, en particulier dans les zones présentant déjà un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, cet avantage n’apparaît pas justifié.
Les personnes dont les revenus tirés de l’activité de location meublée excèdent 23 000 euros par an continuent de relever du régime applicable aux travailleurs indépendants, conformément aux dispositions du 6° de l’art. L. 611-1 du code de la sécurité sociale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 401 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, examinant son articulation avec les dispositifs de sortie de l’indivision successorale, notamment la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, de traitement de l’habitat informel et de résorption de l’habitat indigne et spontané, ainsi qu’avec l’action des établissements publics fonciers et des agences des cinquante pas géométriques.
Objet
La mobilisation du foncier en Outre-mer bute sur des verrous que le nouveau dispositif instauré par l’article 2 de ce projet de loi n’aborde pas : indivisions successorales massives, habitat informel, zone des cinquante pas géométriques.
Un outil d’accélération conçu pour desserrer des contraintes réglementaires métropolitaines restera lettre morte là où le verrou n’est ni le PLU ni l’ABF, mais l’indivision et l’informel. Évaluer l’adaptation de l’OIL aux outre-mer, c’est éviter que ces territoires ne soient une fois de plus servis par un dispositif pensé sans eux et préparer, chiffres en main, les adaptations législatives du prochain véhicule.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 402 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, Mme DURANTON, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE 7 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts modifie le nombre, la surface ou la typologie des logements, notamment par la division de logements existants en plusieurs logements, les logements ainsi créés ou reconfigurés font l’objet, à la demande de l’organisme, d’un conventionnement ou d’un avenant à la convention existante emportant fixation de leurs loyers ou redevances maximaux. Ces loyers et redevances sont fixés, dans la limite des plafonds résultant de la réglementation applicable à ces logements et de la nature des prêts prévus par la décision de financement de l’opération, par l’autorité administrative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le dispositif « seconde vie », régi par l’article L. 353-9-2 du CCH et pérennisé par l’article 71 de la loi de finances pour 2024, autorise déjà la modification des typologies et la reprogrammation des produits après travaux ; mais la fixation des loyers des logements ainsi créés y est adossée à la convention APL de l’article L. 831-1, inexistante dans les DROM, où les loyers maximaux sont réglementaires.
Cet amendement lève cet angle mort en prévoyant, pour les seules collectivités de l’article 73, que la création d’unités par division emporte conventionnement ou avenant, et fixation des loyers maximaux dans la limite des plafonds réglementaires et de la nature des prêts obtenus.
Le parc social ultramarin est confronté à une inadéquation croissante entre une offre héritée, de grands logements familiaux, et une demande transformée par le vieillissement de la population et le desserrement des ménages : des locataires âgés occupent seuls de très grands logements qu’ils ne quittent pas, faute d’offre adaptée. La faculté de diviser un grand logement en deux logements plus petits, dans le cadre déjà vertueux du dispositif « seconde vie » sans démolition, avec gain énergétique et avantages fiscaux, est la réponse la plus intelligente à cette impasse : elle crée de l’offre nouvelle à moindre coût, libère des parcours résidentiels et améliore le taux de rotation. Encore faut-il que les unités ainsi créées puissent être conventionnées et dotées d’un loyer maximal : c’est l’objet du présent amendement, qui transforme une simple rénovation en création nette de logements.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 403 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, Mme DURANTON, M. BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsqu’une opération de rénovation lourde éligible au dispositif mentionné au 6° du I de l’article 278 sexies A et à l’article 1384 C bis du code général des impôts conduit à la division de logements existants en plusieurs logements, la convention en cours peut, à la demande de l’organisme, faire l’objet d’un avenant constatant la création de ces logements et leur intégration au champ de la convention. Cet avenant est sans effet sur les loyers et redevances maximaux applicables, qui demeurent régis par la réglementation en vigueur. » ;
Objet
Cet amendement de repli ouvre aux organismes de logement social ultramarins, dans le cadre du dispositif « seconde vie », la seule faculté d’apporter des avenants aux conventions existantes pour acter la création de nouveaux logements par division de logements, sans révision des loyers ou redevances maximaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 404 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. PATIENT et BUVAL et Mme PHINERA-HORTH ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 405 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. PATIENT et BUVAL et Mme PHINERA-HORTH ARTICLE 8 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 406 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant, pour chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, l’écart entre les crédits de la ligne budgétaire unique ouverts en loi de finances et les montants effectivement notifiés aux représentants de l’État au titre des exercices 2024, 2025 et 2026. Ce rapport précise le fondement juridique des réductions constatées, le taux de mise en réserve appliqué au programme concerné et l’incidence de ces écarts sur la programmation de logements locatifs sociaux, sur l’avancement des programmes de l’ANRU et sur la capacité des collectivités à exercer la délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Lorsque des crédits votés par le Parlement peuvent être réduits de 40 à 62 % par voie administrative dès la notification initiale, c’est la sincérité budgétaire (article 32 de la LOLF) et la portée même de l’autorisation parlementaire (article 47-2 de la Constitution) qui sont en cause. À l’heure où le présent texte propose de décentraliser la gestion de ces crédits, le Parlement ne peut décider à l’aveugle : on ne délègue pas utilement la gestion d’une ressource dont on ignore la trajectoire réelle. Ce rapport, c’est le droit de savoir avant le devoir de gérer.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 407 rect. 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et BUVAL, Mme PHINERA-HORTH, M. LEMOYNE, Mme NADILLE et MM. ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l’évolution, depuis 2018, du périmètre des missions financées par la ligne budgétaire unique et la part de l’enveloppe effectivement consacrée à la construction et à la réhabilitation de logements locatifs sociaux. Ce rapport compare cette évolution à celle des ressources du Fonds national des aides à la pierre au regard de l’accompagnement financier des élargissements successifs de son périmètre, et en tire les conséquences pour l’exercice, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de la délégation prévue à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
La LBU a absorbé, à moyens constants, des missions toujours plus nombreuses, si bien qu’une part seulement de l’enveloppe, de l’ordre de 35 à 50 % selon le mode de comptabilisation de la réhabilitation, parvient effectivement aux bailleurs pour la construction. Dans l’hexagone, chaque élargissement du périmètre du FNAP s’est accompagné de ressources dédiées. Documenter cette asymétrie, c’est établir, pièces en main, l’inégalité structurelle de traitement entre l’hexagone et les outre-mer, inégalité d’autant moins défendable que le présent texte aligne les régimes de délégation. À régime égal, ressource égale.
Amendement travaillé avec l’USHOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 408 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 102-13 et au premier alinéa de l’article L. 102-14, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-11 est supprimé ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « ou la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 111-32, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-2, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 115-3, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « permis de construire » ;
7° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-22-5, les mots : « , d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou d’un permis d’aménager » ;
8° Au dernier alinéa de l’article L. 122-11, les mots : « ou prendre la décision sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-33, les mots : « ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 152-5 et à l’article L. 152-5-1, les mots : « et prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
11° À l’article L. 152-5-2, les mots : « ou prendre la décision sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
12° À l’article L. 312-5, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
13° À l’article L. 312-5-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
14° Au 2° de l’article L. 312-7, les mots : « et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa du III de l’article L. 332-11-3, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
16° À l’article L. 332-28, les mots : « les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
17° L’article L. 332-28-1 est abrogé ;
18° L’article L. 410-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ou une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « une déclaration préalable ou à » ;
19° L’article L. 421-4 est abrogé ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » ;
21° Aux articles L. 421-6-1 et L. 421-6-2, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
22° L’article L. 421-7 est abrogé ;
23° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « ou la décision d’opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
24° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que les déclarations préalables » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « et sur chaque déclaration préalable » sont supprimés ;
26° À l’article L. 422-3-1, les mots : « et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
27° À l’article L. 422-4, les mots : « ou sur les déclarations préalables » sont supprimés ;
28° À l’article L. 422-6, les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
29° À l’article L. 422-7, les mots : « ou de la déclaration préalable » sont supprimés ;
30° À l’article L. 422-8, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
31° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et déclarations » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à la déclaration préalable » et les mots : « ou les déclarations préalables » sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « ou de déclarations » sont supprimés ;
32° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces demandes » sont supprimés ;
33° Au premier alinéa de l’article L. 424-1, les mots : « ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
34° L’article L. 424-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou s’oppose à la déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’opposition » sont supprimés ;
35° Le premier alinéa de l’article L. 424-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés » sont remplacés par les mots : « le permis ne peut être retiré » ;
36° À l’article L. 424-6, les mots : « ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable » et les mots : « ou de la décision prise sur la déclaration préalable » sont supprimés ;
37° À l’article L. 424-8, les mots : « et la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont supprimés, les mots : « sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « est exécutoire » et les mots : « ils sont » sont remplacés par les mots : « il est » ;
38° À l’article L. 424-9, les mots : « la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires » sont remplacés par les mots : « le permis de démolir n’est exécutoire » ;
39° À l’article, L. 425-1, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 » et les mots : « le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis de démolir » ;
40° À l’article L. 425-5, les mots : « de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « de permis d’aménager ou de permis de démolir » ;
41° Au premier alinéa de l’article L. 425-14 et à l’article L. 425-15, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
42° À l’article L. 425-16, les mots : « ou la décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
43° Au second alinéa de l’article L. 427-1, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
44° Les articles L. 427-3 et L. 428-1 sont abrogés ;
45° À l’article L. 462-1, les mots : « ou à la déclaration préalable » sont supprimés ;
46° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la décision prise sur une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou des déclarations préalables » sont supprimés ;
47° Au 2° de l’article L. 520-21, les mots : « ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;
48° Aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1, les mots : « ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 199 tervicies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 210 F, les mots : « ou sur la déclaration préalable de travaux » sont supprimés ;
3° Au A du V bis des articles 231 ter et 231 quater, les mots : « une déclaration préalable ou » sont supprimés ;
4° Au I de l’article 235 ter ZG, les mots : « ou à une déclaration préalable » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 1635 quater B, les mots : « à déclaration préalable ou » sont supprimés ;
6° Le 3° l’article 1635 quater F est abrogé.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2, les mots : « et des déclarations préalables » sont supprimés ;
2° L’article L. 181-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et les décisions de non-opposition à déclaration préalable » sont supprimés ;
– la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence « L. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et décisions » sont supprimés ;
3° Le 9° de l’article L. 412-24 est ainsi rédigé :
« 9° La délivrance du permis de construire pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur ce permis est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ; »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 542-10-1, les mots : « de la déclaration préalable ou » sont supprimés.
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-35-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une déclaration préalable » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou au dépôt d’une déclaration préalable » sont supprimés.
2° À l’article L. 154-3, les mots « ou à déclaration préalable » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 631-8, les mots : « ou la déclaration préalable » sont supprimés.
V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-27 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir ou à permis d’aménager, la décision accordant le permis ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le formulaire unique de demande d’autorisation, les pièces constitutives du dossier, les délais d’instruction applicables selon la nature des travaux et l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les codes mentionnés ci-dessus. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ce décret. »
VI. – Au VIII de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, les mots : « , le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ou le permis d’aménager ».
VII. – Au 2 du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et aux déclarations préalables » et les mots : « ou déclaration préalable » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement. Il vise à simplifier les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables aux opérations portant sur la réhabilitation, la transformation et la mutation du bâti existant, dont la rénovation énergétique des logements, y compris en copropriété.
La relance du logement ne peut plus reposer uniquement sur la construction neuve. Elle suppose également de faciliter la transformation du parc existant, l’adaptation des bâtiments aux nouveaux usages, la rénovation énergétique des logements et la mobilisation de constructions déjà bâties. Ces opérations sont essentielles pour répondre à la crise du logement, améliorer la qualité d’usage des bâtiments et limiter l’artificialisation des sols.
Or, le droit actuel distingue, selon des critères souvent complexes, les opérations relevant du permis de construire de celles relevant de la déclaration préalable. Cette distinction est particulièrement peu lisible pour les opérations de réhabilitation, qui combinent fréquemment rénovation énergétique, changement de destination, modification de façades, création de surface, adaptation aux règles de sécurité ou d’accessibilité et amélioration de la qualité d’habiter.
Elle entraîne des incertitudes pour les pétitionnaires, les élus locaux et les services instructeurs, ainsi que des demandes de pièces complémentaires et des délais supplémentaires.
Le présent amendement supprime, dans le code de l’urbanisme ainsi que dans le code général des impôts, le code de l’environnement, le code de la construction et de l’habitation et le code du patrimoine, les occurrences de la déclaration préalable, afin d’intégrer les opérations qui en relèvent aujourd’hui dans le régime du permis de construire simplifié. Il constitue le socle législatif d’une réforme plus large, dont les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État : un formulaire CERFA unique, commun à tout type de bâtiment et d’intervention, se substituera aux formulaires aujourd’hui distincts du permis de construire et de la déclaration préalable, et les délais d’instruction, les pièces exigibles ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés seront fixés dans ce cadre. Ce faisant, le présent amendement ouvre la voie à la simplification recherchée, que les textes d’application auront vocation à concrétiser.
Ce permis de construire simplifié conserve bien les consultations obligatoires prévues par les textes, notamment en matière patrimoniale, environnementale, de sécurité ou d’accessibilité. Les projets complexes continueraient donc de relever de délais adaptés aux avis requis, tandis que les opérations plus simples pourraient bénéficier d’une instruction plus rapide et plus prévisible.
L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que la “qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public”, et que “les autorités habilitées à délivrer le permis de construire (...) s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt”. Le permis de construire simplifié permet de mieux traduire cet objectif dans les opérations de réhabilitation, de transformation et de mutation du bâti existant, dont les opérations de rénovation énergétique des logements.
Le présent amendement conserve les seuils de dérogation du recours obligatoire à l’architecte actuellement prévus. Il affirme seulement un principe de cohérence : lorsqu’une construction neuve relèverait du recours obligatoire à l’architecte, les travaux portant sur un bâtiment existant de même nature doivent pouvoir relever d’un niveau équivalent d’exigence.
Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État, afin de déterminer les pièces exigibles, les délais applicables, les modalités de dépôt et d’instruction, ainsi que l’articulation avec les régimes particuliers prévus par les différents codes concernés.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi relance et la décentralisation du logement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 409 rect. bis 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et GREMILLET, Mme JACQUEMET et MM. PANUNZI et Cédric VIAL ARTICLE 4 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le i est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs.
Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 410 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-.... – I. – Lorsque des évolutions démographiques ou des développements économiques tels que l’implantation d’activités nouvelles et la réalisation de projets d’intérêt national font apparaître ou envisager une insuffisance caractérisée de l’offre de logements dans un territoire, une opération d’intérêt local peut être instaurée et délimitée, dans le périmètre de laquelle des dérogations au plan local d’urbanisme peuvent être accordées au profit de projets permettant d’accroître le nombre de logements et de réaliser les équipements qui leur sont nécessaires afin de remédier à cette insuffisance ou de la prévenir.
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
« Lorsque l’autorité compétente est un établissement public de coopération intercommunale, le projet de délibération est soumis à l’avis conforme des communes dont le territoire est, pour une ou plusieurs de ses parties, inclus dans le périmètre projeté. L’avis intervient dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A l’expiration de ce délai, le silence gardé par la commune vaut avis conforme.
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
« II. – Le périmètre de l’opération d’intérêt local peut être constitué de plusieurs espaces discontinus.
« Les espaces retenus dans ce périmètre sont situés au sein des seules zones urbaines ou à urbaniser du plan local d’urbanisme.
« III. – A l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt local, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut accorder aux projets soumis à de telles autorisations des dérogations aux règles du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que, s’il y a lieu, aux orientations d’aménagement et de programmation de ce plan, y compris celles qui précisent les actions et opérations en matière d’habitat lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme de l’habitat, sous réserve que ces dérogations ne compromettent pas la bonne insertion des constructions dans le tissu urbain existant.
« IV. – Les logements créés dans le périmètre de l’opération d’intérêt local sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 481-4 du même code sont applicables à ces logements.
« V. – Par dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des bâtiments de France.
« VI. – Les dispositions des III à V du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du lendemain de la publication de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date. »
Objet
1) La consultation du public au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais et de complexité, alors que l’objectif est justement de gagner du temps. Plus précisément :
- Au stade de cette consultation, ni les principales caractéristiques des projets de logements et d’équipements, ni les dérogations au PLU ne sont connues : le public n’aura aucune base de discussion à part le périmètre ; c’est un débat sans réel enjeu ou contenu ;
- La délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable ;
- Au stade de l’examen du projet de texte, le Conseil d’État avait discuté de la nécessité d’une telle consultation et avait conclu qu’elle n’était pas obligatoire, ni au titre du code de l’urbanisme, ni au titre du code de l’environnement, ni en application de textes européens ;
- Organiser une telle consultation ferait peser des risques juridiques accrus sur l’arrêté du préfet délimitant l’OIL : les choix de procédures (durée de la consultation, modalités de la concertation, association des habitants, etc.) et le caractère suffisant ou non de la consultation réalisée au regard des enjeux posés constitueraient autant d’accroches à des contestations contentieuses.
- Quelle que soit son organisation, une telle consultation constituerait une étape supplémentaire, de nature à ralentir la mise en place de l’opération d’intérêt local, ce qui ne répond pas à l’objectif poursuivi d’accélération de la construction de logements ;
- Au demeurant s’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique ;
- La consultation du public n’a de sens qu’au stade du projet : que ce soit à travers le code de l’environnement – dans l’hypothèse où les auraient une incidence notable sur l’environnement, rendant alors une participation du public obligatoire – ou au titre du code de l’urbanisme – qui rend la concertation obligatoire pour les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.
2) Concernant d’abord le rôle du préfet, l’arrêt du périmètre de l’opération d’intérêt local par le préfet, supprimé par la commission, permet de veiller à la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi. Une définition qui fait intervenir un acte du préfet assure également une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans l’OIL, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.
3) En ce qui concerne la durée des OIL, le Gouvernement souhaite maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.
4) La commission a souhaité restreindre l’application de la servitude de résidence principale aux seuls projets de logements créés au sein du périmètre et ayant bénéficié de dérogations au plan local d’urbanisme, et la limiter à 10 ans. Le Gouvernement entend toutefois l’appliquer à tous les logements créés sur la période et dans la zone, afin de conférer la portée maximale au dispositif et ainsi de répondre plus efficacement à l’impératif de loger les Français. Enfin, cet amendement rétablit la rédaction initiale afin d’éviter que la servitude s’éteigne à l’expiration de l’OIL, ce qui est contraire à l’esprit du dispositif.
5) Sur la forme, la commission a fait le choix d’inscrire ce dispositif à la suite des dispositions relatives aux dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme. L’opération d’intérêt local répond davantage à une logique de périmètre d’intervention lié à une ambition de conduite d’opérations d’aménagement ; plutôt qu’à une simple dérogation aux règles du PLU. D’ailleurs, elle produit d’autres effets que les dérogations au PLU : avis simple de l’ABF, servitude de résidence principale. Il faut donc la concevoir comme un dispositif plus complet et l’inscrire au livre III du code de l’urbanisme.
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N° 411 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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Alinéa 12
Supprimer les mots :
ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien,
Objet
La modification apportée en commission des affaires économiques reconnaît comme énergétiquement décent un logement dans le cas où les travaux nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci présentent des « coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ».
L’amendement propose de supprimer cette dérogation. En effet :
-La valeur vénale d’un bien est particulièrement complexe à estimer et, de plus, fluctue dans le temps.
-Cette disposition ouvre la porte à des exemptions pour les biens à valeur vénale faible. Or ces biens sont souvent loués à des ménages précaires. Cette mesure priverait ainsi les locataires les plus vulnérables des bénéfices de la rénovation énergétique, et ils seraient contraints de rester en situation de précarité énergétique.
-La définition de la rénovation performante sur laquelle s’appuie cette notion de disproportion de coûts permet de déroger à l’exigence d’atteinte de la classe A ou B du DPE. Or ici, il s’agit plutôt de travaux permettant uniquement la sortie du statut de passoire énergétique, et donc bien moins ambitieux et coûteux.
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N° 412 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Remplacer le mot :
examen
par le mot :
adoption
Objet
Le projet de loi reconnaît comme énergétiquement décent un logement qui ne respecte pas les obligations de décence énergétique lorsque l’assemblée générale des copropriétaires s’oppose à la réalisation des travaux absolument nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis, et ce pour une durée de 3 ans.
Cette rédaction pourrait induire un manque d’incitation pour le bailleur concerné de voter en faveur de ces travaux, car celui-ci pourrait continuer à louer son bien pendant 3 ans en votant contre ces travaux.
L’amendement vient donc réintroduire la notion de diligences du bailleur en vue de l’adoption des travaux concernés, et non uniquement pour l’examen des résolutions, et ce afin d’éviter toute dérive.
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N° 413 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« m) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’installer à leurs frais des protections solaires extérieures. » ;
…° Au b de l’article 25, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « , à l’exception des travaux mentionnés au m du II de l’article 24 ».
II. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
climatisation
par le mot :
refroidissement
Objet
La notion de système de refroidissement est plus large que celle de climatisation, elle comprend également les pompes à chaleur réversibles.
L’amendement permet de s’assurer de l’extension de la clause passerelle à l’ensemble des installations de froid.
L’installation de protections solaires extérieures par un copropriétaire modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. À ce titre, ces travaux doivent être autorisés au préalable par une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
Or, l’installation de protections solaires extérieures constitue une mesure efficace de prévention des surchauffes estivales.
L’amendement propose donc un assouplissement des règles de majorité pour ces installations afin d’en faciliter la mise en œuvre, en passant à la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965).
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N° 414 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
« I. – Les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole de Lyon mentionnées aux articles L. 5215-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales sont autorités organisatrices de l’habitat. A ce titre, elles exercent les compétences mentionnées au IV et au IV bis. Le financement des aides mentionnées au IV leur est délégué par l’État dans les conditions prévues au dernier alinéa du même IV. A leur demande, elles peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées au V.
« Les communautés d’agglomération et les communautés de communes mentionnées aux articles L. 5216-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dotées d’un programme local de l’habitat exécutoire peuvent se voir déléguer par l’État, dans les conditions prévues au II, les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Cette délégation emporte le statut d’autorité organisatrice de l’habitat. Les départements, pour la partie de leur territoire non couverte par le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ayant le statut d’autorité organisatrice de l’habitat, peuvent également se voir déléguer les compétences mentionnées aux IV, IV bis et V. Ils sont, dans ce cas, autorités organisatrices de l’habitat pour la partie de leur territoire précitée.
II. – Alinéa 24
Supprimer les mots :
pouvant être
III. – Alinéa 39
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) Le V est ainsi modifié :
- le 1° est abrogé ;
- au dernier alinéa, les mots : « du 1° , de même que celles déléguées en application », sont supprimés ;
Objet
Dans le projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement, le Gouvernement souhaite unifier le statut d’autorité organisatrice de l’habitat (AOH) et l’exercice de la compétence d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre, éléments clés des politiques de l’habitat. Ces compétences, liées à la délivrance des aides à la pierre, sont ainsi transférées aux métropoles et aux communautés urbaines. Elles peuvent également être déléguées par l’État aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes volontaires dotées d’un PLH exécutoire ainsi qu’aux départements volontaires.
Le Gouvernement a souhaité conférer à ces établissements et collectivités, par transfert ou délégation selon le cas, de nouvelles prérogatives destinées à favoriser la production et la rénovation du parc social. Ces compétences, énumérées au IV bis de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, visent notamment à :
-offrir plus de souplesse pour l’attribution des crédits alloués, en fonction des priorités locales ;
-adapter les niveaux de loyers afin de garantir l’équilibre économique des opérations nouvelles ;
-signer les avenants aux conventions d’aide personnalisée au logement (APL) à l’issue des opérations de rénovation énergétique réalisées au moyen du dispositif seconde vie ou du nouveau dispositif créé par l’article 7 de la présente loi ; ces avenants permettent d’entériner les augmentations de loyer autorisées par les collectivités compétentes en matière de délivrance des aides à la pierre ;
-suivre et piloter les logements sortant du patrimoine des bailleurs sociaux.
L’ensemble de ces prérogatives, qui constituent des leviers importants pour orienter l’investissement des bailleurs sociaux, apparait indissociable de l’exercice des compétences d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre. À l’inverse, leur exercice par les services de l’État conduirait à maintiendrait un trop grand nombre d’interlocuteurs pour les bailleurs sociaux, ce qui complexifierait les procédures.
Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 8, qui unifiait le statut d’AOH, les nouvelles compétences qui y sont attachées et l’exercice des compétences d’instruction, de gestion et d’attribution des aides à la pierre.
Enfin, pour assurer la cohérence avec l’amendement rétablissant le transfert de la compétence DALO à l’article 9 via une convention dédiée, cet amendement réintègre les dispositions excluant la délégation de la compétence DALO du champ de l’article L. 301-5-1.
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N° 415 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après l’article L. 301-5-1-3, est inséré un article L. 301-5-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-4. – I. – L’État peut déléguer, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat :
« 1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
« 2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
« 3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
« II. – La délégation des compétences mentionnées au I entraîne la pleine et entière responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ces compétences.
« En particulier, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, sur délégation de l’organe délibérant, son président, intente au nom de l’établissement les actions en justice et le défend dans les actions intentées contre lui, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. L’organe délibérant de l’établissement ou, le cas échéant, son président est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences mentionnées au I. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée de six ans, renouvelable.
« Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations. » ;
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 16
Rétablir les II à V dans la rédaction suivante :
II. – Les conventions de délégation des compétences mentionnées au 1° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
III. – Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinquième à huitième alinéas sont abrogés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
IV. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut confier, par convention et sans dissociation, les compétences suivantes aux communes volontaires qui sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat et qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents aliénas entraîne la pleine et entière responsabilité de la commune pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal ou, sur délégation de ce dernier, le maire, intente au nom de la commune les actions en justice et la défend dans les actions intentées contre elle, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Le conseil municipal ou, le cas échéant, le maire est chargé de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées aux deuxième à cinquième alinéas. Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations, en particulier si ce dernier ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les communes volontaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise la commune concernée à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le représentant de l’État dans le département. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à réformer le régime de recours tendant à ce que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le logement ou le relogement des demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence lorsqu’ils n’ont pas reçu, dans les délais, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et capacités, en substituant au recours devant les juridictions administratives des procédures plus rapides et efficientes pour atteindre l’objectif de logement ou de relogement recherché.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
La commission des affaires économiques a modifié considérablement l’article 9 relatif à la possibilité de déléguer le droit au logement opposable (DALO) et le contingent préfectoral aux maires et aux EPCI, à l’accès aux données du SNE et issues de l’enquête OPS (occupation du parc social) et à la réforme du contentieux DALO injonction. Pourtant, s’agissant de la délégation de compétence, le Gouvernement offre uniquement la faculté de déléguer aux seules collectivités volontaires les compétences de gestion du contingent de l’État du DALO. Elles seront totalement libres de ne pas prendre la compétence, sachant que plusieurs EPCI et communes ont fait remonter leur volonté d’en bénéficier. Par ailleurs, en ce qui concerne l’habilitation à réformer le contentieux dit « injonction » relatif au DALO, une réforme semble devenue nécessaire comme l’a documenté la cour des Comptes au travers de plusieurs rapports. Il s’agit uniquement de gagner en efficience, sans aucune remise en cause du DALO.
L’amendement du Gouvernement revient à la version initiale du projet de loi.
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N° 416 3 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 1 à 21
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4° . Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine, lors d’une même séance, des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régi par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.
« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1° , est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;
3° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la mise en location de logements locatifs sociaux, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État :
« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;
« 2° Le maire ou son représentant peut, par décision motivée, s’opposer au choix de l’un des candidats lorsque ce dernier a déjà causé des troubles à l’ordre public par des agissements qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, révèlent un comportement susceptible de compromettre la tranquillité et la sécurité des résidents. Cette opposition fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat.
« Le 1° et le 2° du présent III ne sont pas applicables aux maires des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 dont elles respectent les engagements. ;
4° Au septième alinéa du III, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, il est créé, au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation. Celle-ci est chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison et de transmettre la liste des candidats qui sont proposés à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
« Cette commission est composée d’un représentant de chaque réservataire et de l’organisme d’habitations à loyer modéré.
« Elle est présidée par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant.
« Le présent VI ne s’applique pas lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, à l’exception de celles ayant conclu un contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302-8-1 lorsqu’elles en respectent les engagements. Il ne s’applique pas aux logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. »
II. – Alinéa 23
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
II
Objet
La commission des affaires économiques a modifié l’article 10 relatif aux nouveaux pouvoirs aux maires en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Elle a notamment supprimé les garde-fous apportés par le projet de loi du Gouvernement au regard du droit de véto en supprimant le motif de troubles à l’ordre public. Cet encadrement est nécessaire comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis.
L’amendement du Gouvernement revient à la version initiale du projet de loi et supprime les modifications apportées par l’amendement 15.
Il comporte enfin une modification d’ordre rédactionnel.
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N° 417 3 juillet 2026 |
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N° 418 6 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
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Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des logements réservés au bénéfice des services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, des établissements publics de santé, de l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des entreprises assurant un service public de transport de personnes, au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports
Objet
La récente loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics du 29 juin 2026, en son article 3, a reconnu la nécessité pour les agents des services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, des établissements publics de santé, de l’administration des douanes ou, dans les communes tendues, des entreprises assurant un service public de transport de personnes, de pouvoir être logés à proximité immédiate de leur lieu de travail pour des raisons opérationnelles. L’application du dispositif proposé serait susceptible de remettre en cause ces équilibres qui viennent d’être fixés par le législateur, en neutralisant les priorisations opérées entre agents pour des motifs opérationnels.
Le présent amendement propose en conséquence d’exclure ces logements du champ d’application du dispositif, selon une logique cohérente avec l’exception déjà prévue pour les logements réservés au bénéfice de l’État, afin de garantir le bon fonctionnement des services publics au bénéfice des usagers.
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N° 419 rect. 7 juillet 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 410 du Gouvernement présenté par |
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MM. DAUBET et GROSVALET ARTICLE 2 |
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Amendement n° 410, après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-35 et L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, l’arrêté mentionné au dernier alinéa du I vaut, pour les seuls projets mentionnés au même I et dans les limites du périmètre qu’il délimite, ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser qui ne sont pas ouvertes à l’urbanisation, dès lors que la délibération mentionnée au deuxième alinéa du même I identifie ces zones et justifie que les voies, réseaux et équipements publics existants ou programmés sont suffisants pour desservir les constructions projetées et que cette ouverture contribue directement à remédier à l’insuffisance caractérisée de l’offre de logements ou à la prévenir.
Objet
Le présent sous-amendement vise à permettre, dans le cadre strict d’une opération d’intérêt local, la mobilisation rapide de zones déjà classées à urbaniser par le plan local d’urbanisme.
L’article 2 permet déjà d’accorder, dans le périmètre de l’opération, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme et aux orientations d’aménagement et de programmation. Ces dérogations peuvent être utiles pour débloquer certains projets. Toutefois, elles ne peuvent constituer à elles seules une réponse suffisante à l’objectif de production significative de logements sans faire peser, dans certains cas, un risque sur la qualité urbaine, l’insertion paysagère, le cadre de vie ou la préservation du patrimoine.
Le présent sous-amendement propose donc une voie complémentaire : plutôt que de faire reposer l’accélération de la construction sur des dérogations aux règles qualitatives du règlement ou aux orientations d’aménagement et de programmation, il permet de mobiliser plus rapidement des fonciers déjà identifiés par le document d’urbanisme comme ayant vocation à être urbanisés.
Aujourd’hui, l’ouverture d’une zone à urbaniser non ouverte suppose une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme, par modification ou par révision selon les cas. Cette procédure peut retarder des opérations pourtant nécessaires pour répondre à une insuffisance caractérisée de logements.
Le dispositif proposé repose sur une procédure en deux temps. D’abord, la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme délibère pour identifier les zones concernées et justifier leur mobilisation, notamment au regard de la suffisance des voies, réseaux et équipements publics existants ou programmés. Ensuite, l’arrêté préfectoral instaurant l’opération d’intérêt local peut valoir ouverture à l’urbanisation pour ces seules zones, dans les limites du périmètre de l’opération.
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N° 420 7 juillet 2026 |
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N° 421 7 juillet 2026 |
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N° 422 7 juillet 2026 |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
la création
par les mots :
la délimitation et l’instauration
et les mots :
est soumise
par les mots :
sont soumises
II. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit »
Objet
Amendement rédactionnel.
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AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque l’insuffisance de l’offre de logements demeure caractérisée dans le territoire, le périmètre de développement du logement peut, avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, être renouvelé pour une durée de cinq ans, par délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. Il peut être renouvelé une fois supplémentaire dans les mêmes conditions.
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
mentionnée au dernier alinéa dudit I
par les mots :
ayant procédé au renouvellement du périmètre
III. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
du lendemain
2° Après le mot :
publication
insérer les mots :
et de la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat
3° Remplacer les mots :
mentionnée au dernier alinéa du même I
par les mots :
ayant procédé au renouvellement du périmètre
Objet
Le présent amendement vise à permettre deux renouvellements des périmètres de développement du logement, et non plus un seul, pour une durée de cinq ans, afin de pouvoir proroger d’autant les dérogations au plan local d’urbanisme consenties dans ce cadre à l’ensemble des phases d’opérations complexes, dont la réalisation peut s’étaler sur plusieurs années.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 424 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
et au 2° de l’article 45,
II. – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 2° de l’article 25-1, après la référence : « a », sont insérés les mots : « du IV » ;
…° Au 2° de l’article 45, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
III. – Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au premier alinéa des articles L. 444-3 et L. 822-9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I »
Objet
Correction et coordination juridiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 425 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE et ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 BIS |
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Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Aux cinquième, sixième et septième alinéas du 17° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
Objet
Coordination juridique.
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N° 426 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
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I. – Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 303-1, les mots : « des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 301-5-1 ».
II. – Après l’alinéa 68
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au septième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 301-5-1 ».
Objet
Coordination juridique.
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N° 427 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et GACQUERRE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au b du 2° de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
Objet
Coordination juridique.
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N° 428 7 juillet 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 415 du Gouvernement présenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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Amendement n° 415, alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention de délégation définit les modalités selon lesquelles les communes concernées sont associées à la définition des orientations locales relatives à l’exercice des compétences mentionnées au I, notamment afin de garantir la prise en compte des équilibres sociaux, urbains, scolaires et des objectifs de mixité sociale.
Objet
Le maire demeure l’autorité de proximité. Il connaît les réalités locales, accompagne les opérations de logement, assure le fonctionnement des équipements publics et répond quotidiennement aux attentes des habitants. Cet amendement vise donc à garantir que les communes soient pleinement associées à la définition des orientations locales d’attribution afin de mieux prendre en compte les équilibres sociaux, urbains et scolaires, les objectifs de mixité sociale et les capacités d’accueil des territoires.
En renforçant le dialogue entre l’État, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, cette disposition favorisera une mise en œuvre plus équilibrée, plus efficace et plus largement acceptée des politiques d’attribution des logements sociaux.
en effet, l’article 9 permet à l’État de déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale des compétences essentielles en matière d’attribution des logements sociaux, de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion du contingent préfectoral. Cette évolution renforce la responsabilité des intercommunalités dans la conduite des politiques locales de l’habitat. Elle ne saurait toutefois conduire à écarter les communes des orientations qui auront des conséquences directes sur les équilibres de leur territoire.
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Direction de la séance |
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N° 429 7 juillet 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 415 du Gouvernement présenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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Amendement n° 415, alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
après avis des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale
Objet
Ce sous-amendement vise à associer les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en sollicitant leur avis, en amont de la signature d’une convention de délégation entre l’État et l’EPCI. Eu égard aux conséquences concrètes sur les territoires que propose la convention de délégation, et afin d’en faire un véritable outil partagé, il apparaît opportun de solliciter l’avis des communes. Cet amendement vise à prévoir uniquement un avis, en effet une délibération soulèverait des difficultés juridiques pour l’exercice d’une compétence d’ores et déjà déléguée.
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N° 430 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Concernant la participation du public, celle-ci n’est pas adaptée au stade de l’instauration de l’OIL dans la mesure où cet acte ne porte que sur la délimitation du périmètre et non sur un contenu programmatique ou opérationnel. Il ne sera pas possible, à ce stade, de connaître les principales caractéristiques des projets créés dans ce périmètre et les dérogations au PLU effectivement sollicitées.
La consultation du public est assurée par les dispositifs suivants :
-La délimitation du périmètre relève de critères techniques (besoin de logements) dans des zones urbanisées ou ayant vocation à être urbanisées (zones U ou AU) du PLU ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable
-S’agissant d’une délibération de l’assemblée délibérante, le projet de délibération sera déjà partagé et soumis à débat démocratique
-La consultation du public est assurée au stade du projet : que ce soit à travers le code de l’environnement – dans l’hypothèse où les auraient une incidence notable sur l’environnement, rendant alors une participation du public obligatoire – ou au titre du code de l’urbanisme – qui rend la concertation obligatoire pour les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie
Ainsi, l’ajout d’une étape supplémentaire au stade de l’instauration de l’OIL ne paraît pas utile et sera source de délais voire de contentieux.
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N° 431 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
et ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dérogations mentionnées au III
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À l’issue d’un délai de trente ans à compter de l’instauration du périmètre de l’opération d’intérêt local, sur demande de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme exprimée par délibération, le représentant de l’État dans le département lève par arrêté l’application de la servitude instaurée sur le fondement du présent IV.
Objet
Cet amendement rétablit l’application de la servitude de résidence principale à l’ensemble des logements créés au sein du périmètre, plutôt qu’aux seuls logements ayant bénéficié de dérogations au PLU. En effet, cette servitude de résidence principale est consubstantielle du régime de l’OIL, périmètre de projet au service du logement durable et pérenne des habitants. La servitude instaurée par la loi est la traduction de cet objectif d’intérêt général et n’est pas uniquement une contrepartie aux dérogations au PLU qui pourront y être consenties.
Le présent amendement propose également un dispositif d’extinction de la servitude de résidence principale, afin qu’elle ne soit pas applicable indéfiniment à l’issue de la période de l’opération d’intérêt local. Il est proposé qu’elle s’applique, dans tous les cas, pour une durée de trente ans à compter de l’instauration du périmètre (soit pour une durée de 20 ans après la « fin » de l’opération d’intérêt local, celle-ci étant prévue pour une durée de dix ans). A l’issue de cette durée minimale, elle pourra être levée, sur demande de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme exprimée par délibération, par le représentant de l’État dans le département, par parallélisme avec la procédure ayant instauré l’OIL et donc la servitude.
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N° 432 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Alinéas 6, 8 et 9
Remplacer les mots :
développement du logement
par les mots :
l’opération d’intérêt local
Objet
En complément des autres amendements présentés par le Gouvernement, cet amendement rétablit la dénomination de périmètre d’opération d’intérêt local, qui correspond mieux à la notion de périmètre de projet qui sous tend ce dispositif et à l’importance que revêt, pour le territoire, la conduite de telles opérations de construction de logements.
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
pour une durée de cinq ans
II. -Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 13
Après le mot :
publication
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa du I et jusqu’à dix ans à compter de cette même date.
Objet
En ce qui concerne la durée des OIL, le Gouvernement souhaite maintenir une durée de dix ans, permettant ainsi d’aboutir à la réalisation concrète des projets souhaités par la collectivité. En effet, les phases d’études préalables et les différentes procédures d’autorisation peuvent durer de nombreuses années et la durée de l’OIL doit donc être cohérente avec ces contraintes opérationnelles.
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N° 434 7 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements, délimiter et instaurer
par les mots :
un périmètre d’opération d’intérêt local peut être instauré et délimité
2° Supprimer les mots :
après avis du représentant de l’État dans le département, un périmètre de développement du logement
3° Supprimer les mots :
, dans les conditions définies aux III à V,
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme demande l’instauration de l’opération d’intérêt local par une délibération qui en justifie la nécessité, le périmètre et la cohérence au regard des besoins actuels et prévisionnels de logements.
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
la création du périmètre de développement du logement est soumise
par les mots :
le projet de délibération est soumis
IV. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme est transmise, avec le cas échéant les avis des communes concernées, au représentant de l’État dans le département. Celui-ci, après s’être assuré du respect des conditions posées par le présent article, décide par arrêté l’instauration de l’opération d’intérêt local et, sans pouvoir excéder celui qui est proposé par la délibération, sa délimitation.
Objet
Le présent amendement vient rétablir les dispositions relatives à l’opération d’intérêt local telles que présentées par le Gouvernement, après que la commission des affaires économiques du Sénat a introduit un dispositif de « périmètre de développement du logement » similaire à celui de l’OIL mais dont la mise en œuvre diffère sur plusieurs points.
L’objet du présent amendement est de rétablir le rôle du préfet dans la délimitation de l’opération d’intérêt local. En effet, la commission des affaires économiques a transformé la création par le préfet, sur proposition des collectivités, en une instauration par la collectivité, après avis simple du préfet.
Or, la fixation du périmètre par le préfet permet d’une part, de garantir la proportionnalité de l’objectif poursuivi, notamment au regard des critères fixés par la loi et de l’intérêt général poursuivi.
Confier l’acte au préfet assure d’autre part une plus grande sécurité juridique, essentielle pour les projets qui seront implantés dans le périmètre d’opération d’intérêt local, et évitera d’exposer les délibérations des collectivités au contentieux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Relance et décentralisation du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 , 819) |
N° 435 8 juillet 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 15
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
.... – A titre expérimental sur le territoire de la région Ile-de-France, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, l’État confie, par convention et sans dissociation, les compétences mentionnées aux 1° à 4° du présent III aux établissements publics et collectivités territoriales volontaires suivants :
- Les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ou d’établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris qui, si elles font l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1, ont conclu avec le représentant de l’État un contrat de mixité sociale en application de l’article L. 302-8-1, dont elles respectent les engagements ;
- Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement et d’habitat ;
- Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
- La Ville de Paris.
La délégation porte sur les compétences suivantes :
1° L’exercice des compétences relatives au droit au logement opposable mentionnées à l’article L. 441-2-3 ;
2° La mise en œuvre de la politique publique de relogement des personnes mentionnées à l’article L. 441-1 ;
3° L’exercice des droits de réservation de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception de l’exercice des droits détenus sur des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
4° Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-26-2.
La délégation des compétences mentionnées aux précédents alinéas entraîne la pleine et entière responsabilité de ces établissements et collectivités territoriales pour l’exercice de ces compétences.
En particulier, le conseil municipal, le conseil de Paris, l’organe délibérant des établissements ou, sur délégation de ces derniers, le maire ou le président, intentent au nom de la commune, de la Ville de Paris ou de l’établissement, les actions en justice et les défendent dans les actions intentées contre eux, lorsqu’elles résultent de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Le conseil municipal, le conseil de Paris ou l’organe délibérant des établissements ou, le cas échéant, le maire ou le président, sont chargés de l’exécution des décisions de justice résultant de l’exercice de la délégation des compétences visées du 1° au 4° . Les condamnations pécuniaires dont sont éventuellement assorties ces décisions de justice sont supportées par la commune, la Ville de Paris ou l’établissement.
La convention mentionnée au premier alinéa peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département en cas de manquement du délégataire à ses obligations visées aux 1° à 4° , ou si ce dernier est une commune qui ne respecte pas les engagements du contrat de mixité sociale.
Les établissements et collectivités territoriales volontaires disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour demander à bénéficier de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
Un arrêté du représentant de l’État dans le département, auquel est annexé la convention mentionnée au premier alinéa, autorise les établissements et collectivités territoriales concernés à réaliser l’expérimentation. Le représentant de l’État dans le département en informe le ministre chargé du logement.
L’expérimentation est suivie et évaluée par le préfet de la région Ile-de-France. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à donner davantage de pouvoirs aux maires et aux établissements publics de coopération intercommunale en autorisant, à titre expérimental pour deux ans et au profit des communes ou établissements volontaires d’Ile-de-France en raison de la tension sur le logement qui y est constatée, une délégation des compétences de l’État en matière de DALO, de gestion du contingent de l’État, à l’exception des logements réservés aux agents civils et militaires, et leur permet de signer la convention avec Action logement services en lieu et place du représentant de l’État dans le département.
Ces communes volontaires devront être membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’habitat ou d’un établissements publics territorial.
En contrepartie de la mise à sa disposition de leviers de la politique de l’habitat, la commune ou l’établissement assumera les mêmes responsabilités que l’État en matière de relogement des ménages dont celles relevant du droit au logement opposable (DALO) a été reconnu, en particulier l’instruction, le suivi et l’exécution du contentieux relatif au DALO ainsi que le paiement des éventuelles astreintes prononcées par le juge lorsque les requérants n’ont pas été relogés.