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Projet de loi

Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 1

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.






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N° 2

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. - Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ; la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ; et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 3

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »

II. – Alinéa 10

Remplacer la seconde occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

III. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi : la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ; et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 4

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, vise à soutenir l’investissement locatif en permettant aux bailleurs de déduire de leurs revenus fonciers l’amortissement du bien et, le cas échéant, d’imputer le déficit foncier sur leur revenu global.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs. Cette limitation exclut les maisons individuelles neuves, alors même qu’elles répondent aux mêmes exigences de performance énergétique et contribuent tout autant à la création d’une offre locative.

Cette exclusion apparaît particulièrement pénalisante dans les territoires peu ou pas tendus, où la maison individuelle représente une part importante du parc de logements et constitue souvent la forme d’habitat la plus adaptée aux besoins des ménages. Elle est également susceptible de freiner les opérations de construction dans les territoires engagés dans des démarches de réindustrialisation ou de reconquête démographique, où l’habitat individuel demeure prédominant.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir le bénéfice du dispositif « Jeanbrun » aux maisons individuelles neuves, en supprimant la condition selon laquelle le logement doit être situé dans un bâtiment d’habitation collectif. Les autres conditions d’éligibilité prévues par le dispositif demeurent inchangées, garantissant ainsi le maintien de son équilibre tout en élargissant son champ d’application.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 5

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 6

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Objet

Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.

Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.

En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.

Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 7

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 8

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »

Objet

En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.

Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.

Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 9

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-33-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-33-.... – Pour l’application des articles L. 126-26 à L. 126-33, le coefficient de conversion des consommations en énergie finale exprimée en kWh PCI en énergie primaire non renouvelable est fixé à 1 pour l’électricité, hors autoconsommation, tous usages confondus. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un biais de calcul du diagnostic de performance énergétique qui pénalise les logements chauffés à l’électricité, alors même que l’électricité constitue une énergie faiblement carbonée.

L’article 6 du projet de loi clarifie les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et organise les conditions dans lesquelles certains logements peuvent demeurer sur le marché locatif tout en faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique.

Or, le classement d’un logement au diagnostic de performance énergétique détermine directement son traitement au regard du calendrier de décence énergétique. Il conditionne donc, en pratique, la possibilité de louer ou de continuer à louer un logement.

Dans ce contexte, il est indispensable que la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique repose sur une appréciation juste et cohérente de l’énergie utilisée. Le coefficient actuellement appliqué à l’électricité conduit à dégrader artificiellement le classement de nombreux logements, notamment lorsqu’ils sont chauffés à l’électricité, et peut ainsi contribuer à leur sortie du marché locatif.

Cette situation est d’autant plus problématique que le présent projet de loi poursuit précisément l’objectif inverse : maintenir une offre locative suffisante, éviter le retrait brutal de centaines de milliers de logements du marché et accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur bien.

Le présent amendement prévoit donc que, pour l’établissement du diagnostic de performance énergétique, le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire non renouvelable soit fixé à 1, hors autoconsommation, tous usages confondus.

Il s’agit d’une mesure de cohérence avec l’objectif du projet de loi : rénover les logements, sans pénaliser injustement ceux qui utilisent une énergie peu carbonée et sans aggraver la crise de l’offre locative.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 10

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dérogations prévues aux 1° à 5° sont également applicables lorsque le respect des exigences de performance énergétique constitue une condition préalable à l’obtention d’une autorisation administrative de mise en location d’un logement.

Objet

Les dérogations créées par le III de l’article 6 répondent à des situations objectives dans lesquelles le propriétaire ne peut atteindre immédiatement le niveau de performance énergétique exigé, malgré l’accomplissement de toutes les diligences nécessaires.

En raison de leur insertion dans la loi du 6 juillet 1989, ces dérogations ne bénéficient toutefois qu’aux locations entrant dans le champ d’application de cette loi. Elles ne sont pas susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’autres procédures administratives qui subordonnent la mise en location d’un logement au respect d’exigences identiques de performance énergétique.

Il en résulte une différence de traitement entre propriétaires confrontés aux mêmes contraintes techniques, juridiques ou matérielles, selon le fondement juridique de la mise en location envisagée.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du droit en permettant que les dérogations prévues par le présent article puissent être prises en compte lorsqu’une autorisation administrative de mise en location est conditionnée au respect des mêmes exigences de performance énergétique.






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N° 11

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Objet

Alors que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ( « Climat et Résilience » ) encadre les conditions de mise en location des logements au titre des critères de décence énergétique, la loi du 19 novembre 2024 a ajouté une condition autonome, prévue à l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation, subordonnant l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme au respect d’un niveau minimal de performance énergétique.

Cette condition crée un régime spécifique plus contraignant que la trajectoire prévue par la loi Climat et Résilience, en obligeant d’ores et déjà ce type de locations à présenter un DPE compris entre les classes A et E, quand le niveau de performance d’un logement sera attendu entre la classe A et E uniquement à partir du 1er janvier 2028. La suppression de cette disposition ne remet pas en cause les objectifs de rénovation énergétique prévus par la loi ; elle aligne les trajectoires pour favoriser la réalisation effective des travaux de rénovation énergétique, notamment dans les territoires de montagne.

En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable. À l’inverse, les restrictions ou interdictions de mise en location découlant du classement au DPE privent les propriétaires des ressources nécessaires pour financer ces investissements. Il en résulte un effet contre-productif : des logements nécessitant précisément des travaux de rénovation voient leurs capacités d’autofinancement diminuer, retardant ou empêchant la réalisation des améliorations énergétiques attendues. Dans ce contexte, préserver la possibilité de dégager des revenus suffisants grâce à la location meublée touristique peut constituer un levier efficace pour accélérer la rénovation du parc immobilier.

Le présent amendement supprime donc la condition tenant au niveau de performance énergétique exigée pour l’obtention de l’autorisation préalable de mise en location d’un meublé de tourisme. Cette suppression permet de préserver un levier de financement des travaux de rénovation tout en maintenant les autres outils de la politique de rénovation énergétique et les exigences de droit commun applicables aux logements.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 12

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le logement est situé dans une commune en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en zone littorale au sens du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, ou dans une commune classée station de tourisme au sens du code du tourisme.

Objet

Cet amendement élargit le périmètre de la dérogation aux territoires présentant des caractéristiques spécifiques reconnues par la loi : zones de montagne (art. 3, loi du 9 janvier 1985), zones littorales (art. L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme) et communes bénéficiant d’un classement en station de tourisme au sens du code du tourisme.

La méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE), bien que revue ces dernières années pour tenir compte des petites surfaces, n’est pas adaptée aux spécificités climatiques, constructives et d’usage du bâti dans ces territoires, largement issu des plans de grands travaux des années 1960-1970. Dans ces territoires, le parc immobilier se caractérise par une proportion plus élevée de résidences secondaires. Par ailleurs, la disponibilité de la main d’œuvre, la fourniture des matériaux de construction et les périodes de réalisation des travaux sont soumises à des contraintes saisonnières, justifiant l’extension du régime dérogatoire.

Cette mesure viendra aussi préserver les ressources liées à l’activité touristique de ces communes. Pour rappel, la sortie du parc marchand des biens classés E, F ou G entraînera d’importantes pertes économiques pour la filière et les territoires. Pour les seules stations de montagne (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées), Atout France a chiffré les pertes économiques à près de 3 milliards d’euros par an. Les communes littorales, notamment sur les façades atlantique, bretonne et normande, qui concentrent également un parc de bâti ancien confronté aux mêmes difficultés de mise en conformité, connaîtront aussi de telles pertes économiques.

C’est pourquoi l’amendement prévoit de reconnaître la spécificité de ces territoires au regard des objectifs de rénovation énergétique, pour favoriser l’activité touristique et garantir les capacités d’accueil, dans un nombre délimité et proportionné de communes.






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N° 13

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE 6


Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article L. 631-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, subordonner la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à la présentation par le propriétaire du local concerné d’un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l’article L. 173-1-1, est compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. »

Objet

En accord avec l’approche existante dans le code de la construction et de l’habitation et l’approche décentralisée du texte, le présent amendement suggère de laisser la faculté aux communes de déterminer si des critères d’exigence énergétique devraient s’appliquer pour l’octroi d’un changement d’usage. Dans l’affirmative, les communes pourront introduire ce critère complémentaire au sein de leur règlement de changement d’usage par une délibération motivée.

Cette mesure permet de compléter la boîte à outils à disposition des maires, sans peser sur les capacités de rénovation et d’accueil des territoires. En effet, les revenus issus de la location touristique constituent, pour de nombreux propriétaires, une source essentielle de financement des travaux d’entretien, de rénovation et de mise aux normes de leur logement. Cette activité permet d’engager des travaux de rénovation énergétique, dont le coût demeure souvent élevé et difficilement supportable.

Cette disposition s’adresse en particulier aux communes en stations de montagne, dépendantes de leur parc de résidences de tourisme construit en grande partie dans les années 1970 et ne répondant pas aux exigences de performance énergétiques actuelles. La suppression de ces capacités d’hébergement représenterait pour ces territoires des pertes économiques estimées, chaque année, à près de 3 milliards d’euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 14

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés

...° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-50 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-50, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214-50 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.

« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214-50, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.

« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée audit article L. 214-50 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;

Objet

Les dispositifs d’amortissement prévus aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. s’appliquent lorsque l’immeuble est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à sécuriser l’application aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

L’amendement prévoit que l’amortissement est déterminé au niveau de la SCPI, immeuble par immeuble, pour les seuls actifs qui remplissent les conditions du régime, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans la société. Cette précision vise à écarter toute exigence de traçage entre les souscriptions individuelles des associés et les investissements réalisés par la SCPI. Le porteur de parts doit ainsi pouvoir bénéficier d’une quote-part d’amortissement au titre des actifs éligibles détenus par la société, sous réserve de conserver ses parts pendant neuf ans à compter de leur souscription, sans qu’il soit nécessaire d’affecter les amortissements en fonction de l’origine des fonds ayant financé chaque acquisition immobilière.

L’amendement précise que l’engagement de conservation des parts est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est donc limitée au seul associé concerné, sans affecter les autres porteurs de parts.

L’article 4 vise à prévenir les situations d’autolocation ou de location à un proche dans le cadre d’un investissement maîtrisé par le contribuable. La règle est difficilement transposable aux SCPI puisque les associés ne détiennent pas directement un logement déterminé et ne disposent d’aucun pouvoir dans le choix des locataires. L’amendement précise donc que lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion, il n’y pas de remise en cause du bénéficie de la déduction quand bien même le logement serait loué à un associé de la SCPI ou à un proche d’un associé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 15

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GROSVALET, CABANEL et GOLD, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Le présent article prévoit le lancement d’un troisième programme national de renouvellement urbain, doté d’une enveloppe programmatique de 5 milliards d’euros pour la période 2026-2040.

Le groupe RDSE soutient naturellement cette nouvelle étape. Dans trop de quartiers, en particulier dans la France « des sous-préfectures », la rénovation urbaine reste indispensable pour améliorer concrètement le cadre de vie des habitants, rénover un bâti parfois très dégradé, recréer des équipements publics de qualité et redonner des perspectives à des territoires trop longtemps laissés dans l’angle mort des politiques publiques.

Mais l’ambition affichée ne pourra pas tenir avec une enveloppe aussi limitée.

Le précédent programme, le NPNRU, avait lui aussi été annoncé avec 5 milliards d’euros avant que ses moyens ne soient finalement portés à 12 milliards d’euros. Il concerne aujourd’hui 447 quartiers prioritaires, avec des opérations lourdes, longues et coûteuses. Le nouveau programme vise, pour sa part, au moins 150 quartiers, sans exclure une extension de ce périmètre ni des interventions au-delà des seuls QPV. Il doit en outre répondre à des objectifs plus nombreux, notamment en matière de transition écologique, de services publics ou encore de tranquillité publique.

Dans ces conditions, maintenir une enveloppe de 5 milliards d’euros fait courir un risque évident : celui de promettre beaucoup, mais de financer trop peu. Les élus locaux, les bailleurs et les habitants ont besoin de visibilité. Ils ont surtout besoin que les engagements nationaux soient à la hauteur des besoins constatés sur le terrain.

Le présent amendement propose donc de porter l’enveloppe programmatique du troisième programme national de renouvellement urbain à 10 milliards d’euros, qui pourrait notamment inclure les fonds européens adéquats comme l’ont suggérés les rapporteures lors de l’examen du texte par la commission. Il ne s’agit pas d’un affichage budgétaire, mais d’une condition de crédibilité : si l’on veut éviter un saupoudrage des crédits et permettre de véritables transformations urbaines, il faut donner dès le départ à ce programme les moyens de réussir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 16

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 sont abrogés ;

2° Le V de l’article L. 5219-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement public territorial n’exerçait pas au 1er janvier 2025 les compétences prévues aux 3° et 6° du I de l’article L. 5216-5, à l’exception du programme local de l’habitat, ces compétences peuvent lui être transférées, en tout ou partie par les communes membres, à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, ces compétences restent exercées par les communes membres. »

II. - Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter et simplifier la mise en œuvre des politiques de l’habitat sur le territoire de la métropole du Grand Paris (MGP) en contribuant ainsi de manière plus efficace à l’accès au logement des franciliens. Il prévoit de disjoindre l’adoption du PMHH du transfert automatique des compétences « habitat » à la MGP comme cela est actuellement prévu? Les compétences opérationnelles restent ainsi exercées telles qu’elles le sont depuis le 1er janvier 2025 et les communes ont la possibilité de transférer tout ou partie des compétences non encore exercées par les établissements publics territoriaux (EPT) d’ici le 31 décembre 2027.

L’organisation actuelle des compétences ne permet pas une territorialisation et une opérationnalité des politiques du logement. Par ailleurs, le travail nécessaire menant aux transferts de compétences à une échelle de sept millions d’habitants est source de complexités inopportunes dans un contexte de crise du secteur immobilier.

Cette proposition s’inscrit en cohérence avec les autres compétences exercées par les EPT : les opérations d’aménagement d’intérêt territorial, l’amélioration du parc immobilier bâti, les outils de planification urbaine dont le plan local d’urbanisme intercommunal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 18

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,

-et le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

 






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N° 19

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

...° Aux neuvième alinéa du i et huitième alinéa du j, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

...° Aux dixième alinéa du i et neuvième alinéa du j, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements »

VI. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

présente loi

par les mots :

loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;

-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 20

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MASSET et ROUX


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements »

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 21

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;

2° Après le 3° de l’article L. 632-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. »

II. – Les neuvième à treizième alinéas de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme sont supprimés.

Objet

L’article 2 du présent projet de loi vise à créer une dérogation aux dispositions du code du patrimoine prévoyant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cas d’opération d’intérêt local.

En son I, le présent amendement crée un article additionnel complétant les missions des ABF afin de prendre en compte des enjeux sanitaires et du confort thermique des logements, conjointement aux considérations patrimoniales. Il transforme également l’avis conforme des ABF pour l’installation de protections solaires dans les zones patrimoniales et aux abords des bâtiments historiques en un avis simple.

Les ABF pourront ainsi émettre des préconisations et des vigilances, sans pour autant empêcher des projets. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre préservation du patrimoine, de la santé et du bien-être de la population, un impératif mis en évidence par la récente canicule dont a souffert le pays. Aujourd’hui, 32 % des logements se trouvent en effet dans un périmètre soumis à l’avis des ABF en France.

Le II permet de déroger aux règles des plans locaux de l’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions pour faciliter l’isolation et l’installation de protections solaires en zone patrimoniale protégée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 22

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHASSEING


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. »

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. »

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements »

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées. Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

- la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

- et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 23

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est inséré un article L. 2212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-1-1. – I. – Jusqu’au 1er janvier 2045, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque des immeubles à usage d’habitation sont laissés vacants ou font l’objet d’une indivision successorale depuis plus de dix ans empêchant leur utilisation, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un an, décider par arrêté motivé le transfert temporaire de l’usufruit du bien à l’État qui ne peut dépasser quinze ans.

« II. – Avant de procéder au transfert, le représentant de l’État organise une procédure de constat et de publicité garantissant une information effective des personnes intéressées. Cette procédure comprend l’identification du bien, la recherche diligente des propriétaires, indivisaires ou ayants droit, ainsi que la publication d’un avis comportant les mentions essentielles de la procédure (désignation du bien, nature de l’opération, identité des personnes identifiées ou mention des diligences effectuées pour les identifier). Les intéressés disposent d’un délai qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à six mois à compter de la dernière mesure de publicité pour se manifester, présenter des observations ou faire valoir leurs droits.

« Le transfert ne peut intervenir qu’à l’issue de ce délai. En cas d’opposition formée dans ce délai, celle-ci est constatée et suspend la procédure de transfert jusqu’à ce qu’il soit statué par l’autorité juridictionnelle compétente ou qu’un accord intervienne entre les parties.

« III. – Lorsque les propriétaires ou indivisaires s’engage, dans un délai fixé par l’autorité administrative, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du bien, le recours au transfert d’usufruit prévu aux alinéas précédents est écarté.

« IV. – Les propriétaires ou indivisaires ayant formalisé un engagement de réhabilitation dans les conditions prévues au III peuvent bénéficier, pendant la durée des travaux et pour une période complémentaire fixée par décret, d’une exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« V. – Pour l’application du I, l’État assure la réhabilitation du bien, dans le respect de sa substance au sens de l’article 578 du code civil, et en confie la gestion à un organisme agréé ou à un bailleur social.

« VI. – Le bien réhabilité est affecté prioritairement au logement de personnes répondant aux conditions prévues à l’article L. 641-2 du code de la construction et de l’habitation. Il est maintenu dans le parc locatif social pour une durée minimale fixée par décret.

« VII. – À l’issue de la période d’usufruit, le bien est restitué au nu-propriétaire, sous réserve du respect des obligations prévues au présent article, notamment celles relatives à l’affectation sociale du logement pour une durée déterminée par décret.

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont confrontées à une crise du logement d’une ampleur exceptionnelle, caractérisée par le paradoxe d’une pénurie persistante de logements accessibles alors même qu’une part importante du parc immobilier demeure durablement vacante. Selon le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de juin 2022, les départements et régions d’outre-mer comptent près de 120 000 logements vacants, soit un taux moyen de 13 %, contre 8 % en France hexagonale. Cette situation est particulièrement préoccupante en Martinique et en Guadeloupe, où près d’un logement sur quatre est vacant, avec un taux avoisinant 26 %. Cette vacance est essentiellement structurelle : elle concerne des logements anciens, souvent dégradés, situés dans les centres-bourgs et bloqués par des indivisions successorales parfois anciennes, empêchant toute décision de vente, de réhabilitation ou de mise en location. Alors que les besoins en logements sociaux demeurent particulièrement élevés et que les listes d’attente continuent de s’allonger, ces biens restent durablement inutilisés, contribuant à la dégradation du cadre de vie et à l’étalement urbain.

Si les récentes évolutions législatives tendant à faciliter la sortie des indivisions successorales constituent une avancée importante, elles ne permettent pas, à elles seules, de répondre aux situations dans lesquelles les propriétaires demeurent inconnus, introuvables ou durablement inactifs, ni de financer la remise en état de logements fortement dégradés. Le présent amendement propose donc un dispositif complémentaire, expérimental jusqu’au 1er janvier 2045, permettant au représentant de l’État de transférer temporairement l’usufruit de logements vacants ou bloqués en indivision depuis plus de dix ans afin d’en assurer la réhabilitation et la gestion locative sociale. Strictement encadré, ce mécanisme n’emporte aucune dépossession de la nue-propriété, prévoit une procédure contradictoire garantissant l’information des propriétaires et de leurs ayants droit, suspend la procédure en cas d’opposition et privilégie la voie amiable en permettant aux propriétaires qui s’engagent à réhabiliter eux-mêmes leur bien de bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière. En conciliant le respect du droit de propriété avec l’objectif d’intérêt général que constitue le droit au logement, ce dispositif offre une réponse proportionnée à la vacance durable du parc immobilier ultramarin et permet de mobiliser rapidement des logements existants au bénéfice des ménages les plus modestes, sans recourir systématiquement à l’expropriation.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 24

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des locaux vacants font l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 2212-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la réquisition ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, en l’absence d’engagement de réhabilitation des propriétaires ou en cas d’échec du dispositif d’usufruit temporaire. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une articulation cohérente entre la procédure de réquisition des logements vacants prévue par le code de la construction et de l’habitation et le nouveau dispositif d’usufruit administratif temporaire proposé pour les territoires ultramarins. En effet, lorsque les conditions sont réunies pour permettre une réhabilitation durable du bien et sa remise sur le marché locatif social grâce au transfert temporaire de son usufruit, cette solution apparaît plus adaptée qu’une réquisition, laquelle demeure par nature une mesure ponctuelle destinée à répondre à une situation d’urgence.

L’amendement consacre ainsi le caractère subsidiaire de la réquisition lorsque le bien fait l’objet de la procédure d’usufruit temporaire. Celle-ci doit être privilégiée dès lors qu’elle permet la remise en état du logement, la mobilisation de financements publics, la gestion par un bailleur social et, à terme, la restitution du bien à son propriétaire. La réquisition ne retrouverait vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’engagement des propriétaires à réhabiliter leur bien ou en cas d’échec du dispositif d’usufruit. Cette articulation garantit la cohérence des outils juridiques mis à la disposition de l’État, évite le cumul de procédures poursuivant le même objectif et privilégie la solution la plus durable pour accroître l’offre de logements dans les territoires ultramarins, dans le respect du droit de propriété.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 25

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le règlement peut autoriser, par dérogation au I du présent article, la construction d’un logement constituant la résidence principale de l’exploitant sur l’exploitation agricole, sans que cette construction ait à justifier d’une nécessité au sens de l’article R. 151-23, dès lors que :

« 1° L’exploitant tire de son activité agricole un revenu professionnel significatif, dont le seuil est fixé par décret ;

« 2° L’exploitant s’engage à maintenir une activité agricole pérenne sur l’exploitation pendant une durée fixée par décret ;

« 3° La construction ne porte pas une atteinte excessive à la vocation agricole des terres environnantes.

« Cette dérogation est accordée dans la limite d’un logement par exploitation. »

 

Objet

La dite outre-mer est confrontée depuis de nombreuses années à une crise foncière persistante. En Martinique, la surface agricole utile a reculé de plus de 12 % en dix ans, tandis que le nombre d’exploitations agricoles diminuait de près de 19 %. Par ailleurs, seuls 7 % des exploitants âgés de 60 ans ou plus ont organisé leur succession. À ces tendances structurelles s’ajoutent la pression urbaine sur les terres périurbaines, les situations d’indivision successorale ainsi que la réduction durable du foncier agricole résultant de la contamination au chlordécone.

Dans ce contexte, la question du logement de l’exploitant au sein de son exploitation revêt une acuité particulière. Les spécificités du milieu tropical — nécessité de surveillance rapprochée des cultures, gestion de troupeaux en zones isolées, risques accrus de prédation et de vols nocturnes — rendent souvent indispensable la présence permanente de l’agriculteur sur ses terres, dans des conditions sans équivalent en hexagone. Lorsque cette présence ne peut être juridiquement sécurisée, la transmission de l’outil de travail s’en trouve durablement compromise.

Or, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans ses dérogations actuelles, ne permet la construction d’un logement d’habitation en zone agricole que lorsqu’il est directement et nécessairement lié à l’exploitation au sens strict. Ces dérogations ont été conçues pour des contextes métropolitains dont les réalités d’exploitation diffèrent sensiblement de celles des outre-mer.

Le rapport d’information n° 799 (2022-2023) de la délégation sénatoriale aux outre-mer a recommandé d’y remédier par des dérogations limitées et strictement encadrées, réservées aux exploitants justifiant de revenus agricoles significatifs et s’engageant dans la durée à maintenir une activité pérenne. Le présent amendement transpose cette recommandation en créant un II bis à l’article L. 151-11, spécifique aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, assorti d’un engagement de pérennité et d’une clause de non-détournement, afin de prévenir tout usage résidentiel déguisé des terres agricoles protégées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 26

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».

Objet

Le présent amendement vise à redéfinir la notion de précarité énergétique en y incluant la chaleur excessive, afin de pouvoir amorcer des actions concrètes pour y remédier.

La canicule de la semaine du 22 au 28 juin a durablement marqué la France ; 72 départements placés en vigilance rouge, des températures records avec parfois plus de 43 ° C et des nuits qualifiées de tropicales. Déjà en mai, une précédente vague de chaleur avait frappé la France de manière précoce.

Les épisodes de canicule nous obligent à adopter un autre paradigme quant à la façon de penser la précarité énergétique, jusque-là abordée via la problématique du froid.

D’après une étude de la Fondation pour le Logement des Défavorisés en 2023, la « précarité énergétique d’été » est une nouvelle forme de mal-logement. Un an avant, en 2022, la même fondation alertait : 59 % des Françaises et des Français déclaraient avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 27

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 17° bis de l’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

-Le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

-Après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Le I de l’article L. 126-33 est ainsi modifié :

-La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » ;

-Après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;

II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisés par décret. »

III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les travaux d’adaptation à la chaleur au sein de la rénovation globale. Il vise également à obliger les annonces immobilières à mentionner un indicateur de confort d’été, et enfin à créer pour les locataires un droit aux volets et aux brasseurs d’air.

En effet, en France un logement sur 3 se situe dans la plus mauvaise des trois catégories de confort d’été et seulement 20 % des logements ont un confort d’été considéré comme « bon ». La transparence semble donc être de rigueur pour les futurs occupants d’un logement. Cet outil permettra donc que l’évaluation des logements prenne également en compte le niveau de performance énergétique d’été.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 28

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :

« Art. 8-1-... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;

2° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. »

Objet

Le présent amendement vise à ce que tous les règlements de copropriété prévoient le type de protection solaire installable, et passent d’un vote à la majorité absolue à un vote à la majorité simple pour la pose de volets.

Les récentes canicules de mai et juin 2026 ont mis au premier plan du débat public la question de la protection des logements (qu’ils soient individuels ou collectifs) face à la chaleur, alors qu’une étude de la Fédération Française du bâtiment met en évidence que 40 % des logements français ne sont pas équipés de volets sur toutes les façades exposées.

Cet amendement est lié au présent projet de loi et à son article 6 en ce qu’il touche à la performance énergétique des logements. Alors que le texte vise à « relancer » le logement, il est essentiel que les nouveaux logements produits et ceux remis sur le marché puissent être correctement équipés face aux fortes chaleurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 29

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GROSVALET et GOLD, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article modifie les conditions dans lesquelles un logement mis en location est considéré comme décent au regard de ses performances énergétiques.

En l’état du droit, les logements classés G, F puis E doivent progressivement sortir du parc locatif selon les échéances fixées par la loi. Le texte proposé revient sur cette logique en prévoyant que, lorsqu’un bail est déjà en cours à l’une de ces échéances, le logement ne serait considéré comme non décent qu’à compter du renouvellement ou de la reconduction tacite du contrat, et au plus tard trois ans après l’échéance concernée.

Concrètement, cette rédaction permettrait à certains logements classés G, F ou E de rester occupés plusieurs années supplémentaires, alors même qu’ils ne respecteraient plus le niveau de performance énergétique exigé. Elle aurait donc pour effet de repousser, de fait, les obligations de rénovation énergétique pesant sur les bailleurs.

Le groupe RDSE ne peut soutenir un tel recul. La crise du logement est réelle, mais elle ne peut pas servir de prétexte à maintenir durablement les locataires dans des logements indécents, mal isolés, trop coûteux à chauffer l’hiver et parfois invivables l’été. Les ménages les plus modestes sont déjà les premiers exposés aux passoires thermiques, à la hausse des prix de l’énergie et aux effets de plus en plus visibles des épisodes climatiques extrêmes.

Reporter les échéances, même indirectement, revient à faire peser sur eux le coût de l’inaction. Cela envoie également un mauvais signal aux propriétaires bailleurs qui ont déjà engagé des travaux ou anticipé les obligations prévues par la loi.

Le présent amendement supprime donc cette disposition. Il vise à maintenir un cadre clair et exigeant en matière de décence énergétique des logements, afin que la réponse à la crise du logement ne se construise pas au détriment de la santé, du pouvoir d’achat et de la dignité des locataires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 30

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GROSVALET, CABANEL et GOLD, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 10


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé discrétionnaire, contrairement à la rédaction initiale qui proposait de le fonder sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

Le groupe RDSE s’était déjà opposé à ces orientations. Elles modifient sensiblement l’équilibre actuel de la procédure d’attribution des logements sociaux, qui repose sur une décision collégiale et encadrée de la CALEOL. En donnant au maire un rôle aussi déterminant dans le classement des candidats ou dans leur exclusion, le texte fait courir un risque de favoriser le clientélisme, et peut fragiliser l’objectif de mixité sociale qui doit rester au cœur de la politique du logement social.

De plus, le droit de veto proposé soulève en outre de sérieuses difficultés juridiques. En l’absence d’encadrement, le dispositif apparaît trop imprécis, insuffisamment protecteur au regard des exigences de proportionnalité et ouvrirait la porte, de facto, à l’attribution de logements sociaux selon un critère de « préférence nationale » dans certaines communes

Enfin, la procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.

Pour ces raisons, les sénateurs du groupe RDSE proposent de supprimer ces dispositions. L’attribution des logements sociaux doit rester une procédure transparente, collégiale et fondée sur des critères objectifs, au service de l’accès au logement et de la mixité sociale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 31

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE 4


I.- Alinéa 15

Remplacer les mots :

du lendemain

par les mots :

du 1er janvier de l’année

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent article assouplit les conditions d’éligibilité et élargit le champ du dispositif dit « Jeanbrun », créé à titre expérimental par l’article 47 de la loi de finances pour 2026, afin de soutenir l’investissement locatif privé au moyen d’un avantage fiscal.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que le nouveau régime ne s’applique qu’aux logements acquis à compter du lendemain de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur présente l’inconvénient d’écarter du bénéfice du dispositif des contribuables ayant investi plus tôt dans l’année, alors même que ces acquisitions participent au même objectif de relance de l’offre locative.

Afin de donner toute sa portée à la réforme proposée, le présent amendement prévoit donc que le régime mis à jour s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier de l’année de publication de la loi. Dans l’hypothèse d’une adoption avant le 31 décembre 2026, cette date serait ainsi fixée au 1er janvier 2026.

Cette « petite rétroactivité » apparaît justifiée par un objectif d’intérêt général suffisant : soutenir la production de logements locatifs et répondre à la crise du logement. Elle est donc compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de rétroactivité d’une disposition fiscale (DC n° 2012-662, 2012, loi de finances pour 2013). Elle permettrait, sans bouleverser l’équilibre du dispositif, d’éviter une différence de traitement excessive entre des contribuables ayant réalisé des investissements comparables au cours d’une même année.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 32

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CABANEL et GROSVALET, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 10


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les recours administratifs dirigés contre cette décision engage la responsabilité de la commune. En cas d’annulation par le juge administratif, la commission doit procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

Objet

Le présent article reprend plusieurs dispositions déjà défendues dans le cadre de la proposition de loi dite « CHOC », adoptée en première lecture par le Sénat le 20 janvier 2026. Il prévoit notamment de renforcer le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux, en lui permettant de proposer l’ordre de classement des candidats à la commission d’attribution, ainsi que d’exercer un droit de veto motivé, fondé ici sur des considérations liées aux troubles à l’ordre public.

La procédure prévue crée une forme de confusion des responsabilités. Le candidat évincé pourrait contester devant le tribunal administratif la décision prise par la CALEOL qui entraînerait l’engagement de la responsabilité du bailleur social, alors même que le refus résulterait en réalité du veto exercé par le maire. Cette articulation est source d’insécurité juridique, tant pour les demandeurs que pour les commissions d’attribution et les collectivités concernées.

Cet amendement vise donc à transférer la responsabilité du bailleur vers la commune en cas de recours au droit de veto par le maire dans le cadre d’une CALEOL, et en obligeant la commission à réexaminer la demande du candidat en cas d’annulation par le tribunal administratif, dans les trois mois suivant la décision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 33

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 89‐462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‐1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » et la dernière phrase sont supprimés ;

b) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Les quatrième à dernier alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la version informative et non opposable du DPE.

En effet, le diagnostic de performance énergétique (DPE), initialement institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique d’un logement, est devenu, dans sa version obligatoire et opposable, un facteur majeur de la crise du logement en France.

Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction, mais

l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028.

58 % des Français ont des difficultés à accéder au logement, particulièrement la classe moyenne qui subit le blocage du parcours résidentiel et de l’accession à la propriété. Prisonniers de leurs logements, les acheteurs se heurtent à des refus de crédits selon le classement énergétique des biens et à une augmentation mécanique des prix, due au provisionnement des travaux obligatoires.

De plus, la fiabilité scientifique de cet outil est largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique qui fausse les résultats dans de nombreux cas.

Il apparaît donc déraisonnable de continuer à faire reposer l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif sur le DPE, outil qui demeure purement informatif dans la plupart des pays européens.






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N° 34

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l’article 11 est complété par les mots : « dont un représentant du ministère chargé des outre-mer » ;

 

Objet

Alors que l’article 1 du présent projet de loi vise à lancer, enfin, l’ANRU 3 pour la période 2026-2040, le présent amendement propose de reprendre la recommandation n° 10 du rapport sur La politique du logement dans les outre-mer de la Délégation sénatoriale aux outre-mer de 2023 en « pour assurer une véritable territorialisation de la politique du logement, (…) mieux prendre en compte les particularités de chaque territoire (…) et améliorer dans les DROM les structures de concertation et de coordination des acteurs du logement véritablement décisionnels ».

Il s’agit, en l’espèce, de préciser que le conseil d’administration de l’ANRU comprenne a minima un représentant du ministère chargé des outre-mer (aux côtés de ceux de la politique de la ville, du logement, des collectivités territoriales ou encore de l’économie).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 35

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou présente un niveau de performance énergétique et environnementale permettant une amélioration d’au moins d’une classe au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction, quelle que soit la classe initiale du logement ou du local concerné

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose d’adapter le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi aux réalités des Outre-mer.

 En l’état, l’article 4 aménage le dispositif fiscal « Relance logement » créé par la loi de finances pour 2026 afin de relancer la construction de logements neufs et faciliter les travaux de rénovation des logements anciens en prévoyant que les acquisitions de logements anciens pourront bénéficier du dispositif d’amortissement dès lors que les travaux d’amélioration dont le coût représente au moins 20 % du prix d’acquisition, et non plus 30 %, et l’atteinte d’un niveau satisfaisant de performance énergétique correspondant a minima à la classe D.

 Compte tenu des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments dans les Outre-mer, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

 






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N° 36

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 4


I.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur/propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.

Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.






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N° 37

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la société propriétaire peut louer le logement nu à usage d’habitation principale à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement – miroir à celui portant sur le nouvel alinéa 11, propose de revenir, pour les seuls DROM, sur l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de la société propriétaire du logement qui est de nature à réduire l’attractivité du dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi pour les investisseurs.

Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.






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N° 38

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Travaillé avec la Fédération du BTP de Guadeloupe, le présent amendement propose que le dispositif proposé à l’article 4 du projet de loi s’applique rétroactivement à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 dans les seuls DROM afin de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.






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N° 39

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 1er, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l’initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l’initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ;

d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

e) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond » ;

3° Après l’article 2-1, sont insérés des articles 2-... à 2-... ainsi rédigés :

« Art. 2-.... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est créée une plateforme numérique centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires.

« Un décret fixe les modalités de gestion de cette plateforme par la chambre départementale ou interdépartementale des notaires compétente.

« Art. 2-.... – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2-.... – Pour l’application de l’article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’aliénation du bien indivis s’effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;

4° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d’intérêt public ou l’opérateur public foncier prévu à l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d’un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l’État, la collectivité et, le cas échéant, l’association des maires, notamment par la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement ou l’opérateur, à la mise en œuvre du plan d’actions. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 1er de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.

Il vise en l’espèce à parfaire la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, selon les propositions du rapport dit « Vizy » et des recommandations émises dans les rapports parlementaires et les rencontres organisées localement en Martinique.

Ainsi, le 1° , proposé à de multiples reprises au Sénat par voie d’amendements, repris dans les conclusions de l’atelier n° 3 de la Conférence élargie sur le foncier (CEF) et par la recommandation n° 8 du rapport conjoint de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024, vise à élargir le champ des successions pouvant être réglées par la loi sur l’indivision successorale de 2018, en portant de dix à cinq ans le délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif de procédure simplifiée facilitant la sortie de l’indivision successorale. Pour rappel, ce délai figurait dans la version initiale de la proposition de loi mais a été réduit en raison d’une supposée réticence des notaires à l’appliquer et par souci de maintenir pour les héritiers la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. L’appropriation de ce dispositif étant désormais acquise et limitée dans le temps (2038), ce raccourcissement de délai nous paraît justifié et pleinement sécurisé.

Le 2° propose diverses modifications rédactionnelles de l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui sont issues du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer et d’Interco’ Outre-mer n° 206 du 16 décembre 2024. Ce rapport a considéré comme trop contraignante la rédaction en vigueur, qui permet une notification par le notaire du projet d’acte de vente ou de partage à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet : en effet, certains indivisaires qui ne sont pas à l’origine du projet peuvent toutefois l’avoir signé ensuite chez le notaire. Ces modifications permettent également de tenir compte du fait que certains indivisaires peuvent être représentés par un mandataire. C’est l’objet du a du 2° .

En outre, considérant que l’article 2 de la loi sur l’indivision successorale de 2018 prévoit que c’est au notaire de constater par procès-verbal les oppositions à l’aliénation ou au partage, le b du 2° propose de préciser les formalités de l’opposition au projet d’acte, en permettant que ces oppositions lui soient adressées par lettre recommandée.

Enfin, dans le souci d’accélérer les régularisations et conformément aux préconisations émises dans les rapports précités, les c, d et e du 2° proposent qu’en cas d’opposition à la vente ou au partage puisse être déclenchée la procédure accélérée au fond prévue à l’article 481-1 de code de procédure civile.

Inspirés de la recommandation n° 10 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 799 du 28 juin 2023, les deuxième et troisième alinéas du 3° proposent l’insertion d’un article additionnel au sein de la loi sur l’indivision successorale de 2018, pour renforcer les mesures de publicité des projets d’actes de vente ou de partage en créant une plateforme numérique alimentée par les notaires et gérée par la chambre notariale.

Par ailleurs, alors que la méconnaissance de l’ampleur de la succession constitue fréquemment l’obstacle principal dans le règlement des successions outre-mer, le quatrième alinéa du 3° vise à insérer un nouvel article affirmant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées sont pris en compte dans le calcul des seuils prévus par la loi sur l’indivision successorale de 2018 : cette précision permettra aux notaires d’appliquer pleinement la loi, y compris lorsque leurs recherches ne leur ont pas permis d’identifier avec certitude l’intégralité des héritiers.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit également la création d’un nouvel article inspiré des conclusions de l’atelier n° 3 de la CEF, permettant non seulement des ventes judiciaires par licitation mais aussi de « gré à gré » à des tiers identifiés. Par ailleurs, pour assouplir encore la procédure, il est proposé de recourir à la procédure accélérée au fond, en la confiant au président du tribunal judiciaire.

Le 4° vise à compléter l’article 6 de la loi sur l’indivision successorale de 2018, qui prévoit la nomination par chaque EPCI d’un référent chargé du recensement des propriétés en indivision. En l’espèce, il propose, d’une part, que le référent désigné appuie les communes dans la mise en œuvre d’aides financières auprès des usagers et, d’autre part, qu’un référent « régularisation foncière » soit créé dans chaque commune afin que celles-ci bénéficient d’une ressource technique maîtrisant les différentes procédures pour résoudre les désordres fonciers.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 40

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028 ;

2° Les délais de dix et vingt ans prévus à l’article 122 du même code sont respectivement réduits à cinq et dix ans jusqu’au 31 décembre 2038 ;

3° Pour l’application de l’article 813 dudit code et les successions ouvertes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2038, les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux peuvent confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers ;

4° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles 815-2 à 815-7-1 du même code, la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont réputées acquises, si la succession est ouverte depuis plus de cinq ans ;

5° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, de l’article 772 du même code, le juge peut désigner toute personne physique ou morale en qualité de mandataire pour représenter l’héritier réputé acceptant mais taisant aux opérations de gestion, de conservation et de liquidation de la succession ;

6° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, la valeur des biens justifiant le recours à un expert est supérieure ou égale à 100 000 € et la condition de choix de l’expert peut être réalisée par les héritiers détenteurs de plus de la moitié des droits successoraux ;

7° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, du dernier alinéa de l’article 1367 du même code, le juge peut choisir le représentant de l’héritier défaillant dans une liste établie par le tribunal judiciaire et disponible en son greffe ;

8° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des articles L. 252-1 à L. 252-6 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur peut être constitué par les détenteurs des droits sur un bien immobilier en indivision représentés par le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis. Le bail à construction est alors passé devant le notaire de leur choix ;

9° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, des mesures que peut prendre un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis au titre de l’article 815-2 du code civil, les actes que peuvent prendre le ou les indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis au titre de l’article 815-3 du même code peuvent être pris par le maire de la commune dès lors que les procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales ont été accomplies et que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon manifeste ;

10° Jusqu’au 31 décembre 2038, un indivisaire titulaire d’un droit indivis sur une parcelle déclarée en état d’abandon manifeste à l’issue de la procédure prévue aux mêmes articles L. 2243-1 à L. 2243-3 peut faire procéder par le notaire de son choix à la vente de cette parcelle et des immeubles sis sur ladite parcelle dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer ;

11° L’organisme mentionné à l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du décès pour indiquer au notaire ou au représentant de la famille si la personne décédée était bénéficiaire d’une aide récupérable ;

12° Jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation à l’article 2262 du code civil, l’exploitation d’une parcelle agricole dans le cadre d’une succession partagée par simple accord verbal peut fonder la possession et la prescription.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement est une reprise de l’article 2 de la proposition de loi de Victorin Lurel n° 450 visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer.

En l’espèce, il apporte de multiples modifications, dérogations ou adaptations au droit en vigueur – notamment au code civil – et parfois limitées dans le temps à la borne fixée par la loi sur l’indivision successorale de 2018 (à savoir 2038) pour faciliter le règlement des successions, accélérer et simplifier les procédures mais également apporter des solutions aux désordres fonciers affectant les collectivités publiques résultant notamment des abandons de biens.

Ainsi, considérant que la prescription de l’option successorale par dix ans, prévue à l’article 780 du code civil, a manifestement peu d’effet outre-mer et qu’il s’avère difficile de prouver que l’héritier mis en cause était bien au courant du décès du défunt, le 1° propose que le dernier alinéa de l’article 780 du code civil ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer concernées pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2028.

Son 2° propose de raccourcir, de dix à cinq ans, le délai permettant un jugement déclaratif d’absence afin d’accélérer le règlement de certaines successions dont les héritiers ne donnent plus signe de vie.

Son 3° propose de revenir sur la condition d’unanimité des héritiers pour recourir à un mandataire pour l’administration d’une succession.

Son 4° répond à une problématique soulevée par le rapport n° 547 du 10 janvier 2018 du rapporteur pour la commission des lois de l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale, qui rappelait que le président du tribunal de grande instance peut autoriser toutes mesures urgentes d’intérêt commun et permettre une vente s’il est démontré que le refus d’un indivisaire d’y procéder met en péril l’intérêt commun. Ce même rapport soulignait que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence sont difficiles à soutenir pour le règlement d’une succession ouverte depuis des années. Le 4° propose donc d’assouplir la procédure outre-mer en permettant que la mise en péril de l’intérêt commun et l’urgence soient réputées acquises si la succession est ouverte depuis plus de 5 ans.

Son 5° propose d’empêcher un héritier taisant de bloquer une succession en donnant la possibilité au juge de désigner un mandataire représentant l’héritier taisant.

Son 6° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016, qui permet de clarifier les modalités de recours à l’expert pour évaluer les immeubles indivis afin de faciliter l’action du notaire et d’éviter l’intervention du juge.

Son 7° est la traduction de la recommandation n° 1 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer n° 721 du 23 juin 2016 qui propose de dresser une liste des personnes susceptibles de remplir la fonction de représentants des ayants droit défaillants. Par cet article, une liste pourrait ainsi être dressée au greffe du tribunal judiciaire et comprendre, par exemple, des avocats volontaires pour de telles missions.

Son 8° vise à étendre aux biens en indivision la procédure des baux à réhabilitation : selon le rapport dit « Vizy », cette mesure permettrait aux communes, aux aménageurs et aux bailleurs sociaux de traiter le phénomène dit des « dents creuses » qui gangrènent les centres-bourgs.

Son 9° vise à simplifier les procédures de gestion des biens indivis dans le cadre d’un bien concerné par une procédure d’abandon manifeste en permettant au maire de se substituer aux indivisaires pour prendre les mesures de conservation (article 815-2 du code civil) et les actes de gestion (article 815-3 du même code), dès que la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon par le conseil municipal (articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales).

Son 10° renforce le pouvoir des notaires pour régler les indivisions bloquées quand les biens sont concernés par une procédure d’abandon manifeste en leur donnant la possibilité de procéder à la vente de la parcelle concernée à la demande d’un seul des coïndivisaires, dès lors qu’elle a été déclarée en état d’abandon manifeste par le conseil municipal, à l’issue des procédures prévues aux articles L. 2243-1 à L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales.

Son 11° propose d’encadrer le délai de réponse par la Caisse d’allocation familiale (CAF) et les caisses de retraite sur les aides récupérables comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) ou encore l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Lorsqu’un bénéficiaire décède, le notaire chargé de la succession ou la famille doit informer rapidement la caisse de retraite ou la CAF, qui vérifie alors si l’aide versée est récupérable et l’organisme peut alors demander le remboursement en prélevant la somme sur la succession, avant le partage entre héritiers. Selon le rapport dit « Vizy », une des difficultés rencontrées par les notaires pour le règlement de certaines successions est le délai pris par la CAF ou les caisses de retraite pour indiquer si la personne décédée bénéficiait ou non de prestations remboursables à son décès : il préconise dès lors d’encadrer ces délais et de prévoir une extinction de la dette à défaut de réponse dans les délais prévus par les textes afin de permettre la poursuite du traitement du dossier par le notaire.

Considérant que des terres agricoles sont exploitées depuis de nombreuses années par un coïndivisaire avec la tolérance des autres coïndivisaires, son 12° propose enfin de régulariser cet état de fait en appliquant aux terres agricoles outre-mer la procédure de prescription acquisitive, en cas d’indivision, dès lors que les coïndivisaires successoraux ne s’y opposent pas pour tenir compte de la pratique de tolérance dans le cadre de successions partagées par simple accord verbal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 41

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5... ainsi rédigé :

« 5.... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’élargir le champ du crédit d’impôt outre-mer aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’absorber les surcoûts spécifiques liés à la présence d’amiante.

Pour rappel, selon la Cour des comptes, environ 155 000 logements, dont près de la moitié ont plus de 30 ans, rendant indispensable une large campagne de réhabilitation susceptible d’impliquer des opérations amiantées ; enfin, selon la Cour des comptes, le coût du transport des déchets amiantés vers la métropole peut atteindre 35 % du total de l’opération, et le coût global du désamiantage peut être deux fois supérieur à celui constaté dans l’Hexagone.

Pour l’heure, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce dispositif n’est aucunement satisfait par l’article actuel puisque celui-ci se cantonne à disposer que le CI n’est applicable qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements « d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs » : ces critères sont difficilement applicables aux travaux de désamiantage.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 42

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas aux travaux de désamiantage des logements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si toutefois le champ du crédit d’impôt outre-mer s’applique, comme le prétend le Gouvernement, aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, cet amendement vient déplafonner le montant des travaux éligibles.

 






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N° 43

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer. Contrairement au Prêt social location-accession qui peut faire l’objet de spéculation foncière lors de la revente par le ménage, le bail réel solidaire (BRS) est un logement durablement abordable.

Les ménages qui en bénéficient ne pourront revendre le logement qu’à un prix de cession encadré, inférieur au prix du marché, et à un ménage répondant aux mêmes critères de ressources auxquels ils étaient soumis. Mais aujourd’hui, malgré les avantages évidents de ce modèle, le coût d’acquisition en BRS est équivalent voire plus cher que le PSLA pour le ménage, puisqu’il ne bénéficie d’aucune solution de financement.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

Cet amendement a été travaillé avec le concours de l’Etablissement public foncier de Guadeloupe et de l’USHOM.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont établies sur la base des critères et audits énergétiques réalisés conformément aux spécificités climatiques de ces territoires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à corriger une rupture d’égalité dans l’accès aux aides de décarbonation de l’ANAH pour les ménages du parc privé dans les outre-mer.

 Le Comité Interministériel des Outre-mer a repoussé l’entrée en vigueur du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) instaurée par la loi Climat et Résilience en Outre-mer à 2028 (et à 2030 pour Mayotte), créant ainsi une inégalité d’accès pour les ménages ultramarins aux aides de l’ANAH, qui peuvent atteindre jusqu’à 63 000 € pour les foyers les plus modestes, alors que 146 000 ménages en Outre-mer seraient éligibles.

Dans ce contexte, les résidents des DROM-COM se trouvent exclus du dispositif « Ma Prime Rénov’ » Parcours accompagné (rénovation globale), en raison de l’absence de DPE applicable et de l’implantation incomplète du dispositif « Mon Accompagnateur Rénov’ » dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à déroger à l’exigence de fournir un DPE, comme cela a été fait pour les citoyens de l’Hexagone en 2024. En effet, un arrêté du 21 mars 2024 a permis de bénéficier des aides de l’ANAH sans DPE, introduisant ainsi une approche pragmatique et adaptable. Étendre cette dérogation aux Outre-mer favoriserait la réhabilitation et la décarbonation du parc privé, essentielle pour lutter contre la vacance immobilière et adapter les logements au vieillissement de la population.

Cette dérogation se justifie d’autant plus que les critères techniques actuels de performance énergétique, conçus pour le climat continental, sont inadaptés aux spécificités ultramarines. Ils risquent, au pire, d’exclure les citoyens ultramarins de MaPrimeRénov’ et, au mieux, de réduire le montant des aides disponibles.

 






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N° 45

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

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M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.

Objet

Les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM sont prévus par l’arrêté du 14 mars 2011 modifié par arrêté du 20 novembre 2014 (R.372-7 du code de la construction et de l’urbanisme).

Dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, pour les logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone, minorés de 10 %. Pour les logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds PLUS « autres régions » applicables en Hexagone. Ces plafonds évoluent en fonction de la catégorie de ménage. Depuis 2014, les plafonds de ressources applicables à Mayotte sont identiques à ceux des autres DOM.

Ces barèmes de plafonds de ressources applicables les DOM conduisent à majorer le montant global des suppléments de loyers par rapport à la France hexagonale, et donc, par ricochet, à majorer la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’un alignement des plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les départements d’outre-mer sur ceux appliqués en France hexagonale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 46

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour l’application du B dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la qualification des communes situées en zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est appréciée au regard d’indicateurs tenant notamment compte :

« 1° Du taux de vacance structurelle du parc de logements ;

« 2° De la part de logements durablement inoccupés en raison de situations d’indivision successorale ;

« 3° De l’état du parc immobilier et de la proportion de logements dégradés, insalubres ou indignes impropres à l’habitation ;

« 4° Des dynamiques démographiques et des tensions observées sur le marché locatif local.

« Un décret détermine, pour chaque département, une méthodologie d’identification et de détermination des zones d’application de la taxe fondée sur les données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques les observatoires locaux de l’habitat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxation des logements vacants dans les outre-mer en introduisant une méthodologie d’appréciation adaptée aux caractéristiques structurelles de ces territoires.

La vacance des logements constitue un enjeu majeur des politiques publiques du logement dans les départements et régions d’outre-mer. En Guadeloupe, le taux de logements vacants atteint 15,1 %, soit environ 35 000 logements, un niveau nettement supérieur à celui observé en France hexagonale.

Cette vacance présente une forte dimension structurelle : elle résulte notamment de la prévalence des situations d’indivision successorale, de la dégradation progressive du parc immobilier, ainsi que de dynamiques démographiques de déprise dans certains territoires.

Dans ce contexte, la vacance ne peut être analysée selon les seuls critères nationaux de tension du marché locatif, conçus pour des territoires métropolitains et insuffisamment adaptés aux réalités ultramarines.

Or, à compter de 2027, le dispositif de taxation des logements vacants sera réorganisé et intégré à l’article 1406 bis du code général des impôts, rendant nécessaire une adaptation des critères d’identification des zones d’application dans les outre-mer afin d’en faire bénéficier de nouvelles communes. Pour rappel, le décret déterminant les communes éligibles ne rend la TLV applicable que dans 19 communes sur 32 en Guadeloupe, 21 sur 34 en Martinique, 4 sur 22 en Guyane ou encore 9 sur 24 à La Réunion.

L’objectif poursuivi est de renforcer l’efficacité incitative du dispositif, en favorisant la remise sur le marché de logements durablement inoccupés, tout en tenant compte des spécificités locales du parc immobilier.

 






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N° 47

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Objet

Par cet amendement, adopté en 2024 avec la sagesse du Sénat, il est proposé de fixer à un maximum de 1 % le seuil taux de la cotisation pour les organismes HLM outre-mer.

Les organismes HLM des départements d’Outre-Mer contribuent au FNAP, via la CGLLS, dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone, sans que ceux-ci n’en bénéficient.

La cotisation CGLLS prévue à l’article L452-4 du CCH pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.






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N° 48

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 1er janvier de chaque année, dans les départements d’outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année.

« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.

« Cet avis est rendu au plus tard le 31 janvier de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement propose de rendre plus transparent le processus d’élaboration des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement.

Il permet en l’espèce aux départements de disposer d’une vraie visibilité sur l’évolution et la répartition des crédits de la LBU décidées par l’État par type de dispositif, par bassin d’habitat et -élément nouveau – par bassin géographique.

L’amendement propose la mise en œuvre d’une véritable consultation des collectivités locales et d’information des acteurs du logement sur les programmations financières à travers le conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.

Cet amendement reprend la rédaction de l’article 1er bis de la proposition de loi visant à adapter le droit des outre-mer adoptée par le Sénat mais dont la suite de la navette parlementaire reste plus incertaine que celle du présent projet de loi.

 






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, un comité de pilotage, placé auprès du représentant de l’État dans le territoire, est chargé de veiller au suivi de l’exécution des crédits de l’État en faveur du logement social, de l’habitat privé, de la construction et des aides à la pierre.

Le comité comprend notamment les parlementaires du territoire ainsi que les membres du Conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement.

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place dans chaque DROM un comité d’exécution des crédits de la ligne budgétaire unique pour remédier à la sous-exécution chronique des crédits votés en loi de finances. Ces comités seraient chargés de faire un suivi régulier de l’exécution des crédits.

Ainsi s’instaurerait un dialogue de gestion continu entre les principaux acteurs de la production et de la rénovation de logements : services de l’État, conseil régional, communes, EPCI, bailleurs sociaux, représentants du BTP , des institutions financières, du domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement et de l’accompagnement des personnes en situation d’exclusion....

Ces comités permettraient aux acteurs du logement de partager le souci d’atteindre les objectifs fixés, de rechercher les voies et moyens pour débloquer les projets retardés, de responsabiliser chaque acteur du logement, in fine, d’améliorer le pilotage budgétaire des crédits.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 du projet de loi introduit un nouvel article L 152-6-9-1 au code de l’urbanisme qui entend notamment déroger à certaines exigences du code du patrimoine. Ainsi, concernant les dispositions de ce dernier qui prévoient l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le V du nouvel article en question indique expressément que « les autorisations délivrées le sont sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France ». Au regard des enjeux de protection du patrimoine qui ont mobilisé nos travaux, notamment dans le cadre la fonction de contrôle de notre assemblée exercée à travers les différentes missions d’information, la demande d’un avis simple et non plus d’un avis conforme risque de fragiliser la protection de notre patrimoine, notamment local et rural. Il ne convient donc pas d’affaiblir davantage le rôle de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est proposé de supprimer le V du nouvel article L 152-6-9-1 du code de l’urbanisme par la suppression de l’alinéa 12 de l’article 2 du projet de loi.






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N° 51

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-... ainsi rédigé :

« Art. 8-1-.... – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;

2° Le II de l’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. »

 

Objet

Cet amendement oblige les copropriétés à intégrer dans leur règlement le type de protections solaires extérieures installables et en prévoyant un vote pour ces travaux à la majorité simple en assemblée générale. L’objectif est de favoriser l’installation de protections solaires, solution primordiale pour limiter la surchauffe des logements. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.






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N° 52

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Objet

L’amendement créé un droit pour les locataires d’exiger de leur bailleur l’installation de protections solaires extérieures et de brasseurs d’air dans leur logement.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « le reste de l’année » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »

Objet

Le dispositif proposé créer un service minimum de l’électricité en toute saison, en mettant fin aux coupures d’électricité non seulement l’hiver mais aussi l’été. Le besoin d’électricité s’exprime aussi bien pour s’éclairer, se nourrir, se chauffer mais aussi pour se rafraîchir, garantir le fonctionnement de son frigo, de son ventilateur. L’énergie est en toute saison un bien de première nécessité et il doit être considéré comme tel dans la loi. Tel est le sens de cet amendement, issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.






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N° 54

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».

Objet

L’amendement modifie la définition légale de la précarité énergétique, en y incluant la chaleur excessive. En effet, traiter la question de la précarité énergétique sous le seul prisme du froid ne permet pas de répondre à l’intégralité des enjeux. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.






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N° 55

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 17° bis de l’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;

b) Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;

3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;

4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »

Objet

Cet amendement permet d’intégrer le confort d’été à la définition d’une rénovation globale, de sorte que les travaux visent une amélioration globale du confort d’été et d’hiver du logement. Il créé également une obligation d’affichage de l’indicateur de confort d’été du DPE sur les annonces immobilières, à la vente et à la location. Cet amendement est issu de la proposition de loi travaillée avec la fondation pour le logement visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants.






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N° 56

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est un contresens social et écologique. Sans moyens supplémentaires pour la rénovation cela revient à condamner les locataires et certains propriétaires occupants à vivre dans des logements indignes. Alors que nous traversons des épisodes caniculaires intenses, l’heure n’est pas à multiplier les exceptions aux interdictions de relocation, mais bel et bien de donner à l’ANAH les moyens d’accompagner les ménages dans leurs rénovations. La stagnation du nombre de rénovations à 120 000 par an nous éloigne fortement de l’objectif d’une rénovation globale du parc en 2050, comme le prévoit notamment la stratégie bas carbone. Assouplir les règles sans accompagner de leviers financiers enfin à la hauteur des enjeux est une mauvaise politique justifiant la suppression de cet article.






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N° 57

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Renvoi en commission

Motion présentée par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet n° 835 (2025-2026) de loi visant la relance et la décentralisation du logement.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K déposent une motion, conformément à l’article 44 du Règlement du Sénat, afin de demander le renvoi en commission. En effet, les délais extrêmement contraints entre l’inscription à l’ordre du jour et son passage en commission n’ont pas permis une pleine appropriation du texte, de mener les auditions, de travailler collectivement à l’analyse du texte et aux éventuelles modifications à y apporter. Ce projet de loi relatif au logement touche à des questions extrêmement importantes et structurantes comme un nouveau programme de renouvellement urbain, l’assouplissement des règles de location des passoires et des bouilloires thermiques, les incitations fiscales pour les bailleurs privés ou encore le droit de véto du maire dans les attributions des logements sociaux. Ces sujets doivent être traités de manière plus approfondie et donc laisser le temps aux parlementaires de travailler en commission, contrairement au calendrier extrêmement contraint proposé.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien

 

Objet

Cet amendement de replis vise à supprimer l’ajout voté en commission, prévoyant une nouvelle exception aux obligations de rénovation des passoires et bouilloires énergétiques. En effet, l’absence de travaux au nom des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, outre la rédaction extrêmement floue, ouvre une nouvelle brèche dans la nécessaire protection des locataires qui vivent dans des logements inadaptés voir dangereux. Aussi, il est proposé de supprimer cette nouvelle exception qui constitue un nouveau prétexte à l’inaction plutôt que d’engager les moyens nécessaires à la rénovation.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après les mots : 

ces dérogations

insérer les mots :

ne portent pas atteinte aux objectifs et dispositifs de mixité sociale et

Objet

L’amendement vient préciser que les opérations d’intérêt local ne peuvent déroger aux règles d’urbanisme qui favorisent la mixité sociale comme les servitudes de mixité sociale ou encore les emplacements réservés. Nous devons préserver ces mécanismes indispensables pour favoriser la production de logement social. Les dérogations aux règles d’urbanisme ne peuvent se faire au détriment de la mixité sociale et de l’indispensable développement du logement social et abordable. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.






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N° 60

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement clarifie la portée des clauses de mixité sociale des documents d’urbanisme. Il veille à ce que les catégories de logements locatifs sociaux définies dans les documents d’urbanisme au titre des objectifs de mixité sociale soient strictement limitées aux logements locatifs sociaux et très sociaux pérennes (prêts locatifs sociaux, prêts locatifs à usage social et prêts locatifs aidés d’intégration) visés au IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et destinés aux organismes visés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code, ainsi qu’aux logements destinés à la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 faisant l’objet d’une convention et d’un agrément de l’État.

Objet

Cet amendement vient compléter l’habilitation donner au Gouvernement afin de simplifier les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, en y intégrant l’objectif d’une définition stricte et harmonisée des logements locatifs sociaux éligible au titre des servitudes de mixité sociale. En effet, il a été constaté une grande diversité dans les rédactions des règlements locaux permettant quelquefois des programmes de logement dont le caractère social n’est pas pérenne. Ce dispositif permettra le garantir la pérennité des logements sociaux produits. Cet amendement est issu des travaux menés avec l’ USH.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du II de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le parc de stationnement extérieur est détenu par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation et dessert un bâtiment ou un ensemble d’habitation, le 1er juillet 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2030 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. »

Objet

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit l’obligation progressive de couverture solaire ou végétalisée des parcs de stationnement extérieurs.

Le présent amendement introduit un calendrier spécifique pour les parcs de stationnement appartenant aux organismes de logement social, en fixant l’échéance au 1er juillet 2028 pour les parcs d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m², et au 1er juillet 2030 pour ceux dont la superficie se situe entre 1 500 m² et 10 000 m². Ce calendrier maintient l’obligation de mise en œuvre mais avec une mise en œuvre plus réaliste et soutenable, donnant une relative marge de manœuvre aux organismes de logement social pour réaliser l’ensemble de leurs obligations sectorielles dans une dynamique de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables.  Travaillé avec l’USH






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 18

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Lorsque le non-respect, par un bailleur social ou un réservataire, des objectifs d’attribution de logements mentionnés aux vingt-cinquième et quarante-troisième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation résulte directement de l’exercice par le maire du droit d’opposition prévu au présent article, la responsabilité pécuniaire découlant des sanctions éventuellement prononcées à ce titre est transférée de plein droit à la commune concernée. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et financièrement les bailleurs sociaux et les réservataires (notamment Action Logement et l’État) face aux conséquences financières de l’introduction d’un droit de veto du maire dans le processus d’attribution des logements sociaux.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 63

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Le candidat en est informé par la commission. Cette décision d’opposition constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission et ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent. L’annulation de la décision d’opposition par une juridiction administrative emporte l’obligation pour la commission de procéder à un nouvel examen du dossier du candidat dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de justice à la commission. Un décret en conseil d’État vient préciser les caractéristiques des agissements susceptibles de justifier une opposition du maire à l’attribution d’un logement.

II. – Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.

« Lorsque la non-attribution d’un logement résulte de l’opposition du maire formulée au 2° du III de l’article L. 441-2, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements notifie cette décision et ses motifs au candidat dans les conditions fixées à l’alinéa précèdent. Cette notification d’information n’est pas susceptible de recours, seule la décision d’opposition qui constitue un acte administratif détachable de la décision de la commission ouvre les droits de recours administratif qui s’y attachent.

Objet

Cet amendement tire la conséquence du droit de veto accordé au maire, dispositif auquel les cosignataires de cet amendement sont opposés. Le dispositif prévoit qu’en cas de recours de la part du demandeur celui-ci ne puisse s’exercer uniquement contre le maire et non le bailleur social, qui ne peut s’opposer à l’exercice du droit de veto du maire. De plus, l’amendement vient préciser que la décision de non attribution issue du droit de veto du maire n’entraîne pas la radiation de la demande du logement. Cet amendement a été travaillé avec l’USH.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 64

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le droit de véto accordé au maire dans l’attribution d’un logement social, au regard du risque d’arbitraire que cela comporte. De surcroit, la rédaction issue de la commission est encore plus problématique puisque supprime le motif de trouble à l’ordre public. Certaines municipalités d’extrême droite, comme à Liévin, proposent par exemple l’exclusion des étrangers de l’accès au logement social. De surcroit, cela revient à faire peser sur la municipalité une responsabilité importante, alors qu’elle n’a souvent pas les moyens nécessaires pour mener une politique du logement ambitieuse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 65

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.

Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.

Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.

Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.

Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.

Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.

Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.

Objet

La crise du logement est indissociable de l’explosion continue des prix du foncier, qui constitue aujourd’hui l’un des principaux freins à la construction de logements accessibles, en particulier dans les territoires les plus tendus. En renchérissant mécaniquement les coûts de construction, la hausse du prix du foncier bloque l’accession à la propriété, désorganise les parcours résidentiels et accentue la pression sur le parc social, déjà confronté à une demande massive insatisfaite.

Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, notamment du fait des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, l’absence de régulation favorise des écarts de prix excessifs et alimente des logiques spéculatives déconnectées des besoins réels des habitants. Le prix du foncier est ainsi largement déterminé par le prix de vente anticipé des opérations immobilières et les attentes de rentabilité des acteurs du marché, au détriment de l’intérêt général et du droit au logement.

Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K vise à instaurer un encadrement des prix du foncier sur le modèle de l’encadrement des loyers. À partir d’un prix médian de référence établi par zone géographique, un prix de référence majoré, plafonné à 15 %, est défini afin de limiter les dérives spéculatives. Les communes disposent de la faculté, par délibération de leur conseil municipal, de fixer un prix de vente maximal compris entre le prix de référence et le prix de référence majoré, afin de garantir un cadre régulateur commun tout en tenant compte des réalités locales et de relancer durablement la production de logements accessibles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 66

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;

– les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

– à la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;

b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.

« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;

c) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

f) À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– le second alinéa est ainsi modifié :

i) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;

ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ;

– après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

– le cinquième alinéa est ainsi modifié :

i) Après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;

ii) A la fin, les mots : « mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;

– au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

– la première phrase de l’avant dernier alinéa est ainsi modifiée :

i) Les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;

ii) Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ;

3° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

5° Le VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;

– les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant dernier alinéa du présent VII. » ;

6° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article. »

Objet

Le présent amendement pérennise l’expérimentation de l’encadrement des loyers en reprenant la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.

L’aboutissement de cette disposition est indispensable pour les millions de personnes qui bénéficient de ce dispositif protecteur. Avec un gain en moyenne de 85 euros par mois, l’encadrement des loyers est une mesure utile et efficace. Les collectivités territoriales où le dispositif est mis en place souhaitent sa pérennisation et son amélioration afin de rendre le dispositif encore plus protecteur et éviter les contournements. Il convient de faire confiance aux collectivités qui subissent la crise du logement dans les zones tendues. Il a également été démontré que l’encadrement des loyers n’a pas d’effets sur le marché privé, les villes n’en bénéficiant pas subissant la même attrition du marché privé (à l’instar de Nice). Aussi, si l’encadrement des loyers n’a pas vocation à régler la crise structurelle du marché privé dans notre pays, il est une mesure de protection indispensable pour de nombreux locataires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 67

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa du I de l’article 15 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;

2° Le sixième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs.

La rédaction adoptée prévoit qu’entre trois et six mois après la fin du bail, le locataire puisse demander au bailleur communication de tout élément permettant d’établir la réalité du motif du congé, qu’il s’agisse d’un congé pour reprise ou d’un congé pour vente.

Cette nouvelle disposition permettra de lutter contre les congés frauduleux et de simplifier les procédures. Le renversement de la charge de la preuve initié par la loi Alur est prolongé et rendu plus effectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 68

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

 

Objet

Actuellement, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail. Il est nécessaire de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.

L’amendement reprend l’article 2 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, afin d’interdire la revalorisation du complément de loyer –⁠ par exemple à l’IRL – pendant la durée du bail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 69

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, de repli, vise à prolonger de deux années, soit jusqu’en novembre 2028, le dispositif expérimental d’encadrement des loyers initialement prévu pour une durée de cinq ans (jusqu’en novembre 2023), et prolongée jusqu’en novembre 2026 par l’article 85 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».

A Paris, grâce à l’encadrement des loyers, les locataires ont économisé en moyenne, entre juillet 2024 et juin 2025 : 85 € par mois soit 1 019 € par an. Si tous les bailleurs avaient respecté l’encadrement et si aucun complément de loyer n’avait été pratiqué, la politique d’encadrement des loyers aurait permis une minoration deux fois plus importante, de 10,1 %. Les hausses des loyers ont également été minorées dans les villes de Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et Grenoble. L’effet global estimé sur l’ensemble des six villes est de -4,96 %. Il faut donc pérenniser ou à défaut prolonger l’expérimentation.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 70

2 juillet 2026


 

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présenté par

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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

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ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le renforcement du dispositif d’amortissement fiscal pour les bailleurs privés adopté au dernier PLF. Il s’agit d’une perte de recettes publiques importante, afin de favoriser les investisseurs privés, sans que l’impact sur le logement soit réellement démontré. Dans le même temps, rien n’est prévu pour dégager les crédits suffisants à la production de logement social et abordable, qui est à un niveau très faible par rapport aux besoins. La production atteint un peu plus de 100 000 par an, et les besoins explosent : il y avait 2,1 millions de demandeurs en 2021, contre 2,9 millions en 2025. Evaluons avant le dispositif voté il y a six mois avant de vouloir le renforcer.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 71

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

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ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la reconquête républicaine

par les mots :

garantir l’égalité sur l’ensemble du territoire

Objet

Le terme reconquête républicaine ne signifie rien, ou plus exactement sous-entend que la République aurait été chassée de différents territoires. Or, c’est bien le démantèlement des services publics, la précarité généralisée, les ruptures d’égalité à l’école, dans l’accès aux soins, aux transports qui sont sources de dégradation des conditions de vie. Le premier enjeu est d’assurer un égal accès aux droits, aux services, partout sur le territoire national et l’ANRU y participe.






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N° 72

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

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présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots : 

reconquête républicaine

par les mots : 

tranquillité publique 

Objet

La sécurité est un droit, qui s’incarne sur le droit à la tranquillité. Mais le terme reconquête républicaine n’est pas pertinent, il n’incarne rien de concret. Il est donc proposé de le supprimer.






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N° 73

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

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ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La participation des habitants.

Objet

Cet amendement propose de mieux intégrer la participation des habitants et habitantes, axe d’amélioration identifié des politiques de renouvellement urbain. Il convient d’ajouter cet objectif central à la loi. La participation citoyenne peut prendre plusieurs formes (collectifs d’habitants, conseil citoyen..) et le texte doit être plus prescriptif en la matière. Cet amendement est travaillé avec le Conseil national des villes.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 74

2 juillet 2026


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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de renouvellement urbain s’attache à articuler ses actions avec celles menées par l’Agence nationale de l’Habitat en faveur de la lutte contre les copropriétés dégradées.

Objet

Les copropriétés dégradées, où vivent de nombreux ménages précaires, doivent être une priorité de nos politiques publiques en matière de logement et de rénovation. Les actions de l’ANRU et de l’ANAH se complètent mais ne suffisent pas. Le programme national de requalification de l’habitat dégradé est intervenu à hauteur de 380 millions d’euros en 2025 dans 25 quartiers. Il convient d’approfondir l’action contre les copropriétés dégradées au niveau territorial.






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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 75

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le montant :

5 milliards d’euros

par le montant :

10 milliards d’euros

Objet

Cet amendement propose de doubler les crédits prévus pour le nouveau programme, afin de lui permettre de répondre aux besoins et d’atteindre les mêmes volumes que les programmes précédents. Les besoins sont toujours extrêmement importants, surtout si, comme il est prévu, le périmètre de l’ANRU est étendu aux centres villes à revitaliser. Il convient donc d’engager des moyens plus importants que les 5 milliards prévus pour atteindre les niveaux atteints dans le passé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 76

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

A intervalle régulier, il est proposé de déroger aux règles d’urbanisme, au code de l’environnement etc.. afin de construire plus vite. En mitant complètement ce droit, nous affaiblissons totalement la portée de nos règles. De nombreuses dérogations existent déjà. Comme le souligne le Conseil d’État, il y a une « tendance préoccupante à la multiplication d’exceptions qui mettent progressivement à mal la cohérence des réglementations générale et locales de l’urbanisme. » Nous proposons donc la suppression de cet article.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 77

2 juillet 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Si les besoins de financement des rénovations du bâti social ancien sont importants, le financement des travaux de rénovations ne peut être supportés par des augmentations de loyers, qui sont à des niveaux bas du fait de l’ancienneté du parc. Ces niveaux de loyers doivent être conservés pour permettre le logement d’une partie de la population aux ressources très faibles. D’autres sources de financement, notamment par un soutien accru de l’État et de nouvelles modalités de financement de l’ANAH, sont mobilisables avant de faire porter l’effort sur les locataires.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 78

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1637 B septies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

« Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires voté par une commune ne peut excéder six fois le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou six fois le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. »

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la liaison de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la CFE.

Si le lien entre taxes foncières et CFE obéit à une logique évidente destinée à éviter que les communes choisissent de faire peser la pression fiscale davantage sur les entreprises et les professionnels, assujettis à la CFE, qu’il n’est pas question de remettre en cause, il n’y a en revanche aucune logique à ce que ce lien soit étendu à la THRS.

Davantage, même, subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises ne protège aucunement les entreprises et prive les communes concernées d’un précieux levier fiscal au service de la politique du logement. Indirectement, même, elle pénalise les locataires en limitant les incitations à la mise sur le marché locatif et favorise ainsi le prélèvement des revenus du travail par la rente foncière.

Dans un contexte d’attrition du marché locatif et de croissance continue de la dépense de logement pour les ménages, les communes doivent pouvoir mobiliser ce levier pour inciter à la mise sur le marché locatif des biens sous-occupés.

Pour les mêmes raisons, le relèvement du plafond, de 2,5 à 6 fois la moyenne départementale ou nationale, offre aux communes un levier supplémentaire pour renforcer l’effet incitatif de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, et complète l’autonomisation de cette taxe par rapport aux TF et à la CFE.

La crise du logement dans les zones urbaines tendues constitue un enjeu social, économique et territorial majeur. Pour y répondre, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des outils à la disposition des collectivités et de l’État, y compris des leviers fiscaux.

Cet amendement vise à renforcer le caractère incitatif des dispositifs fiscaux ciblant les logements vacants ou non affectés à l’usage d’habitation principale, en cohérence avec les objectifs de remise sur le marché de biens inoccupés dans les zones où la pression locative est la plus forte.

À l’échelle internationale, plusieurs pays ont démontré l’efficacité de mesures fiscales ambitieuses pour réduire la vacance et orienter les comportements des propriétaires (Canada, Espagne, Irlande, etc.).

Ces expériences montrent que l’efficacité des outils fiscaux dépend de leur intensité et de leur lisibilité. En France, les taux actuels de la taxe sur les logements vacants (17  % puis 34  %) restent inférieurs à ceux observés dans ces pays, et peu dissuasifs au regard du coût d’opportunité pour les propriétaires.

Renforcer les taux applicables dans les zones tendues constitue donc un moyen pertinent et ciblé pour encourager la remise en location des logements vacants, et ainsi augmenter l’offre disponible.






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N° 79

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les mesures afin de favoriser la production de logements sociaux et logements sociaux étudiants à La Défense, notamment par la transformation de bureaux.

 

Objet

La crise du bureau à la Défense avec une hausse importante de la vacance incite à travailler dès maintenant à l’avenir du quartier. Celui-ci réside en partie par la transformation de bureaux en logements. Cependant, au regard des besoins en région Ile-de-France, il est nécessaire de donner priorité au développement du logement social. De surcroit, la transformation de bureaux étant souvent plus aisée en logement spécifique comme le logement étudiant, l’évolution du quartier la Défense constitue une opportunité pour développer le parc social étudiant, très en tension. Ainsi, il est proposé comme première étape un rapport spécifique sur ce sujet afin d’identifier les mesures pour favoriser une telle ambition.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux réalisés avant 2021, la déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes mentionnées au présent article, est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »

Objet

Le présent amendement propose de compléter l’article 200 quater du code général des impôts qui régit le crédit d’impôt pour la transition énergétique afin que le propriétaire qui a réalisé des travaux avant 2021 soit présumé de bonne foi avec une déclaration sur l’honneur qu’il a effectué les travaux de rénovation énergétiques nécessaires. Il s’agit de renverser la charge de la preuve vers l’administration fiscale en cas de soupçon de fraude à l’instar de ce qui prévaut en matière fiscale.






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N° 81

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’isolation thermique ou d’amélioration de la performance énergétique réalisés sur un bâtiment ancien à caractère patrimonial, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt lorsque les matériaux et techniques utilisés ne sont pas compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales du bâtiment. Un décret précise les matériaux et techniques considérés comme incompatibles en fonction des caractéristiques du bâtiment. »

Objet

Le présent amendement propose de protéger le bâti patrimonial ordinaire contre les rénovations inadaptées et à aligner la dépense fiscale sur un objectif de qualité et de durabilité, pas seulement de performance énergétique brute.

Les bâtiments anciens à caractère patrimonial (pierre, pan de bois, terre crue, enduits à la chaux, etc.) fonctionnent souvent selon une logique hygrothermique différente des constructions modernes : ils « respirent » et régulent naturellement l’humidité. Des matériaux isolants standards (isolants synthétiques étanches, pare-vapeur mal posés) peuvent piéger l’humidité dans les murs, provoquant pourrissement, dégradation des maçonneries anciennes et pathologies structurelles parfois irréversibles.

Il est contradictoire qu’une aide publique destinée à améliorer la performance énergétique des logements finance des travaux qui dégradent un patrimoine architectural et culturel qui faut protéger faute de tenir compte des caractéristiques réelles du bâtiment existant. Ce n’est pas parce que les bâtiments sont « anciens » qu’ils ne correspondent pas à la recherche d’une meilleure performance énergétique globale.

En excluant du crédit d’impôt les travaux inadaptés, le dispositif encourage indirectement le recours à des matériaux biosourcés ou traditionnels compatibles (chaux, fibres naturelles, enduits perspirants), favorisant une filière de rénovation patrimoniale qualifiée.

En renvoyant à un décret pour préciser les matériaux et techniques incompatibles selon les caractéristiques du bâtiment, le texte permet d’objectiver les critères (plutôt que de laisser une appréciation au cas par cas par l’administration fiscale), ce qui sécurise les porteurs de projets et les professionnels du bâti ancien.

Cet amendement s’inscrit dans la logique d’autres protections existantes (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, ABF), en évitant qu’un dispositif d’aides n’entre en contradiction avec les règles de protection du patrimoine bâti.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer les mots :

renouvellement ou de reconduction tacite de ce contrat

par les mots :

la conclusion d’un nouveau bail

Objet

L’amendement propose que l’application des échéances issues du calendrier de la décence énergétique soit fixée à la date de conclusion d’un nouveau bail et non au moment de son renouvellement ou de sa reconduction tacite.

En effet, les travaux d’isolation d’un logement peuvent être lourds et difficiles à mener avec un logement occupé. Dans bien des cas, cela supposera un relogement temporaire du locataire qui n’est pas organisé à ce stade. En réalité, la disposition envisagée fait porter deux risques au locataire : celui de vivre dans un logement énergivore et de subir des travaux mal engagés.

A cela s’ajoute la jurisprudence actuelle qui refuse à un bailleur de donner congé pour travaux à son locataire, même pour des raisons de décence énergétique. Le dispositif envisagé entre donc en contradiction avec celle-ci, c’est pourquoi il est proposé que l’obligation de réalisation des travaux se fasse lors du congé donné par le locataire actuel et avant que le bailleur ne puisse signer un nouveau bail.

Le principe général est que les critères de décence énergétique s’appliquent à la signature d’un nouveau bail et non pour un bail en cours. Ainsi le locataire entrant bénéficiera d’un logement conforme et les bailleurs éviteront les contentieux liés à l’exécution forcée et aux réductions de loyers pendant les travaux.






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En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéas 12 et 13

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigée :

Pour les travaux réalisés avant 2021, la déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ;

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le principe général de présomption de bonne foi du bailleur à l’instar du principe existant en matière fiscale qui présume de la bonne foi du contribuable, se sera à l’administration qu’il reviendra de prouver un manquement délibéré ou une fraude pour appliquer des pénalités majorées.

En effet, une attestation de travaux suppose, en pratique, de pouvoir justifier par des factures, devis ou attestations d’entreprises que les travaux ont été réalisés. Toutefois avant 2021 et la législation sur la décence énergétique, de nombreux bailleurs n’avaient aucune raison de conserver ces justificatifs et ne peuvent en conséquence attester de leur bonne foi.

C’est pourquoi, il est proposé d’appliquer le principe qui prévaut déjà dans d’autres droits administratifs et d’accepter une déclaration sur l’honneur du bailleur avec tout élément en sa possession, comme des photos, l’attestation d’un diagnostiqueur, etc.

En effet, il n’est pas logique de pénaliser des bailleurs qui ont anticipé les normes actuelles, faute de pouvoir en attester par des factures.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors qu’il est situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site patrimonial remarquable mentionné au chapitre 1er du titre III du livre VI du code du patrimoine

Objet

Le présent amendement propose une mise en cohérence avec la réglementation qui prévoit déjà des dérogations lorsque les travaux entraîneraient des modifications architecturales contraires aux règles applicables non seulement aux monuments historiques classés ou inscrits, mais aussi aux sites patrimoniaux remarquables ou aux périmètres délimités des abords des monuments historiques. Ces trois catégories étant sont systématiquement citées conjointement dans les textes réglementaires.

Et notre pays disposerait là d’un vivier de logements rapidement mobilisables pour répondre à la crise du logement. Il est donc cohérent avec les objectifs poursuivis de les intégrer au présent texte ;

En ne visant que les monuments historiques, le texte rompt avec une reconnaissance architecturale déjà établie et créerait une incohérence normative difficile à justifier, c’est pourquoi le présent amendement propose de compléter l’alinéa 14.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE 6


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des bâtiments identifiés comme remarquables ou à protéger au titre des règles du plan local d’urbanisme communal ou intercommunal

Objet

Par cohérence, cet amendement propose d’exclure du champ d’application du diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement opposable les bâtiments ou ensembles de bâtiments présentant un intérêt patrimonial, architectural ou historique local, dès lors qu’ils sont déjà identifiés comme tels dans les PLU ou PLUi.

Ne pas prévoir cette exclusion créerait une rupture d’égalité avec les monuments classés ou inscrits, alors même que les PLU constituent le premier niveau de protection du patrimoine de proximité, exercé directement par les collectivités. Le risque est d’autant plus réel qu’une partie de ces bâtiments anciens abrite des logements abordables en centre-ville ou en cœur de village : leur soumettre le DPE opposable reviendrait à menacer leur maintien sur le marché locatif, à rebours des objectifs mêmes de ce projet de loi.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit déjà des exceptions pour « contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ». Cet amendement ne fait qu’étendre et sécuriser cette logique, au service à la fois de la décence locative et de la performance énergétique.

Loin d’affaiblir l’ambition de rénovation énergétique, cette exclusion l’adapte aux réalités des territoires, en respectant la hiérarchie des protections et leur diversité. Elle reconnaît la valeur des protections locales inscrites dans les documents d’urbanisme, et conforte les collectivités dans leur rôle de premier acteur de la décentralisation.

 






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Bâtiment patrimonial ordinaire : un bâtiment ancien, non classé et non protégé, antérieur à 1948, construit selon les techniques, les matériaux et les savoir-faire traditionnels, qui témoigne des modes de vie, des usages et des pratiques constructives traditionnelles. Il s’inscrit dans la continuité d’une architecture vernaculaire ou historique locale, caractérisée par l’emploi de matériaux issus de ressources locales ou manufacturés d’origine régionale et par des formes architecturales cohérentes avec son environnement territorial. Il constitue un témoignage authentique et irremplaçable de l’histoire constructive et culturelle d’un territoire. » ;

2° Au premier alinéa du 17° bis, après le mot : « travaux, », sont insérés les mots : « réalisés avec des matériaux et des techniques compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales, ».

Objet

Toute une catégorie de constructions est aujourd’hui ignorée de notre législation : ce sont les bâtiments anciens non protégés, construits avant 1948. Ils représentent pourtant une part significative du parc locatif privé. Ils sont aujourd’hui soumis aux mêmes règles uniformes de performance énergétique que les constructions modernes, alors que leurs caractéristiques techniques, architecturales et environnementales sont radicalement différentes.

Cette uniformisation produit des effets pervers que nous constatons de façon accrue depuis 2021 : travaux incompatibles, bien que subventionnés, dégradent l’authenticité visuelle et structurelle du bâti, à des coûts disproportionnés pour les propriétaires ce qui expliquent une partie des logements vacants et des démolitions. C’est une perte irrémédiable d’un patrimoine culturel, social et paysager, qui fait pourtant l’identité de nos territoires et leur attractivité touristique.

Pour mieux cerner cette catégorie de bien et constructions, l’amendement propose de définir ce qu’est un bâtiment patrimonial ordinaire. Une catégorie intermédiaire qui n’entre ni dans les bâtiments classés ou inscrits, ni dans celle des constructions récentes. Cette définition permettra d’adapter nos politiques publiques à ces spécificités, en préservant ce patrimoine irremplaçable tout en facilitant sa rénovation efficace.

 






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu des contraintes architecturales, historiques et techniques inhérentes aux bâtiments patrimoniaux ordinaires au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique à une valeur purement informative dans l’attente de la mise en œuvre d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial.

« L’évaluation de la consommation d’énergie d’un bâtiment patrimonial ordinaire et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce diagnostic prend en compte les caractéristiques techniques, de perspirance et hygrothermiques des matériaux constitutifs du bâtiment, ses qualités architecturales, historiques et ses contraintes de conservation. »

Objet

Le diagnostic de performance énergétique actuel repose sur une méthode de calcul standardisée (3CL) qui ne correspond pas à la réalité physique des bâtiments construits avant 1948. De nombreuses études et retours d’expérience montrent que le DPE actuel induit en erreur pour ce type de construction, en les classant injustement comme des passoires thermiques — ce qui conduit, concrètement, à une surestimation fréquente des consommations réelles et à un classement pénalisant (F ou G) pour de nombreux logements.

Pour se conformer aux objectifs poursuivis par ce texte, le présent amendement propose de mettre en place un diagnostic de performance énergétique adapté à ces constructions, qui tienne compte des caractéristiques techniques, de la perspirance et de l’hygrothermie des matériaux qui les composent, ainsi que des contraintes architecturales, historiques et culturelles locales. Le bâti ancien présente en effet souvent une forte inertie thermique et une faible empreinte carbone, deux réalités que le dispositif actuel ne prend pas en compte.

Cet outil de mesure adapté, plus fiable, corrigera cette distorsion en reflétant la réalité de l’usage et de la thermique dynamique du bâti. Il permettra ainsi de prescrire des travaux de rénovation énergétique réellement efficaces et compatibles avec ces constructions.

Dans l’attente de la mise en place de cet outil adapté, l’amendement donne une valeur simplement informative au DPE actuel pour cette catégorie de bâtiments. Il évite ainsi que des classements erronés ne bloquent leur mise en location ou en vente, alors qu’ils sont potentiellement rénovables rapidement — facilitant du même coup la remise sur le marché de logements abordables, conformément aux objectifs de relance de l’offre locative poursuivis par le Gouvernement.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « juridiquement, », sont insérés les mots : « ou qu’elle ne soit pas adaptée, sous peine de lui porter atteinte, aux caractéristiques du bâti ancien patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de poser des matériaux isolants thermiques synthétiques, de type polystyrène expansé, polystyrène extrudé ou polyuréthane sur les façades extérieures et intérieures des bâtiments anciens à caractère patrimonial au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de ne pas altérer leurs performances thermiques, ni leur durabilité, ni porter atteinte à la santé des occupants. »

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « , en tenant compte des qualités architecturales, historiques et techniques ».

Objet

Appliquée sans discernement au bâti patrimonial ancien ordinaire, l’isolation thermique par l’extérieur constitue une fausse bonne solution : techniquement risquée, architecturalement destructive, et économiquement discutable à long terme. En bloquant la perspirance naturelle des murs anciens, elle favorise la rétention d’humidité au sein des structures, avec des conséquences graves : dégradation des matériaux, pourrissement des éléments en bois, développement de moisissures, autant de facteurs qui fragilisent le bâti dans la durée et peuvent nuire à la qualité de l’air intérieur et à la santé des habitants. Interdire son usage généralisé sur cette catégorie de constructions, telle que définie par le présent texte, relève donc d’un acte de sagesse et de responsabilité. C’est protéger un patrimoine irremplaçable, tout en garantissant des rénovations durables, saines et véritablement efficaces sur le plan énergétique.

Combinée à la définition du bâtiment patrimonial ordinaire et à un DPE adapté, cette mesure permettra au projet de loi d’être à la hauteur des enjeux : plus de logements, mieux rénovés, dans un cadre de vie préservé pour les générations futures.

Interdire l’ITE sur le bâti patrimonial ancien ordinaire s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du texte : relancer le logement sans sacrifier le patrimoine, lutter contre la vacance par des rénovations viables, et mener une transition écologique efficace et non contre-productive.






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N° 89

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel 

L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 1 de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025. Le recours aux PDA permettra de faciliter les rénovations énergétiques des logements hors périmètre ainsi que la construction de nouveaux logements.

Concrètement, il vise à encourager la généralisation des périmètres délimités des abords en simplifiant et en allégeant la procédure par la suppression de deux formalités consultatives :

la consultation du propriétaire ou de l’affectataire du monument historique générant le PDA et l’enquête publique quand la création du PDA n’est pas concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d’urbanisme.

En supprimant deux formalités contraignantes, le recours aux PDA va être facilité et simplifié pour les collectivités. Les freins au succès de cet outil seront ainsi supprimés. Ces allègements pourront contribuer à faciliter l’accès à des logements rénovés puisque les travaux seraient réalisés plus rapidement de façon moins contrainte.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 90

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

Objet

Dans un souci de simplification, cet amendement vise à la publication systématique des décisions rendues par les ABF dans un registre national mis gratuitement à la disposition du public au format numérique. L’accès à un tel registre permettra à chaque personne souhaitant réaliser des travaux de rénovation de connaitre, en amont, les bonnes pratiques, ce qui est autorisé ou non, les matériaux privilégiés etc. Aussi, ce gain de temps favorisera l’accès au logement.

Ces documents pourraient être accessibles via les pages Internet du ministère de la Culture dédiées aux publications des unions départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap), ou encore sur une page spécialisée de la plateforme ouverte du patrimoine.

En effet, si les collectivités et les particuliers ont directement accès aux décisions antérieurement rendues par les ABF, ils pourront plus rapidement connaître ce qui peut être fait ou non et ainsi aboutir à une solution équilibrée plus facilement.

Il est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 91

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi sur les Architectes des bâtiments de France, adoptée à l’unanimité au Sénat le 19 mars 2025.

Dans un objectif de simplification, il tend à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l’engagement d’une procédure de recours par le pétitionnaire ou l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Cette situation concerne les dossiers dans lesquels la demande d’autorisation a recueilli un avis défavorable de l’ABF, ou un avis favorable assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en œuvre. Cela permettrait d’éviter de longues et lourdes procédures et d’aboutir plus rapidement à une solution équilibrée pour toutes les parties.

Ce gain de temps favoriserait l’accès et la rénovation des logements. Cette procédure redonnerait la main aux maires et au préfet afin de trouver une solution pour le propriétaire qui cherche à améliorer les conditions de son logement.

Afin de faciliter les échanges, il prévoit dans ce cas la mise en place d’une commission départementale assurant un examen collégial de ces dossiers et permettant à chacune des parties prenantes d’exposer sereinement ses préoccupations. Plusieurs cas de mise en œuvre informelle de cette pratique ont été portés à la connaissance de la mission d’information : dans la majorité des situations, le seul engagement d’un dialogue a permis d’apporter un règlement aux dossiers litigieux avant tout engagement d’une procédure de recours, ce qui va considérablement alléger la procédure et raccourcir les délais de traitement.

Autrement dit, une solution était trouvée en général plus rapidement et avec plus de pédagogie que dans les autres cas.

Cette commission se réunirait périodiquement sur l’ensemble des dossiers litigieux du département, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d’urbanisme et à l’initiative du préfet de région. Elle serait composée, au-delà du pétitionnaire, des maires concernés par les dossiers litigieux, de l’ABF et du préfet de région, d’élus du département membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) ou encore de représentants d’associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d’ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier.

Au terme de cette réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.






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N° 92

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les dérogations au règlement du plan local d’urbanisme et à ses orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au III du présent article ne peuvent être accordées qu’à la condition stricte de leur compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu aux articles L. 4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l’État dans la collectivité de Corse défère au tribunal administratif compétent toute autorisation d’urbanisme dérogeant à ce principe.

 

Objet

Le présent amendement vise à sanctuariser le PADDUC comme outil de planification territoriale.

Si le projet de loi permet de déroger aux PLU pour accélérer la construction, cette dérégulation locale ne saurait en aucun cas s’affranchir du document de planification suprême de la Corse, garant des équilibres territoriaux et de la protection des espaces stratégiques.






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N° 93

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prises en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de modifier les règles d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité du plan d’aménagement et de développement durable de Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, ni de porter atteinte aux compétences exercées par la Collectivité de Corse en matière d’aménagement et de développement durable de son territoire, sans l’accord préalable de l’Assemblée de Corse.

Objet

Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, constitue un document de planification stratégique spécifique à la Collectivité de Corse, dont l’élaboration et les procédures d’évolution relèvent des compétences exercées par l’Assemblée de Corse dans le cadre du statut particulier reconnu à la Corse par l’article 72 de la Constitution.

Si le législateur peut habiliter le Gouvernement à simplifier et rationaliser les procédures d’urbanisme, cette habilitation ne saurait, sans intervention explicite du Parlement, conduire à modifier directement ou indirectement les conditions d’exercice des compétences reconnues à la Collectivité de Corse en matière d’aménagement du territoire.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les mesures prises par ordonnance ne puissent affecter le régime juridique du PADDUC ni les compétences de la Collectivité de Corse sans l’accord préalable de l’Assemblée de Corse, dans le respect du statut particulier de la Corse et du principe de libre administration des collectivités territoriales tel que rappelé en commission.






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N° 94

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. - Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres ainsi que la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs, la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ainsi que le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 96

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. Tel est le cas, par exemple, des territoires où se concrétise la réindustrialisation.

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs,la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G et d’un saut d’une classe pour les autres, la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles, le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur, tout en prévoyant également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 les ajustements prévus par cette présente loi.

Cet amendement a été travaillé avec le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment.






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Relance et décentralisation du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 97

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n'est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l'exclusion des logements équipés d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d'encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l'instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-        l'ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-        la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-        la suppression de la condition tenant à l'absence d'une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles,

-        et le recentrage de l'exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

 






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2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ;

-le recentrage de l’exclusion des locations sur les seuls membres du foyer fiscal du bailleur.

-et également de faire bénéficier aux projets intervenus depuis le 21 février 2026 des ajustements prévus par la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 99

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du i, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. - Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. - Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Le présent amendement prévoit ainsi :

-l’ouverture du dispositif aux logements individuels neufs ;

-la suppression du seuil minimum de travaux dans l’ancien, avec toutefois l’exigence d’un saut d’au moins deux classes pour les logements dont la classe initiale est F ou G, et d’un saut d’une classe pour les autres ;

-et la suppression de la condition tenant à l’absence d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 100

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et GROSPERRIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. KHALIFÉ, PACCAUD, POINTEREAU, HOUPERT et Henri LEROY, Mme ROMAGNY et MM. GENET, BACCI, BRUYEN et CHASSEING


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, représentent au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

par les mots :

ou qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais

III. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle les travaux d’amélioration ou de transformation doivent représenter au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais pour ouvrir droit au dispositif Jeanbrun.

L’instauration d’un seuil uniforme exprimé en pourcentage du prix d’acquisition constitue un frein à la mobilisation du parc locatif privé ancien. Elle conduit à exclure du dispositif des opérations pourtant vertueuses, notamment lorsque le logement nécessite des travaux ciblés dont le montant demeure inférieur à 20 % du prix d’acquisition.

Cette condition pénalise en particulier les investissements réalisés dans les territoires où les prix de l’immobilier sont élevés. À travaux identiques, l’accès au dispositif dépendrait en effet davantage de la valeur d’acquisition du bien que de la nature, de l’utilité ou de la qualité des travaux réalisés.

La suppression de ce seuil permettra de soutenir un plus grand nombre d’opérations de rénovation et de transformation, tout en conservant les garanties prévues par le texte. Le bénéfice de l’amortissement restera notamment subordonné à l’atteinte, à l’issue des travaux, d’un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe D et à l’absence de chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

Cet assouplissement contribuera ainsi à remettre plus rapidement sur le marché des logements rénovés, à encourager l’investissement locatif dans l’ancien et à renforcer l’offre de logements accessibles sur l’ensemble du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 101

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 11, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

ainsi que les départements mentionnés au deuxième alinéa du I

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

et le département

Objet

Le projet de loi crée les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation de la politique du logement. Cette évolution constitue une avancée. Toutefois, elle doit s’appuyer sur le niveau de collectivité le plus pertinent.

Le bloc communal exerce les principales compétences en matière d’habitat, d’aménagement et d’urbanisme. Les établissements publics de coopération intercommunale élaborent les programmes locaux de l’habitat, conduisent les politiques locales de l’habitat et assurent la cohérence entre développement urbain, mobilités, équipements publics et services à la population, en lien étroit avec les communes.

À l’inverse, les départements n’exercent pas de compétence générale en matière d’urbanisme ou de planification de l’habitat. Leur reconnaître le statut d’autorité organisatrice de l’habitat conduirait à superposer un niveau supplémentaire d’intervention publique, au risque de complexifier la gouvernance locale et de brouiller les responsabilités.

Le présent amendement propose donc de réserver le statut d’autorité organisatrice de l’habitat au bloc communal, seul échelon disposant des compétences, de la proximité et de la cohérence territoriale nécessaires pour assurer le pilotage des politiques locales de l’habitat.

Cette évolution ne remet pas en cause les dispositions spécifiques applicables aux collectivités d’outre-mer, qui répondent à des organisations institutionnelles particulières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 102

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 8


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette compensation est intégrale, pérenne et évolutive. Elle est réévaluée périodiquement afin de tenir compte de l’évolution des charges effectivement supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’exercice des compétences transférées.

Objet

Le texte prévoit le transfert de compétences importantes en matière de politique de l’habitat au profit des autorités organisatrices de l’habitat. Si ces transferts ouvrent droit à une compensation financière et de moyens dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, il apparaît nécessaire de renforcer cette garantie afin d’assurer l’effectivité de la décentralisation engagée. En effet, les charges supportées par les collectivités évoluent dans le temps sous l’effet de l’inflation, des évolutions réglementaires, des besoins des territoires et de l’augmentation du coût des politiques publiques. Une compensation figée lors du transfert initial conduirait inévitablement à faire supporter progressivement aux collectivités des charges nouvelles qui relèvent pourtant de compétences transférées par l’État.

Le présent amendement vise donc à consacrer le principe d’une compensation financière non seulement intégrale, mais également pérenne et évolutive, afin qu’elle demeure en permanence adaptée aux charges réellement supportées.

Il participe ainsi au respect du principe constitutionnel selon lequel tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales doit être accompagné de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 103

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 8


Après l’alinéa 52

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les autorités organisatrices de l’habitat mettent en œuvre leurs compétences dans un objectif de simplification de l’action publique et d’efficience de la dépense publique. L’exercice de ces compétences fait l’objet d’une évaluation périodique portant notamment sur les délais d’instruction, la production de logements, la rénovation du parc existant, la qualité du service rendu aux collectivités territoriales et aux usagers, ainsi que sur les moyens humains et financiers mobilisés. »

Objet

Le texte prévoit la création les autorités organisatrices de l’habitat afin de renforcer la territorialisation des politiques du logement. Cette évolution institutionnelle constitue une opportunité de simplification et de rapprochement de la décision publique des territoires. Elle ne saurait toutefois conduire à une superposition des structures administratives ni à une augmentation non maîtrisée des moyens consacrés à leur fonctionnement.

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi un principe de gouvernance fondé sur l’efficience de l’action publique et l’évaluation régulière des résultats obtenus. Cette évaluation permettra de mesurer non seulement l’impact de la réforme sur la production et la rénovation des logements, mais également sa capacité à simplifier les procédures, à améliorer le service rendu aux collectivités territoriales et à garantir une utilisation maîtrisée des moyens humains et financiers.

La réussite de cette réforme reposera autant sur les compétences transférées que sur la capacité des nouvelles autorités organisatrices de l’habitat à exercer leurs missions avec efficacité, dans le respect des principes de bonne gestion des deniers publics. Les résultats de cette évaluation sont présentés chaque année à l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de l’habitat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 104

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat est complétée par les mots : « ainsi que, pour le demandeur du logement, du bulletin n° 3 défini à l’article 777 du code de procédure pénale ».

Objet

Lors de émeutes urbaines de juillet 2023 de nombreux symboles de la République, bâtiments publics, logements sociaux ont été attaqués. Sujet pourtant latent depuis le début des années 2000, ces évènements ont remis en lumière les besoins renouvelés de plus de sécurité et de plus d’exemplarité dans les logements sociaux, particulièrement au bénéfice de la grande majorité de ceux qui y habitent. De nombreux maires alertent sur l’exaspération d’habitants et leurs difficultés, conjointes avec les bailleurs sociaux à assurer la tranquillité et garantir l’ordre public dans certains de ces quartiers.

Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte le casier judiciaire B3 dans l’attribution des logements sociaux. Ce casier comporte essentiellement les condamnations à un emprisonnement supérieur à 2 ans sans aucun sursis. Actuellement seuls sont pris en compte : « le patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. »

Alors que le délai d’attente pour l’obtention d’un logement dépasse par endroit les 5 années, que 2,5 millions de personnes attendent un logement social, que les procédures d’expulsion demeurent longues et complexes à mettre en œuvre, demander la communication du casier judiciaire n° 3 avant même l’entrée dans le logement participerait à affirmer le devoir d’exemplarité pour toute personne sollicitant la solidarité nationale.






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Relance et décentralisation du logement

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 105

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHEVALIER


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots :

susceptible d’utiliser

par les mots :

autonome utilisant exclusivement

Objet

Le présent amendement de corriger une surtransposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui interdit de fait toutes les chaudières — y compris celles fonctionnant au biogaz ou au bioGPL — alors que ces biocombustibles sont chimiquement identiques aux combustibles fossiles.

En limitant l’interdiction aux chaudières autonomes utilisant exclusivement des combustibles fossiles, il rétablit la distinction entre équipement et combustible posée par le droit européen, préserve la filière industrielle des chaudiéristes et n’entrave pas les investissements dans le biométhane et le bioGPL. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 106

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHEVALIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements situés sur des zones non desservies par un réseau de distribution publique de gaz naturel ou de chaleur urbaine, et ayant recours à une chaudière autonome alimentée par du bioGPL à l’issue des travaux sont éligibles au présent dispositif.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’accès au dispositif « Relance logement » pour les logements ruraux non desservis par le gaz naturel ou la chaleur urbaine, dès lors qu’ils sont équipés d’une chaudière autonome alimentée au bioGPL. 

Cette précision est conforme aux lignes directrices de la Commission européenne, qui autorisent les chaudières hors réseau fonctionnant aux combustibles renouvelables, ainsi qu’à la Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui reconnaît le rôle des gaz liquides dans les territoires ruraux dépourvus d’alternatives énergétiques adaptées (réseau électrique non dimensionné, faible densité non rentable pour les opérateurs).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 110

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Objet

Cet amendement propose d’abaisser à un maximum d’un mois et minimum de quinze jours le délai susceptible d’être accordé par le juge pour rendre exécutoire une décision d’expulsion locative, au lieu d’un an à trois mois actuellement.

Le pouvoir d’appréciation du juge n’est pas remis en cause : il demeure libre d’accorder un délai lorsqu’il l’estime justifié au regard de la situation de l’occupant. L’amendement vise uniquement à rétablir un meilleur équilibre entre la protection des personnes en difficulté et le respect du droit de propriété ainsi que de l’autorité des décisions de justice. En effet, les délais actuels, qui s’ajoutent à la durée de la procédure contentieuse et, le cas échéant, à la période de trêve hivernale, conduisent à allonger considérablement le délai de restitution du logement. Or, cette situation fragilise la confiance des bailleurs privés, dissuade de nombreux propriétaires de remettre leur bien sur le marché locatif et réduit, de fait, l’offre de logements disponibles

Cette évolution s’inscrit dans une démarche plus large visant à restaurer la confiance des bailleurs privés et à favoriser le retour sur le marché de logements aujourd’hui retirés de la location par crainte de procédures trop longues.

Cet amendement entend ainsi ouvrir une réflexion plus large sur l’équilibre entre la protection des locataires en difficulté, indispensable, et la sécurité juridique des bailleurs privés. La création d’un véritable statut du bailleur privé ne pourra faire l’économie de cette question, essentielle pour restaurer durablement la confiance des propriétaires et relancer l’investissement locatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 111

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements et régions d’outre-mer, les programmes de rénovation des logements relevant des bailleurs sociaux mentionnés à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation comportent l’installation de chauffe-eau solaires, dans les mêmes conditions que les constructions neuves.

Objet

Cet amendement vise l’installation de chauffe-eau solaires, dans les logements sociaux des départements et régions Outre-mer.

Les Outre-mer bénéficient d’un ensoleillement parmi les plus élevés du territoire national, un atout qu’il est indispensable de mieux valoriser. Dans ces territoires, l’accès à l’eau chaude représente une part importante de la consommation électrique des ménages.

Le chauffe-eau solaire permet de réduire le recours à l’électricité. Cette mesure présente un fort intérêt environnemental, et permet de réduire les dépenses des ménages les plus pauvres. Le développement de ces équipements à sobriété énergétique contribue également à réduire la demande d’électricité sur des réseaux insulaires souvent plus fragiles et plus coûteux à exploiter, et à renforcer la résilience énergétique des territoires ultramarins. Ils sont déjà obligatoires pour les constructions neuves. Ces dispositifs sont éligibles à MaPrimeRénov et des crédits de l’Union Européenne FEDER permettent déjà d’accompagner les bailleurs sociaux dans l’installation de ces dispositifs.

Cet amendement permet de concilier sobriété énergétique, réduction des charges supportées par les locataires du parc social et adaptation des politiques publiques aux réalités des territoires ultramarins.






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 112

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi qu’une évaluation de la performance de la distribution et de l’équilibrage hydraulique jusqu’aux points terminaux, par les caractéristiques techniques des équipements du système de chauffage hydraulique ».

Objet

L’équilibrage hydraulique consiste en une distribution homogène de l’eau dans tous les terminaux ou émetteurs. L’absence ou le mauvais réglage des équipements d’équilibrage hydraulique dans les logements français entraine une surconsommation des chaudières et des pompes à chaleur évaluée par les professionnels de la boucle à eau chaude à environ 10 TWh par an. Ce qui correspond à la production de plus d’un réacteur nucléaire.

Cette opération technique, autrefois complexe et chronophage, est considérablement facilitée par les équipements actuels. Elle est indispensable à l’atteinte du niveau de performance attendu de la source de chaleur, singulièrement s’agissant des pompes à chaleur qui ont besoin d’un circuit optimisé. Les économies d’énergies sont de l’ordre de 10 à 20 % selon le CEGIBAT.

Des équipements connectés et intelligents offrent aussi des performances intrinsèques largement améliorées depuis la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie qui impose un indice d’efficacité énergétique minimal.

Le présent amendement vise à intégrer au diagnostic de performance énergétique (DPE) l’évaluation de l’équilibrage hydraulique. Son efficacité serait évaluée simplement, sur la base de la performance des appareils qui y concourent : circulateur à vitesse variable, vanne et robinet auto équilibrant. L’âge des équipements influerait sur la note finale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 113

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

III. – Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les trois derniers alinéas de l’article 20-1 sont supprimés.

Objet

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été institué comme un outil d’information destiné à éclairer les ménages sur la performance énergétique de leur logement. Les évolutions législatives successives lui ont progressivement conféré une portée contraignante considérable, jusqu’à conditionner la possibilité même de louer un bien. Cette évolution intervient alors que la France traverse une crise du logement d’une ampleur inédite. Dans les grandes métropoles, l’offre locative s’est effondrée de 41 % depuis 2021, atteignant même 54 % à Paris. Plusieurs facteurs concourent à cette contraction – remontée des taux d’intérêt, encadrement des loyers, hausse de la fiscalité foncière –, mais l’interdiction progressive de mise en location des logements classés F et G au titre du DPE contribue directement à retirer des centaines de milliers de logements du marché locatif. Selon les estimations, près de 860 000 logements supplémentaires pourraient encore sortir du parc locatif d’ici 2028. Cette raréfaction de l’offre fragilise particulièrement les territoires déjà confrontés à une forte tension immobilière. Les départements alpins appelés à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 devront pouvoir loger travailleurs saisonniers, personnels mobilisés pour l’événement et habitants permanents. Or l’application mécanique des interdictions de louer risque d’accentuer encore les difficultés d’accès au logement dans ces territoires où le parc ancien est particulièrement important.

Cette politique repose sur un indicateur dont la fiabilité scientifique est aujourd’hui largement contestée. Le DPE ne constitue pas une mesure de la consommation réelle d’énergie mais une estimation théorique issue de la méthode de calcul dite « 3CL ». Plusieurs travaux convergents mettent en évidence des écarts substantiels entre les résultats du DPE et les consommations effectivement observées. Ainsi, le Conseil d’analyse économique (CAE) a montré que la consommation énergétique des logements classés G est surestimée de 99 % en moyenne et que les économies d’énergie réellement constatées après rénovation ne représentent qu’environ 27 % des gains théoriques annoncés. De son côté, l’ADEME relève une surestimation moyenne de 30 % des besoins de chauffage, accompagnée d’une très forte dispersion des résultats, révélatrice des limites de la méthode de calcul. D’autres études fondées sur les consommations réelles issues des compteurs communicants concluent que 71 % des DPE attribuent une étiquette différente de celle qui résulterait des consommations effectivement observées. Dans ces conditions, il apparaît disproportionné de continuer à faire dépendre l’exercice du droit de propriété et l’accès au marché locatif d’un outil dont la vocation initiale était uniquement informative et dont les limites techniques sont désormais largement documentées. L’article 6 de ce projet de loi constitue une première inflexion bienvenue, il ne fait que retarder un mécanisme qui continue d’organiser la dévalorisation du patrimoine immobilier de nombreux ménages, en particulier des propriétaires appartenant aux classes moyennes, sans remettre en cause la logique même du DPE-sanction. Le présent amendement vise donc à rétablir le caractère exclusivement informatif du diagnostic de performance énergétique, conformément à sa finalité d’origine, afin que les décisions de rénovation énergétique reposent sur l’information et l’incitation plutôt que sur des interdictions fondées sur un indicateur dont la fiabilité demeure contestée. Cette proposition est issue de la note de Génération Libre de juin 2026 « Du DPE-information au DPE-sanction : itinéraire d’un dévoiement », signée par Bertrand Moine et Robin Rivaton.






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N° 114

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. OUZOULIAS


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa 12 modifie radicalement les principes de la législation sur la protection des monuments historiques et de la gestion urbanistique de leurs abords. Il est regrettable que, par suite des délais imposés par le Gouvernement au Sénat pour l’examen de ce texte, la commission de la culture de la Haute Assemblée n’ait pas pu être saisie pour avis de cette disposition. Cette absence de saisine est d’autant plus regrettable que, à l’initiative de notre collègue le sénateur Pierre-Jean Verzelen, une proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 19 mars 2025. Plusieurs de ses dispositions auraient pu mieux inspirer le Gouvernement que le désir de rendre responsables les architectes des bâtiments de France des difficultés économiques de la revitalisation des centres anciens.

Il convient de rappeler que la compétence des architectes des bâtiments de France s’exerce dans le cadre du périmètre délimité des abords qui est soumis à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme (art. L. 621-31 du code du patrimoine). Le maire, quand il délivre les autorisations d’utilisation du sol, est donc directement associé à la gestion des abords des monuments protégés.

Enfin, il convient de s’interroger sur la cohérence juridique de cet article 2, qui permet de déroger à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France tout en imposant aux nouvelles constructions de ne pas « compromettre [leur] bonne insertion […] dans le tissu urbain existant ». Dans le périmètre délimité des abords, cette exception aux dispositions dérogatoires instituées par l’article 2 va faire peser sur le maire l’essentiel du contentieux relatif aux autorisations d’utilisation du sol alors qu’il pouvait jusqu’à présent utilement s’appuyer sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France. On peut considérer qu’il s’agit en quelque sorte du transfert de la responsabilité de la protection du patrimoine de l’État à la collectivité. Il est douteux que faire peser la charge du contentieux sur le maire soit une mesure de simplification de son action !






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(n° 835 , 834 , 819)

N° 115

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de CIDRAC


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du neuvième alinéa du i, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« j) Pour les logements, ou locaux transformés en logements, donnés en location à titre de résidence principale en France et ayant fait l’objet de travaux qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements, ou locaux transformés en logements, qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« Par dérogation au premier alinéa, pour les logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est réputée satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du local. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

sixième

par le mot :

quatrième

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;

V. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les mots : « un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé » sont supprimés ;

VII. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa du j, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements » ;

VIII. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’offre de logements demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante, en particulier dans les territoires où l’accès au logement devient de plus en plus difficile. C’est singulièrement le cas dans le parc locatif privé, majoritairement détenu par des bailleurs personnes physiques, c’est-à-dire les ménages-bailleurs, notamment dans les zones peu ou pas tendues où ils jouent un rôle essentiel dans le maintien d’une offre locative de proximité.

Or, l’alimentation et le renouvellement de ce parc dépendent en grande partie de la production de logements neufs. Dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, des taux d’intérêt élevés, des règles du HCSF particulièrement pénalisantes, et une rentabilité locative en baisse, les ménages-bailleurs ne sont incités à investir dans le neuf qu’à travers des dispositifs fiscaux attractifs et suffisamment lisibles.

Le dispositif « Jeanbrun », instauré par la loi de finances pour 2026, constitue à cet égard une première réponse en proposant un régime fiscal favorable pour les logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs neufs et anciens. Il permet à l’investisseur non seulement de déduire les amortissements du bien du revenu foncier, mais également de déduire l’éventuel déficit du revenu global. Cette mesure permet de soutenir l’investissement locatif et de favoriser la création de nouveaux logements.

Toutefois, les logements individuels neufs ressortent comme les grands oubliés de ce dispositif. Leur exclusion freine la production de logements dans de nombreuses zones périurbaines et rurales, où l’habitat individuel représente pourtant une part importante de la demande. C’est, par exemple le cas, des territoires de reconquête (réindustrialisation et autres).

Par ailleurs, afin de préserver une offre de logements suffisante, la rénovation du parc immobilier ancien, dont une partie n’est plus adaptée aux enjeux climatiques actuels, est également indispensable. L’exigence d’un niveau minimal de performance énergétique apparaît pertinente et conforme aux attentes légitimes des locataires, sous réserve de tenir compte des contraintes techniques et économiques propres à certains bâtiments. Dans ce contexte, un saut de deux classes pour les logements classés F ou G, et d’une classe pour les autres, apparaît plus adapté et répond davantage aux besoins actuels.

En revanche, l’exclusion des logements équipés d’une chaudière susceptible de fonctionner aux énergies fossiles ne prend pas suffisamment en compte les situations dans lesquelles ce mode de chauffage demeure la seule solution viable. Dans certains bâtiments, la mise en œuvre d’alternatives décarbonées se heurte à des limites techniques et économiques avérées (contraintes architecturales ou patrimoniales fortes, incompatibilité des configurations existantes, absence d’espace pour les équipements, adaptation complexe des réseaux…). Par ailleurs, qu’il s’agisse de chaudières individuelles ou collectives, la mise en œuvre des alternatives dépendent, en collectif, de l’acceptation du syndicat des copropriétaires.

Enfin, l’exclusion des locations consenties aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré du bailleur est de nature à réduire l’attractivité du dispositif pour les investisseurs. Afin d’encourager l’investissement locatif, le présent amendement propose de limiter cette exclusion aux seuls membres d’un même foyer fiscal, à l’instar du dispositif Pinel.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB des Yvelines.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 , 819)

N° 117

2 juillet 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de CIDRAC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les projets bénéficient des dérogations mentionnées au premier alinéa du présent III, le maître d’ouvrage lorsqu’il est tenu de recourir à un architecte en application de l’article L. 431-1 du présent code, le charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant au moins les missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution des travaux et à l’assistance aux opérations de réception.

Objet

Le présent amendement vise à accompagner le régime dérogatoire prévu au sein des périmètres de développement du logement d’une garantie renforcée en matière de qualité du bâti.

L’article 2 poursuit un objectif d’accélération de la production de logements, en permettant à certains projets de bénéficier de dérogations aux règles du plan local d’urbanisme. Les modifications adoptées en commission ont toutefois entendu mieux encadrer ce dispositif, afin d’en assurer la proportionnalité, l’acceptabilité locale et la cohérence avec les besoins réels des territoires.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un projet situé dans un périmètre de développement du logement bénéficie de ces dérogations et qu’il est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, celui-ci se voie confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.

L’architecte ne saurait en effet être regardé comme intervenant uniquement au stade du permis de construire. Professionnel assermenté, il contribue, tout au long de l’opération, à garantir la qualité architecturale, technique et d’usage des logements, ainsi que leur bonne insertion dans le tissu urbain existant.

Il s’agit ainsi d’une garantie équilibrée : accélérer la production de logements, tout en assurant que les assouplissements accordés dans le cadre des périmètres de développement du logement ne se fassent pas au détriment de la qualité des constructions.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des Architectes.