Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Créer un fichier national des personnes inéligibles

(1ère lecture)

(n° 90 , 89 )

N° 2 rect.

5 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme JOUVE et M. CABANEL


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au répertoire des personnes ayant été privées de leur droit d’éligibilité par une condamnation pénale, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles.

Objet

En application de l’article 777-3 du code de procédure pénale, sont interdites les interconnexions entre le casier judiciaire national et les fichiers détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État qui ne dépend pas du ministère de la justice.

Si le texte de la proposition de loi adopté par la commission des lois ne précise pas à quel ministère la gestion du nouveau répertoire sera confiée, il convient néanmoins de permettre la possibilité d’une interconnexion avec un ministère autre que celui de la justice. Faute de cette précision expresse, et dans l’hypothèse d’une gestion confiée à un ministère autre celui de la justice, le nouveau répertoire créé ne pourrait en effet être opérationnel.

C’est pourquoi le présent amendement vise à lever l’interdiction d’interconnexion entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.