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Direction de la séance |
Proposition de loi Créer un fichier national des personnes inéligibles (1ère lecture) (n° 90 , 89 ) |
N° 2 rect. 5 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme JOUVE et M. CABANEL ARTICLE UNIQUE |
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Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au répertoire des personnes ayant été privées de leur droit d’éligibilité par une condamnation pénale, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles.
Objet
En application de l’article 777-3 du code de procédure pénale, sont interdites les interconnexions entre le casier judiciaire national et les fichiers détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État qui ne dépend pas du ministère de la justice.
Si le texte de la proposition de loi adopté par la commission des lois ne précise pas à quel ministère la gestion du nouveau répertoire sera confiée, il convient néanmoins de permettre la possibilité d’une interconnexion avec un ministère autre que celui de la justice. Faute de cette précision expresse, et dans l’hypothèse d’une gestion confiée à un ministère autre celui de la justice, le nouveau répertoire créé ne pourrait en effet être opérationnel.
C’est pourquoi le présent amendement vise à lever l’interdiction d’interconnexion entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles.