|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 107 , 106 ) |
N° 1 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
Mme BÉLIM, MM. BOURGI, CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
|||||||||
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La victime peut désigner par écrit une personne majeure de son choix pour recevoir, en son nom et avec son accord, les informations qui peuvent lui être communiquées en application du présent article. Cette désignation est révocable à tout moment. Elle ne confère à la personne désignée aucun droit d’accès aux pièces de la procédure. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit à l’information des victimes, notamment lorsqu’elles sont géographiquement éloignées de la juridiction chargée de leur affaire.
Cette situation concerne particulièrement les territoires ultramarins, notamment La Réunion, où certaines victimes peuvent être amenées à quitter leur territoire d’origine pour des raisons professionnelles, familiales, médicales ou de protection, tout en conservant un lien avec une procédure judiciaire en cours.
Cet éloignement ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice de leur droit à l’information.
L’amendement permet ainsi à toute victime de désigner une personne majeure de confiance chargée de recevoir, en son nom, les informations auxquelles elle peut légalement accéder.
Cette désignation repose sur le consentement de la victime et peut être révoquée à tout moment. Elle ne confère aucun droit supplémentaire d’accès aux pièces de la procédure et demeure soumise aux règles relatives au secret judiciaire.
Cette disposition vise à garantir la continuité de l’information des victimes, indépendamment de leur lieu de résidence.