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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 1 rect. ter 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL et MICHALLET, Mmes PUISSAT et MERLE, M. BRUNET, Mme BAZIN-MALGRAS, MM. PERNOT, Sébastien MICHEL, KHALIFÉ, BERARD et BRISSON, Mmes DREXLER et Pauline MARTIN et MM. LEFÈVRE, DELIA et RHIMINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les besoins de la section sont réputés satisfaits lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le résultat de clôture de son budget annexe ou de l’état spécial annexé au budget de la commune excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. »
Objet
Dans de nombreuses communes rurales et de montagne, les revenus tirés des biens sectionaux, notamment forestiers, s’accumulent depuis des années dans des budgets annexes sans pouvoir être employés. Des excédents parfois considérables restent ainsi immobilisés, alors que les communes doivent, dans le même temps, financer seules leurs investissements.
La loi du 27 mai 2013 a ouvert au conseil municipal la possibilité de mobiliser une contribution du budget de la section pour financer des travaux relevant de la compétence de la commune, à condition que les besoins de la section soient satisfaits. Faute de définition de cette notion, le dispositif reste largement inappliqué. Les communes, exposées à un risque contentieux, y renoncent.
Cet amendement rend ce dispositif pleinement opérant. Il fixe un critère objectif, tiré des comptes de la section, permettant de constater que ses besoins sont couverts. Dès lors que l’excédent est durable et manifestement disproportionné, la commune peut en mobiliser une part, dans le cadre prévu par l’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales, au service de travaux utiles au territoire. La délibération du conseil municipal reste motivée, et seule la part de l’excédent dépassant les besoins avérés de la section peut être mobilisée.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 2 rect. ter 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL et MICHALLET, Mmes PUISSAT et MERLE, M. BRUNET, Mme BAZIN-MALGRAS, MM. PERNOT, KHALIFÉ et Sébastien MICHEL, Mme DREXLER et MM. BERARD, LEFÈVRE, DELIA et RHIMINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du II de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa rédigé :
« ...° Mise en œuvre de l’état d’assiette des coupes et du programme des travaux prévus par le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code forestier, lorsque les biens de la section relèvent du régime forestier. »
Objet
Les forêts sectionales relevant du régime forestier sont gérées selon un document d’aménagement approuvé par l’État et mis en œuvre par l’Office national des forêts. Il arrive pourtant que la commission syndicale refuse durablement d’en suivre les préconisations. Le conseil municipal se trouve alors placé dans une situation juridique incertaine, et la gestion de la forêt s’en trouve durablement compromise.
Le II de l’article L. 2411-6 confie déjà au conseil municipal plusieurs décisions de gestion, la commission syndicale disposant d’un délai de deux mois pour rendre un avis, réputé favorable à défaut de réponse. Cet amendement y ajoute la mise en œuvre des coupes et travaux prévus par le document d’aménagement.
Il sécurise ainsi l’action des communes et garantit qu’une gestion forestière déjà validée par l’État puisse être effectivement conduite, sans que la commission syndicale puisse la bloquer.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 3 rect. 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, M. AUBEY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme LERMYTTE et MM. MICHAU et ROUX ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2411-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, la durée maximale des conventions de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section est de six ans, renouvelable quatre fois. » ;
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la gestion et la valorisation des terres agricoles ou pastorales appartenant aux sections de commune, en permettant un allongement de la durée des conventions de mise à disposition conclues avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
En application de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, ces conventions sont actuellement conclues pour une durée maximale de six ans, renouvelable une seule fois, soit une durée totale ne pouvant excéder douze ans.
Le recours aux SAFER constitue un outil particulièrement précieux pour les petites communes rurales, qui ne disposent pas toujours des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer elles-mêmes la gestion de ces biens. Leur intervention permet de simplifier les démarches administratives, tout en garantissant une gestion adaptée aux enjeux agricoles locaux.
À la suite des difficultés signalées par le réseau des SAFER, le présent amendement propose de porter à quatre le nombre maximal de renouvellements de ces conventions, tout en maintenant leur durée maximale de six ans, soit une durée totale pouvant atteindre trente ans.
Cette évolution permettrait d’alléger les contraintes de gestion pesant sur les petites communes, de sécuriser durablement l’accès au foncier pour les exploitants et de favoriser le maintien de l’activité agricole dans les territoires ruraux et de montagne.
Cette dérogation serait strictement limitée aux terres agricoles ou pastorales appartenant aux sections de commune, sans remettre en cause le régime général des conventions conclues avec les SAFER.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 4 rect. 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, M. AUBEY, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme LERMYTTE et MM. MICHAU et ROUX ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2411-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, la durée maximale des conventions de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section est de six ans, renouvelable deux fois. » ;
Objet
Cet amendement de repli reprend le dispositif de l’amendement précédent, en limitant à deux le nombre de renouvellements possibles des conventions de mise à disposition d’une SAFER portant sur des terres sectionales, contre un seul aujourd’hui. La durée maximale serait ainsi portée à dix-huit ans au lieu de trente.
Cette extension plus mesurée apporte aux exploitants une visibilité accrue, tout en préservant le caractère temporaire de la convention de mise à disposition et sa distinction avec le statut du fermage.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 5 rect. 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MERLE et PUISSAT et MM. MICHALLET et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de budget est transmis au maire de la commune au plus tard le 15 février de l’exercice auquel il se rapporte. À défaut de transmission dans ce délai, le maire élabore le projet de budget annexe de la section, qu’il communique pour information à la commission syndicale et soumet pour adoption au conseil municipal. Dans ce cas, le conseil municipal adopte le budget sans que l’avis de la commission syndicale prévu au deuxième alinéa soit requis. »
Objet
Le présent amendement vise à éviter que l’absence de présentation du projet de budget d’une section de commune par sa commission syndicale ne retarde l’adoption du budget communal.
Actuellement, la loi confie à la commission syndicale l’élaboration du projet de budget de la section, sans lui imposer de délai de transmission à la commune. Cette situation peut entraîner des blocages, comme dans certaines communes en Isère.
Cet amendement fixe donc au 15 février la date limite de transmission du projet de budget par la commission syndicale. Passé ce délai, le maire pourrait élaborer lui-même le projet de budget annexe et le soumettre au conseil municipal pour adoption, après en avoir informé la commission syndicale.
Cette disposition permettrait ainsi de garantir le respect du calendrier budgétaire communal, tout en préservant la compétence de principe de la commission syndicale dans l’élaboration du budget.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 6 rect. 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MERLE et PUISSAT et MM. MICHALLET et Cédric VIAL ARTICLE 3 |
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Alinéa 2
Remplacer le mot :
quarante
par le mot :
cinquante
Objet
Le présent amendement vise à porter de quarante à cinquante le nombre minimal d’électeurs nécessaire à la constitution d’une commission syndicale, contre vingt actuellement.
Ce relèvement supplémentaire permettrait de simplifier la gestion d’un plus grand nombre de sections de commune, en confiant directement leurs prérogatives aux conseils municipaux.
Il répond notamment aux difficultés rencontrées par certaines communes de montagne en Isère, où la coexistence d’une commission syndicale et du conseil municipal complexifie la gestion des biens forestiers sectionaux.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 7 rect. bis 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL, M. AUBEY, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC, M. GOLD, Mme LERMYTTE et M. ROUX ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 1° et 3°, une commission syndicale peut être constituée lorsque la section compte au moins vingt électeurs et que les revenus ou produits annuels de ses biens sont au moins égaux à 2 000 euros de revenu cadastral, dès lors que les trois quarts au moins des électeurs de la section en font la demande écrite auprès du représentant de l’État dans le département. »
Objet
Le présent amendement vise à préserver la possibilité de constituer une commission syndicale dans les sections de commune de taille modeste qui témoignent d’une réelle dynamique de participation locale.
Si le relèvement des seuils prévu par la proposition de loi répond à un objectif légitime de simplification, il ne doit pas conduire à fragiliser des sections dont le fonctionnement donne pleinement satisfaction.
Plusieurs élus locaux soulignent l’attachement des habitants à ces biens collectifs et leur volonté de s’investir dans leur gestion, notamment au sein des commissions syndicales.
Le présent amendement propose donc de maintenir une possibilité de constitution de ces commissions lorsque 75 % au moins des électeurs de la section en font la demande, tout en conservant les nouveaux seuils de droit commun prévus par le texte.
Cette condition exigeante permettrait de réserver la dérogation aux sections faisant preuve d’une mobilisation particulièrement forte, sans remettre en cause l’objectif général de simplification poursuivi par la proposition de loi.
Il s’agit ainsi de concilier simplification administrative, adaptation aux réalités locales et préservation de l’engagement citoyen dans les territoires ruraux et de montagne.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 8 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUGENOT ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Remplacer le mot :
demande
par le mot :
vote
Objet
La dissolution d’une section de commune peut avoir des incidences financières pour la commune qui en décide. Cela peut avoir un impact sur son patrimoine, ses charges d’entretien, possiblement ses charges de personnel en cas de nécessité d’intervention. En effet, « les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit à la commune en cas de dissolution ».
Il est donc essentiel que cette décision soit formalisée par un vote du conseil municipal et non pas un simple avis sans vote. Cet précision respectera ainsi la lettre et l’esprit du code général des collectivités locales qui précise que les décisions « délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune, en son article L2241-1 du CGCT.
Cet amendement vise donc à garantir la cohérence du droit des collectivités locales par une précision juridique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 9 2 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUGENOT ARTICLE 5 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « dans le département sur », la fin est ainsi rédigée : « vote du conseil municipal. » ;
Objet
La dissolution d’une section de commune peut avoir des incidences financières pour la commune qui en décide. Cela peut avoir un impact sur son patrimoine, ses charges d’entretien, possiblement ses charges de personnel en cas de nécessité d’intervention. En effet, « les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit à la commune en cas de dissolution ».
Il est donc essentiel que cette demande de la commune soit formalisée par un vote du conseil municipal et non pas un simple avis sans vote. Cet précision respectera ainsi la lettre et l’esprit du code général des collectivités locales qui précise que les conseil municipal « délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune, en son article L2241-1 du CGCT.
Cet amendement vise donc à garantir la cohérence du droit des collectivités locales par une précision juridique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 10 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’électeurs, », sont insérés les mots : « ou de candidats, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter la procédure de transfert de biens sectionaux prévue à l’article L. 2411-12 du CGCT, afin d’y inclure l’hypothèse dans laquelle la commission syndicale n’a pas été constituée faute de candidats à l’élection.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (1ère lecture) (n° 114 , 113 ) |
N° 11 3 novembre 2026 |
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M. Jean-Michel ARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Après le mot :
rédigée :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« Le représentant de l’État dans le département notifie la demande de transfert du conseil municipal à la commission syndicale ou, à défaut, aux membres de la section de commune. La commission syndicale, se prononçant à la majorité de ses membres ou, lorsque cette commission n’a pas été constituée, la moitié des membres de la section, peut s’opposer à cette demande de transfert dans un délai de deux mois suivant cette notification. » ;
Objet
Amendement rédactionnel et de clarification des conditions dans lesquelles la section peut former son opposition au projet de transfert de biens.
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Proposition de loi Améliorer la gestion des biens des sections de commune (n° 114 , 113 ) |
N° 12 3 novembre 2026 |