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Proposition de loi

Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer

(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 1 rect. ter

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUVAL, ALEXANDRE et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bien immobilier faisant l’objet de l’acte de notoriété acquisitive ne peut faire l’objet d’aucune aliénation ni cession à titre gratuit ou onéreux avant l’expiration du délai de contestation de cinq ans prévu au présent alinéa. En cas de recours contentieux formé contre ledit acte avant l’expiration de ce délai, l’interdiction de cession est maintenue jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive éteignant l’instance. »

Objet

Cet amendement vise à rendre impossible d’aliéner ou de céder un bien faisant l’objet d’un acte de notoriété acquisitive durant le délai de contestation de 5 ans ou jusqu’à la résolution définitive des recours.

L’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 permet aux notaires d’établir un « acte de notoriété acquisitive renforcé » qui ne peut plus être contesté à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa dernière publication.

Cependant, la pratique a mis en évidence des stratégies d’évitement consistant à revendre immédiatement le bien immobilier à un tiers (parfois de bonne foi) dès l’établissement de l’acte notarié, avant même la fin du délai de contestation de cinq ans.

Ces reventes successives sont des pratiques spéculatives qui créent un écran juridique qui neutralise l’action en contestation des véritables propriétaires ou héritiers omis et organise une spéculation foncière rapide.

Cet amendement gèle toute possibilité de transaction financière ou de transfert de propriété sur le bien pendant le délai légal d’opposition de cinq ans, ou jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif en cas de contestation en justice, afin de neutraliser tout effet d’aubaine spéculatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 2 rect. ter

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BUVAL, ALEXANDRE et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD, Mme ROUSSELOT, M. TUKUMULI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.

II. – Les articles 2261 et 2272 du code civil s’appliquent de plein droit, sans dérogation, en Martinique.

Objet

Rétablissement du droit commun de la prescription acquisitive trentenaire (30 ans) et suppression de la présomption de possession non équivoque, en Martinique.

La loi du 9 avril 2024 a introduit un régime de prescription acquisitive dérogatoire réduisant à dix ans (au lieu de trente ans en droit commun) le délai requis pour acquérir la propriété immobilière dans toutes les collectivités d’Outre-mer. Elle a également instauré une présomption de possession « non équivoque » au profit d’un indivisaire occupant.

Bien que présentée comme une mesure d’accélération de la résorption du désordre foncier, cette disposition suscite de graves tensions sociales, notamment en Martinique. En raison de l’éloignement des héritiers, de la complexité des généalogies successorales et des carences du cadastre, le délai de dix ans s’avère trop court pour permettre le recensement des ayants droit.

Ce délai abrégé expose les familles à des risques de spoliation et d’accaparement spéculatif par des personnes de mauvaise foi.

Le présent amendement rétablit le délai de prescription acquisitive de trente ans de droit commun, conformément à la délibération adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de Martinique, aux préconisations du rapport de la commission d’enquête sur la justice ultramarine, aux demandes des acteurs de terrain et en cohérence avec les textes examinés actuellement à l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 3 rect. ter

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BUVAL, ALEXANDRE et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. TUKUMULI, Mme ROUSSELOT, MM. RAMBAUD et PERSAUD, Mme NIESON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1 A. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire ou l’autorité compétente peut refuser la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager lorsque le projet est situé sur une parcelle faisant l’objet d’une indivision successorale ouverte depuis plus de dix ans et ne disposant pas d’un acte de titrage régularisé ou du consentement exprès des indivisaires représentant la majorité qualifiée requise par la loi, dès lors que l’opération risque de porter atteinte aux règles de salubrité publique, de pérenniser une occupation sans titre ou de compliquer le règlement ultérieur de la succession. » ;

2° L’article L. 480-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 421-6-1 A, le maire dispose d’un pouvoir d’interruption d’office des travaux et de mise en demeure de remise en état des lieux pour toute édification entreprise sans titre de propriété régulier ou accord de l’indivision sur des fonciers en indivision successorale de plus de dix ans. »

II. – L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il est instauré une possibilité réciproque d’information et de partage de données foncières, domaniales, cadastrales et généalogiques entre les communes, les services de la direction générale des finances publiques chargés du cadastre et de la publicité foncière, et les groupements d’intérêt public chargés de la reconstitution des titres de propriété et de la résorption de l’indivision successorale.

« Les administrations de l’État et le cadastre peuvent transmettre sur demande, aux maires et aux groupements d’intérêt public compétents la liste des parcelles présentant des déficits de titrage, des co-titulaires absents ou des taxes foncières impayées depuis plus de dix ans.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’accès, de sécurisation et de transmission de ces données. »

Objet

Extension des pouvoirs de police de l’urbanisme des maires sur les parcelles en indivision successorale non régularisées de plus de 10 ans et instauration d’une possibilité d’échange réciproque de données entre les maires, le cadastre et les GIP indivision.

Le désordre foncier qui frappe les Outre-mer se traduit trop souvent par des édifications anarchiques ou non autorisées sur des parcelles en indivision successorale bloquée depuis des décennies.

Faute de titres de propriété clairs ou d’accord entre les héritiers, certains occupants entreprennent des constructions sans permis, créant des risques majeurs en matière sécurité, de salubrité publique et d’aménagement du territoire, tout en aggravant les conflits intrafamiliaux.

Le présent amendement poursuit un double objectif :

1. Donner aux maires des leviers juridiques clairs pour refuser la délivrance d’un permis de construire sur des parcelles indivises depuis plus de 10 ans lorsque le projet ne repose pas sur un titrage clair ou le consentement de la majorité des ayants droit. Il attribue également au maire un pouvoir renforcé d’interruption des travaux informels pour stopper le mitage et l’urbanisation sauvage du foncier indivis.

2. Briser le cloisonnement administratif par un échange de données sur demande entre le Cadastre (DGFiP), les services municipaux d’urbanisme et les GIP spécialisés dans la sortie de l’indivision (tels que le GIPI en Martinique ou le GIPAG en Guadeloupe).

Aujourd’hui, l’opacité et le manque de croisement des informations entre les mairies et les organismes de titrage empêchent le repérage précoce des successions bloquées. En créant un flux réciproque d’informations, cet amendement permettra aux maires et aux GIP d’identifier immédiatement les parcelles en souffrance foncière et d’accompagner prioritairement les familles vers la régularisation de leurs titres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 4 rect.

2 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 116 , 115 )

N° 5

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 116 , 115 )

N° 6

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 7

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 116 , 115 )

N° 8

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 116 , 115 )

N° 9

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 10

2 novembre 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 11

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

du décès

par les mots :

suivant la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer

II. – Alinéa 27

Après les mots :

Saint-Pierre-et-Miquelon

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont, à concurrence de la moitié de leur valeur, exonérées de droits de mutation, lorsque le montant de la part nette taxable, déterminé avant application du présent article, est inférieur aux montants mentionnés aux deuxième à cinquième lignes des tableaux des I et II de l’article 777 du présent code.

III. – Alinéa 28

1° Remplacer les mots :

son décès

par les mots :

la donation

2° Après les mots :

à la condition que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’acte constatant ce droit soit publié dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer. » ;

IV. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 1135 ter. » ;

Objet

Cet amendement apporte quelques précisions de cohérence juridique.






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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 12

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer le mot :

passé

par le mot :

conclu

Objet

Le présent amendement vise à apporter une modification de nature rédactionnelle.






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(n° 116 , 115 )

N° 13

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après le mot :

plan

insérer les mots :

d’actions

Objet

Le présent amendement vise à apporter une modification de nature rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 116 , 115 )

N° 14

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rendre le texte de la commission conforme à la loi organique relative aux lois de finances, dont l’article 2 dispose que l’affectation du produit d’une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances.

Il ne supprime toutefois pas le principe de la surtaxe spéciale d’équipement dont pourront décider les EPF ultramarins, l’intention de la commission des lois demeurant bel et bien la sécurisation du financement des SAFER, que la discussion budgétaire permettra de consolider.






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(1ère lecture)

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N° 15

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les références :

815-2 à 815-7-1

par les références :

815-5 et 815-6

Objet

Le présent amendement vise à préciser un renvoi au code civil.