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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1014 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2027, les dispositifs médicaux à usage individuel remis en bon état d’usage dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, par dérogation aux articles L. 165-1 et L. 165-2 du code de la sécurité sociale, avant leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Cette prise en charge se substitue à celle du dispositif neuf équivalent et ne peut entraîner pour l’assurance maladie une dépense supérieure à celle de ce dispositif.
II. – Le tarif de prise en charge de ces dispositifs est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pendant la première année de l’expérimentation, il est fixé à un niveau proche de celui du dispositif neuf équivalent, sans pouvoir l’excéder. Il évolue ensuite selon la trajectoire prévue au III. Le prix limite de vente de ces dispositifs ne peut excéder celui du dispositif neuf équivalent. Ces dispositifs font l’objet d’un code de prise en charge spécifique permettant de les distinguer des dispositifs neufs et d’en assurer la traçabilité.
III. –Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les centres de remise en bon état d’usage participant à l’expérimentation et les distributeurs et pharmaciens d’officine qui les dispensent, ou leurs organisations représentatives. Il fixe notamment :
1° La trajectoire d’évolution du tarif de prise en charge et des prix limites de vente, de façon à garantir aux assurés un reste à charge qui ne peut être supérieur à celui du dispositif neuf équivalent ;
2° Les conditions de rémunération des centres, des distributeurs et des pharmaciens d’officine ;
3° Les objectifs de volumes de dispositifs remis en bon état d’usage et dispensés ;
4° Les engagements de qualité, de sécurité et de traçabilité des centres ;
5° Les données transmises à l’assurance maladie pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
IV. –Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de dispositifs et les régions concernées, les modalités de codification mentionnées au II, ainsi que les conditions de participation des centres de remise en bon état d’usage, des distributeurs et des pharmaciens d’officine.
V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport porte notamment sur les volumes de dispositifs pris en charge, les économies réalisées par l’assurance maladie, l’évolution du reste à charge des assurés, la qualité et la sécurité des dispositifs, les emplois créés et les émissions de gaz à effet de serre évitées. Il se prononce sur l’opportunité de généraliser l’expérimentation et sur les modalités d’une contribution des producteurs de dispositifs médicaux au financement de la filière.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à expérimenter pendant trois ans le remboursement des dispositifs médicaux remis en bon état d’usage, avec un tarif d’amorçage, une trajectoire de prix fixée par contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, et une évaluation des économies et du reste à charge.
La législation française a déjà commencé à reconnaître l’intérêt de prolonger la durée d’utilisation des dispositifs médicaux.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a introduit le principe de la remise en bon état d’usage de certains dispositifs.
Le décret n° 2025-247 du 17 mars 2025 en a précisé les conditions.
L’année 2026 a vu se poursuivre cette évolution, notamment par la définition des catégories de matériels concernés et les exigences applicables aux opérations de remise en bon état d’usage.
Ces évolutions confirment l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à l’économie circulaire dans le secteur des dispositifs médicaux.
Elles poursuivent plusieurs objectifs : améliorer l’accès aux équipements, réduire le reste à charge des bénéficiaires, en favorisant une utilisation plus durable des matériels.
Les matériels médicaux mobilisent des matières premières, de l’énergie, des composants industriels et des moyens de transport. Une partie importante de leur production s’inscrit dans des chaînes d’approvisionnement internationales. La fabrication et le remplacement des équipements ont donc une empreinte environnementale. Dans ce contexte, prolonger la durée de vie des matériels constitue un objectif cohérent avec les principes de l’économie circulaire.
Le réemploi ne dispense naturellement pas de respecter les normes sanitaires et techniques. Il suppose au contraire des procédures rigoureuses de contrôle, de désinfection, d’entretien et de traçabilité.
Les opérations de récupération, de reconditionnement, de réparation, de maintenance et de redistribution peuvent être assurées localement et mobilisent donc des compétences et des services de proximité.
Il ne s’agit pas d’opposer le réemploi à l’industrie française du matériel médical, mais de promouvoir une utilisation plus rationnelle des ressources, tout en valorisant les compétences industrielles et de service présentes dans les territoires.
L’expérimentation ambitieuse qui est prévue par cet amendement est donc particulièrement opportune dans le contexte d’un pouvoir d’achat contraint.