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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1016 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et JOMIER, Mmes SOUYRIS et SENÉE, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-.... – I. – Il est institué une contribution sur les séances de bronzage réalisées au moyen d’appareils émettant des rayonnements ultraviolets artificiels.
« Cette contribution est due par les exploitants des établissements proposant ces prestations. Son montant est fixé par séance, selon des modalités déterminées par décret.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment le taux de la contribution, son recouvrement et son contrôle, sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement, écrit avec l’Union Nationale des Équipes de Soins Spécialisés en Dermatologie et Vénérologie (UNESS-DV), vise à instaurer une contribution sur les séances de bronzage réalisées au moyen d’appareils émettant des ultraviolets artificiels, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Cette contribution poursuit un double objectif en réduisant le recours au bronzage artificiel, notamment en augmentant son coût pour les consommateurs, et en dégageant des ressources supplémentaires pour financer la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers cutanés.
En France métropolitaine, environ 380 mélanomes par an chez les personnes âgées de 30 ans et plus sont attribuables à l’utilisation des cabines de bronzage. Par ailleurs, 83,5 % des mélanomes sont attribuables à l’exposition aux ultraviolets solaires. Face à ce risque sanitaire, il apparaît nécessaire de renforcer les mesures visant à limiter l’exposition de la population aux ultraviolets artificiels, pour des raisons évidentes de santé publique.
Cet article permettra donc d’instaurer une contribution sur chaque séance de bronzage artificiel, sur le modèle de la contribution applicable aux boissons sucrées prévue à l’article 8.