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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1026 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-20-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-20-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-20-.... – Les conseils de l’ordre des experts-comptables et la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable peuvent communiquer aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritimes, sans que s’y oppose le secret professionnel, toute information recueillie dans le cadre de la mission de lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable utile à l’accomplissement par ces organismes de leurs missions de contrôle et de recouvrement de cotisations et contributions sociales et de lutte contre la fraude.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer aux conseils et à la commission mentionnés à ce même alinéa, sans que s’y oppose le secret professionnel, toute information recueillie dans le cadre de leurs missions de contrôle et recouvrement des cotisations et contributions sociales et de lutte contre la fraude utile à la détection et à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession. »
Objet
Le présent amendement vise, dans la continuité des dispositions de la loi du 25 juin 2026 permettant de
renforcer le rôle de la profession d’expert-comptable dans le dispositif de lutte contre les fraudes aux
finances publiques, à renforcer le rôle des institutions ordinales dans la lutte contre la fraude aux cotisations
et contributions sociales, et à faciliter leur mission de lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert
comptable.
Un employeur sur deux a aujourd’hui recours à un cabinet d’expertise comptable et 80 % des TPE-PME leur
confient la gestion de la paie et des déclarations sociales auprès de l’Urssaf.
Les investigations conduites par les institutions ordinales dans le cadre de la lutte contre l’exercice illégal de
la profession d’expert comptable peuvent permettre d’identifier des prestataires intervenant dans
l’établissement des déclarations sociales pour le compte de cotisants. Le présent amendement prévoit donc
la transmission de ces informations aux organismes de recouvrement, sans que puisse s’y opposer le secret
professionnel, ce qui permettra de renforcer le ciblage de leurs contrôles et les résultats obtenus en matière
de redressement et de recouvrement des cotisations éludées. L’exercice illégal de la profession est en effet
un signal de probables omissions ou inexactitudes déclaratives commises pour le compte du cotisant.
Par ailleurs, réciproquement, les organismes de recouvrement sont susceptibles de recueillir dans leurs
missions de contrôle, recouvrement et lutte contre la fraude des informations utiles aux institutions ordinales
susmentionnées pour lutter contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Le présent
amendement prévoit donc un partage par les organismes de recouvrement des informations utiles pour
l’exercice de cette mission par les institutions ordinales, sans que puisse s’y opposer le secret professionnel.
Le renforcement de cette mission permettra de limiter le recours par des cotisants à des services de
tiers-déclarant peu scrupuleux qui n’apportent pas les garanties minimales de respect de la réglementation.