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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1036 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 30 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la liste des spécialités présentant un excipient à effet notoire dans lesquelles une mention de contre-indication informelle peut être mentionnée par le prescripteur sur l’ordonnance. »
Objet
Constatant des dérives, il devient indispensable de justifier le motif de contre-indication formelle (CIF). En effet, conformément à l’arrêté du 12 novembre 2019, il est exigé de présenter une “contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire”.
Or en pratique, il n’existe aucune liste de médicament générique présentant un excipient à effet notoire qui n’est pas présent dans le princeps ; rien n’est jamais démontré sur les prescriptions.
La présente mesure vise simplement à aligner la pratique avec la législation, en demandant d’une part, à l’ANSM de publier cette liste et d’autre part, au prescripteur de documenter, par un formulaire simple, dont le contenu est fixé par décret, une décision qu’il doit, en tout état de cause, pouvoir justifier.
Au regard des données GERS, le manque à gagner est actuellement estimé aux alentours de 37 millions d’euros pour l’Assurance maladie, rapporté à une cible réalise de 90 % de substitution.