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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 107

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-.... – I. – La prise en charge par l’assurance maladie des médicaments, produits de santé et prestations inscrits sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en raison de leur coût ou de leur exposition particulière aux prescriptions falsifiées, à l’usurpation de l’identité des prescripteurs ou au détournement, est subordonnée à l’établissement de la prescription de manière dématérialisée, par l’intermédiaire des téléservices mentionnés à l’article L. 4071-3 du code de la santé publique.

« II. – Le I n’est pas applicable :

« 1° Dans les cas, déterminés en application du 2° de l’article L. 4071-6 du code de la santé publique, dans lesquels le prescripteur n’est pas tenu de procéder à une prescription dématérialisée, sous réserve que la prescription établie sur support papier comporte les mentions prévues par le décret mentionné au IV du présent article ;

« 2° Aux prescriptions établies dans le cadre de la prise en charge d’une urgence ;

« 3° Lorsque, préalablement à l’exécution d’une prescription établie sur support papier, le professionnel qui l’exécute s’est assuré de son authenticité auprès du prescripteur ou au moyen du dispositif d’alerte et de signalement des prescriptions frauduleuses mis à sa disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie, selon les modalités fixées par le décret mentionné au IV.

« III. – Lorsqu’une prescription établie sur support papier en dehors des cas mentionnés au II a été exécutée et prise en charge, les sommes correspondantes sont recouvrées auprès du professionnel ou de l’établissement qui a exécuté la prescription, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4. Elles ne peuvent être mises à la charge de l’assuré.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mentions devant figurer sur les prescriptions établies sur support papier dans les cas mentionnés au 1° du II, les modalités de la vérification mentionnée au 3° du même II et les conditions dans lesquelles les assurés sont informés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028. Pour les prescriptions établies au sein des établissements de santé, il entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029.

Objet

Cet amendement vise à tarir l’une des fraudes à l’assurance maladie qui progresse le plus vite : les fausses ordonnances établies au nom de médecins dont l’identité est usurpée.

Les cas d’usurpations d’identité se multiplient en raison des fuites de donnée, plus de 150 millions de données piratées dont plus de 33 millions de données de santé. Selon le bilan 2025 de la lutte contre les fraudes, publié le 16 avril 2026 par la Caisse nationale de l’assurance maladie, 723 millions d’euros de fraudes ont été détectés et stoppés, en hausse de 15 % en un an, dont 73,5 % imputables aux professionnels de santé, usurpations d’identité comprises. Les fausses ordonnances et trafics de médicaments bloqués par les caisses sont passés de 11,5 millions d’euros en 2023 à plus de 13 millions en 2024, et le dispositif d’alerte ouvert aux pharmaciens en août 2024 a reçu quinze mille signalements en un an, confirmés dans trois cas sur quatre. Les caisses voient désormais des ordonnances générées par intelligence artificielle, avec un vrai numéro de prescripteur, public par nature, et un cachet authentique, tandis que les fuites massives de données de 2026 ont livré aux faussaires des millions d’identités d’assurés. Les antidiabétiques détournés à des fins amaigrissantes, les opioïdes et les anticancéreux ainsi obtenus alimentent des trafics organisés.

L’ordonnance numérique répond précisément à ce risque : la prescription est déposée par le prescripteur dans la base de l’assurance maladie et le pharmacien la retrouve grâce au code figurant sur l’exemplaire papier, ce qu’un faux ne permet pas. Rendue obligatoire au plus tard le 31 décembre 2024 par l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023, elle n’est assortie d’aucune conséquence en cas de non-respect, de sorte que l’ordonnance papier reste très répandue, en particulier pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville. La mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances sur la fraude aux prescriptions et aux facturations (octobre 2025) estime celle-ci entre 1,4 et 1,9 milliard d’euros par an et recommande de généraliser l’ordonnance numérique.