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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1072 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les trois occurrences du mot : « professionnels », sont insérés les mots : « ou aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sapeurs-pompiers professionnels », sont insérés les mots : « ou médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, » ;
b) Après le mot : « sapeur-pompier professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
II. - L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « services d’incendie et de secours », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
b) Après les mots : « en qualité de sapeur-pompier professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou de médecin civil de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
III. - L’ensemble des périodes de service accomplies en tant que médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont prises en compte pour le bénéfice de la liquidation anticipée de la pension de retraite du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au titre de la catégorie active, de la bonification prévue au III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes.
IV. – Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Objet
Le corps des médecins civils titulaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a été créé, par analogie, à celui des médecins sapeurs-pompiers professionnels relevant du service de santé des armées.
Ces praticiens sont soumis à des contraintes particulières liées à la continuité de la mission de sécurité civile, à l’exposition aux risques et à la participation aux opérations de secours, dans des conditions comparables à celles des sapeurs-pompiers professionnels de la BSPP.
A la suite de la décision du Conseil d’État du 17 mai 2024, l’arrêté du 17 mars 2025 a modifié l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, afin d’y intégrer les médecins civils de la BSPP.
Le présent amendement vise à prendre en compte, au titre de la catégorie active, les périodes de services accomplis antérieurement à la publication de l’arrêté du 17 mars 2025. Il prévoit en conséquence que ces périodes sont considérées comme des services actifs. Elles permettent ainsi d’ouvrir droit au départ anticipé qui nécessite une durée de service de 17 ans en catégorie active. En outre, il est également prévu d’étendre aux médecins civils de la BSPP le bénéfice de la bonification du cinquième et la prise en compte de la prime de feu dans le calcul des droits retraite, en prenant également en compte les services accomplis antérieurement en tant que médecin civil de la BSPP.
Enfin, la mesure s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.