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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1076

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les grossistes-répartiteurs mentionnés à l’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre des ventes de médicaments en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation au cours de l’année civile excède 10 % de leur chiffre d’affaires hors taxes total de la même année, le taux mentionné au a et les taux mentionnés à l’alinéa précédent sont doublés. Ces grossistes-répartiteurs déclarent ces deux montants à l’appui de la déclaration de la contribution. »

II. – Le I s’applique à la contribution due au titre de l’année 2027.

Objet

Cet amendement vise à garantir la continuité de l’approvisionnement du marché national en médicaments par les grossistes-répartiteurs en instaurant un mécanisme de lutte contre certaines dérives constatées du fait d’entreprises assurant à titre principal une activité de vente en gros à l’export tout en ayant recours au statut de grossiste-répartiteur. Les grossistes répartiteurs sont des maillons essentiels de la chaîne de distribution pharmaceutique, ils sont chargés par le législateur d’obligations de service public en matière d’approvisionnement des officines en médicament (article L. 5124-17-2 du code de la santé publique).

Le statut des grossiste-répartiteurs découle de leur mission principale de distribution et d’approvisionnement du marché national. Leur activité d’export est déjà subordonnée au respect de leurs obligations de service public par l’article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. La majoration du taux et des plafonds de contribution sur la vente en gros vise à garantir le caractère nécessairement accessoire qu’une telle activité doit revêtir compte tenu de la mission d’approvisionnement national qui justifie le statut de grossiste-répartiteur et à éviter les dérives de certains grossistes dits « short liners » qui, tout en ayant le statut de grossiste, exercent une activité d’exportation à titre principal ce qui menace l’approvisionnement du marché national. En effet, l’activité d’export de médicaments relève davantage du statut de distributeur en gros de médicament à l’exportation encadré par les dispositions des article L. 5124-1 et R. 5124-1 du code de la santé publique.

Le présent amendement vise à majorer le taux et les plafonds applicables à la contribution sur la vente en gros (CVEG) due par les grossistes-répartiteurs dont le chiffre d’affaires à l’export atteint ou dépasse 10 % du chiffre d’affaires annuel. Cette majoration au caractère dissuasif vise à inciter les entreprises qui réalisent une part substantielle de leur chiffre d’affaires au titre de la vente en gros à l’export, à abandonner le statut de grossiste-répartiteur qui ne correspond pas à la réalité de leur activité et à opter plutôt pour le statut de distributeur en gros de médicament à l’export. Le recours à un seuil de chiffre d’affaires pour encadrer une activité accessoire n’est pas inédit en droit positif. Le législateur et le pouvoir réglementaire utilisent déjà ce critère d’encadrement des activités accessoires qui ne peuvent représenter plus de 30 % du chiffre d’affaires total des entreprises de services à la personne (article L. 7232-1 du code du travail) ou encore 5 % du chiffre d’affaires total des sociétés d’intermédiation en assurance (article R. 561-4 du code monétaire et financier).