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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1078

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVASSEUR, Mme DIAZ, MM. SZCZUREK et HOCHART, Mme Carine LEROY, M. GILETTI, Mme BOUQUIN, M. d'AIGREMONT, Mme CALLET, M. BRAVI, Mme JOSSERAND et M. DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un médicament est prescrit pour une quantité ou une durée déterminée, sa délivrance en officine est limitée au nombre d’unités nécessaires au traitement dès lors que sa forme pharmaceutique, sa stabilité et son conditionnement permettent une délivrance à l’unité conforme aux exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité.

« Lorsque la présentation du médicament ou la sécurité de son utilisation fait obstacle à la délivrance à l’unité, le pharmacien délivre le conditionnement approprié le plus proche de la quantité prescrite et mentionne le motif de cette dérogation dans les données de dispensation.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise, pour l’application du premier alinéa, les exigences propres aux différentes présentations et les exceptions nécessaires à la sécurité du patient. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des médicaments, » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ces médicaments, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de déconditionnement, de conservation, de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité et d’information du patient applicables aux médicaments délivrés à l’unité. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la délivrance de la quantité de médicaments nécessaire au traitement lorsque le produit peut être délivré à l’unité en toute sécurité. Il vise à limiter les unités inutilisées, les dépenses correspondantes et les risques liés à la conservation de médicaments au domicile.