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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1079

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BLEUNVEN


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants remboursés au titre des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au 2 du g de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission n’entrent pas dans le champ de la contribution prévue au présent article. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS), définies par le règlement (UE) n° 609/2013, répondent aux besoins nutritionnels de patients atteints de pathologies ou de situations de dénutrition ne pouvant être couvertes par une alimentation normale. Utilisées sous contrôle médical et prises en charge par l’Assurance maladie, elles constituent un élément essentiel de la prise en charge thérapeutique de populations particulièrement vulnérables.

La rédaction actuelle de l’article 9 du PLFSS pour 2027 conduit à inclure ces produits dans le champ de la nouvelle contribution applicable à certains produits de santé remboursés.

Une telle inclusion est incohérente avec l’objet de l’article 9, consacré à la « régulation macroéconomique des dispositifs médicaux », alors que les DADFMS sont des denrées alimentaires et non des dispositifs médicaux. Elle est aussi incohérente avec le plafonnement de l’assiette prévu au nouvel article L. 245-5-8, qui est calculé en référence au chiffre d’affaires réalisé « au titre des dispositifs médicaux remboursés », donc hors DADFMS.

Cette inclusion apparaît en outre inadaptée au regard de leur finalité médicale et de leur apport en termes de prévention. Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales participent directement à la prévention et au traitement de la dénutrition, pathologie qui constitue un facteur reconnu d’aggravation de l’état de santé, de complications médicales et d’augmentation des dépenses de soins.

Cette mesure fragiliserait de surcroît un secteur confronté à de fortes tensions économiques, caractérisées par une hausse durable des coûts de production, notamment des matières premières agricoles, et des demandes régulières de baisse des prix de cession.

Cet amendement, travaillé avec Alim'Alliance, vise donc à renforcer la cohérence du dispositif en excluant les DADFMS du champ de cette contribution.