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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 108

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TETUANUI, M. NATUREL

et les membres du groupe Union Centriste et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’assurance maladie sont également habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l’établissement de santé la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les personnes affiliées à ces régimes qui bénéficient de soins en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer, dans les conditions prévues par des conventions conclues avec les organismes ou autorités gestionnaires de ces régimes.

« Ces conventions déterminent notamment les modalités d’identification de ces assurés dans les systèmes d’information de l’assurance maladie, les échanges de données nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant ainsi que les conditions dans lesquelles les sommes versées pour leur compte aux professionnels et aux établissements de santé sont remboursées aux organismes d’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’application du présent article. »

II. – Les organismes d’assurance maladie mentionnés au code de la sécurité sociale mettent à jour, avant le 1er juillet 2027, avec les organismes ou autorités gestionnaires des régimes mentionnés à l’article L. 161-36-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        de financement de la sécurité sociale pour 2027, les conventions et protocoles pris en application des accords de coordination en vigueur, afin d’y faire figurer les stipulations prévues au même article.

III. – Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les organismes d’assurance maladie mentionnés dans le code de la sécurité sociale bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l’employeur dues au titre des rémunérations versées aux personnels affectés à la mise à jour des conventions et protocoles mentionnés au II du présent article et des systèmes d’information qu’elles supposent.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont amenées à recourir à l’offre de soins du territoire métropolitain ou des départements d’outre-mer, notamment lorsque l’offre locale ne permet pas de répondre à leur besoin. Leur prise en charge est assurée par le régime dont elles relèvent.

Ces assurés ne devraient pas avoir à faire l’avance des frais auprès des professionnels et des établissements de santé. Les textes de coordination en vigueur prévoient en effet que les prestations en nature sont servies, sur l’autre territoire, pour le compte du régime d’affiliation, qui en rembourse le coût sur factures présentées par l’intermédiaire des organismes de liaison. En pratique, les assurés y sont le plus souvent contraints : les systèmes d’information de l’assurance maladie n’ont pu, à ce jour, être interconnectés avec ceux des caisses locales, dont l’équipement informatique demeure limité, et les conventions et protocoles d’application n’ont pas été actualisés depuis longtemps. L’avance peut atteindre un montant élevé, en particulier en cas d’hospitalisation, et constitue pour certains assurés un obstacle à l’accès aux soins ou un facteur de renoncement.

Le présent amendement incite à engager sans délai les travaux nécessaires et consacre dans la loi l’habilitation des organismes d’assurance maladie à verser, dans le cadre du tiers payant, la part des dépenses prise en charge par les régimes locaux, dans les conditions prévues par des conventions précisant les modalités d’identification des assurés, d’échange des données et de remboursement des sommes versées. Il fait obligation aux organismes d’assurance maladie de mettre à jour, avant le 1er juillet 2027, les conventions et protocoles.

Le dispositif respecte les compétences propres des collectivités concernées, la protection sociale relevant de leur domaine de compétence : l’obligation ne pèse que sur les organismes d’assurance maladie, et les conventions sont conclues d’un commun accord avec les organismes locaux. Les traitements de données à caractère personnel nécessaires seront encadrés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La mise à jour des conventions et des systèmes d’information, qui relève des affaires courantes des personnels en charges, suppose la mobilisation de ces personnels au sein des organismes d’assurance maladie. Le III prévoit, pour une durée de trois ans, une exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre des personnels affectés à ces travaux, dont la perte de recettes est compensée conformément au V.

Afin de laisser le temps nécessaire à cette mise à jour, l’entrée en vigueur de l’habilitation prévue au I est fixée au 1er juillet 2027, les dispositions transitoires des II et III s’appliquant dès la publication de la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.