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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1083 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, M. JOMIER, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PÉRÉ et SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8-.... – I. – Les financements versés par les organismes de sécurité sociale au titre des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 sont subordonnés à la condition qu’aucun salarié ou dirigeant de la personne morale gestionnaire ne perçoive, au titre d’une année, une rémunération supérieure à neuf fois la rémunération annuelle moyenne, en équivalent temps plein, des 10 % de salariés les moins rémunérés de cette personne morale.
« II. – Pour l’application du I, la rémunération s’entend de l’ensemble des sommes et avantages de toute nature versés en contrepartie d’un travail ou de l’exercice d’un mandat social, y compris par une personne qui contrôle la personne morale gestionnaire, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Lorsque le gestionnaire exploite plusieurs établissements ou services, le plafond est apprécié sur l’ensemble de ses salariés et dirigeants. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2028.
Objet
Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.
Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire (ESS) est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.
Cet amendement vise à mettre fin aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.
Dans la mesure où le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics, il est légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.
Tel est l’objet du présent amendement : limiter les rémunérations des établissements accueillant des publics fragiles sur le modèle de l’agrément ESUS accessible aux entreprises et organisations de l’ESS.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.