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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1084 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les personnes ayant précédemment bénéficié de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1, qui ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 en établissant leur résidence hors de France, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais après leur retour sur le territoire. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la reprise en charge des frais de santé des personnes qui s’installent en France après avoir vécu à l’étranger.
En l’état actuel du droit, la continuité de prise en charge n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.
Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissantes et ressortissants français ne sont pas exemptés. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d’une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.
De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Français·es établi·es hors de France sur le point de rentrer en France à d’importants risques sanitaires et financiers.
Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.
Faute de pouvoir modifier ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des ancien·nes bénéficiaires revenant de l’étranger.
Cette mesure consensuelle, déposée par notre groupe à plusieurs reprises, est systématiquement adoptée par le Sénat depuis 3 ans lors de l’examen du PLFSS, sans qu’elle n’ait jamais été conservée dans la copie finale.
L’an dernier, le Conseil constitutionnel s’étant prononcé sur cet amendement comme ayant un impact trop faible sur les finances de la sécurité sociale, et afin de garantir l’égalité des droits, il est proposé dans cet amendement d’employer le terme “bénéficiaire” plutôt qu’ “assuré” comme utilisé dans nos précédents amendements, afin de couvrir également les ayant-droits précédemment assurés, notamment les conjoint·es et enfants.