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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1095 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale, lors de leur retour en France, des volontaires de solidarité internationale régis par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, notamment en cas de retour pour raison médicale.
Ce rapport évalue l’accès de ces volontaires aux indemnités journalières de l’assurance maladie au regard des conditions prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale. Il précise le nombre de personnes concernées et le coût d’une prise en compte, pour l’ouverture de ces droits, des périodes d’affiliation à la Caisse des Français de l’étranger accomplies dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale. Il évalue également l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie des mesures susceptibles de remédier aux ruptures de droits constatées lors de ces retours.
Objet
La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 impose à l’association d’affilier le volontaire de solidarité internationale à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d’un niveau identique à celui du régime général, en pratique la Caisse des Français de l’étranger.
Or, pour bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois d’arrêt de travail, l’assuré doit justifier de douze mois d’immatriculation ainsi que d’une durée minimale de travail ou d’un montant minimal de cotisations au cours des douze mois précédant l’arrêt. Les périodes d’affiliation à la Caisse des Français de l’étranger accomplies au titre du volontariat ne sont pas prises en compte en l’absence de reprise d’un emploi au retour.
Un volontaire rapatrié pour raison médicale grave peut ainsi être privé de toute indemnisation, alors même qu’il était affilié sans interruption au régime général avant son départ. Des personnes engagées dans un dispositif encouragé et reconnu par l’État subissent de ce fait une rupture de leur protection sociale.
Cette situation a fait l’objet de deux questions écrites, adressées au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, publiées au Journal officiel du Sénat du 4 juin 2026. Celle adressée au ministre du travail et des solidarités est à ce jour sans réponse. Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer l’ampleur de cette situation et le coût d’une correction.