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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1096 5 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation, au regard de l’assurance vieillesse et de la prise en charge de leurs frais de santé, des assurés ayant accompli une partie de leur carrière hors de France. Ce rapport porte notamment sur :
1° Les effets, pour les assurés ayant accompli moins de vingt-cinq années d’assurance en France, des règles de détermination du salaire annuel de base mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût d’une proratisation du nombre d’années retenues pour ce calcul en fonction de la durée d’assurance accomplie en France ;
2° L’accès de ces assurés au minimum contributif et à sa majoration prévus à l’article L. 351-10 du même code, au regard de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations et des règles de plafonnement applicables, notamment de la prise en compte des pensions servies par des régimes étrangers ;
3° La prise en charge des frais de santé, lors de leurs séjours temporaires en France, des titulaires d’une pension servie par un régime français de base résidant hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, au regard de la condition de durée d’assurance prévue au b de l’article L. 160-3 dudit code.
Ce rapport précise le nombre d’assurés concernés et le coût des évolutions envisageables.
Objet
Selon le Baromètre réalisé par l’association Français du monde en 2026 auprès de 25688 répondants dans 162 pays, la retraite et les droits sociaux constituent la première préoccupation des Français établis hors de France. Plusieurs règles de notre système de retraite pénalisent pourtant les carrières effectuées en partie ou totalement à l’étranger.
En premier lieu, le salaire annuel de base est calculé sur les vingt-cinq meilleures années. Lorsque l’assuré a accompli moins de vingt-cinq années en France, toutes ses années françaises sont retenues, y compris les moins rémunérées. Le 31 mars 2026, en réponse à une question orale au Sénat, le Gouvernement a reconnu que ce mode de calcul peut être défavorable pour une grande partie de nos compatriotes ayant travaillé à l’étranger, tout en écartant la création du groupe de travail annoncé en 2023.
L’accès à la majoration du minimum contributif est subordonné à une durée minimale d’assurance cotisée et les pensions servies par des régimes étrangers sont prises en compte pour l’application du plafond de pensions. Ces règles peuvent priver de ce minimum des retraités aux pensions modestes.
Enfin, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, un retraité établi hors du territoire européen, dans un État où aucune convention ne prévoit cette prise en charge, ne voit ses soins couverts lors d’un séjour temporaire en France que si sa pension rémunère au moins quinze années d’assurance au titre d’un régime français, contre un trimestre auparavant.
Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer ces situations et le coût des évolutions possibles, afin d’éclairer le Parlement.