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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1097 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL et SENÉE, MM. JOMIER, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI, PÉRÉ et SALMON et Mme SOUYRIS ARTICLE 34 |
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Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les assurés dont la pension est liquidée en application des règlements de l’Union européenne relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale ou d’un accord international de sécurité sociale, ces modalités de calcul sont définies en cohérence avec les règles de totalisation des périodes d’assurance et de proratisation applicables au calcul de leur pension.
Objet
L’article 34 remplace, pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2027, la majoration de pension de 10 % accordée aux parents d’au moins trois enfants par un montant forfaitaire fixé par décret. Le nouvel article L. 173-1-6 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’ouverture du droit et les modalités de calcul de cette majoration. Selon l’étude d’impact, le forfait serait proratisé selon la durée d’assurance pour les carrières incomplètes. Cette règle ne figure toutefois pas dans la loi.
Cette absence d’encadrement concerne particulièrement les assurés ayant accompli une partie de leur carrière dans un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un État lié à la France par un accord de sécurité sociale. Leur pension française obéit à des règles spécifiques : les périodes accomplies dans les différents États sont totalisées pour l’ouverture du droit et la détermination du taux, puis la pension est proratisée en fonction des seules périodes françaises. Dans le cadre des règlements européens, l’assuré perçoit le montant le plus élevé de la pension nationale ou de la pension proratisée.
Lorsque la majoration était un pourcentage de la pension, elle suivait mécaniquement ce calcul. Avec un montant forfaitaire, rien ne garantit que le décret appliquera les mêmes règles.
Le présent amendement inscrit dans la loi l’exigence de cohérence entre les modalités de calcul du forfait et les règles de calcul de la pension de ces assurés. Il garantit ainsi la sécurité juridique et l’égalité de traitement des parents de familles nombreuses ayant eu une carrière internationale, sans modifier ni le principe ni le niveau du forfait, qui relèvent du pouvoir réglementaire.