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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1103

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le onzième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311-3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ceux mentionnés au 9° du même article, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La fraction de la part des dividendes et revenus mentionnés au 7° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 311-3, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.

« La fraction de cette même part excédant le montant annuel mentionné au précédent alinéa demeure comprise dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 dans les conditions prévues au 7° du II. »

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés au titre de l’exercice 2027.

Objet

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou de SAS ne sont pas considérés comme des revenus d’activité. Ils supportent les prélèvements sociaux et fiscaux, mais aucune cotisation sociale. À l’inverse, ceux perçus par les non-salariés, leur conjoint ou partenaire de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés sont soumis à cotisations pour la part qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Cette différence de traitement incite les non-salariés à opter pour la SAS, dont le recours a progressé de 21 % par an entre 2019 et 2023. Lorsqu’ils contrôlent leur société, les dirigeants assimilés salariés peuvent en effet privilégier les dividendes au détriment de leur rémunération, voire ne se verser aucune rémunération et échapper ainsi à toute cotisation alors même qu’ils participent à l’activité.

Pour rétablir l’équité entre dirigeants et préserver le financement de la protection sociale, le présent amendement instaure un niveau minimal d’assiette. Lorsque la rémunération du mandat social atteint un seuil fixé par décret, une fraction des dividendes peut toutefois être exclue de l’assiette, dans la limite d’un plafond annuel au moins égal à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.