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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1105 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET ARTICLE 36 |
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I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de remplacement peut être versée au titre d’un remplacement effectué par journée ou par demi-journée. Pour l’appréciation des durées maximales prévues au présent article, une demi-journée de remplacement est imputée à hauteur d’une demi-journée, deux demi-journées étant équivalentes à une journée.
III. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
IV. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre total de journées et demi-journées indemnisées au titre de l’allocation de remplacement et de l’allocation journalière de présence parentale ne peut excéder le nombre maximal d’allocations journalières mentionné au même premier alinéa de l’article L. 544-3, compte tenu des règles de décompte applicables à chacune de ces prestations.
« Lorsque le remplacement prévu à l’article L. 732-12-4 ne peut être effectué ou ne peut être assuré que pour une partie de la période pendant laquelle la cessation d’activité est nécessaire, l’assuré peut bénéficier, pour les journées ou demi-journées non couvertes par un remplacement, de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-10 du code de la sécurité sociale.
« Les journées et demi-journées au titre desquelles l’allocation journalière de présence parentale est versée ne sont pas imputées sur les durées maximales de versement de l’allocation de remplacement prévues à l’article L. 732-12-4. Le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale ne fait pas obstacle à l’octroi ultérieur de l’allocation de remplacement, dans la limite des droits restant disponibles au titre de chacune de ces prestations.
« Lorsque les durées maximales de versement de l’allocation de remplacement prévues à l’article L. 732-12-4 sont atteintes, l’assuré peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale au titre des journées ou demi-journées restant disponibles dans la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les autres conditions prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-10 du même code.
V. – Alinéa 12
Après le mot :
sociale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au titre des mêmes journées ou demi-journées.
Objet
L’article 36 crée une allocation de remplacement pour les non-salariés agricoles qui cessent leur activité pour s’occuper d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Contrairement à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), elle finance leur remplacement sur l’exploitation, indispensable notamment en élevage. Le présent amendement en précise l’articulation avec l’AJPP pour en faciliter l’usage.
Il instaure d’abord un compteur global de 310 jours, plafond de l’AJPP, qui regroupe les deux prestations. Le remplacement reste limité à cent jours, renouvelables une fois à titre exceptionnel, mais l’assuré peut ensuite bénéficier de l’AJPP dans la limite des droits restants, sans perdre la durée de protection dont il dispose aujourd’hui.
Il permet ensuite de verser l’AJPP pour les seules journées ou demi-journées non couvertes par un remplacement, sans empêcher un recours ultérieur à celui-ci, et exclut tout cumul pour une même période. Les deux prestations peuvent ainsi se succéder selon la disponibilité des remplaçants.
Il charge par ailleurs le décret de fixer des délais de demande et de traitement adaptés à l’urgence de certaines situations, ainsi que la conduite à tenir lorsque le remplacement ne peut être organisé à temps.
Il prévoit aussi un décompte du remplacement par demi-journée, pour que celle-ci ne soit pas imputée comme une journée entière.
Enfin, l’avis favorable du service du contrôle médical rendu pour l’une des deux prestations vaut pour l’autre pendant sa durée de validité, ce qui évite une nouvelle instruction médicale.
Sans remettre en cause l’économie de l’article 36, ces ajustements réduisent le non-recours, facilitent la présence des parents auprès de leur enfant et préservent la continuité des exploitations.