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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1106

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1, après le mot : « vieillesse », il est inséré le mot : « personnel » ;

2° L’article L. 732-54-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite. » ;

3° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le service de la majoration de pension, la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre prévue à l’article R.732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite ».

II. – L’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la pension majorée de référence (PMR) porte la retraite de base des non-salariés agricoles ayant une carrière complète à un montant minimum, aligné depuis 2022 sur le minimum contributif (MICO) majoré. Elle est toutefois écrêtée lorsque le total des pensions tous régimes dépasse un plafond, aligné sur celui du MICO pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Contrairement au MICO, la PMR intègre dans son calcul et dans ce plafond les pensions de réversion ainsi que la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse.

Dans le prolongement de l’alignement engagé par la loi Chassaigne 2, le présent amendement exclut ces prestations du calcul et du plafond de la PMR, et ne retient que les droits propres pour apprécier sa condition de subsidiarité. Comme pour le MICO, elles s’ajouteront ainsi à la PMR. Cette mesure d’équité entre régimes renforce la lisibilité des minima de pension et lutte contre la précarité, en particulier celle des femmes.

Par cohérence, l’amendement abroge enfin l’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale, qui fait primer la majoration de la pension de réversion sur la majoration de pension des non-salariés agricoles en cas de cumul.