|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 112 3 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. KHALIFÉ ARTICLE 11 |
|||||||
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-... ainsi rédigé :
« Art. L. 245-.... – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.
« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :
« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;
« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;
« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;
« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.
« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.
« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245-6.
« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application, à chaque entreprise, du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 d’une part et au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 d’autre part, ne peut excéder 6 % du montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245-6 d’une part et du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 d’autre part. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés.
« V. – Les taux d’abattements de chaque entreprise sont communiqués par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.
« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéa 3
1° Remplacer le taux :
7,06 %
par le taux :
7,48 %
2° Compléter cet alinéa par les mots :
à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au VI de l’article L. 245-... du même code dans sa rédaction résultant du présent article. Jusqu’à cette date, le taux de base et le taux différencié mentionnés au D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 7,06 % et à 4,01 %.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le I s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245-6 et à la contribution définie à l’article L. 138-10 dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement poursuit un objectif de soutien à la sécurité d’approvisionnement en médicament.
Il instaure un mécanisme d’abattement applicable à la contribution supplémentaire ainsi qu’à la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cet abattement vise à prendre en compte la contribution des entreprises à la sécurité d’approvisionnement du marché français du médicament. Il repose notamment sur la nature des médicaments exploités, la localisation des capacités de production et les investissements réalisés en faveur de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement. Le bénéfice de l’abattement est réservé aux entreprises dont l’activité contribue effectivement à la sécurité d’approvisionnement du marché français du médicament. À ce titre, les entreprises ayant connu des ruptures de stock significatives ne peuvent en bénéficier.