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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 113 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« D. - Pour chaque part de l’assiette correspondant à l’une des deux tranches définies ci-après, le taux applicable à chaque tranche est fixé comme suit :
«
Part de l’assiette | Taux de la contribution par tranche (en pourcentage) |
Assiette telle que définie au C du présent III ≤ 50 millions d'euros | 4,01 % |
Assiette telle que définie au C du présent III > 50 millions d'euros | 7,06 % |
»
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement tend à corriger l’effet de seuil de la contribution supplémentaire prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, en instaurant un barème progressif dont le seuil est apprécié sur l’assiette taxée.
En l’état actuel, un taux différencié de 4,01 % s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires, tel que défini au E du III de cet article, est inférieur à 50 millions d’euros, tandis que le taux de base de 7,06 % s’applique aux autres redevables. Le franchissement de ce seuil entraîne ainsi l’application du taux de base à l’intégralité de l’assiette de l’entreprise. Ce ressaut d’imposition pénalise particulièrement les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire du secteur pharmaceutique en phase de croissance.
Le présent amendement tend également à corriger une incohérence : le seuil de 50 millions d’euros est apprécié au regard du chiffre d’affaires total de l’entreprise, médicaments génériques et spécialités à bas prix compris, alors que la contribution est assise sur une base plus étroite, définie au C du III du même article. Le seuil de déclenchement et le taux applicable reposent par conséquent sur des bases distinctes. À cette fin, il est proposé de substituer à ce mécanisme un barème progressif par tranches : un taux de 4,01 % s’applique à la fraction de l’assiette inférieure ou égale à 50 millions d’euros pour toutes les entreprises, et un taux de 7,06 % à la fraction excédant ce montant.
Cette évolution supprime l’effet de seuil et garantit une répartition plus équitable de l’effort contributif, proportionnée à la taille des entreprises et à leur capacité contributive.