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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1143

5 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 20


I. – Alinéas 4 et 13

Remplacer les mots :

et le médecin du travail

par les mots :

, le médecin du travail ou le médecin praticien correspondant

II. – Alinéa 8

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et du médecin praticien correspondant

 

Objet

Le présent amendement vise à associer pleinement le médecin praticien correspondant aux dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article 20, afin de garantir une prise en charge précoce et coordonnée des salariés présentant un risque de désinsertion professionnelle.

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a introduit, à l’article L. 4623-1 du code du travail, la possibilité pour un médecin exerçant à titre libéral, distinct du médecin traitant du salarié et non titulaire du diplôme de spécialité en médecine du travail, de contribuer, dans des conditions définies par voie réglementaire, au suivi médical des salariés relevant des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Ce dispositif a ainsi créé la fonction de médecin praticien correspondant.

Cette évolution traduit les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 relatif à la prévention renforcée et au renouvellement de l’offre en matière de santé au travail et de conditions de travail, signé par la quasi-totalité des partenaires sociaux. La création du médecin praticien correspondant répond notamment à la nécessité de pallier la pénurie de médecins du travail, en permettant à ces derniers de s’appuyer sur des professionnels de santé complémentaires pour assurer le suivi médical des salariés.

Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population active et la progression des maladies chroniques, le renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle suppose de pouvoir identifier et prendre en charge le plus en amont possible les situations susceptibles de compromettre le maintien en emploi des salariés.

À cette fin, il est essentiel de favoriser la coordination de l’ensemble des professionnels médicaux intervenant auprès de l’assuré : le médecin traitant et, le cas échéant, le médecin spécialiste assurant sa prise en charge, le médecin-conseil du service du contrôle médical, le médecin du travail, mais également le médecin praticien correspondant.

Dès lors que ce dernier contribue au suivi médical des salariés dans le cadre des SPSTI, il apparaît cohérent de lui permettre de participer, au même titre que le médecin du travail, aux échanges et aux dispositifs de coordination prévus à l’article 20.

Enfin, afin d’assurer la continuité et la bonne coordination du suivi médical, le présent amendement prévoit également que l’identifiant et les coordonnées du médecin praticien correspondant puissent être renseignés dans le dossier médical partagé de l’assuré, dans les mêmes conditions que ceux du médecin du travail.