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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 115 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est ainsi rédigé :
« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ; » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
b) Après le mot : « précitée », sont insérés les mots « , ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162-38 du présent code, des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5, de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, et des taxes en vigueur ».
II. – Le 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à asseoir la contribution supplémentaire prévue au III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sur le chiffre d’affaires effectivement remboursé par l’Assurance maladie, et non sur le seul chiffre d’affaires correspondant aux spécialités remboursables.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a transféré vers cette contribution le rendement jusqu’alors attendu de la clause de sauvegarde, celle-ci étant maintenue dans son rôle initial de « corde de rappel » en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses. La contribution supplémentaire a ainsi été conçue comme le prolongement de la clause de sauvegarde, dont elle partage le périmètre.
Or les deux dispositifs ne reposent pas sur la même assiette. Dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, applicable au 1er janvier 2027, l’article L. 138-10 retient le montant remboursé par l’Assurance maladie, tandis que la contribution supplémentaire demeure assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France au titre des spécialités concernées. Elle pèse donc sur des montants qui ne correspondent pas nécessairement à une dépense supportée par l’Assurance maladie.
Cet écart s’est accentué avec le décret n° 2026-811 du 21 août 2026, qui réduit le niveau de prise en charge des médicaments dont le service médical rendu n’est pas majeur.
Sans remettre en cause le principe ni le rendement de la contribution, le présent amendement en corrige l’assiette pour la rapprocher de la dépense réellement prise en charge. Il renforce ainsi la cohérence, la lisibilité et la proportionnalité du dispositif, ainsi que son articulation avec la clause de sauvegarde prévue aux articles L. 138-10 et suivants.