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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1165

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026 peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis aux poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, au moyen d’un formulaire dédié, auprès de l’organisme de recouvrement et entraîne immédiatement et de plein droit la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux échéances applicables et le cotisant acquitte les cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à sa demande.

II. – Dès réception de la demande mentionnée au I, l’organisme de recouvrement adresse au cotisant une situation de ses dettes faisant apparaître le montant des cotisations et contributions dues en principal ainsi que les majorations de retard et pénalités arrêtées à la date de la demande.

Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de cette situation pour indiquer à l’organisme de recouvrement s’il accepte le montant global réclamé ou s’il le conteste, pièces justificatives à l’appui.

En cas de rejet de la contestation, l’organisme de recouvrement motive sa décision. Les voies de recours de droit commun sont ouvertes au cotisant.

À défaut de réponse du cotisant dans le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent II, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois le montant global de la dette consolidé, un plan d’apurement est conclu entre le cotisant et l’organisme de recouvrement.

Ce plan porte sur l’ensemble des cotisations et contributions sociales non prescrites restant dues à la date de sa conclusion. Il est conclu pour une durée comprise entre six et soixante mois, déterminée en fonction du montant de la dette, hors majorations et pénalités de retard, ainsi que de la situation économique et des capacités financières du cotisant.

Le plan entre en vigueur au plus tard dans le mois suivant sa conclusion. Les modalités de règlement des échéances sont déterminées conjointement par le cotisant et l’organisme de recouvrement.

Par dérogation au troisième alinéa, les cotisants titulaires d’un marché public ou intervenant dans le cadre de l’exécution d’un marché public et justifiant de créances certaines sur une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre acheteur public peuvent demander que la première échéance du plan intervienne à compter du versement effectif des sommes qui leur sont dues.

Cette demande est motivée et accompagnée de tout document permettant d’établir la réalité, le montant et l’exigibilité de la créance sur l’acheteur public, notamment, lorsqu’il est applicable, le décompte général et définitif du marché.

IV. – Pendant toute la durée du plan d’apurement, le cotisant respecte les échéances prévues par celui-ci et acquitte les cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à sa demande.

Le cotisant qui respecte les échéances du plan ainsi que le paiement des cotisations et contributions sociales courantes est considéré comme étant à jour de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve du respect de l’intégralité du plan d’apurement et du paiement régulier des cotisations et contributions sociales courantes, le cotisant bénéficie, à l’issue du plan, d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard afférentes aux dettes apurées dans le cadre de celui-ci.

Le non-respect de l’échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales devenues exigibles postérieurement à la demande entraîne, après une mise en demeure de l’organisme de recouvrement demeurée infructueuse, la caducité du plan.

En cas de caducité, les majorations de retard et pénalités afférentes aux sommes restant dues sont recalculées dans les conditions de droit commun et l’organisme de recouvrement peut reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité des sommes restant dues.

V. – Les cotisants bénéficiant, au 31 décembre 2026, d’un plan d’apurement en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article peuvent, à l’exception des cotisants ayant cessé leur activité, solliciter, lorsqu’ils justifient de difficultés économiques ou de trésorerie, la modification de leur plan afin de bénéficier des dispositions du présent article.

VI. – Le présent article n’est pas applicable aux cotisants ayant fait l’objet, au cours des cinq années précédant leur demande, d’une condamnation devenue définitive pour travail dissimulé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail.

Toute condamnation devenue définitive de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour l’un des faits mentionnés au premier alinéa du présent VI pendant l’exécution du plan entraîne la caducité de celui-ci.

VII. – Le présent article est applicable aux employeurs et travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole, maritime et de la pêche.

Il n’est pas applicable aux sommes mises à la charge du cotisant à la suite d’un contrôle ayant constaté une situation de travail dissimulé.

À Mayotte, le présent article s’applique sans préjudice de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. Une même dette ne peut simultanément faire l’objet d’un plan d’apurement conclu sur le fondement du même article 29 et d’un plan conclu sur le fondement du présent article.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif exceptionnel mis en place pendant la crise sanitaire avait permis des plans d’apurement jusqu’à 60 mois. Depuis sa fin, le retour au droit commun – limité à 36 mois et assorti de pénalités – s’avère inadapté aux réalités économiques des territoires ultramarins, encore fragilisés par la crise, la hausse des taux et l’inflation.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour deux ans, un cadre dérogatoire inspiré des plans « IRMA » et « Covid-19 » , permettant aux entreprises d’étaler leur dette sociale sur une durée de 6 à 60 mois, avec suspension des pénalités à l’entrée dans le plan et leur annulation en cas de respect des échéances.

Il prend également en compte la situation particulière des entreprises du BTP dépendantes de la commande publique, en autorisant un report du début de remboursement jusqu’au versement effectif des paiements dus par les collectivités.

Ce dispositif pragmatique vise à soutenir la survie des entreprises ultramarines, à préserver l’emploi local et à garantir, à terme, le recouvrement effectif des cotisations sociales.