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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1166

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. UZENAT, Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les II ter à II quinquies de l’article L. 253-8 sont abrogés ;

2° Après l’article L. 253-8-2, il est inséré un article L. 253-... ainsi rédigé :

« Art. L. 253-.... – I. – Toute personne qui propose à la vente ou qui distribue à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :

« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;

« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu de l’article L. 253-8 ;

« 3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil.

« Est assujettie à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faire contribuer les personnes qui commercialisent ou distribuent des denrées alimentaires ou des produits agricoles issus de l’utilisation de substances phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux interdits en France ou non conformes à la réglementation européenne.

Il répond à un objectif de réciprocité des normes : les producteurs français sont soumis à des exigences sanitaires et environnementales strictes, qui ne doivent pas être contournées par l’importation ou la commercialisation de produits issus de pratiques interdites sur le territoire national.

La contribution, fixée à 5 % du chiffre d’affaires, vise ainsi à responsabiliser les acteurs concernés, à protéger la santé des consommateurs et à préserver une concurrence équitable pour les agriculteurs français. Son produit serait affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.