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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 1167

5 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ, Mmes BOST, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026.

Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.

Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi.

La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.

II. – La réduction prévue au I fait l’objet d’une compensation intégrale par l’État auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles, les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction ainsi que les modalités de sa compensation.

IV. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Issu des travaux de la mission interparlementaire sur les incendies de l’été 2026, le présent amendement est inspiré de l’amendement proposé par la députée Sophie Panonacle et adopté à l’Assemblée nationale.

Cet amendement permet de limiter les conséquences de la hausse des cotisations patronales à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur les budgets des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Toutefois, cette mesure de soutien ne doit pas se traduire par une perte de recettes pour la CNRACL ni fragiliser le financement du régime de retraite.

Le présent amendement prévoit donc que la réduction de cotisations accordée aux SDIS fasse l’objet d’une compensation intégrale par l’État auprès de la CNRACL. Il s’agit ainsi de soutenir financièrement les services d’incendie et de secours tout en préservant l’équilibre financier du régime de retraite et les droits des agents concernés.