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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 1175 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-41 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 %, assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223-5 du présent code. »;
2° Le chapitre 7 du titre III du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137-.... – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du présent code. »
« Section 17
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137-.... – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – La section 17 mentionnée au II entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par la section 17 sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement des sénateurs et sénatrices socialistes vise à équilibrer les financements de la sécurité sociale, qui reposent principalement sur le travail. Ainsi, il crée une contribution sur les dividendes, sur les superprofits et sur les capitaux immobiliers.
Premièrement, il s’agit de créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, comme le préconisait le rapport Vachey.
Le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de la branche autonomie de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.
Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.
Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel, soit un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la « flat tax » en 2017.
Deuxièmement, il s’agit de créer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les dividendes, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Le financement de la Sécurité sociale repose encore très largement sur les revenus d’activité (Commission des comptes de la sécurité sociale). En 2025, les revenus d’activité représentaient 81,5 % des recettes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse, contre seulement 3,5 % pour les revenus du capital. Les revenus de remplacement représentaient quant à eux 4 % des recettes. Cette structure du financement montre la place encore limitée des revenus du capital dans le financement de notre protection sociale.
Dans le même temps, les montants distribués aux actionnaires atteignent des niveaux particulièrement élevés. Selon l’indice Janus Henderson Global Dividend & Buyback, les plus grandes entreprises françaises ont versé environ 61 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires au deuxième trimestre 2026, plaçant la France au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis. Ce montant est en hausse de 7,2 % sur un an par rapport au deuxième trimestre 2025.
Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation financière de la branche Vieillesse, dont le déficit est estimé à près de 8 milliards d’euros en 2026 selon les prévisions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, il apparaît nécessaire de mobiliser des recettes nouvelles et de mieux répartir l’effort de financement de notre système de retraite.
Troisièmement, il s’agit de créer une contribution temporaire sur les superprofits des grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son produit serait affecté au financement de la Sécurité sociale et, notamment, au financement de notre système de retraite.
D’un côté, les grandes entreprises françaises continuent de dégager des niveaux de bénéfices particulièrement élevés, malgré un contexte économique défavorable. Au premier semestre 2026, les entreprises du CAC 40 affichaient plus de 73 milliards d’euros de bénéfices cumulés, soit 34 % de plus qu’au premier semestre 2025. Cette dynamique est particulièrement visible chez certains grands groupes. TotalEnergies a ainsi enregistré 11,2 milliards de dollars de résultat net au premier semestre 2026, soit une progression de 72 % par rapport au premier semestre 2025.
Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.
D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) en faisant contribuer davantage les plus modestes alors que l’argent existe.
Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « » prendre soin « » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.