|
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 123 3 novembre 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
|||||||
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque passage mentionné au quatrième alinéa, et lorsque l’assuré n’a pas été orienté vers les urgences par un professionnel de santé ou par un service de régulation médicale ayant pu juger de la nécessité d’une prise en charge rapide, l’assuré acquitte en outre une participation forfaitaire de 25 euros. Cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « la participation forfaitaire mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code, ».
Objet
Cet amendement vise à compléter le « forfait patient urgent » par une participation forfaitaire de 25 € dont seraient redevables tous les patients se présentant aux urgence de manière non programmée, excepté ceux ayant été orientés vers les urgences par un professionnel de santé ou par un service de régulation médicale ayant pu juger de la nécessité d’une prise en charge rapide. Cette participation forfaitaire ne serait pas prise en charge par la complémentaire santé.
Ceci vise à limiter le nombre de patients qui se rendent aux urgences alors que leur état ne le nécessite pas, à désengorger ces services et donc à permettre une prise en charge des cas réellement prioritaires plus rapide et efficace. Ceci ramènerait de l’apaisement dans des services d’urgence aujourd’hui débordés et sous pression.
Cet amendement rentre dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale puisqu’il stipule que « cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage » et répond ainsi aux obligations fixées par le 1° de l’article L. O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale selon lequel : « peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes ».