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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 14 rect. ter 5 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BRUYEN et Bertrand DUPONT, Mme JACQUES et MM. MICHALLET et BERARD ARTICLE 32 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une erreur manifeste imputable à l’organisme de prise en charge a affecté le fondement ou le montant d’un indu notifié à un professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement, cet organisme procède d’office, dès la constatation de cette erreur, à la rectification ou au retrait de la notification et des actes de recouvrement qui en découlent. Les sommes prélevées sans fondement sont restituées à l’intéressé sans qu’il ait à présenter une nouvelle demande. Aucune majoration ni pénalité financière ne peut être appliquée au titre des sommes ainsi rectifiées ou annulées. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties dont bénéficient les professionnels de santé lorsque les procédures de contrôle engagées par l’assurance maladie reposent sur des erreurs manifestes imputables aux organismes de contrôle.
Il reprend une préoccupation déjà portée par la sénatrice Sylviane Noël lors de l’examen du PLFSS pour 2024.
Depuis plusieurs années, les moyens de contrôle et de sanction dont disposent les caisses d’assurance maladie ont été considérablement renforcés, notamment avec la possibilité de calculer certains indus par extrapolation à partir d’une partie de l’activité des professionnels.
Si la lutte contre la fraude et la bonne utilisation des ressources de l’assurance maladie sont indispensables, elles ne sauraient justifier que les professionnels de santé supportent seuls les conséquences d’erreurs commises dans le cadre des procédures engagées à leur encontre.
En effet, une notification d’indu portant parfois sur plusieurs dizaines de milliers d’euros peut avoir des conséquences particulièrement lourdes sur la trésorerie d’un cabinet, mais également sur la vie professionnelle et personnelle du praticien concerné.
Or, certaines procédures peuvent finalement aboutir à une rectification importante, voire à l’annulation des sommes initialement réclamées, après plusieurs mois de contestation.
Dans ces situations, il apparaît légitime que les organismes d’assurance maladie assument également les conséquences de leurs propres erreurs, sans imposer aux professionnels concernés de nouvelles démarches pour obtenir la restitution de sommes qui n’auraient jamais dû être prélevées.
Le présent amendement propose donc qu’en cas d’erreur manifeste imputable à l’organisme de prise en charge, celui-ci soit tenu de rectifier ou de retirer d’office les actes de recouvrement concernés et de restituer les sommes indûment prélevées, sans qu’une nouvelle demande du professionnel soit nécessaire.
Il précise également qu’aucune majoration ni pénalité financière ne peut être appliquée aux sommes ainsi rectifiées ou annulées.
Il ne remet nullement en cause les contrôles nécessaires ni les sanctions applicables en présence d’une fraude caractérisée.
Il entend simplement garantir un équilibre entre les obligations imposées aux professionnels de santé et celles qui doivent s’appliquer aux organismes chargés de les contrôler.
La lutte contre la fraude doit être menée avec fermeté, mais elle doit aussi s’exercer dans le respect des droits des professionnels et du principe de responsabilité de chacun.