Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 140

3 novembre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-25. – Les montants des prestations dont les dispositions renvoient au présent article peuvent être revalorisés par décret, compte tenu de l’évolution des prix à la consommation, de la situation économique et de la situation des finances publiques.

« Le coefficient de revalorisation ainsi fixé ne peut être supérieur à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

« À défaut du décret mentionné au premier alinéa, les montants demeurent inchangés. »

Objet

Le présent amendement supprime le caractère automatique de la revalorisation des prestations sociales dont les dispositions renvoient à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

En l’état du droit, cet article détermine un coefficient de revalorisation directement fondé sur l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac. Cette règle conduit à une progression mécanique de nombreuses dépenses sociales indépendamment de la situation économique, de l’évolution des ressources permettant de les financer et de l’état des finances publiques. Le présent PLFSS reconnaît lui-même la nécessité de pouvoir déroger à des mécanismes d’indexation automatique.

L’amendement maintient l’article L. 161-25 comme disposition commune de référence afin de préserver la cohérence des nombreuses dispositions qui y renvoient. Il transforme toutefois l’indexation automatique en une faculté de revalorisation exercée par décret. Le Gouvernement pourra ainsi tenir compte non seulement de l’évolution des prix, mais également de la situation économique et de celle des finances publiques.

Afin d’éviter qu’une telle faculté puisse conduire à une revalorisation supérieure à l’inflation, l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac demeure le plafond du coefficient pouvant être retenu. À défaut de décision expresse de revalorisation, les montants concernés demeurent inchangés.

Cette réforme permet de substituer à une augmentation automatique de la dépense sociale une décision explicite et assumée chaque fois qu’une revalorisation apparaît justifiée, tout en conservant l’inflation comme borne maximale de progression.