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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 142 3 novembre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 37 |
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I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
trente mois
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La condition de durée de résidence prévue au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1.
« La même condition de durée de résidence n’est pas opposable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union européenne ou par la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour la prestation considérée.
« Lorsque ce droit à l’égalité de traitement résulte de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, ladite condition de durée de résidence demeure opposable, dans les limites permises par l’article 12 de cette directive, aux ressortissants de pays tiers qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne justifient pas avoir exercé une telle activité pendant au moins six mois avant leur inscription comme demandeurs d’emploi.
« Pour le bénéfice des prestations familiales, cette condition demeure également opposable, dans les limites permises par le même article 12, aux ressortissants de pays tiers autorisés à travailler en France pour une durée n’excédant pas six mois, à ceux admis en France afin d’y poursuivre des études et à ceux qui ne sont autorisés à travailler que sur le fondement d’un visa.
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent sans préjudice des stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France. »
III. – Après l’alinéa 12
Insérer deux paragraphes ainsi ainsi rédigés :
.... – Au 3° du I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 512-2 » , sont insérés les mots : « , y compris la condition de durée de résidence prévue à son deuxième alinéa et les dérogations à cette condition résultant du droit de l’Union européenne ou des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France ».
.... – Lorsque le droit à l’égalité de traitement invoqué au titre des aides personnelles au logement résulte du g du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, il peut être limité, conformément au d du paragraphe 2 du même article, aux ressortissants de pays tiers qui exercent une activité professionnelle.
Objet
Le présent amendement renforce le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 37 en portant d’un an à trente mois la durée minimale de résidence régulière exigée des ressortissants de pays tiers pour l’accès aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement.
Le principe même d’une condition d’ancienneté de séjour pour l’accès de ressortissants étrangers à certaines prestations sociales est déjà admis par notre droit. Le revenu de solidarité active (RSA) est ainsi soumis, pour les ressortissants de pays tiers relevant du droit commun, à une condition de cinq années de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler. Dans sa décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement conforme au principe d’égalité, considérant que la stabilité de la présence sur le territoire pouvait constituer un critère en rapport avec l’objet de la prestation. Le commentaire officiel de cette décision rappelle en outre que l’ancien revenu minimum d’insertion comportait initialement, pour certains ressortissants étrangers, une durée préalable de présence de trois années, résultant des conditions alors applicables à la délivrance de la carte de résident.