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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027 (1ère lecture) (n° 138 , 144 , 139) |
N° 143 3 novembre 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
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Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1° de l’article L. 841-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;
3° Le 3° de l’article L. 511-1 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 512-3, les mots : « du complément familial et » sont supprimés ;
5° Le chapitre 2 du titre II du livre V est abrogé ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 531-3 est ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 532-1 est abrogé ;
8° Le I de l’article L. 532-2 est abrogé ;
9° La section 3 du chapitre 5 du titre V du livre VII est abrogée ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 755-19 est supprimé ;
11° L’article L. 759-23, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux, est ainsi modifié :
a) Au 1° , les références : « les 1° à 5° et les 7° à 9° » sont remplacées par les références : « les 1° , 2° , 4° , 5° , 7° à 9° » ;
b) Le a du 11° est ainsi modifié :
– le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;
– les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de base n’est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d’un seul enfant à charge. » ;
c) Le dernier alinéa du b du même 11° est supprimé ;
d) Au a du 14° de l’article 9, les mots : « le complément familial, le complément familial majoré, » sont supprimés.
III. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le 1° bis de l’article 2 est abrogé ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre Ier est abrogée ;
3° L’article 10-3-2, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Le d est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « sont insérés deux alinéas ainsi rédigés » sont remplacés par les mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article 22, dans sa rédaction résultant du 15° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
IV. – Les 5° et 6° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux sont abrogés.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Le complément familial constitue l’un des dispositifs issus d’une architecture de la politique familiale historiquement centrée sur le soutien aux familles de trois enfants et plus. Cette architecture apparaît aujourd’hui de moins en moins adaptée à la structure des familles françaises.
La mission d’information de l’Assemblée nationale sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité a ainsi relevé en 2026 qu’une politique concentrée sur le troisième enfant ne correspond plus à la situation de la majorité des familles, qui comptent un ou deux enfants, et appelé à rendre les prestations familiales plus simples, plus lisibles et plus cohérentes.
Plus généralement, la Cour des comptes a qualifié l’ensemble des prestations familiales sous condition de ressources d’ « ensemble disparate, sans vision globale et sans hiérarchisation des priorités ». La revue des dépenses socio-fiscales conduite conjointement par l’IGAS et l’IGF en 2021 a également souligné la superposition des dispositifs, les effets de seuil et la difficulté de distinguer, dans l’architecture actuelle, ce qui relève de la compensation des charges de famille de ce qui relève de la redistribution en faveur des ménages modestes. Elle a étudié, à plus long terme, une séparation plus nette entre une politique familiale simple relevant de la redistribution horizontale et les dispositifs généraux de solidarité assurant la redistribution verticale.
Le complément familial illustre cette confusion des objectifs : soumis à condition de ressources tout en étant réservé aux seules familles comptant au moins trois enfants répondant à des conditions d’âge particulières, il se superpose aux allocations familiales et s’articule avec les dispositifs généraux de solidarité tels que le RSA et la prime d’activité. Sans méconnaître son caractère redistributif pour les familles nombreuses modestes, le présent amendement fait le choix de ne plus maintenir une prestation catégorielle supplémentaire fondée spécifiquement sur le rang des enfants, et de rationaliser ainsi l’architecture des prestations servies par la branche famille.
Cette suppression contribue en outre au nécessaire redressement des comptes sociaux. Les dépenses de complément familial sont évaluées à environ 2,6 milliards d’euros par an. Compte tenu des effets de compensation susceptibles d’intervenir sur d’autres prestations sous condition de ressources, l’économie nette pour les administrations publiques est estimée à environ 1,84 milliard d’euros en2027 et 9,45 milliards d’euros sur la période 2027-2031.
Le Conseil constitutionnel a certes considéré, dans sa décision du 11 avril 2024 relative à la proposition de loi soumise à référendum, qu’une durée de cinq ans appliquée à un ensemble beaucoup plus large de prestations portait une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles. Il n’en résulte cependant pas qu’une durée supérieure à deux ans serait, par elle- même, contraire à la Constitution. Le présent amendement retient une durée de trente mois, soit la moitié de la durée de cinq ans alors censurée. Cette durée vise à caractériser une installation suffisamment durable en France avant l’ouverture de prestations financées par la solidarité nationale.
Le caractère proportionné de la mesure résulte également de son périmètre. L’amendement maintient intégralement les exclusions prévues par le Gouvernement en faveur des familles confrontées au handicap, à la maladie grave ou au décès d’un enfant : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale demeurent ainsi accessibles sans que puisse leur être opposée la condition de trente mois.
Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides demeurent également préservés, de même que toute personne à laquelle le droit de l’Union européenne ou un accord international applicable impose d’accorder l’égalité de traitement.
L’amendement entend en revanche éviter qu’une exception conçue pour assurer le respect du droit européen soit étendue au-delà de ce que celui-ci exige. Le projet de loi indique actuellement que la condition de résidence ne serait notamment pas opposable aux ressortissants titulaires d’un titre ou document les autorisant à travailler. Une telle rédaction revient à assimiler la simple faculté juridique de travailler à l’exercice effectif d’une activité professionnelle et peut ainsi exonérer de toute condition d’ancienneté une personne nouvellement arrivée en France qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le territoire.
Or la directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024 autorise expressément les États membres à limiter, en matière de sécurité sociale, l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers. Elle impose en particulier de préserver cette égalité pour ceux qui exercent effectivement une activité professionnelle ainsi que pour ceux qui ont travaillé pendant au moins six mois avant d’être inscrits comme demandeurs d’emploi. Elle permet en outre, s’agissant spécifiquement des prestations familiales, de maintenir des restrictions pour certaines personnes autorisées à travailler pour une durée courte, pour les personnes admises aux fins d’études et pour celles dont l’autorisation de travail résulte seulement d’un visa.
Par conséquent, le présent amendement met à profit les marges de manœuvre expressément reconnues aux États membres par le droit de l’Union, en substituant, à l’exemption générale fondée sur la simple détention d’un document autorisant à travailler, une exemption correspondant aux situations pour lesquelles l’égalité de traitement doit effectivement être garantie.
Les stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par la France ou par l’Union européenne demeurent naturellement applicables.
La même logique est retenue pour les aides personnelles au logement. L’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation renvoie déjà aux conditions posées par l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le présent amendement explicite ce renvoi afin d’éviter toute ambiguïté sur l’application de la nouvelle condition de trente mois et sur ses exceptions. Lorsque la protection invoquée procède des dispositions de la directive (UE) 2024/1233 relatives à l’accès aux biens, aux services et au logement, l’amendement exerce également la faculté reconnue aux États membres de limiter l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui exercent effectivement une activité professionnelle.
Cette approche établit ainsi une distinction cohérente entre, d’une part, les personnes qui ont déjà noué un lien effectif avec la société française par une durée suffisante de résidence ou par leur participation au marché du travail et, d’autre part, celles dont l’installation sur le territoire est encore récente. La solidarité nationale n’a pas vocation à produire immédiatement l’intégralité de ses effets indépendamment de toute ancienneté de présence, dès lors que les exigences constitutionnelles, européennes et internationales sont pleinement respectées.
S’agissant de son impact financier, la mesure peut être évaluée, par rapport au droit en vigueur, à environ 1 milliard d’euros d’économies en année pleine. Les travaux disponibles ont estimé à environ 2,1 milliards d’euros par an l’économie résultant d’une condition de cinq années de résidence appliquée aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement. Une condition de trente mois conduit mécaniquement à retenir un ordre de grandeur proche de la moitié de ce montant. Si les exclusions maintenues en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale, des situations de vulnérabilité particulière et des personnes protégées par le droit européen ou conventionnel réduisent le rendement potentiel, le présent amendement resserre parallèlement l’exception liée au travail en la limitant aux seules situations dans lesquelles l’égalité de traitement
est effectivement imposée par le droit de l’Union, au lieu d’exonérer l’ensemble des titulaires d’un document autorisant à travailler. Compte tenu de la montée en charge progressive du dispositif à compter de 2027 (0,5 milliard en 2027, 0,9 milliard en 2028 avant d’attendre environ 1 Md/an), son rendement cumulé peut ainsi être estimé à environ 4,2 milliards d’euros sur la période 2027-2031.