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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2027

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)

N° 147

3 novembre 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les montants des pensions de droit propre servies à l’assuré et constituées au titre des articles L. 2123-27, L. 2123-28, L. 3123-22, L. 3123-23, L. 4135-22, L. 4135-23, L. 7125-29, L. 7125-30, L. 7227-30 et L. 7227-31 du code général des collectivités territoriales, y compris lorsque ces articles sont rendus applicables par d’autres dispositions du même code, sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »

II. – Le I s’applique aux compléments différentiels dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsque la pension a pris effet avant cette date.

Objet

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a corrigé une situation injuste en permettant aux agriculteurs retraités titulaires d’un mandat local indemnisé de bénéficier de la revalorisation des retraites agricoles.

Une difficulté perdure toutefois pour les anciens élus locaux, agriculteurs de profession, ayant fait valoir leurs droits à retraite : du fait du mécanisme d’écrêtement et de l’intégration de leur retraite d’élu dans le calcul du plafond, ils subissent une diminution de ce complément de revalorisation.

Cela revient à ne pas reconnaître, à l’heure de la retraite, leur engagement au service de leur collectivité, souvent assumé au détriment de leur exploitation.

Une première évolution est intervenue avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, qui a exclu de la base de calcul de l’écrêtement les pensions constituées au titre de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, soit la retraite par rente facultative des élus municipaux (Fonpel / Carel).

Mais cette correction ne règle qu’une partie de l’injustice, et non la plus fréquente : la pension Ircantec, constituée à titre obligatoire, continue d’être prise en compte dans le calcul du dépassement et de provoquer l’écrêtement du complément de revalorisation. Par ailleurs, la correction de 2025 ne visait que les élus municipaux.

Le présent amendement complète donc l’évolution engagée en 2025 en étendant l’exclusion à la pension Ircantec constituée au titre d’un mandat local, quel qu’il soit.

Son incidence financière est particulièrement limitée au regard de la justice qu’elle rétablit : seuls 20 % des exploitants agricoles retraités perçoivent le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO) et, parmi eux, seuls sont concernés par cette mesure ceux ayant exercé un mandat local ouvrant droit à une pension d’élu.